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pourrait trouver bon d'y établir, mais uniquement pour la construction et l'entretien de la route.

Les autres chemins parcourant dans tous les sens cette grande forêt, seront d'un usage commun, pour autant qu'ils seront reconnus nécessaires à l'exploitation des parties de bois situées dans leur voisinage. Les agents forestiers supérieurs des deux gouvernements conviendront de ces chemins et formeront, de concert, si la chose est nécessaire, un règlement à ce sujet.

ART. 14. — Les fabricants d'Eupen ayant obtenu de l'ancienne administration la permission d'ouvrir et de curer certains fossés et rigoles, situés dans cette forêt, entre la Helle et la Saure, pour augmenter par ce moyen le volume d'eau de la Helle, et, par conséquent, de la Vesdre, rivière sur laquelle sont situées toutes leurs usines, il a été convenu que cette commune ou ses fabricants seraient maintenus dans cet usage, et qu'ils pourraient continuer à nettoyer et curer les rigoles et fossés actuellement existants, sans cependant que cet usage puisse être assimilé aux droits particuliers dont la conservation est stipulée par l'art. 30 ci-dessous, mais restera restreint aux bornes d'une simple permission, qui pourra être révoquée par le gouvernement des Pays-Bas, lorsque l'existence de ces fossés ou leur curage lui paraîtra nuisible à l'exploitation de la forêt ou contrariera ses plans d'amélioration.

Ces ouvrages ne pourront même être commencés sans en avoir prévenu les agents forestiers, sous la direction et la surveillance desquels ils seront continués.

ART. 15.- En quittant la Vesdre à l'endroit indiqué ci-dessus à l'art. 9, la ligne de démarcation suivra les limites orientales de la commune de Membach jusqu'à la chaussée d'Eupen, puis cette même chaussée jusqu'à la Maison-Blanche, dans la commune de Henri-Chapelle, et de la MaisonBlanche jusqu'au point d'intersection de cette chaussée et d'une ligne à tirer du point de contact des trois cantons d'Eupen, Limbourg et Aubel, au point de contact des trois départements de l'Ourthe, la Roër et la MeuseInférieure, de manière que les parties des banlieues des communes de Baelen, Welkenraed, Henri-Chapelle, Montzen et Moresnet, situées entre cette chaussée, pour autant qu'elle fait frontière, et entre les limites du canton d'Eupen, sont cédées à S. M. le roi de Prusse.

ART. 16. La chaussée elle-même, en tant qu'elle est déclarée frontière par l'article précédent, ou le sera par disposition ultérieure, sera commune aux deux États. Son entretien et sa réparation se feront à frais communs, et la perception du droit de barrière, qui pourra être continué, ne devra cependant l'être que pour autant que l'exigeront l'entretien de la route et le payement de la dette créée pour sa construction. Cette route élant commune aux deux États, elle sera affranchie, de part et d'autre, de

la perception de tout droit de douane ou autre, à l'exception du droit de barrière; il sera même interdit aux douaniers des deux gouvernements d'y faire aucune visite, perquisition, ou enfin aucun autre exercice quel

conque.

ART. 17. Du point d'intersection dont on vient de parler à l'art. 44, jusqu'au point de contact des trois départements, la ligne de démarcation restera indéterminée; les deux commissions n'ayant pu s'entendre sur la manière dont serait coupée la petite partie du canton d'Aubel, qui, d'après le traité du 31 mai et autres actes du Congrès de Vienne, doit appartenir au royaume de Prusse.

Cette difficulté sera soumise à la décision des gouvernements respectifs, qui prendront, pour la terminer, telles mesures ultérieures qu'ils jugeront convenir.

En attendant cette décision, la frontière provisoire sera formée par la commune de Moresnet, de manière que la partie de cette commune située à gauche d'une ligne droite, à tirer du point de contact des trois départements, appartiendra, dans tous les cas, au royaume des Pays-Bas; que celle située à droite d'une ligne à tirer des limites du canton d'Eupen, directement du sud au nord sur le même point de contact des trois départements, appartiendra également, dans tous les cas, au royaume de Prusse; et qu'enfin, la partie de cette même commune située entre ces deux lignes, comme étant la seule qui puisse être raisonnablement contestée, sera soumise à une administration commune, et ne pourra être occupée militairement par aucune des deux puissances; le tout sans préjudice de ce qui a été établi ci-dessus, relativement à la partie de Moresnet comprise entre la grande route et le canton d'Eupen, partie qui, par l'art. 14 cidessus, a déjà été cédée au royaume de Prusse.

ART. 18. De ce point de contact des trois départements, la ligne de démarcation suivra les limites entre l'ancien département de la Roër et celui de la Meuse-Inférieure, jusqu'à la chaussée d'Aix-la-Chapelle à Geilenkirchen, laissant à gauche la commune de Vaels, qui appartient aux Pays-Bas, et dans laquelle sera comprise l'habitation du curé située sur la ligne même; puis elle suivra cette chaussée jusqu'aux limites de la commune de Rolduc.

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ART. 27.-Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves feront limites, ils seront communs aux deux États, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé, et lorsqu'ils seront communs, l'entretien des ponts, le curage, etc., se feront de concert et à frais communs. Mais chaque État sera exclusivement chargé des soins de veiller à la conservation des bords situés de son côté. Il ne pourra être fait, ni au cours des rivières, ni à l'état actuel des bords, aucune innovation quelconque, ni être accordé

aucune concession ou prise d'eau sans le concours et le consentement des deux gouvernements; il en sera de même des fossés, rigoles, chemins, canaux, haies ou tout autre objet servant de limites, c'est-à-dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.

Les passages d'eau qui existent en ce moment sur la Moselle et autres rivières de frontières, seront conservés dans leur état actuel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes États qui en jouissent aujourd'hui. On aura, de part et d'autre, la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour faciliter l'abord aux passants.

La pêche sera également commune et continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux États; ces adjudications se feront alternativement dans une commune frontière du royaume des Pays-Bas et dans une du royaume de Prusse. Les autorités locales des deux États s'entendront sur le mode à suivre et les endroits où elles auront lieu.

ART. 28.

Art. 29. — Les domaines de l'État qui pourront se trouver dans les communes ou parties de communes changeant de domination, suivront toujours le territoire et appartiendront au nouveau souverain.

Au contraire, les domaines particuliers des souverains leur seront conservés, n'importe la domination sous laquelle ils seraient situés ou destinés à passer. Les contributions et autres revenus de l'État courront et seront perçus pour le compte du nouveau souverain à dater du jour de la prise de possession, jour qui, dans aucun cas, ne pourra dépasser le terme fixé par l'art. 41, relatif à l'évacuation et à la remise des endroits cédés ou échangés par le présent traité en sorte que si, par quelque événement imprévu, la prise de possession d'une commune ou partie de commune se trouvait retardée, les contributions ou autres revenus de l'État n'en seraient pas moins dus à dater du jour fixé.

ART. 30. Les biens, les droits réels et actions qui peuvent compéter aux communes, établissements publics ou particuliers de l'une ou l'autre domination, dans et sur les lieux et territoires réciproquement cédés ou échangés ou divisés, comme forêts et autres biens communaux situés dans les parties de banlieues séparées de leurs chefs-lieux, droit de parcours ou vaine pâture, d'extraction de tourbe, de glandée, de glanage, etc., sont maintenus et conservés.

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ART. 31. Il est encore spécialement convenu qu'un changement quelconque de domination ou de gouvernement n'apportera aucun préjudice

aux droits du sieur Dony et C, concernant l'exploitation de la calamine; en sorte que sa concession restera dans tous les cas intacte, et continuera de jouir des mêmes avantages et priviléges qui y ont été originairement attachés. Elle restera, d'un autre côté, sujette aux charges qui y ont été imposées, et notamment à l'obligation d'approvisionner en calamine les fabriques de cuivre établies dans les États des deux hautes parties contractantes, aux prix stipulés dans l'acte de concession.

ART. 32. Lorsque des communes ou des banlieues de communes seront divisées par la ligne de démarcation, l'actif et le passif de ces communes, c'est-à-dire leurs biens communaux, ainsi que leurs dettes, le seront ou devront l'être dans la même proportion. Pour établir cette proportion, on prendra pour base le montant des contributions foncière et personnelle réunies, et si la personnelle n'y existait pas, on prendrait la foncière seule. Les biens et revenus communaux, qui devaient se distribuer par tête ou par feu entre les habitants, seront partagés d'après la seule base adoptée pour les distributions annuelles, si tant est qu'il en existe réellement et de droit de cette nature; bien entendu qu'après le partage fait, ces biens seront soumis aux lois municipales du nouvel État sous lequel ils setrouveront.

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ART. 33. Les cultivateurs dont les propriétés sont situées partie endeçà et partie au delà des frontières pourront exporter ou importer fumier, paille, litières et autres engrais pour la culture de leurs terres, ainsi que toute espèce de récolte, sans pouvoir être assujettis à aucun droit de douane, soit d'entrée, de sortie, de transit ou autre de cette espèce; il suffira qu'ils fassent constater, par des certificats de l'autorité locale, qu'ils possèdent et cultivent des propriétés situées au delà des frontières, sans cependant pouvoir se soustraire aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude; bien entendu que ces douaniers ou agents ne pourront faire des perquisitions que sur leurs territoires respectifs.

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ART. 34. Les fabricants de draps ou autres manufacturiers, qui possèdent des établissements également situés sur le territoire des deux États et dépendant l'un de l'autre, ou qui d'un État envoient dans l'autre les matières premières pour être manufacturées ou préparées, trouveront des avantages analogues à ceux stipulés par l'article précédent en faveur des cultivateurs dans un traité de commerce que les hautes parties contractantes se proposent de conclure incessamment. En attendant, des mesures provisoires ont été arrêtées par les deux commissions, qui serviront de règle aussi longtemps qu'elles ne seront point révoquées ni modifiées par l'un ou l'autre des gouvernements.

ART. 35. On pourra, de part et d'autre, acheter sur le territoire voisin, et exporter, francs de tout droit, pierres, sables et autres maté

riaux nécessaires aux constructions et à l'entretien des chemins limi

trophes. ART. 36. Les militaires de tout grade qui seraient nés dans une commune cédée ou échangée par le présent traité seront renvoyés au souverain de cette commune, dans le délai de trois mois, s'ils servent en Europe, et dans celui d'un an s'ils se trouvent dans les colonies ou dans toute autre partie du monde. Les officiers cependant auront le choix de rentrer dans leur pays ou de rester au service du souverain sous les drapeaux duquel ils se trouvent; ils seront tenus d'opter dans les six mois de la publication du présent traité.

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ART. 37. Les habitants qui, par l'une ou l'autre stipulation du présent traité, passeront d'un État à l'autre, pourront changer de domicile, dans le délai de quatre ans, sans être assujettis à aucune charge ni condition quelconque; ils pourront même vendre ou autrement aliéner leurs biens, sans être tenus de payer d'autres droits que les autres habitants du même pays.

ART. 38. Les fonctionnaires demeurant dans les communes ou parties de communes cédées ou échangées, et qui, d'après les lois sous l'empire desquelles ils ont été nommés, ne peuvent être déplacés sans indemnité, seront conservés et jouiront des mêmes droits que sous le gouvernement qui les avait nommés.

ART. 39. Comme, nonobstant les soins que les deux commissions ont apportés à lever toutes les difficultés qui se sont présentées, il est cependant possible qu'il s'en présente d'autres encore lors de la plantation des poteaux, il a été convenu que ceux des membres des deux commissions, sous la direction desquels cette opération aura lieu, seraient autorisés à terminer tous ces différends, et spécialement à juger, après avoir entendu les autorités locales, toutes les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'incertitude des limites de quelques com

munes.

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ART. 40. Les endroits respectivement cédés ou échangés ou devant étre restitués, seront évacués, et l'administration en sera remise aux autorités compétentes dans le mois à dater de l'échange des ratifications. ART. 41. Les archives, cartes et autres documents relatifs à l'administration des mairies ou communes qui, en vertu du présent traité, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux nouvelles autorités en même temps que les territoires mêmes. Au cas qu'une partie de commune ou de mairie seulement fût cédée ou échangée, les archives resteront à la partie où se trouvera le chef-lieu, à charge d'y donner accès à l'autre partie chaque fois qu'elle en aura besoin.

ART. 42. Dans les quinze jours après l'évacuation et la remise dont il s'agit à l'article précédent, on commencera à planter les poteaux. Ces

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