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que j'indiquais à l'instant c'est qu'il n'a pas été demandé justification de l'emploi du crédit, mais les comptes et les factures ont été conservés, ils permettent de connaître en quoi ont consisté les acquisitions.

La proposition de l'honorable M. Destrée tend à faire inventorier chaque année tout le mobilier.

La formalité est légitime en ce qui concerne le mobilier appartenant à l'Etat, elle ne l'est plus en ce qui concerne le mobilier acquis par le Prince et placé dans les palais.

M. DESTRÉE. D'accord, mais vous n'avez pas lu mon amendement. Le prince est propriétaire de ce mobilier on ne saurait être plus galant, n'est-ce pas ?

M. LIEBAERT, ministre des finances. L'inventaire est une constatation du droit de propriété et ne peut donc porter que sur les meubles appartenant à l'Etat. Nous sommes d'accord pour déclarer que ceux-ci peuvent être inventoriés ...

M. DESTRÉE. Doivent l'être.

et doivent

M. LIEBAERT, ministre des finances.. l'être, mais il est inutile d'introduire à cette fin un amendement dans la loi, car il y est pourvu par une disposition de la loi sur la comptabilité de l'Etat.

M. DESTRÉE. C'est fort bien, mais cela n'a jamais été fait; le gouvernement n'a jamais veillé à l'exécution de cette disposition.

M. LIEBAERT, ministre des finances. Je vous demande pardon, les meubles appartenant incontestablement à l'Etat, c'est-à-dire ceux qui existaient en 1831, ont été inventoriés.

M. WOESTE. C'est une mesure d'exécution à prendre par le pouvoir administratif.

Parfaite

M. LIEBAERT, ministre des finances. ment, le pouvoir administratif est armé à cette fin et il ne faut donc pas de disposition nouvelle dans la loi en discussion.

Un second point de droit a été soulevé par l'honorable M. Janson et cette fois nous pourrons, je crois, facilement nous mettre d'accord.

L'honorable M. Janson regrette que dans l'article 2 nous ayons mentionné la loi de 1903 relative à la donation royale et la loi de 1908 relative aux charges résultant de la reprise du Congo.

Si nous avons fait cette mention c'est dans un but de clarté et de sincérité àfin de prévenir le reproche de ne pas mettre complètement en lumière quels sont les biens dont la jouissance est réservée au Roi.

L'honorable M. Janson nous dit: Je ne veux pas être amené à confirmer par mon vote la loi de 1903!

Nous ne lui demandons rien de semblable. La loi existe et l'honorable M. Janson lui-même est certainement d'avis qu'elle doit être exécutée à l'égal de toutes les autres lois. Elle n'est indiquée dans l'article 2 qu'à titre de simple rappel. Sa vigueur ne se trouve nullement augmentée du fait de ce rappel, mais celui-ci est utile, il rend le doute ou l'équivoque impossible.

J'en dis autant de la mention que nous avons faite de la loi de 1908 réalisant le transfert à la Belgique de l'Etat indépendant du Congo. Mais ici l'honorable M. Janson a commis une erreur de fait en supposant que nous avions pour but de rappeler les allocations de 45 1/2 millions et de 50 millions, qui sont la charge consécutive à la suppression de la fondation de la couronne. Cette charge n'a rien de commun avec la liste civile et il ne s'agit nullement de cela. Notre seule préoccupation a été de déterminer les biens qui, aux termes de la loi de transfert, doivent être laissés en jouissance au Souverain.

Ce n'est donc pas une obligation que nous créons à charge de l'Etat, elle existe, nous nous bornons à l'indiquer et à la faire apparaître, pour que nul n'en ignore.

Etait-il nécessaire de procéder ainsi? Ce n'était

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M. LIEBAERT, ministre des finances. En principe, oui! Mais en fait il attribue à la mention de la loi du 18 octobre 1908 un autre objet que celui que nous visons.

Maintenant que le malentendu est dissipé sur ce point, je demande aux honorables MM. Janson et Masson quel inconvénient ils voient encore au rappel de ces lois dont l'applicabilité n'est pas discutable?

M. MECHELYNCK.

- Et quel inconvénient y a-t-il à supprimer la mention de ces lois ?

M. MASSON. Cela peut faire que ceux qui ont condamné ces lois ne s'associent pas au vote de l'article.

M. LIEBAERT, ministre des finances. Ce serait infiniment regrettable. Ne sommes-nous pas tous les jours dans le cas de voter des dispositions rappelant des lois préexistantes que nous n'approuvons pas, que nous n'apprécions même pas en constatant leur existence? En omettant de les signaler, nous ne les abrogeons pas; en les signalant, nous ne les renforçons pas; la mention qui en est faite par rappel se réduit à la constatation d'un fait. C'est inutile, dit-on, mais on peut répondre que ce qui abonde ne nuit pas.

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Je me plais à croire qu'en présence de ces explications l'honorable M. Janson n'insistera pas M. JANSON. Il résulte des explications de M. le ministre que les textes prévus par mon amendement sont inutiles; ils ne servent qu'à allonger la loi; nous sommes d'accord sur le sens qu'il faut donner aux lois antérieures et qui ne sont pas abrogées. Il est donc superflu de les rappeler et surtout il est regrettable de nous mettre dans cette situation de paraître approuver les lois que nous avons combattues.

Je propose donc que ce texte disparaisse; tout le monde est d'accord sur le sens que l'honorable ministre a donné à la disposition et il n'y a pas de controverse possible dans ces conditions.

Je désire ajouter un mot à propos de la liste civile. J'ai déjà eu l'honneur de dire que la liste civile. ses termes mêmes l'indiquent comprend toutes les dotations qui concernent la famille royale, c'est-à-dire les apanages. C'est assez dire que, sous le régime de demain, je ne saurais admettre d'autres dotations que la liste civile, et la liste civile, telle qu'elle a été votée jusqu'ici, est largement suffisante pour les dépenses de la monarchie et de la famille royale.

Messieurs,

M. LIEBAERT, ministre des finances. je suis extrêmement désireux de satisfaire l'honorable M. Janson et ses amis en ce qui concerne la suppression du rappel des lois de 1903 et 1908, d'autant plus que sur ce point nous sommes d'accord sur le fond, et je regretterais qu'une question de forme les empêchat d'émettre un vote affirmatif. Je consens donc à la suppression de ces mots à la condition qu'il soit bien entendu que cette suppression ne change en rien le sens de la disposition. M. JANSON. - Mais non!

M. LIEBAERT, ministre des finances. -Nous sommes donc d'accord, et il est bien entendu que l'article tel qu'il subsiste implique l'applicabilité des lois du 31 décembre 1903 et du 18 octobre 1908 ainsi que la mise à la disposition du Roi pendant toute la durée

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du règne des biens dont ces lois lui assurent la jouissance.

M. LE PRÉSIDENT. Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles:

Art. 1er. La liste civile est fixée à 3.300.000 francs pour la durée du règne de Sa Majesté Albert. >

M. Denis n'a pas fait parvenir au bureau l'amendement qu'il avait annoncé. Je ne puis donc le soumettre au vote de la Chambre.

Je mets l'article 1er aux voix.

Pas d'opposition? Je le déclare adopté.

Art. 2. Outre les biens dont la jouissance appartient au Roi en vertu de la loi du 31 décembre 1903 approuvant la donation faite à l'Etat par S. M. Léopold II, et de la loi du 31 octobre 1908 réalisant le transfert à la Belgique de l'Etat indépendant du Congo, les habitations royales sont mises à la disposition du Roi, à charge pour la liste civile de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement. »

M. Janson a proposé par amendement de supprimer le commencement de cet article jusqu'aux mots l'Etat indépendant du Congo », et M. le ministre des finances s'est déclaré d'accord avec l'honorable membre.

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Il sera dressé par les soins du gouvernement et de la liste civile un inventaire des objets garnissant les palais royaux et mis à la disposition du Roi.

Cet inventaire sera revisé chaque année. Les objets se trouvant dans les palais royaux seront présumés propriété nationale, mais il suffira d'une déclaration du Roi lors des inventaires annuels pour lui en réserver la propriété personnelle.

M. DESTRÉE. J'ai indiqué les raisons qui justifient mon amendement. Elles subsistent intégralement. Mais je reconnais qu'il s'agit là d'une mesure concernant surtout le pouvoir exécutif. Si le gouvernement n'accepte pas mon texte de bonne grâce, il est à craindre qu'il ne l'exécute pas. Je préfère lui laisser le temps de la réflexion. Je ne maintiens donc pas mon amendement, mais il me reste un recours, c'est la délicatesse du Souverain. J'espère que je n'y ferai pas appel en vain. M. LE PRÉSIDENT.

tiré.

L'amendement est donc re

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pourvoir à leur entretien et à leur ameublement. Cet entretien comprend-il les grosses réparations? J'estime que les palais royaux sont propriété de la nation et que, dès lors, c'est à la nation à les entretenir en bon état. Le roi peut être comparé à un usufruitier, et l'Etat au nu-propriétaire. Mais le manque de clarté de l'article 2 m'engage à poser la question pour laquelle je sollicite une réponse.

Quant aux meubles, je partage l'avis que l'honorable M. Woeste a émis hier à la Chambre, à savoir que les meubles qui garnissaient le palais en 1832, ainsi que les meubles qui ont été achetés conformément à l'article 3 de la loi de 1865 et ceux qui ont été acquis au moyen des fonds de la liste civile doivent être considérés comme attachés aux palais royaux à titre de destination perpétuelle et sont, partant, inaliénables.

Je dois pourtant faire une réserve: ne sont inaliénables, d'après moi, que les meubles qui garnissent la partie que j'appellerai officielle des palais, partie que je distingue des appartements privés de la famille royale.

Lorsqu'il s'agit de faire des acquisitions impor. tantes de meubles pour orner les palais royaux, ne pensez-vous pas, Messieurs, qu'il serait sage de consulter une commission spéciale composée d'architectes, d'artistes et de décorateurs?

Il faut que l'ameublement des châteaux royaux donne une haute idée de la valeur de nos artistes et artisans. L'architecte qui dessine le plan d'un bâtiment n'a pas toujours la compétence voulue pour déterminer la décoration intérieure. Avec le concours de la commission compétente dont je viens de parler et avec l'assentiment du roi, bien entendu, on arriverait à ce résultat de faire des demeures mises à la disposition des souverains de véritables musées, où chaque objet serait une œuvre d'art.

Vous savez, Messieurs, qu'en France les meubles des palais présidentiels appartiennent à l'Etat et ne sont jamais la propriété des présidents de la république. Vous entretenant des palais royaux, j'exprimerai le regret très sincère qu'en Belgique les nationaux et les étrangers ne puissent jamais les visiter, alors que, quand on voyage en pays étrangers, une des premières visites si pas la première - est consacrée à l'habitation du chef de l'Etat. C'est une chose qui impressionne désagréablement ma fierté nationale que de constater que nos palais restent toujours fermés.

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Enfin, pour épuiser ce que je voulais vous dire, je me suis posé la question de savoir si les habitations royales étaient, ainsi que leur contenu, assurés contre l'incendie. Et pour les meubles et œuvres d'art, sontils assurés contre le vol?

Deux mots d'explication de la part du ministre compétent me donneraient, je l'espère, la satisfaction d'être complètement rassuré.

M. HOUZEAU DE LEHAIE. Messieurs, je désire compléter les observations faites par l'honorable M. Peltzer. Je prie M. le ministre des travaux publics de faire connaître à qui incombe l'entretien des bâtiments occupés par la liste civile.

Cet entretien est déplorable, et quand on arrive de la place Royale se dirigeant vers le boulevard on a la vue d'un bâtiment en ruines. Je serais désireux de savoir si c'est à l'administration des bâtiments civils ou à la liste civile qu'incombe l'entretien de cet immeuble... Si cet entretien incombe aux bâtiments civils, je prie l'honorable ministre de donner des ordres pour que cette administration fasse le nécessaire dans le plus bref délai, car il y a là un état de choses déplorable qui sera d'autant plus choquant quand le palais du roi apparaîtra restauré

M. LIEBAERT, ministre des finances. Messieurs, l'honorable M. Peltzer a soulevé la question de la propriété des meubles garnissant les habitations royales.

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Elle est douteuse en ce qui concerne les meubles payés sur le crédit extraordinaire de 1865, et j'en dirai les raisons après m'être expliqué au sujet de la propriété de ceux acquis par les ressources courantes de la liste civile.

Le principe qui domine la matière, c'est qu'en dehors de l'obligation d'entretenir et de meubler les habitations royales il peut être disposé librement des fonds de la liste civile. En effet, d'après la jurisprudence de la cour des comptes, la liquidation de la dotation inscrite au budget se fait sur simple production d'une ordonnance et sans justification.

Le roi peut donc faire de la liste civile tel usage qu'il lui plait, sous réserve de l'obligation de pourvoir à l'entretien et à l'ameublement des palais.

Les immeubles que le roi acquerrait en y affectant les ressources de la dotation deviendraient sa propriété personnelle; à plus forte raison en est-il ainsi des meubles.

Puisque telle est la règle, elle s'applique non seulement aux meubles dont le roi garnirait un château lui appartenant en propre, mais également à ceux dont il garnit les palais de l'Etat.

Pour qu'il y eût une exception il faudrait qu'elle fût dans la loi; elle n'y est pas.

Le simple fait qu'un meuble soit placé dans un endroit plutôt que dans un autre n'est pas attributif du droit de propriété, et ce serait un nouveau mode d'acquisition de la propriété ou plutôt un nouveau mode d'expropriation que celui de faire dépendre la propriété mobilière de l'emplacement donné à un objet mobilier.

L'honorable M. Peltzer dit bien comment, d'après son sentiment, les choses pourraient être réglées, mais nous sommes dans le domaine du droit positif et les appréciations, si judicieuses qu'elles soient, n'y peuvent rien changer.

Cependant les meubles garnissant les habitations royales ne deviennent-ils pas immeubles par destination, ainsi que l'honorable M. De Ridder vient d'en émettre l'avis dans une interruption?

Non, car les immeubles où ils sont placés ne sont point la propriété de l'occupant. La condition exigée par le code civil pour que des meubles deviennent immeubles par destination ne se rencontre donc pas ici.

UN MEMBRE: C'est clair!

M. LIEBAERT, ministre des finances. clair, en effet.

C'est très

Aux membres de l'assemblée qui ne partagent pas cet avis je réponds: Autre chose est de dire qu'on préfère qu'il n'en soit pas ainsi, autre chose est de formuler des propositions pour faire prévaloir un système différent.

Vous m'interrogez sur le sens de la loi je vous donne celui que je crois conforme à l'interprétation qui lui a été donnée depuis les débuts de notre nationalité.

Maintenant. Messieurs, qu'en est-il des meubles acquis en 1865 au moyen du crédit extraordinaire alloué à cette époque en vue de l'entretien et de l'ameublement des habitations royales?

M. BASTIEN. Il s'agit d'un crédit spécial.

M. LIEBAERT, ministre des finances. - Il s'agit d'un Crédit extraordinaire alloué par la loi même de la

liste civile 1865.

L'article 3 de la loi était ainsi conçu: « Un crédit extraordinaire de 700.000 francs est mis à la disposition de la liste civile pour la restauration intérieure des habitations royales et pour leur ameublement. » L'ameublement acquis en exécution de cet article appartient-il à l'Etat?

La question devrait être incontestablement résolue par l'affirmative si la dépense avait été faite par

l'Etat; mais elle l'a été par la liste civile. Le crédit était, en effet, aux termes de la loi, mis à la disposition de la liste civile et sa liquidation a été soumise dès lors à la même règle, exclusive de toute justification, que la cour des comptes applique aux allocations annuelles.

De là, mais de là seulement, est né le doute quant à la propriété de cette partie de l'ameublement des habitations royales.

Il semble bien cependant que c'est à l'Etat qu'elle revienne.

Ce qui plaide en faveur des droits de l'Etat, c'est l'affectation spéciale donnée au crédit extraordinaire qui, à la différence des allocations annuelles, avait une destination nettement déterminée; c'est ensuite un passage de l'exposé des motifs qui dit que cette dépense doit être considérée comme de premier établissement », ce qui implique une notion de fixité et entraîne l'idée que les meubles à acquérir devaient rester à demeure, qu'il n'en pouvait être disposé.

Au reste, Messieurs, l'article 3 de la loi du 25 décembre 1865 n'a pas son pendant dans le projet en discussion. La question qui m'a été posée sur ce point est donc d'intérêt purement rétrospectif, et il ne nous appartient pas de trancher les contestations de droit civil auxquelles il peut donner lieu..

L'honorable M. Peltzer a émis l'avis qu'une commission spéciale aurait dû être chargée de procéder aux acquisitions des meubles destinés aux habitations royales. Ce n'est pas précisément une mise sous conseil judiciaire de la liste civile, mais une mise sous conseil artistique que voudrait l'honorable membre; mais, il le.comprendra, l'institution de cette commission perd sa raison d'être par le fait que la propriété des meubles est attribuée au roi.

L'honorable sénateur de Verviers regrette que les palais du roi ne puissent pas être visités par le public. Jusque dans ces derniers temps, le palais de Bruxelles était si peu monumental qu'il n'aurait guère offert d'attrait aux étrangers qui visitent la capitale. Quoi qu'il en soit, le vœu exprimé par l'honorable M. Peltzer sera consigné aux Annales et passera donc sous les yeux de l'intendant de la liste civile..

Quant à l'assurance des habitations royales et de leur mobilier, l'Etat a pour principe de ne pas assurer ses propriétés ni mobilières ni immobilières ; estime que ses propriétés sont assez nombreuses et les risques auxquels elles sont exposées assez divisés pour qu'il puisse être son propre assureur; il se dispense ainsi de payer des primes qui lui coûteraient plus cher que la réparation des sinistres auxquels il doit pourvoir lui-même.

Enfin, quant à l'entretien des habitations royales, il incombe à la liste civile, sauf en ce qui concerne les grosses réparations; celles-ci sont, en droit civil, assimilées aux constructions ou reconstructions et n'incombent ni à l'usufruitier ni à l'usager. C'est la règle appliquée à la liste civile.

M. DELBEKE, ministre des travaux publics. — Messieurs, l'honorable M. Houzeau de Lehaie me demande à qui incombe l'entretien des bâtiments de la liste civile. La réponse est bien simple: les bâtiments de la liste civile font partie de l'habitation royale que constitue le palais royal de Bruxelles. En conséquence l'entretien ordinaire incombe à la liste civile. M. HOUZEAU DE LEHAIE. Je demandais s'il s'agit de réparations ordinaires ou extraordinaires M. WIENER. Pas plus que M. le ministre des finances je n'essayerai, dans cette fin de session, de résoudre les questions difficiles auxquelles on a touché. Mais puisque l'on revient sur la discussion qui a eu lieu dans l'autre Chambre, je tiens à dire que je me rangerais plutôt à l'opinion qui a été émise par les honorables MM. Woeste et Janson qu'à celle qui est exprimée par l'honorable ministre des finances. Je crois qu'il faut distinguer entre les

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M. DELBEKE, ministre des travaux publics. théorie aussi absolue est inadmissible. M. WIENER. - L'honorable ministre des travaux publics m'interrompt en disant que cette théorie n'est pas admissible. Elle a été adoptée par les quelques auteurs qui se sont occupés de ces questions. Je citerai notamment aux honorables MM. Delbeke et Liebaert les Pandectes belges.

M. LIEBAERT, ministre des finances. Qui n'en disent qu'un mot en passant et sans aucune justification à l'appui.

M. WIENER. Je vous demande pardon! De nombreux traités des Pandectes, aux motsliste civile, royauté, palais publics », etc., affirment la thèse que j'énonce en ce moment. C'est aussi l'opinion de M. Schuermans, auteur d'une étude intéressante sur la royauté en Belgique.

Remarquez, au surplus, le texte des lois votées au commencement de chaque règne, en 1832, en 1865 et actuellement. Toutes ces lois fixent tout d'abord la liste civile que touchera le souverain pendant la durée de son règne. Elles ajoutent que les habitations royales sont mises à la disposition du roi, à charge par liste civile de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement.

N'est-il pas évident que les meubles et objets d'art acquis au moyen des deniers publics pour assurer au chef de l'Etat le prestige dû à son rang ont le même caractère, la même affectation que les habitations royales qu'ils servent à meubler et à embellir? Pouvez-vous admettre qu'ils sont entrés dans le domaine privé du roi et qu'à chaque changement de règne ils disparaîtront des palais royaux? Non, non, il n'en est pas ainsi.

L'honorable ministre des finances a cité à la Chambre et il reproduit ici l'exemple du locataire et du fermier.

Il me permettra de dire que la situation est absolument différente de celle que nous envisageons. Le locataire est obligé de garnir la maison de meubles achetés de ses deniers, le fermier d'ustensiles agricoles acquis également au moyen de ses propres fonds.

Il en est autrement de la liste civile qui, en vertu de la loi que nous votons, reçoit la jouissance de certaines demeures royales à la condition de les entretenir et de les meubler au moyen des fonds qui lui sont alloués par la même disposition légale.

J'ai cru devoir rectifier, sur les points visés, les assertions de l'honorable ministre des finances parce que, dans une matière aussi dificile et aussi peu connue, il ne faut pas que des idées qui me semblent erronées puissent être accréditées avec l'appui de la parole ministérielle.

Je suis au

Cette courte discussion montre d'ailleurs l'utilité qu'il y aurait de faire une loi sur la liste civile. M. LIEBAERT, ministre des finances. regret de ne pouvoir admettre cette rectification. La thèse de l'honorable M. Wiener s'inspire du sénatus-consulte de 1810 qui n'est plus en vigueur. Elle a, de plus, ce grave défaut de ne s'appuyer sur aucun texte.

M. Wiener conteste-t-il que le roi, en dehors des acquisitions de meubles, ait la disposition complète des fonds de la liste civile ? Non.

Dès lors, comment peut-il justifier la distinction qu'il vient de faire quant à l'affectation donnée aux

fonds de la liste civile, suivant qu'ils sont appliqués à des dépenses quelconques pour lesquelles il y aurait liberté absolue, ou à l'achat de meubles destinés à garnir les palais royaux, auquel cas l'emploi des fonds emporterait le transfert au profit de l'Etat de la propriété des meubles acquis?

Je ne songe pas à affaiblir l'obligation de pourvoir à l'ameublement des habitations royales: elle est formelle; mais que résulte-t-il du texte de la loi de 1865? Uniquement que la liste civile ne peut pas ne pas meubler les palais.

L'obligation de garnir de meubles est une obligation bien définie, elle existe dans le code, il ne vous appartient pas de l'élargir et d'y comprendre l'obligation de transmettre la propriété des meubles. Pour cela il vous faudrait un texte ou un principe de droit; or, vous ne pouvez en invoquer aucun, vous y substituez une impression personnelle : si autorisée qu'elle soit, elle ne suffit pas.

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M. LIBIOULLE. Je désirerais savoir de l'honorable ministre si en ce qui concerne les catégories de meubles que vise son système - système que je ne puis partager il existe une documentation bien complète, un inventaire historique, bref un titre à l'abri de toute espèce de reproche au moyen duquel on pourrait déterminer l'origine et la propriété des meubles. Pareil document est indispensable.

M. WIENER. L'honorable ministre des finances dit que l'argumentation que j'ai brièvement développée tout à l'heure se base sur le sénatus- consulte de 1810 et que ce sénatus-consulte n'est plus en vigueur.

L'honorable ministre tranche d'une façon singulièrement péremptoire une question qui divise les jurisconsultes!

L'opinion qui paraît l'emporter aujourd'hui est, au contraire, que le sénatus-consulte est en vigueur dans celles de ses dispositions qui n'ont pas été abrogées politiquement par notre Constitution.

Je n'ai pas dit, comme l'honorable ministre le croit, que des objets acquis des deniers privés du souverain seraient incorporés au domaine public lorsqu'ils se trouveraient dans un palais royal.

Mon argumentation se résume en ceci : Les lois de 1832, de 1865 et celle d'aujourd'hui déclarent que les habitations royales sont mises à la disposition du roi à charge, pour la liste civile, de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement. C'est donc une véritable charge imposée à la liste civile; le palais est meublé au moyen des fonds qui sont mis à sa charge.

M. LIEBAERT, ministre des finances. Nous sommes d'accord.

M. WIENER. Tous les meubles ainsi acquis, je les considère comme faisant partie intégrante du palais royal lui-même, ayant le même caractère, affectés à la même destination.

C'est ce que porte en termes exprès le sénatusconsulte dont vous discutez la validité actuelle; c'est ce qui résulte, à mon avis, des lois belges que je viens de rappeler.

Si, alors, vous venez établir au moyen de documents certains que tel ou tel meuble se trouvant dans l'habitation royale appartient au souverain personnellement ou à sa famille, cette preuve sera naturellement admise.

Mais la présomption sera que l'ameublement du palais royal a été acquis au moyen des fonds de la liste civile et doit, dès lors, appartenir à l'Etat.

M. LIEBAERT, ministre des finances. - Je constate que l'honorable sénateur n'invoque aucun texte de loi à l'appui de sa thèse; c'est donc une appréciation purement personnelle.

M. BRAUN. L'appréciation de l'honorable ministre des finances est aussi une appréciation qui lui est personnelle et qui n'engage pas même le

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