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DÉCRÈTE :

ART. 1. L'hôpital militaire de perfectionnement du Val-deGrâce et les hôpitaux d'instruction de Lille, de Metz et de Strasbourg, cesseront de fonctionner comme établissements d'instruction à dater du 1er mai 1850.

2. A compter dudit jour, les officiers de santé de divers grades attachés à ces établissements seront exclusivement rendus au service courant, et les élèves seront et demeureront licenciés. 3. Il est accordé à titre d'indemnité de licenciement, savoir: 1° Aux élèves de l'hôpital de perfectionnement, la continuité, pendant un an, de la subvention de six cents francs que leur attribue le tarif annexé à l'ordonnance du 19 octobre 1841;

2o Aux élèves de première et de deuxième division des hôpitaux d'instruction de Lille, de Metz et de Strasbourg, la jouissance, pendant un an, de la subvention de quatre cents francs attribuée par le tarif susdaté aux élèves de première division.

4. Les élèves liés au service militaire seront maintenus, pendant un délai qui ne pourra dépasser quatre ans, en position de congé, afin de pouvoir continuer leurs études médicales, mais sous la condition de justifier, chaque année, du nombre d'inscriptions qu'ils auront prises, soit dans les facultés de médecine, soit dans les écoles secondaires.

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5. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Faità Paris, le 23 Avril 1850.

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Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,

Signé D'HAUTPOUL.

N° 2111. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant,

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1' Que M. Junon (Gabriel), propriétaire, né le 18 février 1813, demeurant à Saint-Jurson (Basses-Alpes), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Lombard, sous lequel il est généralement connu, et à s'appeler, à l'avenir, Junon-Lombard;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'état. (Du 30 Août 1849.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS
DÉ LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

-

N° 256.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 2112. Loi qui ouvre, sur l'exercice 1850, un Crédit extraordinaire pour les dépenses du Corps expéditionnaire de la Méditerranée.

. Du 2 Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre de 1850, un crédit extraordinaire de deux millions six cent vingtneuf mille neuf cent dix francs (2,629,910), pour couvrir le surcroît de dépenses qu'occasionnera l'entretien sur le pied de guerre, pendant six mois, du corps expéditionnaire de la Méditerranée, à partir du 1o janvier dernier.

Ce crédit est réparti, ainsi qu'il suit, entre les divers chapitres du budget, savoir :

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2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article ci-des

3. X Série.

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sus, au moyen des ressources qui seront accordées par la loi de finances de 1850.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 Mai 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT,
PEUPIN, HEECkeren, Bérard.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. KOUHER.

N° 2113. Lo1 qui autorise le département du Rhône à s'imposer

extraordinairement.

Du 1 Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. Le département du Rhône est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1849, à s'imposer extraordinairement, pendant ! trois ans, à partir de 1851, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales actuellement classées.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 Mai 1850.
Le Président et les Secrétaires,

Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), LACE,
CHAPOT, PEUPIN, Heeckeren, Bérard.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

N° 2114.

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Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Sigué E. ROUHer.

Loi qui érige en Commune distincte, sous le nom de SaintCaprais, les sections de Gounet et de Saint-Caprais (Lot).

Du 1
er Mai 1850.

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoptÉ ZA LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. Les sections A de Gounet, et B de Saint-Caprais

lavées en jaune sur le plan annexé à la présente loi, sont distraites de la commune de Frayssinet-le-Gélat, canton de Cazals, arrondissement de 'Cahors, département du Lot, et érigées en une commune distincte.

La nouvelle commune aura son chef-lieu au bourg de SaintCaprais, dont elle portera le nom.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 Mai 1850.
Le Président et les Secrétaires,

Signé DARU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE,
CHAPOT, PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

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Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

DÉCRET relatif au Traitement des Instituteurs communaux.

Du 20 Avril 1850.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la loi du 15 mars 1850,

DÉCRETE :

ART. 1. Dans leur session du mois de mai prochain, les onseils municipaux voleront sur leurs revenus ordinaires et, à léfaut de ces revenus, sur leurs trois centimes spéciaux les fonds écessaires,

1o Pour assurer le traitement des instituteurs communaux pendant l'année 1851, lequel traitement fixe ne peut être inféieur à deux cents francs;

2o Pour élever à six cents francs, pendant la même année, le evenu des instituteurs communaux, dont le traitement fixe, éuni au produit de la rétribution mensuelle, n'atteint pas

ette somme.

X' Série.

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