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Ernestine de Saxe, grand-croix de l'ordre impérial autrichien de Léopold, chevalier de première classe de l'ordre royal de l'Aigle rouge, grandcroix de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, de l'ordre royal de Charles III, de l'ordre de Saint-Grégoire, de l'ordre du Christ de Portugal, de l'ordre royal de Saint-Louis de Parme, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais,

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le baron Maximilien de Vrints de Treuenfeld, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges, commandeur de l'ordre impérial de Léopold, chevalier honoraire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, grand-croix de l'ordre de Léopold de Belgique, de Sainte-Anne de Russie et de Danebrog, chambellan de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ARTICLE PREMIER. Il y aura pleine et entière liberté de commerce entre les sujets des hautes parties contractantes, en ce sens que les mêmes facilités, sécurité et protection dont jouissent les nationaux sont garanties des deux parts. En conséquence, les sujets respectifs ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux hautes parties contracqu'il appartient à la deuxième des catégories indiquées au début du présent exposé. Fallait-il aller au delà ? Fallait-il stipuler des réductions réciproques de tarif ? L'Autriche a, depuis peu, abaissé les barrières que rencontraient les produits étrangers à l'entrée de son territoire. Tout en faisant remarquer que plusieurs de nos produits se trouvent ainsi dégrevés plus ou moins sensiblement, et en promettant le plus bienveillant accueil aux propositions que nous pourrions lui faire plus tard, elle a exprimé le désir qu'avant de faire de nouveaux pas dans cette voie, on permit à son nouveau tarif de subir l'épreuve de l'expérience. De notre côté, nous sommes nous-mêmes, quant à notre législation douanière et à nos traités, dans des circonstances qui offrent, sous plus d'un aspect, les caractères d'une situation transitoire. La question a plus d'une fois été posée devant vous de savoir si, sans nécessité absolue, il est encore de notre intérêt de souscrire à des combinaisons différentielles Quoi qu'il en soit, messieurs, il a été convenu entre les plénipotentiaires que les questions de tarif seraient réservées pour une époque plus opportune et je ne mets pas en doute que vos vues à cet égard ne s'accordent avec celles qui ont guidé le gouvernement du Roi. Tel qu'il est, le traité du 2 mai ne peut qu'influer d'une manière heureuse sur nos relations avec l'un des marchés importants de l'Europe; il leur apporte des garanties nouvelles et il leur assure cette sécurité qui est la base indispensable des affaires commerciales; il fortifiera, en même temps, les bons rapports entre deux pays qu'unissent déjà tant de liens, et je suis certain que la chambre saura faire à cette considération toute la part qui lui est si justement due.

Bruxelles, le 3 mai 1854.

Le ministre des affaires étrangères,

H. DE BROUCKERE.

tantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autres faveurs dont jouiront, en matière de commerce ou d'industrie, d'après les lois et règlements en vigueur, les sujets des deux hautes parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre, avec l'obligation de se soumettre aux mêmes lois et règlements.

La patente dont sont passibles dans les États des deux hautes parties contractantes, les voyageurs de commerce respectifs, sera réduite, de part et d'autre, à un taux uniforme à fixer d'un commun accord.

ART. 2. — Il sera permis aux navires de chacune des hautes parties contractantes, soit chargés, soit sur lest, de fréquenter librement et sur le même pied que les bâtiments nationaux toutes les baies, rivières, ports, rades et ancrages ouverts au commerce dans les deux pays.

ART. 3. Cette liberté de navigation comprend pour les navires et sujets des deux hautes parties contractantes, la faculté de faire le commerce d'entrée et de sortie dans la même étendue que les navires et sujets nationaux, tout comme aussi la faculté de se livrer à toutes les opérations commerciales dont l'exercice est permis en vertu des lois.

Quant au transport des personnes et des marchandises d'un port à l'autre, dans les États respectifs des hautes parties contractantes, la liberté de commerce est réciproquement soumise aux restrictions généralement existantes pour la navigation des nations étrangères les plus favorisées dans chacun des deux pays, sans que pour cela le commerce réciproque provenant des ports étrangers, ou dirigé vers de tels ports, ait à éprouver aucune limitation.

ART. 4. - Dans toute l'étendue des États de chacune des deux hautes parties contractantes, les navires de l'autre partie, quelle que soit leur provenance ou leur destination, seront traités sur le même pied que les navires nationaux, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour ou à leur sortie, tant à l'égard des droits de tonnage, d'ancrage, de pilotage, de quai, de port, de phare, et en général des droits quelconques de navigation, sous quelque dénomination que ce soit, qu'à l'égard des droits de quarantaine, de santé, d'entrepôt, d'emmagasinage, s'il y a lieu; de telle sorte que ces droits ne peuvent être ni plus élevés, ni perçus sous des conditions ou des formes plus onéreuses que les droits acquittés par les navires nationaux.

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ART. 5. Les navires belges et leurs cargaisons, soit qu'ils arrivent directement de Belgique, soit qu'ils viennent d'ailleurs, jouiront, dans les ports de l'Empire, du traitement de la nation la plus favorisée; de leur côté, les navires autrichiens et leur cargaison, soit qu'ils arrivent directement des ports de l'Empire, soit qu'ils viennent d'ailleurs, seront

traités en Belgique, quant aux droits afférents à leurs cargaisons, de la même manière que le sont, dans les mêmes cas, les navires de la Grande-Bretagne et leurs cargaisons, en vertu du traité conclu le 27 octobre 1851 entre la Belgique et cette puissance, et seront également étendues aux importations des ports autrichiens toutes les suppressions de droits de provenance, attribuées à la Grande-Bretagne, par le même traité.

ART. 6. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, bassins, havres de l'un des deux États, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur chargement et leur équipage, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des deux souverains étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments des deux États soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 7. - Seront considérés comme navires belges et autrichiens, ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur gouvernement, nécessaires pour la légitimation du navire et du capitaine, et qui seront possédés conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur pays respectif.

Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes viendrait à changer les règlements relatifs aux lettres de mer, il en sera donné communication à l'autre partie pour autant que la connaissance de ces changements pourrait être de quelque intérêt pour elle.

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ART. 8. Il ne sera perçu dans les ports et rades des hautes parties contractantes, pour compte du trésor public, des navires de l'autre partie qui viendraient y relâcher par suite d'une circonstance forcée, aucune espèce de droit de navigation et de port, pour autant que les motifs d'une telle relâche forcée soient réels et évidents; que le navire n'y exerce aucune opération de commerce et qu'il ne s'arrête point au delà du temps où lesdits motifs de relâche forcée seraient venus à cesser. Dans les ports et rades respectifs où il pourrait y avoir à acquitter, en pareille circonstance, des droits autres que ceux perçus pour compte du fisc, les navires des deux États n'auront à payer que les droits qui pourraient être exigés des bâtiments appartenant aux nations les plus favorisées.

Il est bien entendu également que le déchargement, rechargement ou transbordage des marchandises à cause de leurs avaries ou des réparations indispensables du navire, de même que son approvisionnement, ne seront pas réputés comme opérations commerciales.

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ART. 9. Les objets de toute nature exportés par navires belges ou

autrichiens, des ports de l'un ou de l'autre des deux États, vers quelque pays que ce soit, ne seront pas assujettis à des droits ou formalités autres que ceux auxquels l'exportation par pavillon national est soumise.

ART. 10. Le remboursement par la Belgique, du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839, est garanti aux navires de l'empire d'Autriche.

ART. 11. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir, dans les ports et places maritimes de commerce, où d'autres gouvernements étrangers jouissent déjà de la même prérogative, des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions.

Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après avoir obtenu l'exéquatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des priviléges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées. ART. 12. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition, en original ou en copie dûment certifiée, des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal, qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.

ART. 13. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets belges ou autrichiens qui auraient été pris par des pirates, dans

les limites de la juridiction de l'une des deux parties contractantes, ou en haute mer, et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les intéressés, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

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ART. 14. Relativement aux cas de naufrage, les gouvernements respectifs s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit voué au sauvetage des navires de l'une des parties contractantes échoués sur les côtes des États de l'autre, ainsi que des personnes et objets de tout genre qui se trouvent à leur bord, les mêmes soins qui, en pareille circonstance, seraient apportés au sauvetage des bâtiments nationaux; ils s'engagent également à veiller à ce que les débris du navire, les papiers de bord, les espèces, effets, ustensiles, marchandises et autres objets de valeur soient mis sous bonne garde, ainsi que cela se pratique à l'égard des navires nationaux naufragés, et à ce que tous ces objets sauvés, ou bien le prix de leur vente, dans le cas où celle-ci aurait dù s'effectuer, soient fidèlement remis aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs; ou bien, à défaut des uns et des autres, à ce qu'il soit donné connaissance du fait au gouvernement intéressé, par le canal de ses agents commerciaux les plus rapprochés, ou par toute autre voie, en mettant le tout à sa disposition de la manière qui sera le plus à sa convenance.

Chacun des deux gouvernements prendra, en outre, les mesures nécessaires pour que, dans ces cas de naufrage, il ne soit exigé ni droits ni taxes plus élevés des sujets de l'autre partie contractante que de ses propres sujets.

ART. 15. Le présent traité sera en vigueur pendant cinq années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

ART. 16. Le présent traité sera ratifié par S. M. le Roi des Belges et par S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, etc., etc., et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans un délai de quatre mois, ou plus tôt, si faire se peut.

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