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16. 30 décembre 1909. Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 1910 (1). (Monit. du 31 décembre 1909.)

Albert, etc. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui, suit :

Art. 1er. Le contingent de l'armée sur le pied de paix, pour 1910, est fixé à cent mille (100,000) hommes au maximum.

Art. 2. L'effectif de l'armée sur pied de paix est fixé à quarante-deux mille huit cents (42,800) hommes.

Art. 3. Le contingent de la levée de 1910 est fixé à un homme par famille, prélevé d'après les prescriptions de la loi sur la milice.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la guerre, M. J. HELLEBAUT.)

Exposé des motifs.

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux dispositions de l'article 119 de la Constitution, le projet de loi de contingent pour 1910.

Le contingent de l'armée, sous l'empire de la nouvelle loi de milice, demeurera fixé comme précédemment au moyen d'un chiffre.

En dehors du contingent, la levée annuelle était, elle aussi, jusqu'à présent déterminée par un chiffre, et sous un régime de tirage au sort, il était impossible qu'il en fût autrement. Comment désigner, si ce n'est par un chiffre, le nombre des mauvais numéros?

Le tirage au sort une fois supprimé, il est loisible d'appliquer à l'impôt en hommes la formule usitée déjà pour les impôts en argent et de fixer la levée par l'indication d'une quotité.

Le projet qui vous est soumis mentionne : 1o le nombre maximum d'hommes dont le gouvernement peut disposer en temps de paix; 20 l'effectif moyen de l'armée sur le pied de paix; 30 la quotité d'après laquelle la levée annuelle sera formée.

1

Toutes garanties sont ainsi données au Parlement. La loi du contingent rédigée de cette façon, non

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Le projet de loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 1910 diffère des projets de loi des années précédentes.

Les modifications introduites sont la conséquence de la nouvelle loi de milice votée par les Chambres.

Les projets de loi antérieurs comportaient deux articles.

L'article 1er fixait le contingent de l'armée sur le pied de paix à 100,000 hommes maximum. Cet article est resté le même.

L'article 2 ancien fixait le chiffre de la levée annuelle à 13,300 hommes.

L'article 3 nouveau, qui remplace l'article 2 ancien, fixe la quotité de la levée annuelle à un fils par famille, et cela conformément à la nouvelle loi de milice.

Les modifications introduites dans le mode de recrutement de l'armée ont amené au Parlement des discussions sur l'interprétation à donner aux prescriptions constitutionnelles en matière de contingent.

On a invoqué contre la substitution d'une quotité à un chiffre pour la fixation de la levée annuelle, la pratique suivie jusqu'à présent. L'exposé des motifs du projet de contingent pour 1910 répond à cette objection; l'on ne voit pas, en effet, comment, sous un régime de tirage au sort, il eût été possible de désigner autrement que par un chiffre le nombre de numéros passibles du service.

Il y a lieu de remarquer que, si cette année le chiffre de la levée annuelle ne peut être précisé d'avance, il pourra en être autrement quand la loi aura produit tous ses effets, car l'anticipation des opérations de milice prévue à l'article 1er, § 9, permettra d'en connaître le chiffre avant le dépôt de la loi du contingent qui s'effectue au mois de décembre de chaque année.

M. le ministre de l'intérieur, rappelant au Sénat l'amendement présenté à la Chambre par M. de Ghellinck d'Elseghem s'est exprimé de la façon suivante :

Cet amendement devait permettre d'indiquer dans la loi du contingent le chiffre de la levée annuelle. Messieurs, le gouvernement s'est tellement sincèrement rallié à cette proposition qu'il a luimême, corrigeant la première partie de l'amendement, rapproché tous les délais de six mois afin de pouvoir connaître le nombre exact de miliciens qui seraient appelés dans l'armée. (Sénat, Annales parlementaires, 9 décembre 1909, p. 32.)

Dans l'avenir donc le projet de loi sur le contingent pourrait indiquer le chiffre de la levée. L'article 2 nouveau du projet de loi fixant le contingent s'exprime comme suit:

L'effectif moyen de l'armée sur pied de paix est fixé à 42,800 hommes. »

Cet article nouveau, combiné avec les articles 1er et 3, ne permet, en aucune façon, au pouvoir exécutif d'incorporer plus d'hommes que ne le veut le Parlement; or, comme la remarque, en a été faite à la

(2) La commission était composée de MM. Nerincx, président, De Coster, Hymans, Lefebvre, Monville, Petit et Pirmez.

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verneur général au Congo (1). (Monit. du 8 janvier 1910.)

Albert, etc. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Il est acordé à charge du trésor du Congo belge une pension annuelle de six mille francs (6,000 fr.), insaisissable et incessible, à la dame de Bonhomme (baronne Estelle), veuve du baron Francis Dhanis, ancien vice-gouverneur général au Congo.

Art. 2. Si Mme la baronne Dhanis se remarie, elle perdra ses droits à la pension; si elle meurt ou se remarie avant que tous ses enfants aient atteint l'âge de majorité, la pension sera réversible, à concurrence de deux mille francs (2,000 fr.) par enfant, sur la tête de celui ou de ceux de ses enfants en âge de minorité.

Art. 3. Cette pension prendra cours à la date du 1er janvier 1910.

Art. 4. Un crédit de six mille francs (6,000 fr.), couvert au moyen des ressources ordinaires, sera inscrit, au budget du Congo belge, pour l'exercice 1910.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des colonies, M. J. RENKIN.)

Discussion à la Chambre des représentants. M. DESTRÉE. Messieurs, il est évidemment extrêmement délicat de combattre des projets comme celui dont la Chambre est saisie. Je ne le ferai point, mais je me permets de faire remarquer que la situation à laquelle on nous demande de nous intéresser n'est pas isolée. M. Monville vient de nous indiquer un autre cas; il en est d'autres encore. Dans ces conditions, il y aurait donc lieu, me semble-t-il, de procéder plutôt par mesure générale.

En second lieu, j'estime que si nous faisons ici un acte d'humanité, ce devoir n'incombait pas au pays. Sans doute, nous n'avons pas de grief à élever contre la mémoire du disparu.

Celui-ci a été, à tous égards, un des pionniers de l'expansion coloniale et il s'est abstenu de tout acte

(1) Session de 1909-1910.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

Projet et exposé des motifs. Séance du 2 décembre 1909. Doc. no 33.- Rapport de la commission. Séance du 15 décembre 1909. Doc. no 56. Loi Discussion et vote. Séance du 27 décembre 1909, p. 382.

30 décembre 1909. accordant une pension à la dame de Bonhomme (baronne Estelle), veuve du baron Francis Dhanis, ancien vice-gou

SÉNAT.

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de cruauté et de mercantilisme. Mais s'il est vrai que les ouvriers de cette première heure congolaise étaient des Belges, il importe de constater aussi que ce n'était pas pour la Belgique qu'ils œuvraient à ce moment-là. Il y avait alors l'Etat Indépendant du Congo qui disposait de ressources très suffisantes pour mettre l'abri du besoin ceux qui s'étaient dévoués pour lui. Si, un jour, on a jugé utile de donner à Dhanis un titre nobiliaire pour récompenser ses services, je pense que l'on eût dû, en même temps, accompagner ce titre nobiliaire de certains avantages financiers, ce qui ne nous aurait pas obligés à voter la loi qu'on nous présente aujourd'hui.

Je tenais à faire cette simple réserve. Je l'ai faite avec toute la discrétion possible. Mais, encore une fois, j'estime que ce n'était pas à la nation à payer cette dette, mais que celle-ci incombait à l'Etat Indépendant du Congo.

M. BEERNAERT. Messieurs, rien n'est mieux justifié que l'octror d'une pension à la veuve du baron Dhanis, mais ainsi que je l'ai fait remarquer en section centrale, cette charge devrait être supportée non par le budget belge, mais par le budget de la colonie puisqu'il comporte un crédit considérable destiné notamment à mettre le Souverain à même d'octroyer des récompenses ou des secours à ceux qui ont rendu des services à l'oeuvre africaine. Le vif intérêt que, dans le cas actuel, je porte à une mesure de haute justice, me décide à voter le projet de loi, mais je ne veux pas que ce soit un précédent et j'entends, au contraire, déclarer que c'est le seul vote de l'espèce que j'émettrai.

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Duché de Luxembourg concernant la rage canine. (Monit. du 31 décembre 1909.)

Le gouvernement belge et le gouvernement luxembourgeois se sont mis d'accord pour conclure une entente relativement à la notification des cas de rage canine constatés dans les communes limitrophes des deux pays.

L'entente s'est établie sur les bases suivantes :

10 Chaque fois qu'un cas ou un cas suspect de rage canine aura été constaté dans une commune belge limitrophe ou située à une distance de moins de 5 kilomètres du grand-duché de Luxembourg, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune du Grand-Duché située à une distance de moins de 5 kilomètres des limites de sa commune;

20 Chaque fois qu'un cas ou un cas suspect de rage canine aura été constaté dans une commune du grand-duché de Luxembourg limitrophe ou située à une distance de moins de 5 kilomètres du Royaume de Belgique, le bourgmestre de cette commune en donnera immédiatement avis aux bourgmestres de chaque commune belge située à une distance de moins de 5 kilomètres des limites de sa commune. Les distances mentionnées sub 10 et 20 s'entendent de distances en ligne directe.

L'entrée en vigueur de cet arrangement a été fixée au 1er janvier 1910.

Certifié par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, Chevr VAN DER ELST.

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travail au delà du temps fixé par la présente loi les ouvriers occupés dans les travaux souterrains des mines de houille.

La durée de la journée normale pourra toutefois être prolongée d'une heure au plus, par arrêté royal, selon les nécessités impérieuses du service pour les ouvriers préposés à la surveillance ou aux machines, les accrocheurs aux puits, ainsi que pour les conducteurs de chevaux et leurs aides.

Art. 2. La durée de la journée normale ne peut excéder neuf heures, comprises pour chaque équipe entre l'entrée dans le puits des premiers ouvriers descendant et l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant.

La descente de l'équipe ne peut être prolongée au delà du temps raisonnablement nécessaire, et le temps total de la montée de l'équipe ne peut excéder de plus d'une demiheure le temps total de la descente.

Lorsque les travaux souterrains sont accessibles par galerie, la durée de la journée normale est comptée depuis l'entrée des ouvriers dans la galerie d'accès jusqu'à leur retour au même point.

Art. 3. La durée de la journée normale peut être réduite, par arrêté royal, en ce qui concerne les ouvriers occupés dans des chantiers rendus particulièrement insalubres, notamment par une chaleur ou une humidité excessives.

Art. 4. L'interdiction édictée par l'article 1er ne s'applique pas aux travaux urgents commandés par un cas de force majeure ou de nécessité sortant des prévisions normales de l'entreprise.

Chaque fois que la durée de la journée est prolongée pour l'une des raisons visées dans l'alinéa précédent, le chef d'entreprise ou son préposé est obligé d'en faire mention dans un registre spécial, avec l'indication de la durée du travail supplémentaire et du nombre des ouvriers occupés. Ce registre est tenu à la disposition de l'ingénieur des mines.

Art. 5. En cas de chômage résultant de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le gouverneur pourra, sur

le rapport de l'ingénieur des mines, autoriser la prolongation de la journée normale à chaque siège d'exploitation pour trois mois au plus, pendant le cours d'une année.

Art. 6. Le règlement d'atelier mentionnera, pour chaque équipe, les heures du commencement et de la fin de la descente, ainsi que les heures du commencement et de

la fin de la montée.

L'horaire sera approuvé préalablement par l'administration des mines.

Art. 7. Les ingénieurs des mines sont chargés de veiller à l'exécution de la présente loi. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.

Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, remise au contrevenant, à peine de nullité.

Art. 8. Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article 4, second alinéa, et de l'article 6 seront punis d'une amende de 26 à 100 francs.

Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront contrevenu aux autres prescriptions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution seront punis:

1o D'une amende de 26 à 100 francs si le nombre des ouvriers employés en contravention à la loi ou aux arrêtés ne dépasse pas dix;

2o D'une amende de 101 à 1,000 francs si le nombre de ces personnes est supérieur à dix sans dépasser cent;

3o D'une amende de 1,001 à 5,000 francs s'il y en a davantage.

Art. 9. Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi seront punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Art. 10. En cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu des articles précédents, les peines pourront être portées au double.

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Art. 11. Seront punis d'une amende de 1 franc à 25 francs les père, mère ou tuteur qui auront fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille mineur contrairement aux prescriptions de la présente loi.

En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende pourra être portée au double.

Art. 12. Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 13. L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à partir du jour où l'infraction a été commise.

Art. 14. Les tribunaux de police connaissent, même en cas de récidive, des infractions à l'article 11 de la présente loi.

Art. 15. La présente loi entrera en vigueur un an après sa promulgation.

Tous les trois ans, le gouvernement fera rapport aux Chambres sur l'exécution et les effets de la loi.

Toutefois, le premier rapport sera présenté dans le courant de l'année 1912.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 16. Par mesure transitoire, la durée de la journée normale peut être portée à neuf heures et demie jusqu'au 1er janvier 1912.

Art. 17. Des arrêtés royaux, pris de l'avis conforme du conseil des mines et du conseil supérieur du travail, pourront, jusqu'au 1er janvier 1914, autoriser la prolongation de la présence des hiercheurs ou sclauneurs dans des mines déterminées. Cette prolongation de travail sera limitée au temps requis pour assurer l'enlèvement de tout le charbon abattu et ne pourra, en aucun cas, excéder une demi-heure.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le Ministre de l'industrie et du travail, M. ARM. HUBERT.)

Texte de la proposition de loi. ARTICLE PREMIER.

Un an après la promulgation de la présente loi, la journée normale du travail souterrain dans les mines ne pourra excéder neuf heures comptées de l'instant de la descente à celui de la remontée.

Trois ans après cette promulgation, elle ne pourra excéder huit heures.

ARTICLE 2.

Des arrêtés royaux pourront, après avis de l'administration des mines et de l'inspecteur ouvrier compétent, dispenser individuellement, et pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, certains chefs d'industrie de l'observation rigoureuse de l'article précédent, chaque fois que de graves nécessités industrielles l'exigeront.

L'arrêté royal stipulera, dans ces cas, que les salaires pour ces travaux supplémentaires seront majorés dans une proportion qui ne pourra être moindre de 50 p. c.

ARTICLE 3.

Les contraventions seront constatées par toutes voies de droit, et notamment par procès-verbaux des ingénieurs des mines ou de l'inspecteur ouvrier.

Ces procès-verbaux seront dressés en triple exemplaire, dont l'un sera adressé au ministère de l'industrie et du travail, le second au parquet du ressort, le troisième au chef d'industrie à charge de qui il sera dressé.

ARTICLE 4.

Le chef d'industrie, ou son préposé, qui sera convaincu d'avoir fait travailler pendant une durée dépassant celle fixée par la présente loi sera puni, pour chaque fait et chaque ouvrier, de peines de police.

En cas de récidive, le juge sera tenu d'appliquer une peine d'emprisonnement.

Il n'y aura pas de contravention punissable si le fait a été commandé par la nécessité immédiate de la sécurité des hommes ou des travaux.

Les chefs d'industrie seront responsables en principal et frais des amendes prononcées contre leurs préposés.

Rapport fait au nom de la section centrale de la Chambre des représentants, par M. Cousot. (Extraits.)

La proposition de loi fixant la durée de la journée du travail dans les mines a été déposée, en 1903, par M. Destrée, au nom de ses amis, pour répondre aux incessantes réclamations des ouvriers mineurs. Elle s'inspire dans son texte de la loi française.

ARTICLE PREMIER.

Cet article, dans le texte de la proposition, contient le principe de la limitation légale de la durée du travail. Il soulève quatre questions :

10 La durée du travail à imposer;

20 Le mode de computation de cette durée; 30 L'extension de la réglementation aux catégories d'ouvriers;

40 Le système des étapes ou, pour adopter le langage adopté en France, le système des paliers.

Une fois que le principe est admis, la première question à résoudre est celle de la computation. Comment comptera-t-on les heures du travail ? Admettra-t-on le système du pic au pic, c'est-à-dire le travail effectif? ou bien le système du jour au jour

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