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Les hommes en jugement ou détenus dans les prisons civiles;

Les hommes en congé de convalescence. (D) Un arrêté royal détermine chaque année la répartition des effectifs dans les diverses armes.

(E) En dehors des rappels, le service s'effectue d'affilée. La durée moyenne de service actif, rappels compris, pour les contingents, est fixée au maximum à 23.3 mois, correspondant par arme aux durées maxima ci-après :

Infanterie vingt mois;

Cavalerie et artillerie à cheval: trentesix mois;

Artillerie montée et train: vingt-huit mois;

Artillerie de forteresse et compagnies spéciales d'artillerie : vingt-deux mois; Génie vingt-deux mois;

:

Bataillon d'administration: vingt-quatre mois.

Les hommes dont le service actif est de vingt mois sont tenus à un rappel d'un mois dans le cours de la troisième ou quatrième année de leur terme de milice.

(F) Un arrêté royal détermine annuellement la durée du service dans les diverses armes en tenant compte des nécessités de l'instruction, de manière que l'effectif moyen de 42,800 hommes ne soit pas dépassé.

(G) Deux ans après la mise en vigueur de la présente loi, la durée du service actif pour les hommes appelés sera réduite à :

Quinze mois dans l'infanterie, l'artillerie

de forteresse et les compagnies spéciales d'artillerie, le génie et les compagnies spéciales du génie;

Vingt-quatre mois dans la cavalerie et l'artillerie à cheval;

Vingt et un mois dans l'artillerie montée et le train;

Douze mois et demi dans le bataillon d'administration.

Ces délais courent à partir de l'appel sous les armes.

Il y aura, en outre, en une ou deux périodes, aux cours des 2e, 3e ou 4e années : pour l'infanterie, l'artillerie de forteresse, les compagnies spéciales d'artillerie, l'artillerie montée et le train, un rappel de quatre semaines; pour la cavalerie et l'artillerie à cheval, un rappel de six semaines; pour le génie, un rappel de huit semaines.

(H) En attendant, chaque augmentation équivalente à 1,000 hommes de contingent, qu'elle provienne des contingents, des divers éléments du volontariat ou de ces deux catégories combinées, amènera, pour les miliciens, les volontaires de milice et les remplaçants de frère, une réduction d'un mois dans la durée moyenne du service actif, de manière à arriver progressivement à 16.8 mois de durée moyenne de service.

(1) Nul ne peut être distrait des durées de service ci-dessus et employé hors des rangs des compagnies, escadrons ou batteries pendant les mois de service actif auxquels il est astreint par le présent article.

(J) Le Gouvernement rendra compte, chaque année, à l'occasion du dépôt du projet de loi du contingent, des résultats de l'application de ces diverses mesures pour l'exercice écoulé, et des prévisions pour l'exercice en cours.

(K) Eventuellement, pourront, en outre, être renvoyés en congé illimité, en commençant par les fils uniques, les miliciens, les volontaires de milice et les remplaçants de frère qui auront accompli les deux tiers de leur service et qui auront satisfait aux épreuves imposées pour l'obtention du grade de caporal ou de brigadier.

Pour ces épreuves, les langues flamande, française et allemande seront mises sur le même pied et les intéressés pourront faire usage d'une des trois langues, à leur choix.

(L) Les miliciens, les volontaires de milice, les volontaires avec prime et les remplaçants ont droit à un total de quinze jours de congé en moyenne par année de service actif normal. Ce total ne peut être dépassé qu'à la demande expresse des militaires ou

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délivrés par le collège des bourgmestre et échevins. (B) Le collège ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.

de leurs parents, et pour autant que les exigences du service ne s'y opposent pas. Dans ce cas, le service actif du bénéficiaire est prolongé à concurrence de l'excédent dépassant un mois.

Toute absence pour blessure ou maladie involontaire compte comme temps de service actif.

Le terme de quinze jours sera porté à trois semaines lorsque l'effectif moyen de 42,800 hommes sera atteint.

Art. 86. Abrogé.

Art. 87. (A) Les congés temporaires et les congés illimités seront refusés à ceux que leur conduite n'en aura pas rendus dignes.

(B) Dans des circonstances spéciales, le gouvernement est autorisé à suspendre ou à modifier l'exécution de l'article 85.

La réserve ne peut être appelée au service actif qu'en cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé.

Les 11e, 12e et 13e classes de milice ne seront mobilisées qu'en cas de nécessité absolue et seront employées pour la défense des places fortes et dans les services auxiliaires. [Voir art. 2 de la loi, litt. (c) et (D).]

(c) Abrogé (1).

Art. 88. Les miliciens et LES FRÈRES SERVANT POUR LEUR FRÈRE qui ont achevé leur quatrième année de service ou qui sont envoyés en congé illimité, conformément à l'article 85, peuvent contracter mariage.

Il en est de même des volontaires de toutes les catégories qui ont reçu un congé illimité.

Les volontaires de toutes catégories peuvent, avec l'autorisation du ministre de la guerre, contracter mariage après l'accomplissement du premier terme de leur engagement. [Voir art.100, litt. (M).]

Art. 89. Un arrêté royal prescrit les mesures nécessaires pour que le rappel des hommes en congé illimité de l'armée active et de la réserve puisse s'effectuer promptement. Ils peuvent être soumis à se présenter, avec leurs effets militaires, à une revue par année, et à n'établir leur résidence à l'étranger qu'à certaines conditions.

Ceux qui contreviennent aux dispositions prescrites peuvent, même lorsqu'il n'y a pas infraction pénale aux lois militaires, être rappelés sous les drapeaux pour un terme d'un à six mois.

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(c) En cas de parité de voix, la décision est remise à une séance ultérieure, fixée à bref délai, et à laquelle sera convoqué, au besoin, le conseiller le premier en rang d'ancienneté.

(D) Si, par une cause quelconque, les voix se répartissent une deuxième fois en nombres égaux, celle du président est prépondérante.

(E) Il doit être statué sur toute demande; les votes sont mentionnés dans les décisions; en cas de refus du certificat, acte en est donné à l'intéressé.

(F) Dans les cantons de milice qui comprennent plus d'une commune, toutes décisions des collèges des bourgmestre et échevins concernant les demandes fondées sur l'état de fortune des familles sont soumises à l'avis consultatif d'une commission composée d'un délégué de chaque commune, choisi par le collège des bourgmestre et échevins, soit dans son sein, soit parmi les membres du conseil communal.

(G) La commission est convoquée dans une localité du canton par le commissaire d'arrondissement, qui la préside et y a voix délibérative. En cas d'empêchement de ce fonctionnaire, un suppléant est désigné par le gouverneur.

(H) La commission siège à huis clos. Quel que soit le nombre des membres présents, elle émet son avis; la répartition des voix y est consignée.

Art. 91. (A) Dans tous les cantons, les demandes de certificats motivées sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées, verbalement ou par écrit, soit au commissaire d'arrondissement, soit à l'administration communale. Il est donné acte de sa déclaration à l'intéressé.

(B) Si le canton est composé de plus d'une commune, l'avis consultatif de la commission des délégués est remplacé (LORSQUE LA COMMISSION N'EST PLUS RÉUNIE) par un rapport écrit du commissaire d'arrondissement.

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Art. 92. Sont punis d'une amende de 26 francs à 200 francs :

10 Ceux qui ont négligé de requérir l'inscription dans le délai fixé au premier paragraphe de l'article 13;

2o Les hommes de l'art qui, sans motif admis par le conseil de milice, par la cour d'appel ou par le conseil de revision, ont manqué à l'une ou à plusieurs séances de ces collèges, s'y sont rendus tardivement ou ont refusé de visiter à domicile les individus qui leur auraient été désignés;

30 Ceux qui, provoquant le trouble ou y parti

obligations des volontaires avec prime et des remplaçants incorporés, ainsi que ceux des remplacés, continuent également à être régis par la législation antérieure.» (Note du Moniteur.)

cipant dans une séance consacrée par l'autorité aux opérations de la milice, ont résisté à un ordre d'expulsion donné par le président ou par le fonctionnaire qui les dirige.

Art. 93. L'infraction mentionnée au no 1o de l'article précédent est constatée par procès-verbal du bourgmestre; celles que prévoient les nos 2o et 30 sont constatées par procès-verbal du fonctionnaire qui préside ou dirige la séance de milice.

Art. 94. Abrogé.

Art. 95. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans :

10 Ceux qui ont subi les examens d'aptitude physique prescrits par la loi, en prenant ou en se laissant attribuer le nom d'un tiers, dans le but de lui procurer une exemption ou de le faire admettre au service;

20 Ceux qui, appelés à faire partie du contingent de leur classe, ont employé des moyens propres à faire naître ou à développer des maladies ou infirmités pour se faire exempter du service, ou qui se sont mutilés ou laissés mutiler dans ce but, soit que leur exemption ait été admise, soit qu'elle ait été rejetée. Ils sont, à l'expiration de leur peine, mis à la disposition du ministre de la guerre pour un terme de huit ans.

Art. 96. Les dispositions du livre Ier du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 97. (A) Celui qui, appelé à faire partie du contingent, ne s'est pas présenté au jour fixé pour l'incorporation est mis à la disposition du ministre de la guerre pour un terme de huit ans.

(B) Néanmoins, s'il allègue des causes d'empêchement jugées valables par le gouverneur, il est traité comme les appelés ordinaires.

(c) Le retardataire dont les motifs d'excuse n'ont pas été admis par le gouverneur peut les soumettre à la cour d'appel. Le recours est formé par l'intėressé, son père, sa mère ou son tuteur, suivant les distinctions établies à l'article 11.

Art. 97bis. Les gouverneurs publient tous les six mois, le 1er janvier et le 1er juillet, une liste générale des retardataires à afficher dans toutes les communes de la province, et ordonnent les mesures nécessaires pour leur arrestation.

Art. 98. Est considéré comme déserteur le Belge désigné pour le service qui s'expatrie postérieurement pour se soustraire à l'incorporation.

Art. 99. Dans le cas de détention subie en vertu d'un jugement, la durée du service militaire sera prolongée d'un temps égal à celui qui aura été passé dans cet état.

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prévus par la loi qui peuvent leur être accordés. (B) Le mineur d'âge, n'appartenant pas encore à l'armée, doit justifier préalablement du consentement de son père ou de sa mère veuve ou, s'il est orphelin, de son tuteur. Ce dernier devra être autorisé par délibération du conseil de famille.

(c) Les volontaires de toutes les catégories, de même que les miliciens, acquièrent la qualité de militaires par le fait de leur incorporation et de la lecture, qui leur est donnée, des lois militaires.

VOLONTAIRES DE CARRIÈRE.

(D) Des engagements peuvent être contractés pour une durée d'au moins un terme de milice par tout Belge âgé de 16 ans au moins et de 35 ans au plus s'il n'a pas encore servi, de 40 ans au plus s'il a déjà servi.

(E) Des engagements peuvent aussi être contractés par les étrangers tenus de concourir au service de la milice et par ceux qui ont le droit d'opter pour la nationalité belge.

(F) A partir de l'âge de 18 ans, les volontaires de carrière sont assimilés aux miliciens au point de vue des rappels et des congés. Toutefois, ils ne sont envoyés en congé illimité qu'après avoir passé au service actif cinq années s'ils se sont engagés avant l'âge de 17 ans, quatre années s'ils se sont engages avant l'âge de 18 ans et trois années s'ils se sont engagés après l'âge de 18 ans. (G) (H) (1) Abrogés.

(VOLONTAIRES DE MILICE.)

(I BIS) Sont autorisés à servir comme volontaires de milice à partir de 18 ans, les jeunes gens qui pourraient subir un grave préjudice en attendant l'époque de leur inscription. Ils sont assimilés aux miliciens de la levée à laquelle ils se rattachent par leur engagement.

VOLONTAIRES DE RÉSERVE.

(J) Les volontaires de toutes les catégories, les miliciens et les FRÈRES SERVANT POUR LEUR FRÈRE peuvent être autorisés, au moment de leur envoi en congé illimité, à proroger de deux ou de quatre années la date de leur licenciement de la réserve; une rémunération à fixer par arrêté royal peut leur être accordée. (K) Abrogé.

(RENGAGEMENTS.)`

(L) Les miliciens, LES FRÈRES SERVANT POUR LEUR FRÈRE, les volontaires de toutes les catégories peuvent être autorisés, à l'expiration de la durée normale de leur service actif, à proroger celle-ci pour des termes successifs de deux années.

(MARIAGE.)

(M) Les volontaires de toutes les catégories peuvent, avec l'autorisation du ministre de la guerre,

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contracter mariage après l'accomplissement du premier terme de leur engagement.

(EMPLOIS ET PENSIONS.)

(N) Les emplois divers dans les corps de troupe sont, à mesure des vacances produites par le départ des titulaires actuels, confiés à des militaires ayant accompli la durée du service prescrite par l'article 85 ou à d'anciens militaires ayant accompli leurs obligations de milice.

(0) La nature de ces emplois et le nombre de leurs titulaires sont déterminés par arrêté royal.

(P) Un arrêté royal déterminé également les services des établissements militaires et les emplois, autres que ceux visés ci-dessus, qui seront confiés à d'anciens militaires ayant accompli leurs obligations de milice et, à leur défaut, à des préposés n'ayant pas servi dans les corps de troupe de l'armée.

(Q) Le nombre d'anciens militaires et de préposés n'ayant pas servi dans les corps de troupe de l'armée, appelés aux emplois dont il est question dans les trois paragraphes précédents, ne dépassera pas dix-huit cents.

(R) Les titulaires des emplois dans les corps de troupe et les établissements militaires, recrutés par application du présent article, contractent un engagement spécial de la durée d'un an au moins. Ils reçoivent des salaires ou traitements en rapport avec leurs capacités et leurs fonctions. Ils ont droit, à un åge à déterminer par arrêté royal, à une pension en rapport avec leurs allocations et avec le nombre de leurs années de service.

(s) Ceux qui n'appartiennent pas à l'armée acquièrent la qualité de militaire par le fait de leur entrée au service et de la lecture qui leur est donnée des lois militaires.

(T) En cas de mobilisation de l'armée, la durée de l'engagement des préposés ci-dessus indiqués est prorogée de plein droit pendant tout le temps que l'armée reste sur le pied de guerre.

(U) Le tableau annexé à la présente loi précise les emplois pour lesquels la préférence sera accordée aux anciens volontaires ou rengagés, par ordre de plus longue durée de service accompli.

(v) La préférence ne dispense jamais des conditions d'admission à l'emploi. Exception est faite cependant pour la limite d'âge. Celle-ci pourra être dépassée d'un nombre d'années à déterminer pour chaque emploi.

(w) Les sous-officiers comptant au moins vingt années de service actif à l'armée et qui n'ont pu être admis à un emploi de l'Etat jouissent, à partir de l'âge de 40 ans, s'ils quittent le service, d'une pension annuelle et viagère à déterminer par arrêté royal (1).

(1) Cette disposition a été rendue applicable aux milltaires de rang inférieur du corps de la gendarmerie, par la loi du 29 juin 1909. (Note du Moniteur.)

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CHAPITRE XIV.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 101. (A) Le Roi prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, détermine la forme des registres et des autres imprimés, ainsi que le nombre et la nature des pièces dont la production est prescrite. Toute pièce qui n'est pas conforme aux modèles est rejetée.

(B) Chaque année, dans toutes les communes du pays et aux frais de l'Etat, les dispositions de la présente loi, relatives aux volontaires, ainsi que les dispositions des arrêtés d'exécution, sont affichées. Elles sont, en outre, distribuées à tous les jeunes gens en âge de milice.

Art. 102. Tous actes et pièces concernant la milice sont exempts de frais de timbre et d'enregistrement.

Art. 103. Les individus soumis aux obligations de la présente loi et âgés de 19 à 28 ans accomplis ne peuvent être mariés que sur la production d'un certificat constatant qu'ils ont satisfait aux obligations imposées soit par les lois antérieures sur la milice, soit par la présente loi. Il est défendu, dans ce cas, à tout officier de l'état civil de procéder aux publications de mariage, sous peine d'une amende correctionnelle de 300 francs à 800 francs.

Art. 104. Les mêmes individus ne peuvent obtenir une patente ou un passeport pour l'étranger qu'après avoir fourni la preuve qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice.

Néanmoins, les militaires en congé illimité peuvent obtenir une patente en exhibant leur congé, et un passeport à l'étranger en produisant l'autorisation du département de la guerre.

Art. 105. Nul ne peut être admis à un emploi salarié sur les fonds de l'Etat, de la province ou de la commune qu'après avoir fourni la preuve qu'il a satisfait aux lois sur la milice.

Art. 106. Abrogé.

Art. 107. Un règlement d'administration générale organisera, dans tous les régiments de l'armée, des écoles pour les militaires en activité de service.

La fréquentation des cours élémentaires par tous les soldats ne sachant ni lire ni écrire sera considérée comme faisant partie du service et, comme telle, rendue obligatoire.

Articles 108 à 113 abrogés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

I. Sont exonérés de tout service militaire les jeunes gens non incorporés ayant ou ayant eu un frère inscrit à la milice avant le 30 novembre 1909.

Cette disposition n'est pas applicable à l'ajourné, au réfractaire, au retardataire, ni

aux frères du retardataire ou du déserteur. II. Le droit au remplacement est conservé aux ajournés qui ont versé 200 francs à cette fin; il reste régi par le chapitre VIII de la loi sur la milice de 1902.

Les droits et les obligations des volontaires avec prime et des remplaçants incorporés, ainsi que ceux des remplacés, continuent également à être régis par la législation antérieure.

III. Le droit à l'exemption est conservé aux enfants uniques et aux uniques descendants légitimes ajournés des levées antérieures à 1910.

ANNEXE A LA LOI SUR LA MILICE.

Tableau déterminant les emplois ressortissant aux différents départements et accessibles par voie de préférence aux anciens volontaires ou rengagés.

Ministère de l'intérieur et de l'agriculture.

Administration centrale :

Dactylographe, expéditionnaire, huissier, expéditeur, concierge, garçon de bureau.

Gouvernements provinciaux :

Expéditionnaire, gens de service.

Commissariats d'arrondissement

Expéditionnaire.

Inspection générale de la garde civique: Secrétaire-archiviste.

Commandements supérieurs de la garde civique : Secrétaire-archiviste.

Magasin central d'armement et d'équipement de la garde civique :

Contrôleur, garde-armurier, ouvrier.

Tir national en Belgique :

Greffier, gardien en chef, gardien adjoint, marqueur de 1re classe, marqueur de 2e classe. Ecole d'horticulture de l'Etat, école moyenne d'agriculture, école vétérinaire de l'Etat, jardin botanique, institut agricole de Gembloux, laboratoire de l'Etat, service vétérinaire à la frontière: Secrétaire des commissions de surveillance, commis-comptable, surveillant, concierge, garçon de laboratoire, jardinier, maréchal, palefrenier, homme de peine.

Administration du service de santé, de l'hygiène et de la voirie communale :

Aide permanent et temporaire du service de l'hydraulique agricole, concierge de l'office vaccinogène de l'Etat.

Ministère des sciences et des arts.

Administration centrale :

Dactylographe, expéditionnaire, huissier, expéditeur, garçon de bureau.

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de la Belgique :

Concierge, messager, boute-feu.

Académie royale flamande de langue
et de littérature :

Concierge.

Archives générales du royaume : Huissier-concierge, huissier-messager, relieur.

Dépôt des archives de l'Etat en province : Concierge, garçon de bureau.

Bibliothèque royale :

Huissier-surveillant, concierge, garde-consigne, homme de peine, chauffeur.

Musée royal d'histoire naturelle :

Surveillant, concierge, aide-chauffeur.

Observatoire royal de Belgique :

Aide - bibliothécaire, huissier, aide-mécanicien, boute-feu.

Universités de l'Etat :

Préparateur, commis-expéditionnaire, appariteur, concierge garde-consigne, concierge, aide-jardinier, aide d'amphithéâtre, garçon de service, domestique, messager.

Etablissement d'enseignement moyen de l'Etat :
Concierge d'athénée, concierge d'école moyenne.
Etablissement d'enseignement normal primaire
de l'Etat :

Concierge, jardinier, commissionnaire, chauffeur.
Musée scolaire national de l'Etat :

Surveillant.

Beaux-arts:

Commis, préparateur, concierge, surveillant, messager, garde-armurier, cireur, homme de peine, chauffeur, souffleur d'orgue.

Ministère des affaires étrangères.

Commis de 30 classe, expéditionnaire, messager, feutier, homme de peine.

Ministère des travaux publics.
Secrétariat :

Commis à l'essai, garçon de bureau.

Administration des ponts et chaussées :
(Personnel adjoint au corps.)

Commis adjoint, dessinateur adjoint, expédition

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