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Services des voies navigables, des ports, côtes, fanaux et embarcations:

Garde-canal de 30 classe, garde-rivière de 3e classe, cantonnier maritime, éclusier, aide-éclusier, gardedéversoir, pontier, aide-pontier, aide-machiniste (alimentation), aide-machiniste (ascenseur), cantonnier des voies navigables.

Services des routes, parcs publics et squares : Cantonnier des routes de l'Etat, gardien et cantonnier des parcs publics et squares.

Services des bâtiments civils :

Gardien de monument.

Ministère de l'industrie et du travail.

Administration centrale :

Commis d'ordre, concierge, huissier, garçon de bureau, boute-feu.

Industrie, enseignement industriel et professionnel;

poids et mesures :

Inspection de l'industrie; inspection de l'enseignement industriel et professionnel; bureau de métrologie, commis, garçon de bureau, mécanicien.

Office du travail :

Inspection du travail; commission permanente des sociétés mutualistes: commis d'ordre, commis expéditionnaire, huissier, garçon de bureau, boute

feu.

Mines :

Conseil des mines, corps des mines; service géologique géomètre-dessinateur, commis, huissier,, garçon de bureau, boute-feu, sondeur.

Ministère des chemins de fer, postes et télégraphes.

Commis, commis d'ordre, dessinateur, dessinateur-expéditionnaire, garde, officier de police, facteur des postes, élève télégraphiste, auxiliaire des télégraphes, agent de la police maritime, releveur de coupons de la marine, contremaître charpentier embarqué, matelot, matelot auxiliaire, matelot-sauveteur, chauffeur à Anvers, gardien de phare, gardefanal, signaleur et aide-signaleur des marées. Nombre approximatif d'agents recrutés annuellement: 5,700.

Ministère des finances.

Second commis à l'administration de la Trésorerie et de la Dette publique, messager, garçon de bureau, préposé effectif des douanes, préposé temporaire des douanes, matelot des douanes, tourne-feuille au service spécial du timbre.

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accessibles.

Dactylographe.
Huissier.
Messager.
Feutler.

Cominis."
Surveillant.

Commis. Surveillant.

(Etablissements d'instruction.)
Ecole des pupilles :

Archiviste-magasinier, concierge, secrétaire-bibliothécaire, cuisinier, homme de peine, menuisier.

Ecole des cadets :

Archiviste, concierge, aide-cuisinier, chauffeurmachiniste, homme de peine, machiniste-électricien, menuisier.

Ecole normale de gymnastique et d'escrime: Homme de peine.

Ecole militaire :

Aide-bibliothécaire, archiviste, chef de ménage, concierge, économe, facteur, garçon de bureau, messager, planton.

Ecole de guerre :

Copiste-dessinateur, huissier-messager, garçon de bureau, homme de peine, imprimeur-lithographe. Etablissements de l'artillerie.

Arsenal de constructions (Anvers): Dessinateur, graveur-lithographe, brossier, chauffeur, imprimeur-lithographe, machiniste, maçon, manœuvre, mouleur, ouvrier en bois, ouvrier en métaux, peintre, relieur, sellier.

Manufacture d'armes (Liége) : Autographiste-dessinateur, chauffeur, éprouveur, équipeur, graveur, machiniste, manoeuvre, mécanicien, ouvrier en bois, ouvrier en métaux, peintre, relieur.

Ecole de pyrotechnie (Anvers) : Autographiste-dessinateur, chauffeur, couseur à la machine, graveur, machiniste, maçon, manœuvre, ouvrier en bois, ouvrier en métaux, peintre, relieur, tailleur, tailleur de pierre.

Arsenal central d'Anvers et d'autres magasins de guerre, le cas échéant :

Ajusteur, charpentier, chauffeur, manoeuvre, ouvrier surveillant.

Service d'artillerie.

Services divers :

Employé civil de 3e classe (commis aux écritures), commis aux écritures (salarié), dessinateur (salarié), portier.

Arsenal de construction:

Contremaître, journalier, ouvriers de divers métiers, veilleur de nuit.

Fonderie de canons :

Journalier, ouvriers de divers métiers.

Manufacture d'armes :

Journalier, magasinier, ouvriers de divers métiers.

Service du génie :

Commis du génie de 3me classe, dessinateur temporaire, écrivain temporaire, adjoint chargé du service des plantations, garde-éclusier, garde particulier du domaine de la guerre, mécanicien en chef du service des mines sous-marines, mécanicien adjoint du service des mines sous-marines, surveillant du génie de 3me classe, surveillant temporaire, cantonnier, homme de peine.

Institut cartographique militaire :

Dessinateur, graveur sur pierre, indicateur-copiste, lithographe, aide-photographe, chef ponceur, imprimeur, relieur, typographe.

Etablissement de l'intendance.

Commission centrale d'expertise :

(Aide du personnel technique.)

Chef ouvrier, employé aux écritures, expéditionnaire, magasinier, homme de peine, ouvrier.

Service du couchage :

Buandier, chauffeur, chauffeur aide, conducteur de voiture, mécanicien, mécanicien aide, ouvrier. Administration centrale du département de la guerre :

Archiviste, commis de 2e classe, huissier, lithographe, aide-lithographe, homme de peine, messager, portier.

Institut cartographique militaire. Concierge, copiste, dessinateur, facteur, magasinier, aide-imprimeur, aide-relieur, homme de peine, mécanicien, messager, ponceur.

Etablissements de l'intendance.

Boucheries et fabriques de conserves : Abatteur, chauffeur et aide-chauffeur, ferblantier soudeur, homme de peine, mécanicien, aide-mécanicien, ouvriers divers.

Boulangerie :

Chauffeur, aide-chauffeur, homme de peine, mécanicien, aide-mécanicien, ouvrier boulanger.

Hôpitaux militaires :

Aide-cuisinier, aide de laboratoire, aide-magasinier, aide-tisanier, buandier, chauffeur, aide-chauffeur, électricien, aide-électricien, homme de peine, infirmier, mécanicien, aide-mécanicien, tailleur. Magasins de fourrages:

Homme de peine, ouvriers divers.
Meunerie :

Chef meunier, électricien, homme de peine, mécanicien, aide-mécanicien, ouvrier meunier, rhabilleur de meule.

Services divers en dehors des corps de troupe.
Administration centrale du département
de la guerre :

Archiviste, aide-lithographe, homme de peine messager.

Bureaux des capitaines quartiers-maîtres : Secrétaire-archiviste.

Service du génie :

Chimiste, gardien, mécanicien, aide-mécanicien, planton.

Etablissements d'instruction.

Ecole des pupilles :

Homme de peine.

Ecole militaire :

Concierge, secrétaire- bibliothécaire, boulanger, aide-boulanger, cuisinier, aide-cuisinier, domestique. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 janvier 1910.

31. — 14 janvier 1910. — Arrêté royal arrêtant les modèles de certificats et autres imprimés relatifs à l'application de la loi sur la milice. (Monit. du 5 février 1910.)

Albert, etc. Vu l'article 101 (A) de la loi sur la milice ainsi conçu :

Le Roi prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi, détermine la forme des registres et des autres imprimés, ainsi que le nombre et la nature des pièces dont la production est prescrite. Revu Nos arrêtés, en date du 25 octobre 1873 et du 20 octobre 1902;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Sont approuvés, tels qu'ils se trouvent ci-annexés, les nouveaux modèles de certificats et autres imprimés relatifs à l'application de la loi sur la milice.

Art. 2. Toutes les mentions et prescriptions inscrites sur ces modèles sont, comme les modèles, de stricte application.

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Art. 3. Les registres, certificats et autres imprimés déterminés par arrêté du 30 octobre 1902, qui ne sont pas modifiés par le présent arrêté, restent en vigueur jusqu'à revision ultérieure.

Ils seront mis en concordance avec les dispositions de la nouvelle loi, par les autorités qui sont chargées de la délivrance de ces documents.

Art. 4. Il peut être fait usage indifféremment du modèle 26 ou du modèle 27, pour les certificats à délivrer aux miliciens de la levée de 1910 qui sollicitent l'exemption du service, du chef de l'inscription d'un frère.

Art. 5. Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de porte à la connaissance des intéressés que les demandes de certificats pour l'exemption de service, du chef d'une cause autre qu'une maladie, une infirmité ou le défaut de taille, doivent être adressées par écrit ou verbalement, soit à l'administration communale du lieu de l'inscription, soit au commissaire d'arrondissement, avant le 25 juillet prochain.

Cette information s'adresse non seulement aux inscrits de la levée, mais aussi aux miliciens ajournés ou dispensés des années antérieures, qui sont encore dans le cas d'être appelés devant le conseil de milice.

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ne sont accordées, par le conseil de milice, que sur la production de certificats dont il apprécie la valeur.

Art. 24. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui de milicien.

Art. 25. Ne peuvent procurer d'exemption à un frère ceux qui, pour toute autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, auront été absents du corps plus de neuf mois dans le cours des deux premières années, à dater de l'appel sous les drapeaux.

Art. 26. Sont exemptés définitivement:

4. Les ministres des cultes;

B. Ceux qui se consacrent exclusivement et de façon continue aux travaux d'une œuvre de mission à l'extérieur du pays, approuvée par les autorités attitrées d'un des cultes visés à l'article 117 de la Constitution;

C. Celui dont la taille ne dépasse pas 1m400 et celui dont les 23 ans seront accomplis au 31 décembre de l'année suivante et qui n'a pas la taille de 1m550; D. Celui qui est atteint d'infirmités incurables qui le rendent impropre au service militaire ;

E. Celui dont le frère a accompli un terme de huit années de service, est décédé au service ou n'a cessé de faire partie de l'armée que par suite de faits indépendants de sa volonté ou de sa faute.

Art. 27. Sont exemptés pour une année :

4. Ceux qui font partie d'une communauté religieuse fixée dans le pays;

B. Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique ou aux missions et sont élèves en théologie dans un établissement reconnu par la loi, s'il en existe pour leur culte.

Sont assimilés aux élèves en théologie les étudiants en philosophie qui se vouent à l'état ecclésiastique, tant qu'ils n'ont pas accompli leur vingtdeuxième année;

C. Ceux qui se préparent à l'enseignement primaire ou à l'enseignement moyen du degré inférieur, dans les écoles normales de l'Etat ou dans les établissements normaux soumis à l'inspection de l'Etat ;

D. Les jeunes gens munis d'un diplôme de capacité pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement moyen du degré inférieur. A partir de la délivrance de ce diplôme, un délai de deux ans leur est accordé pour être attachés comme instituteurs à une école publique ou à une école libre qui réunit les conditions d'adoption spécifiées à l'article 19 de la loi du 15 septembre 1895.

Les exemptés des quatre catégories qui précèdent sont tenus de suivre, pendant trois mois, un enseignement d'infirmier-ambulancier au cours de l'année qui suit celle de leur inscription, ou de justifier par un examen qu'ils possèdent les connaissances nécessaires pour remplir ces fonctions.

En cas de mobilisation, ils sont appelés au service et employés à des offices humanitaires utiles à l'ar

mée, si aucun de leurs frères n'acccomplit ou n'a accompli un terme de milice.

Leur service est sans effet sur les obligations de leurs frères.

Les exemptés des catégories (a) et (b) ne reçoivent pas d'équipement militaire;

E. Ceux qui se préparent dans une école de marine ou sur un vaisseau-école réconnus par l'Etat à subir l'examen d'officier au long cours;

F. Les élèves de ces institutions munis d'un diplôme d'officier au long cours. Un délai de deux ans leur est accordé pour obtenir un emploi, en cette qualité, dans la marine de l'Etat ou dans la marine marchande. Après huit ans de service dans la marine, ils sont définitivement libérés;

G. Ceux qui sont de façon continue au service de l'Etat dans la colonie;

H. Les inscrits qui ne peuvent, sans subir un préjudice grave, interrompre leurs études ou leur apprentissage, ou abandonner momentanément l'établissement agricole, industriel ou commercial qu'ils exploitent pour leur compte ou pour celui de leurs parents. L'exemption de ce chef ne peut être prononcée en faveur de l'inscrit de la plus ancienne année porté sur la liste prévue par l'article 15. 1. Celui dont la taille n'atteint pas 1m550;

J. Celui qui, atteint d'infirmités curables, n'est pas jugé capable de servir avant le 1er avril de l'année suivanté ;

K. Celui qui est l'indispensable soutien: a. De ses père et mère ou l'un d'eux; b. Si ces derniers sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux; c. D'un ou de plusieurs frères ou sœurs;

L. Le père resté veuf avec un ou plusieurs enfants;

M. Celui dont le frère remplit un terme de huit années de service.

L'aîné des frères appelés ensemble à faire partie d'une levée exempte son frère comme s'il était au service, lorsqu'il est définitivement désigné.

Lorsque la priorité d'âge entre des frères jumeaux ne résulte pas des actes de naissance, elle est déterminée par la priorité d'inscription aux registres de l'état civil;

N. L'enfant naturel unique, légalement reconnu, qui est le soutien indispensable de sa mère n'ayant pas d'enfant légitime, pourvu que la femme de qui la reconnaissance est émanée soit désignée dans l'acte de naissance comme étant la mère, et que la reconnaissance ait été faite devant l'oflicier de l'état civil, un an au moins avant la publication de la liste (des inscrits) de la classe à laquelle appartient le milicien intéressé.

Art. 30. 4. Une exemption du chef de pourvoyance ne peut être accordée en faveur d'une famille qui jouit actuellement d'une autre exemption du même chef.

B. La même prohibition s'applique à la famille qui a joui définitivement d'une exemption de cette catégorie, à moins que l'exempté ne soit décédé ou

marié ou que des malheurs exceptionnels n'aient gravement empiré la condition de cette famille.

Art. 33. La composition de la famille est déterminée en tenant compte de ce qui suit :

1o Sont assimilés aux membres de la famille décédés ceux qui, par suite de paralysie grave, de cécité, de démence complète ou d'autres infirmités déterminées par arrêté royal, ou par suite d'une disparition prolongée, doivent être considérés comme perdus pour la famille;

2o Sont comptés comme s'ils étaient encore en vie les frères décédés soit pendant la durée, soit après l'expiration d'un service personnel régulier;

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ajourné (ou) dispensé de l'année dernière, les prescriptions suivantes :

Pour obtenir le renouvellement d'une exemption ou d'une dispense, les miliciens sont tenus de faire valoir leurs droits devant le conseil de milice.

Ceux qui croient avoir droit à l'exemption pour d'autres motifs que pour maladie, infirmités ou défaut de taille, comme ceux qui croient avoir droit au renouvellement d'une dispense de service, doivent réclamer du collège des bourgmestre et échevins les certificats exigés par la loi.

Les demandes de certificats motivées sur l'état de fortune de la famille doivent être adressées, verbalement ou par écrit, soit au commissaire d'arrondissement, soit à l'administration communale avant le 25 juillet prochain.

Il doit être donné acte de leur déclaration aux intéressés.

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Extraits de la loi.

CHAPITRE IV.

DES EXEMPTIONS, DES DISPENSES ET DES EXCLUSIONS.

Art. 23. A. Les exemptions et dispenses ne peuvent, sous aucun prétexte, être étendues par analogie.

B. Les exemptés du chef de parenté ne s'appliquent qu'à la parenté légitime; les frères consanguins et utérins sont assimilés aux frères germains.

C. Les infirmités et les maladies qui donnent droit à une exemption, soit définitive, soit temporaire, sont déterminées par un arrêté royal.

D. Les exemptions autres que celles qui résultent de maladies et d'infirmités et du défaut de taille ne sont accordées, par le conseil de milice, que sur la production de certificats dont il apprécie la valeur. Art. 24. Le service du volontaire et du réfractaire est assimilé, pour l'exemption des frères, à celui du milicien.

Art. 25. Ne peuvent procurer d'exemption à un frère ceux qui, pour toute autre cause que des blessures ou des maladies involontaires, auront été absents du corps plus de neuf mois, dans le cours des deux premières années, à dater de l'appel sous les drapeaux.

Art. 26. Sont exemptés définitivement : 4. Les ministres des cultes;

B. Ceux qui se consacrent exclusivement et de façon continue aux travaux d'une œuvre de mission à l'extérieur du pays, approuvée par les autorités attitrées d'un des cultes visés à l'article 117 de la Constitution;

C. Celui dont la taille ne dépasse pas 1m400 et celui dont les 23 ans seront accomplis au 31 décembre de l'année suivante et qui n'a pas la taille

de 1m550;

D. Celui qui est atteint d'infirmités incurables qui le rendent impropre au service militaire;

E. Celui dont le frère a accompli un terme de buit années de service, est décédé au service ou n'a cessé de faire partie de l'armée que par suite de faits indépendants de sa volonté ou de sa faute. Art. 27. Sont exemptés pour une année :

4. Ceux qui font partie d'une communauté religieuse fixée dans le pays;

B. Ceux qui, après leurs études moyennes, se destinent au ministère ecclésiastique ou aux missions et sont élèves en théologie dans un établissement reconnu par la loi, s'il en existe pour leur culte. Sont assimilés aux élèves en théologie les étudiants en philosophie qui se vouent à l'état ecclésiastique, tant qu'ils n'ont pas accompli leur vingt

deuxième année;

C. Ceux qui se préparent à l'enseignement primaire ou à l'enseignement moyen du degré inférieur dans les écoles normales de l'Etat ou dans les établissements normaux soumis à l'inspection de

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D. Les jeunes gens munis d'un diplôme de capacité pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement moyen du degré inférieur. A partir de la délivrance de ce diplôme, un délai de deux ans leur est accordé pour être attachés comme instituteurs à une école publique ou à une école libre qui réunit les conditions d'adoption spécifiées à l'article 19 de la loi du 15 septembre 1895.

Les exemptés des quatre catégories qui précèdent sont tenus de suivre pendant trois mois un enseignement d'infirmier-ambulancier au cours de l'année qui suit celle de leur inscription, ou de justifier par un examen qu'ils possèdent les connaissances nécessaires pour remplir ces fonctions.

En cas de mobilisation, ils sont appelés au service et employés à des offices humanitaires utiles à l'armée, si aucun de leurs frères n'accomplit ou n'a accompli un terme de milice.

Leur service est sans effet sur les obligations de leurs frères.

Les exemptés des catégories (a) et (b) ne reçoivent pas d'équipement militaire;

E. Ceux qui se préparent dans une école de marine ou sur un vaisseau-école reconnus par l'Etat à subir l'examen d'officier au long cours;

F. Les élèves de ces institutions munis d'un diplôme d'officier au long cours. Un délai de deux ans leur est accordé pour obtenir un emploi, en cette qualité, dans la marine de l'Etat ou dans la marine marchande. Après huit ans de service dans la marine, ils sont définitivement libérés:

G. Ceux qui sont de façon continue au service de l'Etat dans la colonie;

H. Les inscrits qui ne peuvent, sans subir un préjudice grave, interrompre leurs études ou leur apprentissage, ou abandonner momentanément l'établissement agricole, industriel ou commercial qu'ils exploitent pour leur compte ou pour celui de leurs parents. L'exemption de ce chef ne peut être prononcée en faveur de l'inscrit de la plus ancienne année porté sur la liste prévue par l'article 15; I. Celui dont la taille n'atteint pas 1m550;

J. Celui qui, atteint d'infirmités curables, n'est pas jugé capable de servir avant le 1er avril de l'année suivante;

K. Celui qui est l'indispensable soutien : a. De ses père et mère ou l'un d'eux; b. Si ces derniers sont décédés, de ses aïeuls ou de l'un d'eux; c. D'un ou de plusieurs frères ou sœurs;

L. Le père resté veuf avec un ou plusieurs enfants;

M. Celui dont le frère remplit un terme de huit années de service.

L'aîné des frères appelés ensemble à faire partie d'une levée exempte son frère comme s'il était au service, lorsqu'il est définitivement désigné.

Lorsque la priorité d'àge entre frères jumeaux ne résulte pas des actes de naissance, elle est déterminée par la priorité d'inscription aux registres de l'état civil:

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