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trict où il a été confisqué, le directeur des finances ordonnera la restitution de l'ivoire.

Art. 6. En enregistrant l'ivoire licitement détenu, le fonctionnaire compétent prélève de plein droit, sur tous les lots soumis à la formalité, la part que les décrets et règlements en vigueur attribuent à l'État dans le produit des chasses autorisées des indigènes.

Toutefois, la totalité du lot sera restituée au détenteur lorsqu'il aura établi que l'ivoire provient de chasses entreprises en vertu d'un permis taxé ou a été importé d'un territoire étranger.

Art. 7. Dans chaque poste, l'enregistrement de l'ivoire a lieu par le chef de poste, à moins que le gouverneur général ne désigne un autre fonctionnaire.

Art. 8. L'ivoire enregistré n'est admis à la sortie qu'après restitution du certificat d'enregistrement. Art. 9. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur, sur tout le territoire du Congo, le 1er juillet 1910.

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(Voy. arr. roy. du 23 octobre 1902.)

Loi ajournant

101. 17 mars 1910. les élections pour les conseils de prud'hommes (1). (Monit. du 26 mars 1910.)

Albert, etc. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Les élections pour le renouvellement partiel des conseils de prud'hommes d'Alost, Anvers, Audenarde, Auvelais, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Dour, Eecloo, Gand, Grammont, Huy, Ixelles, La Louvière, Liége, Lokeren, Molenbeek-Saint-Jean, Mouscron, Ostende, Pâturages, Renaix, Roulers, Saint-Nicolas, Schaerbeek, Soignies, Termonde, Thielt, Tournai, Verviers et Ypres sont ajournées

à l'année 1911.

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tions, ainsi que celles relatives aux autres conseils partiellement renouvelables en 1911, sera fixé par un arrêté royal.

Le même arrêté déterminera, pour ces divers conseils, l'année du renouvellement partiel suivant.

Art. 2. Les mandats de prud'hommes expirant en 1910 sont prorogés jusqu'à la date à laquelle les conseils énumérés cidessus seront renouvelés en 1911.

Art. 3. La présente loi sera obligatoire. le lendemain de sa promulgation. Promulguons, etc.

Par le roi :

(Contresignée par le Ministre de l'industrie et du travail, M. ARM. HUbert.)

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102. 17 mars 1910. Arrêté royal par lequel la Société Nationale des chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire du chemin de fer vicinal de Mons à Frameries. (Monit. des 28-2930 mars 1910.)

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Nous avons décrété et décrétons :

Article unique. La disposition inscrite à l'article 1er, alinéa 4, du décret du 15 mars 1909 pré

qualifié est modifiée comme suit :

Elles porteront à l'avers un A surmonté de la couronne royale se répétant cinq fois autour du centre de la pièce et la légende Congo belge Belgisch-Congo; au revers, l'étoile à cinq rayons des armes de la colonie le trou de la pièce formant le centre de l'étoile valeur et du millésime. »

avec indication de la

Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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A. Maisons d'habitation et dépendances (telles que bureaux, cuisines, salles de bain), magasins et autres bâtiments clos et couverts, quelle que soit leur destination. fr. 0,75 B. Bâtiments servant exclusivement au logement des employés indigènes; ateliers, séchoirs, hangars, appentis et, en général, bâtiments quelconques couverts, mais ouverts ou à claire-voie sur différents côtés, quelle que soit leur destination . . fr. 0,25 Les fractions de mètre carré sont négligées pour l'assiette de l'impôt.

Art. 3. Les caves, rez-de-chaussée et étages d'un même bâtiment entrent en ligne de compte pour le calcul de la superficie imposable. Il en est de même des vérandas, perrons, terrasses et balcons.

Art. 4. Lorsqu'une même construction sert à la fois d'habitation à des non-indigènes et à des indigènes, l'impôt est dû d'après le littéra A de l'article 2.

Art. 5. Ne sont pas soumis à la contribution personnelle sur la première base :

10 Les bâtiments au service de l'Etat; les personnes qui occupent gratuitement des habitations ou bâtiments appartenant à l'Etat sont exemptes de l'impôt pour ces habitations et bâtiments;

20 Les constructions servant d'habitation aux

(1) Rapport du Conseil colonial. (Extrait.) (Rapp. M. GALOPIN.),

A l'occasion de l'article 5, 50, il a été reconnu que l'exemption que ce texte détermine n'implique aucunement l'abrogation du décret du 23 octobre 1906 qui a exempté de tout impôt quelconque les institutions et entreprises philanthropiques, charftables ou scientifiques, déclarées, par décret, d'utilité publique, ainsi que les fondations

ouvriers et domestiques de couleur, même si elles dépendent d'établissements dont les bâtiments sont assujettis à l'impôt;

30 Les bâtiments des établissements agricoles et d'élevage, sauf les maisons d'habitation et dépendances servant au personnel non-indigène;

40 Les étables et basses-cours;

50 Les édifices du culte; les hôpitaux, les hospices, lés écoles, les établissements religieux et scientifiques, à l'exception des bâtiments et dépendances servant à l'habitation du personnel non indigène. Deuxième base. - Employés, ouvriers et domestiques.

Art. 6. L'impôt annuel dû à raison du nombre d'employés, d'ouvriers et de domestiques est fixé comme suit:

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Art. 7. L'impôt est calculé d'après le nombre d'employés, d'ouvriers et de domestiques que chaque contribuable a à son service d'une manière permanente ou qu'il emploie habituellement au moins trois jours par semaine.

Art. 8. Sont considérés comme employés les indigènes ou non-indigènes qui ne sont pas occupés exclusivement à des travaux manuels.

Art. 9. Sont considérés comme domestiques ceux qui sont employés en service permanent aux affaires de ménage, tels les servantes, les boys, les cuisiniers, les lavandiers, les valets, les portiers, les uns et les autres indépendamment de la dénomination qui serait ou pourrait leur être donnée.

Art. 10. Sont réputés ouvriers agricoles ceux qui travaillent dans les établissements de culture et d'élevage, lors même qu'ils cumuleraient les services du ménage avec les travaux rustiques, et ceux qui, bien que travaillant pour un particulier ou des établissements commerciaux ou industriels, sont exclusivement occupés à des travaux de culture et d'élevage.

Art. 11. L'impôt n'est pas dû du chef du personnel employé par les établissements prévus au 5o de l'article 5.

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chaque bateau et embarcation, d'après les taux et distinctions ci-après :

A. Bateaux à propulsion mécanique 20 francs par tonneau de mer de jauge;

B. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées 10 francs par tonneau de mer de jauge;

C. Allèges ne servant pas aux transports et bateaux à voile : 2 francs par tonneau de mer de jauge:

D. Embarcations de tout genre mues à la rame ou à la pagaie, pouvant ou non naviguer à la voile : 20 francs par embarcation.

Les fractions de tonneau sont négligées pour l'assiette de l'impôt.

Art. 18. Ne servent pas de base pour la fixation de l'impôt personnel :

10 Les navires de mer voyageant au long cours et les navires employés au grand cabotage, c'est-àdire tous ceux qui, dans leurs voyages périodiques, dépassent la latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio;

20 Les embarcations mues à la pagaie, pouvant ou non naviguer à la voile, appartenant à des indigènes et n'étant pas spécialement attachées au service personnel de non-indigènes ou au service d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricole.

CHAPITRE II. REDEVABILITÉ DE L'IMPÔT.

Art. 14. L'impôt, d'après la première base, est dû par ceux qui occupent les bâtiments et constructions.

L'impôt, d'après la deuxième base, est dû par ceux qui ont à leur service les employés, les domestiques et les ouvriers.

L'impôt, d'après la troisième base, est dû par ceux qui ont à leur disposition, d'une manière permanente, les bateaux et embarcations pour leur usage ou pour le service d'exploitations commerciales, industrielles ou agricoles ayant un établissement sur le territoire du Congo belge.

Les indigènes ne sont soumis à l'impôt sur les trois bases que s'ils possèdent un établissement industriel ou commercial pour l'exploitation duquel ils ont à leur service au moins un employé ou un ouvrier. Les indigènes qui payent l'impôt sur l'une des trois bases ne sont pas soumis aux prestations indigènes.

Lorsque la personne à laquelle l'impôt s'applique réside hors du territoire, ses représentants dans la colonie sont solidairement tenus du payement et astreints à toutes les obligations prévues par le présent décret; pour les actes de procédure et autres formalités, ils sont substitués de plein droit à leur mandant.

Art. 15. Les bâtiments qui restent inoccupés pendant toute l'année sont exonérés de l'impôt, à condition qu'il ne s'y trouve pas d'objets mobiliers.

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Art. 17. Tout contribuable est tenu de faire, avant le 15 janvier de chaque année, une déclaration par écrit indiquant les éléments imposables dont il dispose au commencement de l'année.

Art. 18. Les éléments imposables au commencement de l'année sont pris pour base de la cotisation annuelle. Toutefois, l'impôt est dû pour l'année entière sur des éléments dont l'acquisition est faite dans le courant du premier trimestre de l'année. Déclaration doit en être faite avant le 15 avril.

Les éléments de la première et de la troisième base acquis après l'expiration du premier trimestre de l'année ne donnent plus lieu à cotisation pour l'année courante. Par contre, le contribuable est tenu de déclarer les nouveaux employés, ouvriers ou domestiques qu'il emploie avant l'expiration du troisième trimestre de l'année. L'évaluation de l'impôt se fait, en ce cas, par douzièmes, les fractions de mois étant négligées.

La déclaration des nouveaux éléments doit être faite au moment de leur acquisition.

Art. 19. Ceux qui ont plusieurs établissements doivent faire une déclaration pour chacun d'eux.

La déclaration doit mentionner, pour l'établissement auquel elle se rapporte, les bâtiments et constructions, y compris ceux qui sont exemptés en vertu de l'article 5, avec indication de leur nature et de leur superficie, ainsi que le nombre d'employés, d'ouvriers et de domestiques, et le nombre, par espèce, de bateaux et embarcations qui sont spécia lement attachés à cet établissement.

Les employés, ouvriers et domestiques qui ne sont spécialement attachés à aucun établissement déterminé doivent être compris dans la déclaration relative à l'établissement principal que le contribuable occupe.

Il en est de même pour les bateaux et embarcations qui ne sont pas spécialement attachés à l'un des établissements déclarés.

Art. 20. Les déclarations doivent être envoyées, dans le délai prescrit à l'article 17, au receveur ou au gérant du bureau des impôts le plus proche, ou au commissaire de district, aux chefs de zone ou de secteur, si le contribuable habite plus près de leur résidence. Ceux-ci les adressent, avec leurs observations, au receveur chargé de dresser le rôle conformément à l'article 25. Elles doivent lui parvenir avant le 1er mars de l'année courante.

Art. 21. Si le déclarant ne sait signer, la déclaration doit être visée par le receveur ou son délégué

et un autre fonctionnaire ou, à son défaut, par deux témoins.

Art. 22. Des formules de déclaration, à remplir par les contribuables pour les éléments imposables, sont distribuées par les fonctionnaires désignés à l'article 20; toutefois, la non-réception d'une de ces formules ne dispense personne de faire les déclarations requises dans le délai prescrit.

Art. 23. Une commission, composée du contrôleur des impôts, du receveur des impôts à Boma et d'un autre agent désigné par le gouverneur général, cotise d'office les contribuables qui ont refusé ou omis de faire en temps utile les déclarations requises. Elle revise d'office les déclarations reconnues fausses ou incomplètes.

Dans ces cas, elle procède aux cotisations d'après les meilleures informations qu'elle possède ou qu'elle peut se procurer, sans devoir, toutefois, se livrer à des enquêtes ni à des vérifications sur les lieux.

Art. 24. Les cotisations d'office opérées conformément à l'article 23 font l'objet d'une déclaration à signer par les membres de la commission; elles sont définitives et ne peuvent être sujettes à revision que si l'intéressé justifie à la satisfaction de la commission, en produisant sa déclaration, de l'impossibilité où il s'est trouvé de la faire en temps utile.

Dans ce cas, le directeur des finances ordonne la restitution de la somme qui aurait été portée en trop dans la cotisation d'office.

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Art. 25. Le receveur des impôts du bureau de Boma dresse le rôle des impositions d'après les déclarations des contribuables et d'après les colisations d'office. Le rôle est rendu exécutoire par le visa du directeur des finances. Un extrait du rôle est transmis à tous les receveurs qui participent au recouvrement.

Le gouverneur général pourra toutefois faire dresser un rôle distinct pour chaque district ou pour certains districts. Il désigne alors le receveur qui en est chargé.

Art. 26. Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement-extrait du rôle indiquant les bases et le montant de ses cotisations.

Art. 27. L'impôt de chaque année doit être payé intégralement avant le 1er septembre au receveur du bureau de Boma ou au receveur du bureau désigné dans l'avertissement-extrait du rôle.

L'impôt devient immédiatement exigible si le contribuable tombe en déconfiture ou en faillite ou s'il s'apprête à aliéner des immeubles pouvant servir de garantie pour le payement des sommes dues au trésor.

S'il quitte le territoire de la colonie, le contribuable est tenu de payer la totalité de l'impôt avant son départ.

Art. 28. L'État a premier privilège sur les biens meubles et immeubles du redevable pour le payement des impositions de l'année courante et de l'année antérieure et pour le payement des frais de poursuites.

Art. 29. Les poursuites en recouvrement des impositions sont exercées par les huissiers à la requête du receveur des impôts.

Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à l'exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par notaire.

Art. 30. Les poursuites s'exercent en vertu de contraintes décernées par le receveur des impôts chargé du recouvrement.

Toutes réclamations relatives au payement des impositions et aux poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire.

Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuite, y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.

Les contestations quant à la validité et à la forme des actes de poursuite sont de la compétence des tribunaux; en cas de contestation à ce sujet, l'opposi tion suspend l'exécution de la saisie jusqu'à décision judiciaire.

Art. 31. Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu'il n'a pas acquitté ses impositions à l'échéance fixée par l'article 27.

Avant de commencer les poursuites, et sauf le cas où il jugerait qu'un retard peut compromettre les intérêts de l'État, le receveur envoie au contribuable un dernier avertissement l'invitant à payer dans les quinze jours.

Art. 32. Ce délai étant expiré ou, si le receveur le juge nécessaire, avant l'expiration d'aucun délai, un commandement est signifié au contribuable, lui enjoignant de payer dans les huit jours, à peine d'exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.

Art. 33. Après l'expiration du délai du commandement, le receveur fait procéder à la saisie de telle partie d'objets mobiliers ou de tels immeubles qu'il juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit suffise au payement des sommes dues.

Art. 34. Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu'à concurrence des sommes dues et des frais.

Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l'adjudication ne pouvait se faire qu'à vil prix, l'huissier ou le notaire peut s'abstenir d'adjuger; il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure.

Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

Art. 35. Le produit brut de la vente est versé entre les mains du receveur qui, après avoir prélevé

les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l'intéressé pendant un délai de deux ans à l'expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises à l'État.

Art. 36. Les dispositions en vigueur, quant aux saisies et aux ventes par autorité de justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des impositions, mais seulement en tant qu'il n'y est dérogé par les dispositions du présent chapitre.

Art. 87. Tous les agents du service des impôts, comme aussi les commissaires de district, leurs adjoints supérieurs, les chefs de zone et de secteur ont qualité pour rechercher et constater les contraventions au présent décret, pourvu qu'ils soient porteurs de leurs commissions ou brevets de nomination.

Art. 38. Encourt une amende égale au quintuple des droits fraudés, tout contribuable qui a omis de faire les déclarations exigées par l'article 17 ou qui, dans une déclaration, a omis d'indiquer une partie des éléments imposables.

L'amende pour omission de déclaration n'est pas inférieure à 100 francs pour chaque établissement non déclaré.

Indépendamment de la condamnation à l'amende, l'impôt est immédiatement exigible sur les éléments imposables non déclarés.

En ce qui concerne la première base de l'impôt, aucune amende n'est encourue et les droits supplémentaires sont seuls exigés si la superficie réelle pour chaque catégorie de bâtiments n'est pas supérieure de plus de 5 p. c. à la superficie déclarée.

Art. 39. Pour vérifier l'exactitude des déclarations des redevables et rechercher les contraventions, les fonctionnaires désignés à l'article 37 ne peuvent pénétrer à l'intérieur des bâtiments que sur l'autorisation écrite du commissaire de district et seulement entre 8 heures du matin et 5 heures du soir.

Les fonctionnaires préviennent de leur visite celui qui occupe l'établissement, en l'invitant à assister à leurs opérations ou à s'y faire représenter.

Mention de cette invitation est faite éventuellement dans le procès-verbal de contravention, sans que l'absence de l'intéressé ou de son représentant doive faire ajourner ni puisse infirmer les vérifications des fonctionnaires.

Quiconque refuse d'admettre les fonctionnaires ou met obstacle à l'exercice de leurs vérifications est puni d'une amende de 200 francs, sans préjudice à l'application éventuelle de la pénalité comminée par le premier alinéa de l'article 38. La vérification a lieu, dans ce cas, à l'intervention d'un officier du ministère public ou d'un officier de police judiciaire spécialement désigné à cet effet, et ce de la manière prescrite pour les visites domiciliaires en matière pénale.

Art. 40. Dès qu'un procès-verbal de contravention aux dispositions qui précèdent est rédigé, les verbalisants en remettent ou en envoient une copie au contrevenant. Ils en envoient l'original au directeur des finances.

Le directeur des finances décide si l'affaire doit être poursuivie en justice et transmet éventuellement à cet effet le procès-verbal au procureur d'État.

Le directeur des finances peut, avant les poursuites et s'il juge qu'il y a des circonstances atténuantes en faveur du contrevenant, admettre celui-ci à transiger du chef des amendes encourues, moyennant payement immédiat de l'impôt et de l'amende transactionnellement fixée.

Art. 41. La connaissance de toute contravention au présent décret est attribuée aux tribunaux de première instance jugeant comme en matière pénale. Leurs jugements sont susceptibles des mêmes recours que les jugements répressifs.

Art. 42. L'action basée sur une contravention au présent décret sera prescrite après deux années révolues, à compter du jour de la signature du procès-verbal de contravention.

Art. 43. Tous les frais, tant administratifs que judiciaires, occasionnés par les contraventions aux dispositions du présent décret, les retards des déclarations et de payement sont à la charge du contrevenant.

Art. 44. Le produit des amendes appliquées pour cause de contraventions au présent décret est versé au trésor colonial.

Dispositions générales.

Art. 45. Sont abrogées les dispositions du règlement des impositions directes et personnelles annexées au décret du 18 novembre 1903 qui sont relatives à l'impôt basé sur la superficie des bâtiments et enclos, le nombre d'employés, d'ouvriers et de domestiques et les bateaux et embarcations.

Art. 46. Lorsque des parties de territoire seront constituées en vice-gouvernement général, les attributions données par le présent décret au gouverneur général, au directeur des finances et au receveur des impôts de Boma seront exercées dans ces régions par le vice-gouverneur général, le directeur des finances et le receveur des impôts du chef-lieu.

Art. 47. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1911. Toutefois, pour l'année 1910, les cotisations établies conformément au règlement annexé au décret du 18 novembre 1903 seront réduites d'un tiers.

Art. 48. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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