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défense: Dol, Brest, Quimper en 1407(1). Rennes en 1411 et les années suivantes (2), Hennebont, Quimperlé en 1412(3), Vitré en 1419(4), Nantes en 1420), Redon en 1437(6), pour en citer quelques-unes (7) doivent sur l'ordre du duc, s'imposer des sacrifices pour la mise en état de leurs murailles. Il ne s'en fie pas, d'ailleurs, absolument à elles et aux répareurs : le capitaine surveille les travaux (8); parfois, comme à Rennes en 1421, quelque haut personnage les dirige(); des inspecteurs (10) Jean V lui-même (11) viennent aussi exercer un contrôle. Ils voient si les ordonnances concernant les réparations ont été exécutées, ils examinent même les travaux aux points de vue techniques de leur solidité (12) et, sans doute, de leur conformité aux exigences toujours nouvelles de la guerre(13).

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(1) Mand. de Jean V, n° 901, loc. cit., t. I, p. 79; no 504, loc. cit., t. V, p. 16; n° 505, loc. cit., t. V, p. 16; no 640, loc. cit., t. V, p. 41.

(2) Ibid., no 1110, loc. cit., t. V, p. 144; no 1520, loc. cit., t. VI, p. 85. (3) Ibid., no 1133, loc. cit., t. V,

P. 154.

(4) Ibid., no 1364, loc. cit., t. V, p. 256.

(5) LA NICOLLIÈRE. Privil. de Nantes, pièce XV, p. (6) Mand. de Jean V, n° 2280, loc. cit., t. VII, p. 166.

29 sqq.

(7) Une partie des fortifications de Montfort, de Guérande, etc., sont encore de l'époque de Jean V.

(8) Mand. de Jean V, no 1593, loc. cit., t. VI, p. 131; no 1918, loc. cit., t. VI, p. 285.

(9) CosNEAU, op. cit., p. 63, [Richemont] « traça la nouvelle enceinte, il fit creuser des fossés larges et profonds, élever des palissades et, en quelques mois, la ville fut ainsi fortifiée. D

(10) Mand. de Jean V, n° 8, loc. cit., t. IV, p. 6. Mand. du duc à l'abbé de St-Mahé pour aller visiter les forteresses de Basse-Bretagne et les faire garnir : Ibid., no 44 « Pouvoir à Ollivier Amice d'être visiteur des œuvres de maczonneries es villes et forteresses de Bretagne. >>

(11) Mand. de Jean V, n° 2458, loc. cit., t. VII, p. 265, « o ce que mesmes avons veu et visitée l'euvre encommencée en lad. ville et si elle demourroit sans estre de breff paraschevée, il s'en pourreit ensuir un tres grant inconvénient... Octrions...» etc.

(12) Lesquels nos commissaires se sont transportez sur lesd. murs... par plusieurs et divers jours et y fait venir maczons et autres ouvriers en ce recognoissans, sur ce jurer dire vérité que par pluseurs endroiz dicelx murs et que que soit ès lieux où icelx raporteurs leur ont montré et apparu, et les [ont] rompuz, ou vers et visitez par touz les lieux où icelx peussent estre malfaitz. D Mand. de Jean V, n° 2310, loc. cit., t. VII, p. 186.

(13) Ainsi l'emploi des canons fait donner une épaisseur de plus en plus grande aux murailles : c'est au début du XV• siècle, que l'on voit aussi se généraliser

Ces châteaux forts sont gardés le plus souvent par les paysans et les villageois (1); ces villes fortes, par leurs habitants (2) et aussi par les paysans des groupes ruraux les plus proches (3). Cette obligation s'appelle le guet. Elle serait dure, surtout pour les paysans assez éloignés parfois du lieu où il leur faut se rendre. Mais, dès 1406(4), Jean V a interdit de faire faire le guet, sauf en cas de nécessité, c'est-à-dire de guerre; et on obéit scrupuleusement à ses ordres, puisque Charles de Rohan, sire de GuémenéGuingamp qui juge qu'il y a « nécessité porvair au fait de la guarde de son chastel... ne porait oserait ne voudroit bonnement » le faire sans le « congé et licence du duc(5). » En revanche Jean V tient la main à ce qu'on accomplisse ce devoir quand il le faut les contrevenants sont appelés à comparaître devant le Conseil (6). Toutefois en certains cas, il laisse les seigneurs juges de contraindre leurs hommes à faire le guet (7) ou de permettre à ceux-ci de se racheter par une redevance annuelle de dix sous destinée à la solde des remplaçants (8); ce qui leur est défendu (9), c'est de prélever une sorte de taxe obligatoire et perpétuelle, l'accens, qui leur rapportait de grosses rentes (10),

l'usage des poternes, à côté de la porte principale: on rencontre cette disposition à la porte du château de Vitré et à la porte St-Michel à Guérande qui datent toutes les deux du règne de Jean V. Cf. CORROYER, L'architecture gothique, p. 225-293.

(1) Ainsi le château de St-Aubin est gardé par les paysans des environs. Mand. de Jean V, no 2677, loc. cit., t. VIII, p. 78. Cf. PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 17, 18, p. 379.

(2) LA NICOLLIERE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 28-29.

(3) Mand. de Jean V, n° 1216, loc. cit., t. V, p. 200 « Ne mesmement entendismes oncques que ycelx noz subgiz fussent... contrains à faire le dit guet, fors deuement et raisonnablement sellon la qualité de la forteresse, le nombre des feuz et la distance du lieu. »

(4) Mand. de Jean V, n° 1216, loc. cit., t. V,

p. 200.

(5) Ibid., no 1037, loc. cit., t. V, p. 106. Cf. D. MOR. Pr., II, col. 810. Permission accordée par le duc au sire de Guémené de faire garder son château par ses vassaux en temps de guerre.

(6) Ibid., no 2493, loc. cit., t. VIII, p. 18.

(7) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., n° 50, art. 18, p. 379.

(8) Mand. de Jean V, no 1451, loc. cit., t. VI, p. 38.

(9) PLANIOL, op. cit., Ass. et Const., no 50, art. 17, p. 379.

(10) Id., ibid., « accensent ceulx qui ont accoustumé à faire le guet esd. chasteaux à grand somme de pecune... et se monte souventes fois le dis accensage ou ferme a plus de moult que la rente qu'ils doivent à leur propre seigneur.

mais qu'ils n'auraient employé sans doute qu'en partie(1) à contribuer pour leur part à la défense du pays.

Si les châteaux ne paraissent pas suffisamment défendus sans l'appoint de gens d'armes, à plus forte raison les villes (2). Mais les bourgeois forment déjà un contingent appréciable et à la formation duquel tous doivent participer. Assez souvent on réussissait à échapper au guet et à la garde en payant l'accens (3). Jean V, du moins dans certaines villes, empêcha cet abus tous les habitants de Nantes durent faire le « guet, rereguet et garde-portes; » en furent exemptés les nobles, les gens d'église et les avocats; encore, en temps de nécessité, ni eux, ni personne ne doit échapper à ce service (4).

IV

Ce qui contribue puissamment à faire agir selon la volonté du duc et à son profit ces forces diverses, c'est que les chefs qui les dirigent, c'est le duc qui les nomme, c'est que l'argent qui les solde, c'est le duc qui le leur distribue.

Comme ses prédécesseurs, Jean V met à la tête de l'armée le Maréchal (5). Ce personnage en a la direction générale : c'est lui qui passe en revue les compagnies des chevaliers et des hommes d'armes (6), c'est lui qui, lors de chaque montre, fait

(1) PLANIOL, ibid., « par cette voie oblique... peut ensuir moult de maux et inconvéniens, c'est assavoier perdition de forteresses, etc. D

(2) Mand. de Jean V, no 145, loc. cit., t. IV, p. 65, « Quittance de messire Jehan du Juch, capitaine de Conq. de 200 1. tant à valloir sur ses gages que pour certains gens d'armes et arbalestriers tenus à la garde dud. lieu. » Ibid., n° 1879, loc. cit., t. VI, p. 266, à Dol et à Lehon le sire de Coëtquen a entretenu grand nombre de gens d'armes et abillemens de défense. » Cf. ibid., no 2028, loc. cit., t. VIII, p. 30; no 2035, loc. cit., t. VII, p. 32; no 1785, loc. cit., t. VI, p. 216.

(3) LA NICOLLIÈRE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 29-30.
(4) LA NICOLLIÈRE. Privilèges de Nantes, pièce XVI, p. 38-39.

(5) Mand. de Jean V, n° 1373, loc. cit., t. V, p. 259; no 1622, loc. cit., t. V1, p. 150.

(6) D. MOR. Pr., II, 1007-1C16. La monstre du Sire de Rieux.

prêter serment de fidélité au prince(1), c'est lui qui a la garde des registres contenant les noms des francs-archers et des francs-vougiers (2). Sa responsabilité s'accroît, sans doute, d'autant plus qu'il a désormais affaire moins aux levées des bandes féodales, qu'à des troupes soldées et régulières. Ses pouvoirs semblent toutefois moins étendus que ceux du connétable, en France; celui-ci a le commandement des troupes, même le roi présent(3); parfois le Maréchal de Bretagne paraît au contraire laisser la première place aux membres de la famille ducale (1).

A la tête de chacune des compagnies dont la réunion constitue l'armée se trouve un capitaine. Il se charge lui-même du recrutement de ses hommes, auxquels, lors de l'engagement il donne des arrhes(5), auxquels, pendant le service, il distribue la solde au nom du duc(6). Certains d'entre eux commencent alors à être d'une façon permanente à sa disposition("); d'autres sont gagés à temps selon les besoins et les circonstances (8).

L'artillerie ducale est, de son côté, sous la direction d'un chef spécial, le grand maître(9).

Dans chaque ville ou forteresse importante du domaine ducal et des domaines ecclésiastiques, Jean V place, en outre, divers officiers à la tête des gens de la ville, armés pour la défense de leur cité, et des gens d'armes qu'on leur adjoint. Ce sont

(1) D. MOR. Ibid., col. 1016. « Lesquels... on fait sermens en tel cas accoustumez et appartenans. >>

(2) Mand. de Jean V, no 1622, loc. cit., t. VI, p. 150, « Et retendront lesd. commissaires les noms de ceulx qu'ils auront ordrenné et choaisi estre armez en chascune paroesse et les enverront en beaulx rolles devers nostre mareschal, afin de savoir le nombre de ceux qui se pourront trouver. >>

(3) C'est Artur de Bretagne qui paraît diriger les troupes au siège de Pontorson et à l'affaire de St-James de Beuvron. Cf. COSNEAU, op. cit., p. 117. (4) Cf. COSNEAU, op. cit., p. 136-138. A Pontorson et à St-James de Beuvron c'est Artur de Bretagne qui paraît diriger les troupes.

(5) D. MOR. Pr., II, col. 1103-1109. Extrait du compte de Jehan Mauléon Trésorier et Mand. de Jean V, no 1359, loc. cit., t. V, p. 255.

(6) D. MOR. Pr., II, col. 1234-1235. Extrait du compte d'Auffroy Guinot Trésorier. Id., ibid., col. 1262. Extrait du compte d'Auffroy Guinot.

(7) Mand. de Jean V, n° 1359, loc. cit., t. V, p. 255.

(8) Ibid., no 1360, loc. cit., t. V, p. 255.

(9) Ibid., no 2165, loc. cit., t. VII, p. 96.

d'abord les capitaines, suppléés par leurs lieutenants. Au début du règne, on ne compte pas moins de vingt-neuf capitaines répartis dans les différentes villes ducales ou épiscopales (1). Ils doivent d'ailleurs se renfermer dans leurs obligations militaires et ne point empiéter sur les attributions des autres agents ducaux (2). Sur les capitaines des villes seigneuriales le duc n'exerce guère, directement, son autorité; il la fait sentir pourtant parfois on le voit fixer les gages de l'un d'eux (3).

Aux capitaines, dans les villes importantes, sont adjoints les connétables, eux aussi à la nomination du duc(4). Egalement dans les villes importantes, pour veiller plus spécialement aux portes, sont institués des officiers « gardes des portes; » c'est en vain que, à Nantes par exemple, les bourgeois veulent les nommer; malgré les promesses qu'ils arrachent à Jean V, c'est celui-ci qui les désigne et qui fixe leurs gages (5).

Sûr des chefs, il est sûr des troupes; le paiement de la solde lui garantit encore leur obéissance. Nul autre que lui ne peut, en droit, lever des troupes en Bretagne (), nul autre, sans doute, ne pourrait les payer comme il le fait.

A la vérité, il sait pourtant éviter certaines charges. Les écuyers et les chevaliers s'équipent eux-mêmes (7), les hommes d'armes recrutés par les capitaines possèdent sans doute en propre les outils de leur métier (8), les archers et les voûgiers

(1) D. MOR. Pr., II, col. 900. Réformation des Ordonnances de l'Hôtel de Monseigneur le Duc.

(2) PLANIOL, loc. cit., Ass. et Const., no 50, art. 11, p. 376.

(3) Mand. de Jean V, n° 2524, loc. cit., t. VIII, p. 24.

(4) Ibid., no 1762, loc. cit., t. VI, p. 211.

(5) LA NICOLLIERE. Privilèges de Nantes, pièce XV, p. 30-31; pièce XVI, p. 40.

(6) « Il n'est licite à nulz de noz subjetz fere ny entreprendre voye de fait ne user de port d'armes en nostre pays, sans nostre congié et lissence, » Mand. de Jean V, no 2086, loc. cit., t. VII, p. 55.

(7) Le duc anoblit ceux qui viennent le servir volontairement à leurs « grands frais mises et coustages; » et ceux qu'il anoblit pour d'autres causes doivent, il le spécifie toujours, être prêts à le servir « en bon appareil. »

(8) Un homme d'armes qui avait perdu ses chevaux et ses harnais dans l'expédition d'Allemagne ne fut pas mis « es ordonnance des gens de guerre du roi parce qu'il n'estoit pas lors bien monté. » Cosneau, op. cit., p. 361.

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