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soit à l'extérieur. Il présente en même temps l'état approximatif des dépenses à prévoir pour les travaux dont l'exécution a été approuvée par le comité consultatif.

Il fournit aussi l'état des livres, cartes, instruments et autres objets relatifs au service, dont il y aurait lieu de faire l'achat.

Il transmet au ministre les propositions discutées et arrêtées par le comité consultatif, pour la publication des cartes et des ouvrages nautiques, dont les minutes ou manuscrits dûment examinés auront été livrés par leurs auteurs.

L'ingénieur hydrographe en chef est chargé, sous les ordres du directeur général, de la surveillance des travaux de tout genre exécutés au dépôt par les ingénieurs, les officiers de marine et les dessinateurs. Il propose au directeur général toutes les mesures dont l'adoption lui paraît utile au service de l'hydrographie. Il est aussi spécialement chargé de suivre la construction, la réparation et l'entretien des instruments.

En cas d'absence du directeur général, l'ingénieur hydrographe en chef le ren place dans ses fonctions au dépôt et préside le comité consultatif.

Les appointements du conservateur sont fixés à sept mille francs.

Il prend rang après l'ingénieur hydrographe en chef.

Il dirige, sous les ordres du directeur général, le service administratif et surveille la tenue de la comptabilité tant en deniers qu'en matières. Il exerce une surveillance constante sur les archives, cartes, livres, documents et instruments de tout genre existant dans les magasins, et propose au directeur général les mesures à prendre pour leur conservation. Il vérifie et arrête les états de dépenses, lesquels sont visés par le directeur général.

5. Le comité consultatif sera composé ainsi qu'il suit :
Le directeur général, président;

L'ingénieur hydrographe en chef, vice-président;
Un ingénieur hydrographe de première classe;
Un ingénieur hydrographe de deuxième classe;
Deux officiers de marine;

Un sous-ingénieur hydrographe, sans voix délibérative, faisant fonctions de secrétaire.

En cas de partage des voix, celle du directeur général est prépondérante.

Les ingénieurs hydrographes et les officiers de marine appelés à faire partie du comité consultatif sont désignés par le

ministre, sur la proposition du directeur général. Ils seront attachés au comité pendant une année et ne pourront, dans aucun cas, y rester plus de deux ans.

6. Sont et demeurent maintenues les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1848 qui ne sont pas contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 7 Décembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Par le Président de la République : le Ministre de la marine

et des colonies, Signé ROMAIN DESFOSSÉS.

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1901. DECRET qui reporte à l'exercice 1850 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1849, pour la restauration de l'Eglise Saint-Ouen, à Rouen.

Du 30 Décembre 1849.

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Vu la loi du 22 juin 1845, qui ouvre au ministère de l'intérieur un crédit extraordinaire de un million trois cent dix-huit mille francs (1,318,000') destiné à l'achèvement et à la restauration de l'église de Saint-Ouen, à Rouen (Seine-Inférieure), classée au rang des monuments historiques; ci . . . . 1,318,000'

Vu l'article 2 de cette loi, portant que la portion du crédit qui n'aura pas été dépensée sur l'exercice 1845 pourra être reportée sur l'exercice suivant;

Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 1845 (1), confirmée par la loi de finances du 3 juillet 1846, et celle du 10 décembre 1846; l'ordonnance du 6 décembre (2), confirmée par la loi de finances du 8 août 1847; l'ordonnance en date du 30 novembre 1847 (3), confirmée par la loi de finances du 12 décembre 1848;

Vu le décret du Président de la République, du 8 mai 1849 (4), par lequel les portions de ce crédit restant non employées au 31 décembre 1848 ont été reportées sur l'exercice 1849, pour une somme de six cent soixante mille francs, ci......

660,000 Considérant que les travaux à exécuter à l'église Saint Quen de

(1) 1x série, Bull. 1267, n° 12,536.
(2) 1x série, Bull. 1353, n° 13,257.
(3) 1x série, Bull. 1437, n° 13,992.
(4) x série, Bull. 162, n° 1,327.

Rouen ne permettent pas d'employer la totalité du crédit sur l'exercice 1849, la prévision de la dépense ne s'élevan qu'au 31 décembre 1849, qu'à la somme de deux cent mille ci...

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

200,

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur. cice 1850, un crédit extraordinaire de quatre cent sc mille francs, représentant la portion non employée en du crédit de six cent soixante miile francs, ouvert par du Président de la République, en date du 8 mai 1849.1 restauration de l'église Saint-Ouen de Rouen, ci 460,c Pareille somme de quatre cent soixante mille francs nulée sur l'exercice 1849.

2. La régularisation de ce revirement de crédit sera sc à l'Assemblée législative.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont cl de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 30 Décembre 1849

N° 1902.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPART

Le Ministre de l'intérieur, Signé FERDINAND BARROT.

DECRET qui ouvre au Budget du Ministère de la G pour l'exercice 1848, un chapitre destiné à recevoir l'imputat Dépenses de Solde antérieures à cet exercice.

Du 31 Décembre 1849.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Π

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les r d'arrérages de solde et accessoires de solde continueront d'êt putés sur les crédits de l'exercice courant, mais que le transp « sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement a par une ordonnance qui sera sonmise à la sanction législativ «la loi de règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 102 du règlement général du 31 mai 1838, comptabilité publique, rappelant les dispositions ci-dessus; Sur le rapport du ministre de la guerre,

DECRETE ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert au budget du ministère de la gu

pour l'exercice 1848, un chapitre spécialement destiné à rece voir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre prendra le titre de Rappels de dépenses payables sar revues, antérieures à 1848, et non passibles de déchéance.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par compte de virement, de la somme de huit cent mille huit cent deux francs soixante et douze centimes, montant des rappels de solde et autres y assimilés, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres IV, V, VIII, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XXVIII et XXIX du budget de la guerre pour 1848, suivant le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit :

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3. Les dépenses imputées sur les crédits ouverts par la loi du 12 décembre 1848, rectificative du budget primitif de l'exer-cice, aux chapitres désignés à l'article 2 ci-dessus, sont atté nuées dans les proportions ci-après, savoir :

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4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Paris, le 31 Décembre 1849.

Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARTE,

Le Ministre de la guerre,
Signé D'HAUTPOUL,

Tableau des rappels de solde applicables aux exercices 1844, 1845, être reporté, par virement de compte, à un chapitre spécial in

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