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NOMS DES DONATEURS Dons.

Mine Lurson, 55, rue de la Madeleine, Bruxelles.

M. Gaston Brocquet, statuaire, 12, avenue Perrichont, Paris.

M. Champion, lieutenant de réserve, 96, avenue de Clichy, Paris.

Mme veuve Challe, 45, rue Allix, Sens.
Le Souvenir colonial français, 2, rue de

M. Boulongue, 4, rue Lazare-Carnot, Issy-Tournon, Paris. les-Moulineaux.

Mme veuve Rondony, 12, rue Victor-Hugo,
Rochefort.

M. A.-W. Meyer, 20, rue Lafayette, Paris.
Mme Moreau, 25, rue Galilée, Paris.
Mme veuve Plessier, 8, rue de Dives, Neuilly.
Mme de Montgascon, 23, rue d'Artois, Paris.
Joffre, Versailles.
Mme veuve Barbade, 6, rue du Maréchal-

Mme Jules Demaria, fille du général Marcot, 9, avenue Niel, Paris.

R. P. Bittot, ancien aumônier de l'armée anglaise.

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Abbé Souris, aumônier militaire, 3, rue Da val, Paris.

M. des Vallières, 50, avenue Bosquet, Paris. Mme veuve Roques, 2, rue Frédéric-Passy, Neuilly.

Mile Morand, 10, rue Puvis-de-Chavannes, Paris.

M. Trouillon, lycée Carnot, 145, boulevard Malesherbas, Paris.

l'Evêque (Lot). Mme veuve Bataille, à Floressac, par Puy

M. Clausen, 20, boulevard Montmartre, Paris.

Mme veuve Lize, Bouchemaine (Maine-etLoire).

M. Touche, 18, avenue de la Motte-Picquet, Pas

MM. Mabire et Mme Jacquemin. de-Lion, Agen. Mme veuve Arlabosse, 4, rue Richard-Cœur

M. E. Major, à Steinenberg (Suisse). Mme Malmonte, 4, rue de l'Eglise, à Sarreguemines.

M. Pisani, 16, avenue de l'Alma, Paris.
Mme veuve Caudrelier, 43, boulevard des
Batignolles, Paris.

M. Gautier, capitaine d'état-major.
Gouverneur militaire de Metz.

M. et Mme de Reske, 208, avenue de Californie, Nice.

M. Poussin, 13, rue Yvon-Villarccau, Paris. Gouvernement belge.

Don du gouvernement belge. Lieutenant-colonel Arago, 19, avenue de Ségur, Paris.

Mme veuve Anselin, 3, square Alboni, Pa

ris.

M. Dubois, artiste peintre, 30, rue VilleboisMareuil, le Vésinet (Seine-et-Oise).

.

Société Nieuport, 46, boulevard Galliéni, Issy-les-Moulineaux.

M. Gamard-Clairin, 50, rue Boulbonne, Toulouse.

Mme Riberpray, à Gaillon (Eure).

M. Van Driesten, 31 bis, rue CampagnePremière, Paris.

M. Gasnier du Fresne, 1, rue Scribe, Paris. M. Fabius, 3, rue de Provence, Paris. Intendant général Grandclément. Amiral d'Hautefeuill, 6, rue Nollet, Paris. M. Lepic, 6, avenue Constant-Coquelin, Paris. M. et Mme Guynemer, à Compiègne. M. Edmond Fleutiaux, chef de bataillon, 6, avenue Suzanne, à Nogent-sur-Marne. Baron de Schwarz, attaché au musée de l'armée.

M. de Montemard, artiste peintre, 5, rue Ampère, Paris.

M. Germain Bapst, 9, rue d'Aguessau, Paris. Société de secours aux blessés, 21, rue François-Jer, Paris.

M. André Lenoir fils, 38, rue Boileau, Paris.

M. Huckel, 67, rue Cardinal-Lemome, Paris. Mme Paul Crémicux, 3, rue Octaye-Feuflet, Paris.

Mme Lavisse, 5, rue de Médicis, Paris. M. Lecomte, conservateur du musée royal de l'armée, Bruxelles.

M. L. Thiery, 1, rue Jehan-Molinet, Valen ciennes (Nord).

M. Rouffet, artiste peintre, Saint-Sulpice-lesChamps (Creuse).

Mme Moreau, 25, rue Galilée, Paris. M. Jules Monges, artiste peintre, 21, rue Laugier, Paris.

Lieutenant-colonel Lacroix, 19, boulevard Beusa, Marseille.

M. Dupain, artiste peintre, 125, boulevard Montparnasse, Paris.

Etablissements Caudron, 57-70, rue Guyne

mer, Issy-les-Moulineaux.

M. Scott, artiste peintre, 83, rue Denfert Rochereau, Paris.

Gouvernement italien.

Mme veuve Faure-Biguet, couvent des Bé. nédictins, Bayeux.

Mme la général Deffontaine, Petit-Château, Bouvines (Nord).

M. II. Vinck, rue de Frépille, à Bessaucourt (Seine-et-Oise).

Maison Saulnier, 67, avenue Victor-Hugo, Paris.

Mme veuve Brule, 22, rue Friant, Paris. Colonel Dampierre, commandant le 26 rég. de dragons, Dijon.

Maison Voisin, 5, avenue Saint-Philibert, Paris.

Mme Pradelles, château de Beyssac, par les Eysies (Dordogné).

M. Bernard, rue de Beaune, Meursault (Côte d'Or).

Mme Paul Lafolie, 31, avenue du Chemin-deFer, Colombes.

M. Lemaire, ingénieur des arts et manufactures, 30, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris. Comtesse de Toulouse-Lautrec, 14, rue de Toulouse-Lautrec, Albi.

Lieutenant-colonel Arago.

M. A. Bossé, artiste graveur, 168, rue de la Convention, Páris.

M. le président du comité des volontaires hollandais, 1 bis, rue Bleue, Paris.

M. Laurent, ancien préfet de police, 4, rue de Copenhague, Paris.

Capitaine Berthelemy, musée de l'armée.
Capitaine de Clermont-Tonnerre.

M. Pernot, statuaire, 12, rue du Parc-Montsouris, Paris.

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SERVICE D'ETAT-MAJOR

Réserve.

Par décision ministérielle en date du 6 mai 4922:

M. Rister (A.-G.), chef d'escadron de réserve d'artillerie à titre temporaire du service d'état-major dans la 5o région, est mis à la disposition du général commandant le 5 corps d'armée.

Armée territoriale.

Par décision ministérielle en date du 8 mai 1922:

M. Le Mire (J.-B.-A.-N.-H.), capitaine de l'armée territoriale au 170° rig. d'infanterie, Atest passé dans le service d'état-major. fecté dans la 5o région.

MINISTÈRE DE LA MARINE

Par décision ministérielle en date du 8 mai 1922 ont été maintenus, sur leur demande, dans les cadres de la réserve de l'armée de ner, les officiers dont les noms suivent:

Par application de l'article 8, § 1er, du décret du 25 juillet 1897 modifié le 23 octobre 1916.)

M. le lieutenant de vaisseau de réserve Mitrecey (André-Edmond).

M. l'enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve Compagnon (Félix-Marie-Joseph-Jean). (Par application de l'article 8, § 2. du décret du 25 juillet 1897 modifié le 23 octobre 1916.)

Les officiers de 20 classe des équipages de la flotte de réserve

MM. Coquin (Louis-Marie).

Le Guillou (Hervé-Marie).

Rugani (Jean-Baptiste-Nicolas).
Jouanne (François-Léon-Marie).
Banere (François-Marie).
Floch (Louis-Marie).

Le Bars (Edouard-Marie).
Cosleou (Joseph-Marie).
Barbotin (André-Gabriel).
Le Cam (Jean-Marie).
Allain (Jean-Marie-François).
Monjaret (Jean-François).
Redon (Jean-Marie-Pierre).
Pierre (Yves-Marie).
Cannic (Alexandre).
Ducreux (Toussaint-Marie).
Camard (Louis-Marie).
Lescop (Guillaume-Marie).
L'Hostis (Joseph-Marie).
Le Roux (Yves-Marie).
Marsiou (François-Marie).
Carolt (Jean-Marie).
Piclet (Corentin-Marie),
Elain (Yves-Clément).
Le Guevel (Yves-Marie).
Fichou (Jean).

Par décision ministérielle en date du 8 mai 1922, ont été rayés des cadres des officiers de réserve de l'armée de mer les officiers de réserve dont les noms suivent:

(Par application de l'article 8, § 2, du décret du 25 juillet 1897, modifié le 23 octobre 1916.) M. le lieutenant de vaisseau de réserve Littaye (Albert-Yves-Marie).

M. l'officier de fre classe des équipages de la fotte de réserve Le Touzic (Jean-Louis).

Les officiers de 2e classe des équipages de la flotte de réserve:

MIM. Pommier (Victor).

Boussard (Jean).

Polier (Louis-François-Marie).
Le Moigne (Jean-Ollivier).

Ervoy (Michel-Mathurin-Guillaume).
Feat (Joseph-l'aul-Marie).

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M. le commissaire de 1re classe Rouxel (G.-L.-J.), du port de Cherbourg, en service à Cherbourg, à été désigné pour exercer les fonctions de commissaire du 1er dépôt des équipages de la flotte, en remplacement de M. le commissaire principal Delisle appelé à d'autres fonctions.

Par décision du 8 mai 1922, a été inscrit d'office et pour services exceptionnels, sur la deuxième liste d'admissibilité à l'emploi d'agent technique de 3 classe:

M. Saillant (Louis-Marie), ouvrier ajusteur de l'établissement d'Indret.

Par décision en date du 8 mai 1922, a élő promu agent technique de 3 classe, pour ser vices exceptionnels:

(Pour compter du 5 mai 1922.) M. Saillant (Louis-Marie), ouvrier ajusteur de l'établissement d'Indret.

Par décision en date du 8 mai 1929, des prolongations de séjour à l'arsenal de Saigon ont été accordées aux officier, agents techni ques et commis désignés ci-après:

M. Jégou (A.), officier de 2 classe des directions de travaux, huit mois pour compler du 30 juillet 1922.

M. Lord (P.), commis de 2 classe des directions des travaux, huit pour compter du 30 juillet 1922.

M. Sigallon (B.), agent technique de 2 classe, un an pour compter du 18 juillet 1922. M. Decamp (E.), agent technique principal de 2 classe, deux ans pour compter du 12 juin 1922.

M. Ergouarch (A.), agent te brique de

1922, les officiers mariniers et quartier-mai- classe, un an pour compter du 15 juillet 192

tre dont les noms suivent ont été promus dans le corps des équipages de la flotte pour compter du 1er avril 1922:

(COMPTES DE NOTES COMPLÉTES)

Au grade de premier maître canonnier. Le maître canonnier titulaire du brevet supérieur Coatanéa (François-Marie), le Conquet 1551, 512 points.

Au grade de second maître fourrier. Le quartier-maître fourrier Noguès (EugèneHenri-François), 41769-1, 204 points.

Au grade de premier maître mécanicien.

Les maîtres mécaniciens titulaires du bre-
yet supérieur:

Crespin (Joseph-Paul-Jean), Toulon 5162.
Mombert (René-Henri), Brest 7705.
René (Jean-Georges-Robert), Toulon 11369.
Lothe (François-Marie), Lorient 2379.
Hénocq (André-Pierre), Dinan 672.
Rolland (François-Marie), Brest 7712.

Au grade de maître mécanicien.
Les seconds maîtres mécaniciens titulaires
du brevet supérieur:

Coat (Yves-François), Brest 7396.
Domergue (Léon), Marseille 9263.

Par décision ministérielle en date du 8 mai 1922:

Par décision en date du 6 mai 1922 la date de radiation des contrôles de l'activité de M. Henri (Auguste-Fortuné), agent technique de 3 classe des constructions navales à Toutlon, primitivement fixée au mars 1922, par décision ministérielle du 27 fevrier 1922, est reportée au 22 avril 1922.

MINISTÈRE DES COLONIES

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TRASCASE

Monsieur le Président,

La loi du 2 avril 1922 portant oazert ra d'un crédit supplémentaire de 765,000 fe sur Fexercice 1921 en vue du relèvement des traitements du personnel du chemin de fer et du port de la Réunion, stipule en son ar tigle 2 que ces crédits seront affectés à l'allocation. à partir du 1er janvier 1921, aux fonetionnaires, agents et ouvriers du chemin de fer et du port de la Réunion, de suppléments temporaires de solde dont les taux et lex conditions d'attribution seront fixés par un décret contresigné par les ministre des colonies et des finances.

Le projet de décret ci-annexé détermine. dans les conditions qui avaient été indiquées à l'exposé des motifs du projet de loi, les majorations temporaires de traitement à allouer aux diverses catégories de personnel pour l'année 1921, ces suppléments sont les suivants:

10 p. 100 pour le directeur;

20 p. 100 pour les chefs de section; 30 p. 100 pour les agents supérieurs; et 40 p. 100 pour les agents subalternes; des soldes fixées par le décret du 17 mars 1921.

M. le commissaire principal Delisle (P.-C.H.-G.), du port de Cherbourg, actuellement commissaire du 1er dépôt des équipages de la flotte, a été nommé commissaire de la division navale du Levant, en remplacement de M. le commissaire principal Bourgain qui D'autre part. le crédit voté permet de ralia terminé la période réglementaire d'embar- fler les augmentations de salaires qui ont été quement. M. Delisle ralliera par Toulon, après allouées par le directeur aux agents et ou permission et dans les délais de route réglevriers auxiliaires embauchés et payés à la mentaires.

journée.

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9 Mal 1922

Conformément à la volonté, exprimée par le Parlement, l'allocation de ces suppléments de traitement est strictement limitée à l'année 1921.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le pro de décret ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le président, l'hommage de notre profond, respect, Le ministre des colonies, A SARRAVT.

Le ministre des finances,

CIL. DE LASTEYRIE.

Le esment de la République française,

Vu le décret du 5 mai 1897, réglementant le fonctionnement du service administratif du chemin de fer et du port de la Réunion;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1905 relatif aux pensions viagères du personnel commissionné du chemin de fer et du port de la Réunion;

Vu le décret du 10 octobre 1914 portant réorganisation du personnel du chemin de fer et du port de la Réunion, modifié par les décrets des 21 novembre 1915 et 17 mars 1921;

Vu la loi du 2 avril 1922 portant ouverture de crédits supplémentaiers sur l'exercice 1921 en vue du rélèvement, temporaire des traitements du personnel du chemin de fer et du port de la Réunion;

Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des finances,

Décrète: Un supplément temporaire de Art. 1er. solde est alloué, pour l'année 1921, au personnel commissionné et classé du chemin de fer et du port de la Réunion.

Ce supplément sera calculé pour chaque agent d'après la solde brute qu'il aura reçue pour l'année 1921 en application du décret du 17 mars 1921, sans qu'il soit tenu compte ni d'une part de la retenue opérée pour la retraite, ni d'autre part aucun supplement ou accessoire de solde et suivant les coefficients

suivants:

Directeur: 10 p. 100.

Chefs de section: 20 p. 100.
Agents supérieurs: 30 p. 100. -
Agents subalternes: 40 p, 400.
Art. 2.

Le supplement temporaire alloué en application des dispositions. de Farticle ci-dessus, ne donnera lieu à aucune retenue ni à aucun versement de l'Etat pour la retraite.

Les suppléments temporaires. alArt. 3. alloués par le directeur pour l'année 1921 au personnel auxiliaire payé à l'heure ou à la journée ne pourront, en aucun cas, dépasser 40 p. 100 du salaire antérieur ni entrainer une augmentation de dépenses dépassant le crédit supplémentaire ouvert par la loi du 2 avril 1922.

Les ministres des colonies et dés. Art. 4. finances sont chargés, chacun en ce qui le le l'exécution du présent décret, concerne, qui sera publié au Journal officiel de la Ré publique française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 6 mai 1922.

A. MILLBRAND,

Par le Président de la République: Le ministre des colonies,

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Saigon, Hanoi et Haiphong, J'ai l'honneur de
soumettre à votre haute sanction le projet de
viséc.
décret ci-joint, approuvant la délibération sus-

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président,
Phommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Yu le décret du 30 décembre 1912 sur le ré-
gime financier des colonies;

Vu le décret du 11 juillet 1908, réorganisant
les municipalités de Saigon, Hanof et Hal-
phong, et notamment les articles 95 et 96 du-
dit decret:

Vu la délibération du conseil du protectorat du Tonkin en date du 7 octobre 1921, concluant à abandon, pendant une période de deux années, au budget municipal de Halphong de la totalité et à celui de Hanoi des huit dixièmes et demi des contributions directes perçues sur leur territoire;

Vu l'avis émis par la commission permanente du conseil de gouvernement de l'IndoChine,.

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la délibération du conseil du protectorat du Tonkin en date du 7 octobre 1921, concluant à l'abandon, pour une période de deux ans à partir du 1er jan vier 1922, au budget municipal de Haiphong de la tofalité et à celui de llanof des huit dixièmes et demi du produit de l'impôt foncier. de l'impôt des patentes et de l'impôt de étrangers, perçus sur le territoire de ces deux capitation ou d'immatriculation des Asiatiques villes.

Art. 2.

Pendant cette période biennale,

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l'impôt personnel et des prestations indigènes n'affectent pas l'économie générale du budget
perçu sur le territoire de la ville de йanof
sera garanti au budget minicipal de Hanof
pour une somme de 60,000 piastres. Si le pro-
rieure à 60,000 piastres, le surplus reviendrait
duit de cet impôt s'élevait à une somme supé-
au budget local du Tonkin.

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RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

L'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe des chemins de fer a été versé à la caisse de réserve, déduction faite d'une somme de 120,473 fr. 10 nécessaire pour compléter le « fonds spécial pour l'exploita tion du chemin de fer » créé par arrêté interministériel du 10 mars 1919.

L'excédent des recettes du budget annexe de l'assistance médicale indigène doit être au contraire reporté au compte de l'exercice suivant, conformément aux prescriptions du décret du 21 juillet 1910. Il sera défalqué au préalable de cet excédent une somme de 393,121 fr. 84 représentant le reliquat d'un prélèvement opéré sur le produit de la « jouret qui doit née des tirailleurs malgaches » être reversée à un compte de trésorerie spécial.

L'excédent global de l'exercice 1920 se trouve ainsi ramené à la somme de 8 millions 470,880 fr. 63 pour la section ordinaire du budget local et à celle de 3,819,250 fr. 35 pour le budget annexo des chemins de fer.

L'examen de ce compte administratif ne soulevant de ma part aucune objection, ją vous serais obligé, si vous partagez ma ma

annexé au présent rapport.
signature le projet de décret d'approbation

Conformément aux prescriptions de Particle 319 du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, j'ai l'honnière de voir, de vouloir bien revêtir de votre neur de soumettre à votre haute sanction le compte définitif des opérations effectuées au titre du budget local et des budgets annexes les résultats suivants Ce compte accuse Le ministre des finances, de Madagascar pour l'exercice 1920. pour chacun des budgets en cause, savoir:

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Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonics,
Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le
régime financier des colonies;

Vu l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration de Madagascar en 7.815.977.72 date du 10 octobre 1921, portant approbation du compte définitif des opérations effectuées au titre da budget local et des budgets annexes de la colonie pour l'exercice 1920, Décreto:

55.574.200 »
54.919.297 09

654.902, 91 Ficédent tatal des recettes, 8,470,880 fr. 63.

Est approuvé le compte définitif Art, fer. des recettes et des dépenses du budget local

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En plus pour les dépenses....
Excédent total de recettes, 1,008,453 fr. 17.

1.08.193 17

BUDGET ANNEXE DE L'AFFRÉTÉ « YOSHIIDA-MARU■ E. - BUDGET ANNEXE DE L'AFTRÉTÉ « YOSHIDA-MARU • Receltes.

Prévisions budgétaires................ Recettes réalisées.....

16.755.4125 6.059.527 18

Recettes réalisées. Dépenses effeciuées

Excédent de recettes........

Excédent pour les recettes.. 10.695.884 82

Dépenses.

Prévisions budgétaires..... Dépenses effectuées.....

16.755.112 5 1.825.977 82

En moins pour les dépenses.. 11.929.431 18 Excédent total de recettes, 4,233,549 fr. 36. L'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe du chemin de fer, soit 944,185 fr. 70, a été versé au fonds spécial de roulement dudit chemin de fer.

L'excédent des recettes sur les dépenses du budget annexe de l'assistance médicale indigène, soit 1,008,453 fr. 17, a été reporté au compte de l'exercice suivant, conformément aux prescriptions du décret du 21 juillet 1910.

L'excédent global de l'exercice 1918 se trouve ainsi ramené à la somme de 4 millions 540,406 fr. 39 pour la section ordinaire du budget local et à celle de 4,233,549 fr. 36 pour le budget annexe de l'affrété Yoshida-Maru. Toutes les dépenses de ce dernier budget annexe n'étant pas encore régularisées en totalité, seule la somme de 4,510,406 fr. 39 provenant du budget local ordinaire constitue un gain réel et définitif pour la caisse de reserve de la colonie.

L'examen de ce compte administratif ne Soulevant de ma part aucune objection, je vous serais obligé, si vous partagez ma manière de voir, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret d'approbation annexé au présent rapport.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies,

A. SUDAUT.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le
régime financier des colonies;

6.731.380
Vu l'extrait du procès-verbal de la séance du
4.099.089 64 conseil d'administration de Madagascar en
date du 5 novembre 1919, portant approbation
2.632.296 36 du compte définitif des opérations effectuées
au titre du budget local et des budgets an-
nexes de la colonic pour l'exercice 1918,

6.731.380ī 4.099.089 64 2.632.290 36

Décrète:

Art. 1er. - Est approuvé le comple définitif des recettes et des dépenses du budget local et des budgets annexes de Madagascar pour l'exercice 1918, arrêté comme ci-dessous:

6.079.727 18 4.825 977 81

1.233.519 26

Art. 2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 6 mai 1922.

A. MITTERANO,

Par le Président de la République: Le ministre des colonies, A. SANTAI.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

L'article 2 du décret du 11 avril 1901, relatif à la protection de la santé publique en Afroque de identale française, réservé au gouverneur général le pouvoir d'ordonner, en cas d'urgence, l'exécution immédiate des mesures prescrites par les réglements sanitaires édiclés par les lieutenants gouverneurs.

L'expérience a démontré que cette procédure était trop lente et qu'olle avait, en Afrique occidentale française, de graves inconvenients pour la santé publiqué en raison d» l'éloignement des colonies et des délais ne cessaires pour la transmission des affaires. It parait done nécessaire de transférer aux hentenants gouverneurs les pouvoirs jusqu'ici attribués au gouverneur général.

Comme conséquence, il convient d'élever les pénalités qui peuvent frapper les contraventions aux mesures sanitaires prescrites par les lieutenants gouverneurs et dont l'inSuffisance, même en temps normal, a éto maintes fois soulignée.

Le décret du 18 octobre 1911 a déjà aggravé, pour les infractions aux arrêtés relatifs aux eaux stagnantes, les peines portées par le décret du 11 avril 1901 et ce dernier a été luimême modifié en son article 18 par le décret du 3 mai 1918, qui a prévu des sanctions plus sévères lorsque la réglementation est édictee par le gouverneur général.

Il parait également bon, dans l'état sanitaire actuel de l'Afrique occidentale française, d'adopter pour la réglementation émanant des lieutenants gouverneurs, une échelle de sanetions plus haute, applicable en général et non pour des cas particuliers.

Enfin, semble avantageux d'introduire dans le comité supérieur d'hygiène prévu par Particle 16 le directeur de l'institut de biolo gie de l'Afrique occidentale française, récem ment créé. Ce fonctionnaire, par ses conna sances techniques et ses attributions, est

(1" Supplément.j

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même d'apporter des avis éclairés sur les questions soumises aux discussions du comité.

J'ai fait préparer à cet effet et j'ai l'honneur. de soumettre à votre haute sanction, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, le projet de décret ci-annexé.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, A. SARRAUT

Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai

1854,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement de l'Afrique occidentale française;

Vu le décret du 17 août 1897, portant règlement d'administration publique, pour l'application aux colonics de la loi du 30 novembre 4892, sur l'exercice de la médecine;

Vu l'arrêté du ministre des colonies du janvier 1902, modifié par l'arrêté du 7 féNrier 1911, fixant la liste des maladies épidémiques dont la déclaration est obligatoire aux colonies et le mode de déclaration à employer;

Vu la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique;

Vu le décret du 14 avril 1904 relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française, modifié par les décrets des 40 mai 1910 et des 3 et 6 mai 1918;

Vu le décret du 18 octobre 1911 déterminant les pénalités pour infraction aux arrêtés relatifs aux eaux stagnantes dans l'intérieur des villes;

Vu l'avis du gouverneur général de l'Afrique occidentale française;

Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice;

Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles 2, 16 et 18 du décret du 14 avril 1904, relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale francaise, sont modifiés ainsi qu'il suit:

10.00

« Art. 2. En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le lieutenant gouverneur peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l'article 1er.

« L'urgence doit être constatée par un arrêté du lieutenant gouverneur, pris sur le rapport du délégué à l'hygiène, du maire, de l'administrateur ou du commandant du cercle, soit que l'arrêté déclarant l'urgence s'applique à une ou plusieurs personnes, ou qu'il S'applique, suivant le cas, à tous les habitants de la commune, du cercle ou de la coMonie. »>

Art. 16. Les comités et commissions d'hygiène et de salubrité publiques sont constitués par arrêté des lieutenants gouverneurs, approuvés par le gouverneur général, conformément au titre XII du décret du 15 décembre i4909.

«Il est institué au siège du gouverneur géméral de l'Afrique occidentale française, un comité supérieur d'hygiène et de salubrité publiques. Ce comité donne son avis sur toutes des questions énumérées aux articles 1er et 5 du décret du 14 avril 1904 et d'une manière générale, sur toutes les questions d'hygiène publique et de police sanitaire qui lui sont soumises par le gouverneur général.

Le comité supérieur d'hygiène et de salubrité publiques de l'Afrique occidentale se Téunit sur la convocation du gouverneur géméral.

Il est présidé par le gouverneur général gou, à défaut, par un gouverneur ou un foncBonnaire faisant partie de droit du conseil Me gouvernement, délégué par le gouverneur général.

Il est ainsi composé?

Le général commandant supérieur des Froupes,

Les lieutenants gouverneurs et les habitants notables ayant siégé à la dernière sesdon du conseil de gouvernement, quand ils [1er Supplément.)

sont présents au siège du gouvernement général.

« Les gouverneurs placés hors cadres près du gouvernement général de l'Afrique occidentale française et en service au siège du gouvernement général.

« Le procureur général, chef du service judiciaire de l'Afrique occidentale française. service de santé de « Le directeur du l'Afrique occidentale française, inspecteur général des services sanitaires et médicaux

civils.

« L'inspecteur général des travaux publics de l'Afrique occidentale française.

« Le directeur des finances et de la comptabilité de l'Afrique occidentale française.

« Le chef du service des affaires politiques et administratives du gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

«L'inspecteur général de l'agriculture de l'Afrique occidentale française.

« Le vétérinaire, inspecteur du service zootechnique de l'Afrique occidentale française. « Le commandant de la marine.

« Le directeur de l'école de médecine de l'Afrique occidentale française.

« Le directeur de l'institut de biologie de l'Afrique occidentale française.

«Le pharmacien chef de l'Afrique occidentale française.

« 5 membres désignés pour deux ans par le gouverneur général, parmi les médecins, ingénieurs, légistes, commerçants, etc. «Le médecin adjoint de l'inspecteur géné

ral des services sanitaires et médicaux, secrétaire.

--

Art. 18. Sera puni de peines pouvant aller jusqu'à huit jours de prison et 500 fr. d'amende, quiconque, en dehors des cas prévus par l'article 21 de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus à l'article 1er, ainsi qu'à celles des articles 4, 5 et 11.

« Celui qui aura construit une habitation sans autorisation, sera puni d'une amende de 16 à 500 fr.

« Les arrêtés pris par le gouverneur général en vertu de l'article 6, pourront être sanctionnés par des pénalités allant jusqu'à quinze jours de prison et 1,000 fr. d'amende. »

-

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Art. 2. Le décret du 18 octobre 1911, đểterminant les pénalités pour infractions aux arrêtés relatifs aux eaux stagnantes dans l'intérieur des villes, est abrogé. Le ministre des colonies est Art. 3. chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies, ainsi qu'aux Journaux officiels de l'Afriqué occidentale française.

Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 6 mai
1922.
A. MILLERAND.

Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

Différents décrets ont étendu aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane le régime institué dans la métropole par le décret du 20 juin 1916, qui a autorisé le payement des dépenses de l'Etat et des départements par chèques et virements de banque.

L'expérience a montré que ce mode de payement donne les résultats les plus satissants et exerce notamment un effet modérateur des plus sensibles sur la circulation fiduciaire des colonies où il est appliqué.

Aussi avons-nous pensé qu'il ne serait pas sans intérêt d'étendre la mesure aux colonies de l'Afrique occidentale française, de l'IndoChine de la Nouvelle-Calédonie et de la Réunion, où l'existence d'une circulation fidu

les mêmes problèmes que dans les colonies ciaire crée les mêmes difficultés et suscite susvisées.

Nous avons fait préparer, à cet effet, après consultation des banques intéressées, et sur l'avis conforme de la commission de surveil lance des banques coloniales, quatre projets de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT,

Le ministre des finances,

CH. DE LASTEYRIE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des colonies,

Vu le décret du 31 mai 1862;

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies;

Vu la loi du 14 juin 1865, concernant les chèques, complétée et modifiée par la loi du 19 février 1876 et par celle du 30 décembre 1911;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mai 1916, concernant le payement par chèques des contributions directes et taxes assimilées;

Vu le décret du 20 juin 1916, autorisant les

payements par virements de banque;

Vu le décret du 21 janvier 1875, instituant la banque de l'Indo-Chine et approuvant ses statuts, ensemble les décrets des 20 février 1888, 16 mai 1900, 4 janvier 1920, 14 janvier 1921 et 12 janvier 1922, portant modification auxdits statuts et prorogation du privilège dudit établissement;

La commission de surveillance des banques coloniales entendue,

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Art. 5. Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 6 mai 1922. A. MILLERAND. Par le Président de la République : Le ministre des colonies,

A. SARRANT.

Le ministre des finances,

CH. DE LASTEYRIE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances et Vu le décret du 31 mai 1862; du ministre des colonies,

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