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M. Vandôme, receveur de 1re classe à Condésur-l'Escaut (Nord), est nommé receveur de dre classe à Lille (timbre extraordinaire).

M. Ourgaud, receveur de 2o classe à la Fère Aisne), est nommé receveur de 1re classe à Condé-sur-l'Escaut.

M. Voillemier, receveur de ire classe, à Nogent-sur-Seine (Aube), est nommé receveur de 1re classe à Pantin (actes civils) (Seine). M. Sarcia, receveur de 30 classe à Sabres (Landes), est nommé receveur de 3 classe à Montgiscard (Haute-Garonne).

M. Anglade, receveur de 30 classe à SaintJust-en-Chevalet (Loire), est nommé receveur de 3 classo à Sabres.

M. Trouslard, receveur de 40 classe à Raucourt (Ardennes), est nommó receveur de 30 classe à Carignan (Ardennes).

M. Masselin, receveur de 4° classe à Anizyle-Château (Aisne), cst nommé receveur rédacteur de 1re classe à Evreux.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 50 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu le décret du 21 mai 1901;

Considérant que la présence continuelle d'un gardien de service est indispensable dans les bâtiments de la bibliothèque de l'Arsenal pour assurer, à toute heure du jour et de la nuit, la surveillance et la sécurité de la porte du pavillon Est,

Décrète:

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu la loi de finances du 30 avril 1921, article 65, 3°;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, article 114;

Vu le décret du 14 novembre 1919, relatif au recrutement des professeurs chargés de cours des lycées de garçons,

Décrète :

Art. 1er. Les professeurs chargés de cours des lycées de garçons des départements comptant au moins vingt années de services, dont quinze comme professeurs chargés de cours, peuvent être nommés professeurs titulaires, dans la proportion de 15 p. 100 au maximum, après avis des recteurs et du comité consultatif de l'enseignement public (2° section). En cette qualité, ils restent rangés dans leur classe, reçoivent le traitement des professeurs agrégés, déduction faite de l'indemnité d'agrégation (1,500 fr.) et ils jouissent, au point de vue disciplinaire, de toutes les prérogatives accordées par la loi du 27 février 1880 aux professeurs titulaires de l'enseignement secondaire.

Art. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 4 mai 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République: Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

LÉON BÉRARD.

Les surveillants

d'internat bacheliers,

en fonctions lors de la mise en application des décrets, ont pu être nommés immédiatement maîtres d'internat. Un délai d'un leur permettre de trouver une autre situa an a été accordé aux non-bacheliers, pour tion. Une exception a cependant été faite à cette règle en faveur des mutilés et réformés de guerre jouissant d'une pension, qui peuvent rester en fonctions, aux conditions anciennes, sans limite de temps.

П paraît équitable d'étendre la même mesure à certains surveillants d'internat qui ont pendant longtemps donné toute satisfaction et auxquels leur âge permet difficilement de chercher un autre emploi. Il ne s'agit donc là que d'une mesure exceptionnelle, justifiée par la durée et la valeur des services rendus. Aussi, le présent projet de décret limite-t-il le bénéfice de cet avantage, aux seuls surveillants d'internat qui seront l'objet d'une proposition motivée de leurs chefs hiérarchiques et dont la durée des services mérite d'être prise en considération.

Si vous partagez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le présent projet de décret.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

LÉON BÉRARD.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Vu le décret du 9 juillet 1921,

Décrète :

Art. 1o. Par dérogation aux disposi tions de l'article 11, 1o, du décret du 9 juillet 1921, les surveillants d'internat des lycées de garçons actuellement en fonctions, qui comptaient cinq années révo lues de services, en cette qualité, au 1er août 1914, pourront être maintenus en exercice sans limite de temps, s'ils sont l'objet d'une proposition motivée du proviseur et de l'inspecteur d'académie. Ils continueront à recevoir les émoluments dont ils jouissent présentement.

Art. 2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 mai 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances, Le ministre de l'nstruction publique

CH. DE LASTEYRIE.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 mai 1922.

Monsieur le Président, Les décrets du 9 juillet 1921 qui ont réalisé la réforme attendue depuis longtemps de la surveillance dans les services d'internat des lycées et collèges de garArt. 1er.. Le logement, composé de deux pièces, précédemment occupé par Mme Le-cons, disposent que ces services seront Le-assurés, non plus par des gagistes, mais gendre, veuve d'un gardien, est attribué par des fonctionnaires, les maîtres d'inau gardien Descotes, son remplaçant. ternat, pourvus du baccalauréat,

-

et des beaux-arts, LÉON BÉRARD,

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les différents décrets relatifs aux tramways de Nantes, et notamment les décrets des 5 novembre 1917, 22 avril 1918, 27 février et 14 octobre 1919, 11 octobre 1920, qui ont approuvé des modifications temporaires des conditions d'exploitation

Vu la délibération du conseil municipal de Nantes du 22 décembre 1921;

Vu les lettres du préfet de la Loire-Inférieure des 4 mars et 8 avril 1922;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 18 mars 1922; Vu les lois des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919, relatives à l'approbation des modifications temporaires apportées aux contrats de concession des voies ferrées d'intérêt local;

Vu la loi du 23 octobre 1919, fixant au 24 octobre 1919 la date de la constatation de la cessation des hostilités,

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Par le Président de la République; Le ministre des travaux publics, par intérim,

LUCIEN DIOR.

90 AVENANT

A LA CONVENTION DU 2 JUIN 1905

Entre les soussignés:

C'est pourquoi, dans le but d'assurer la continuité du service pendant le délai nécessaire à la détermination du nouveau régime de la concession, les parties, usant de la faculté qui leur est réservée par les lois des 30 novembre 1916 et 22 octobre 1919, ont con

venu ce qui suit:

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret du 28 août 1803, qui a dé claré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Nord, d'une ligne de tramway entre Saint-Amand et Hellemmes;

Art. 1er. Le compte spécial institué par l'article 3 du 4 avenant, du 7 octobre 1917, modifié par l'article 2 du 5 avenant, da du 9 janvier 1919, et maintenu par le 7 et 27 mars 1918 et par l'article 1er du 6 avenant, 8 avenants à la convention du 2 juin 1995, Vu l'avenant passé le 15 juillet 1921 ensera arrêté à la date du 31 décembre 1921. tre le préfet du Nord et la société des cheLe solde débiteur du compte spécial amins de fer économiques du Nord, en vid 31 décembre 921, tel qu'il sera définitivement arrêté par décision amiable ou judiciaire, por- de la suppression des deux raccordements, tera intérêt, dans les conditions fixées par à Bachy et à Cysoing, dudit tramway avec l'article 1er du 6 avenant précité, jusqu'à récompense ou compensation de ce solde, sui- le réseau du Nord; vant des modalités à déterminer de commun accord.

Art. 2. A partir du 1er janvier 1922, et pendant toute la période fixée par l'article 6 du présent avenant, la compagnie est autorisée à percevoir les tarifs prévus par l'article 23 du cahier des charges annexé au décret du 13 janvier 1913, modillé par l'article 3 de l'avenant du 5 mai 1920.

Art. 3. Toutes les dispositons de la convention du 2 juin 1905 et des huit avenants qui l'ont successivement modifiée, rsteront provisoirement en vigueur pendant la durée des présentes, sauf celles qui sont relatives au compte spécial, qui será clos au 31 décambre 1921.

Art. 4. La ventilation du produit des surtaxes maintenues pendant le cours des présentes fera l'objet d'une décision ultérieure amiable ou judiciaire.

Dans le cas où ce produit serait supérieur à ce qui doit revenir à la compagnie pour la période considérée, l'excédent serait affecté à l'extinction, à due concurrence, du solde débiteur du compte spécial.

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte à ce sujet, dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 17 décembre 1917, et notamment la délibération de la commis. sion d'enquête en date du 23 mars 1921;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Lille du 19 février 1921;

Vu l'adhésion directe délivrée, le 11 juin 1921, par le directeur du génie, en vertu de l'article 18 du décret du 16 août 1853;

Vu la déliberation du conseil général du Nord en date du 17 août 1920, et celles des conseils municipaux de Cysoing et de Bachy en date des 22 février et 13 mars 1921;

Vu les rapports du service du contrôle des 6-8 janvier et 5-12 juillet 1921; Vu la lettre du préfet du Nord du 20 juillet 1921;

Vu l'avis du conseil général des ponts et

Si, après liquidation du compte spécial, i restait un reliquat disponible, le préfet arrê terait, après avis du maire, la compagnie entendue, les abaissements de tarifs & appli-chaussées en date du 7 octobre 1921; quer temporairement pour rétablir l'équilibre, à moins que les parties conviennent de réserver ces disponibilités en vue d'une affectation ultérieure.

En conséquence, la compagnie fournira à la M. Paul Bellamy, officier de la Légion d'hon-ville les états comptables pouvant être néces neur, maire de la ville de Nantes, agissant en cette qualité au nom de la commune en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 22 décembre 1921,

D'une part;

saires et soumettra ses livres de comptabilité
au contrôle des représentants de la ville man-
datés régulièrement à cet effet.

Art. 5. Les conventions annexées au
cahier des charges du 30 décembre 1912, in-
tervenues entre la ville, la compagnie et son

Et M. Paul Veiler, ingénieur, directeur gé-personnel pour l'établissement du statut de néral de la compagnie des tramways de Nantes, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme dite compagnie des tramways de Nantes, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du Conseil d'administration de ladite société en dale du 15 décembre 1921, D'autre part;

Il a été exposé ce qui suit:

La convention du 2 juin 1905, annexée au décret du 21 juilet 1905 et portant rétrocession par la ville à la compagnie des tramways de Nantes de son réseau de tramways, a été modifiée par huit avenants successifs, dont les cinq derniers, motivés par les conséquences de la guerre et les charges extraordinaires et imprévisibles qui en sont résultées pour l'exploitant, constituent un régime temporaire venant à expiration, d'après les accords intervenus, le 31 décembre 1921.

Par lettre du 15 octobre 1921, l'administration municipale a fait savoir à la compagnie qu'elle ne pourrait accepter la prorogation de ce régime, mais elle l'a invitée en même temps à lui soumettre des propositions nouvelles en vue d'assurer l'exploitation à partir du 1er janvier 1922, admettant l'impossibilité de revenir en ce moment à la convention du 2 juin 1905 qui n'est pas en harmonie avec les conditions économiques actuelles, d'allleurs non encore stabilisées.

ce dernier, modifiées par les avenants des
7 octobre 1917, 27 mars 1918, 9 janvier et
30 juin 1919, 1er mars 1920, 25 juillet et 27 oc-
tobre 1921, resteront en vigueur pendant la
durée d'application du présent avenant, sous
réserve du droit de revision fixé par l'article 6
de l'avenant du 1er mars 1920.

Art. 6. La durée d'application du présent
avenant est provisoirement fixée à trois mois
à partir du 1er janvier 1922.

Si, dans ce délai, l'accord n'avait pu se faire entre les parties au sujet de la nouvelle convention à intervenir entre elles, la validité du présent avenant serait prorogée de plein droit jusqu'à la date fixée pour l'application du nouveau régime, sans que cette prorogation puisse dépasser le 31 décembre 1922.

Art. 7. La présente convention provisoire ne préjuge en rien des droits respectifs des parties.

Ceux-ci sont et demeurent expressément réservés tant pour la liquidation du passé que pour la période d'application du présent avenant et pour la détermination du statut de l'avenir.

Art. 8. Les frais de timbre et d'enregistre-
ment du présent avenant, calculés conformé
ment à la loi du 31 juillet 1913 (art. 40), sont
à la charge de la compagnie rétroconcession-
naire.

Fait double, à Nantes, le 23 décembre 1921.
Pour la ville de Nantes:
Le maire,
Signé: P. BELLAMY.

En réponse à cette invitation, la compagnie a soumis le 31 octobre 1921 un projet de convention qui, présentant sur certains points un caractère définitif, a paru à l'administra- Pour la compagnie des tramways de Nantes: tion nécessiter un examen et une discussion préalables, non susceptibles d'aboutir avant le 1er janvier 1922.

Le directeur général,

Signé: WEILER,

Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 17 février 1922;

Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local, modifiée par celle du 22 avril 1916, et notamment l'artiele 33;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Est approuvé l'avenant intervenu le 15 juillet 1921 entre le préfet du Nord, au nom du département, et la société des chemins de fer économiques du Nord, en vue de la modification de l'article 2 du cahier des charges annexé au décret susvisé du 28 août 1893, pour la suppression des deux raccordements, à Bachy et Cysoing, du tramway de Saint-Amand à Hellemmes avec le réseau du Nord. Ledit avenant restera ammexé au présent décret.

Art. 2. Le ministre des travaux pu
blies est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
et inséré au Bulletin des lois.
Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 4 mai
1922.

A. MILLERAND.
Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,
par intérim,

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Et M. Alfred de Wandre, administrateur dé légué de la société des chemins de fer économiques du Nord, agissant en vertu des pouNoirs qui lui ont été donnés par le conseil , d'administration de ladite société, dans sa séance du 14 juin 1921,

D'autre part;

Il a été dit et convenù ce qui suit!

Art. 1er. L'article 2 du cahier des charges annexé à la convention du 10 novembre 1892, relative à la ligne de Saint-Amand à Hellemmes est modifié ainsi qu'il suit:

« Le concessionnaire devra, après avoir obtenu l'autorisation nécessaire, relier le tramway aux gares de la compagnie du chemin de fer du Nord, à Lecelles, Saint-Amand, à Hellemmes. Il établira, dans les gares de jonc tion, des moyens commodes de transborde, ment pour les voyageurs et les marchandi

ses. »

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu le décret au 4 avril 1898, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département des Basses-Pyrénées, d'un réseau de cinq lignes de tramways concédé ou rétrocédé à la compagnie des chemins de fer à voie étroite du Midi, déjà rétrocessionnaire du tramway de Bayonne à Biarritz et au lycée de Marracq; ensemble la convention, la série de prix et les cahiers des charges y annexés;

Vu, avec les actes y annexés, le décret 'du 20 novembre 1902, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements des Basses-Pyrénées, du Gers et des Landes, d'une ligne de tramway entre Garlin et Aire, formant prolongement du réseau susmentionné, ladite ligne concédée ou rétrocédée à la compagnie des chemins de fer de Pau-Oloron-Mauléon et tramways de Bayonne à Biarritz (anciennement dénommée compagnie des chemins de fer à voie étroite du Midi);

Vu le décret du 6 mars 1913, qui a approuvé un avenant au sujet d'une fourniture de matériel roulant complémentaire;

Vu les décrets des 20 novembre 1916, 8 juin 1918, 28 mai 1919 et 3 juin 1921, qui ont approuvé des modifications temporaires des conditions d'exploitation;

Vu les délibérations du conseil général des Basses-Pyrénées en date du 3 mai 1921, et de la commission départementale en date du 4 août 1921;

Vu les rapports du service du contrôle des 25 mars et 12 octobre 1921; Vu les lettres du préfet des Basses-Py

rénées des 20 août et 15 octobre 1921; Vu l'avenant passé le 3 août 1921 entre

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Décrète : Art. 1or. Est approuvé l'avenant intervenu le 3 août 1921 entre le préfet des Basses-Pyrénées, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer de Pau - Oloron Mauléon et tramways de Bayonne à Biarritz, en vue de modifier l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la convention annexée au décret susvisé du 4 avril 1898 (attribution à la compagnie d'un intérêt de 3,50 p. 100 sur le compte d'attente).

Ledit avenant restera annexé au présent décret.

Pau, le 3 août 1921,
Lu et approuvé;
Le préfet,
Signé: GARIPUY.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

du

Vu la délibération du conseil général du Cher en date du 25 août 1921, concernant l'organisation et le fonctionnenient service public régulier de transports automobiles pour voyageurs, bagages, messageries et pour marchandises entre Avord et Villequiers;

Vu la convention passée, le 20 octobre 1921, entre le préfet du Cher, agissant au nom du département, et M. Martin (FranArt. 2. · La durée de validité dudit ave-çois), entrepreneur de transports à Prénant ne dépassera pas le 31 décembre 1925, fixée par la loi du 22 octobre 1919.

-

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 4 mal 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, par intérim,

LUCIEN DIOR.

AVENANT

A LA CONVENTION DU 2 AVRIL 1898 Entre les soussignés:

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M. Garipuy, chevalier de la Légion d'hon- Art. 1or. Est approuvée la convention neur, préfet du département des Basses-Pyré-passée, le 20 octobre 1921, entre le préfet nées, agissant au nom du département en vertu de la délibération du conseil général en date du 3 mai 1921, sous réserve de l'approbation par l'Etat,

D'une part;

Et M. Marcel Cahen, administrateur de la compagnie des chemins de fer de Pau-Oloron Mauléon et tramways de Bayonne à Biarritz, agissant au nom de ladite compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration, le 18 juin, D'autre part,

du Cher, agissant au nom du département, et M. Martin (François), demeurant à Prémery (Nièvre), pour l'organisation et l'exploitation, dans le département du Cher, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges joint à ladite convention, d'un service public régulier de transports par automobiles, affecté aux voyageurs, bagages, messageries et aux marchandises entre Avord et Villequiers. La convention et le cahier des charges Art. 1er. En raison des circonstances éco-susvisés resteront annexés au présent dénomiques actuelles et eu égard à l'élévation du taux de l'argent, l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la convention du 2 avril 1898, intervenue entre le département des BassesPyrénées et la compagnie des chemins de fer de Pau-Oloron - Mauléon et tramways de Bayonne à Biarritz, relative du fonctionnement du compte d'attente, est remplacé par

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le préfet des Basses-Pyrénées et la compa- jorées des intérêts à 3.50 p. 100 l'an, ces inté- 31 décembre 1923, à partir de la date du

gnie concessionnaire, en vue de modifier l'article 10 de la convention annexée au décret susvisé du 4 avril 1898;

des charges du capital de premier établis

Vu les avis du conseil général des sement.

présent décret, si le début de l'exploita tion est andertour à cette date, ou, dans la cas contraire, à partir de la mise en exploitation du service. Pour la période pos

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Et M. Martin (François), entrepreneur de transports à Prémery (Nièvre),

D'autre part,

Sous réserve de l'obtention par le département de la subvention de l'Etat prévue par l'article 65 de la loi de finances du 26 dé. cembre 1908 et l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. M. Martin (François) s'engage à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre Avord et Villequiers, conformement aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

M. Martin (François) se réserve le droit de rétrocéder l'entreprise à un tiers ou à une société de son choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera purement et simplement subs1itué à M. Martin (François) dans tous ses droits et obligations; mais cette substitution devra être agréée par le conseil général du Cher.

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Fait en double exemplaire à Bourges, le 20 octobre 1921. Lu et approuvé: Le préfet, Signé: RISCHMANN.

Lu et approuvé:

Signé: MARTIN.

CAHIER DES CHARGES

TITRE Jer

DEFINITION ET DURÉE DE L'ENTREPRISE

Objet de l'entreprise.

Art. 1er. Le service régulier de transports automobiles qui fait l'objet du présent cahier des charges aura son origine à Avord, gare d'Orléans et son terminus à Villequiers.

L'itinéraire suivi empruntera le chemin de grande communication no 71, d'Avord à Baugy et le chemin de grande communication n° 12 de Baugy à Villequiers.

Pour les parcours indiqués à l'article 10 comme passant par Farges et Villabon, il empruntera le chemin de grande communication n° 36 d'Avord à Villabon et le chemin de grande communication n° 12 de Villabon à Baugy.

Il traversera les localités suivantes:
Direct: Avord, Baugy, Villequiers.

Par Farges: Avord, Farges, Villabon, Baugy, Villequiers.

tre de largeur de jante ne dépasse pas 150 kilogrammes.

Les roues des voitures pour voyageurs seront munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres bandages, qui seront reconnus par le préfet présenter une élasticité suffisante.

Les bandages des roues des camions pour marchandises pourront être rigides à la condition d'être lisses.

Moteurs et freins.

Art. 5. Les moteurs seront établis avec tout le soin nécessaire pour assurer un service régulier.

Leur puissance permettra de faire tirculer sur une chaussée à l'état d'entretien les voitures à la vitesse effective de 25 kilomètres à l'heure en palier et de 20 kilomètres pour l'ensemble du parcours, et les camions à la vitesse effective de 25 kilomètres à l'heure en palier et de 18 kilomètres pour Fensemble du parcours.

L'échappement de la fumée ou des gaz s'effectuera soit au-dessus des voitures, soit en dessous et horizontalement pour éviter de dégrader la chaussée et de soulever la poussière et sans que, dans les deux cas, il puisse en résulter de gine pour les voyageurs.

Les véhicules devront d'ailleurs satisfaire à toutes les conditions imposées aux autres vojtures automobiles.

Chacun des deux freins prévus à Particle 6 du décret du 10 mars 189 sera assez puissant pour permettre d'arrêter, sur une distance de 20 mètres, la voiture marchant sur la plus forte pente du parcours à la vitesse de 20 kilomètres à l'heure.

Voitures.

Art. 6. Les voitures à voyageurs seront closes et couvertes, sauf dérogation autorisée par le préfet.

La hauteur intérieure des caisses entre le parquet et le plafond dans l'axe des voi tures sera de 1 m. 70 au mininum.

L'espace libre entre deux banquettes sera d'au moins 45 centimètres lorsqu'elles se feront face. Dans le cas contraire, la distance entre une banquette et le dossier de la ban

Détermination de la longueur de la ligne quette voisine sera d'au moins 35 centimètres.

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et de ses sections.

A défaut de chainage officiel antérieur, la longueur de la ligne sera déterminée au moyen d'un chaînage contradictoire effectué par un représentant de l'administration et par un agent de l'entrepreneur.

Art. 2. Pendant toute la durée de l'entreprise, le département, avec le concours de l'Etat et des intéressés, subventionnera l'entreprise dans les conditions fixées par les Il en sera de même pour les longueurs à déarticles ci-après à l'exclusion de toute entreterminer entre les différents arrêts prévus à prise de transports publics sur routes et che-l'article 9 ci-après ou créés en cours d'exéinins suivant le même parcours. cution.

Le département ne garantit d'ailleurs l'entrepreneur contre aucune concurrence.

Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution des règlements intervenus ou à intervenir, toutes les indemnités, quelle qu'en soit la cause, tous les impôts, quelle qu'en soit la nature, seront supportés par l'entrepreneur, sans aucun recours contre le département.

Art. 3. Supprimé.

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Art. 4. La subvention totale versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 18 millimes par place offerte aux voyageurs; de 342 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 89 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V. Cetle subvention ne pourra dépasser au total, par an, 820 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement, soit au total une subvention maximum de 12,300 fr.; elle sera revisée au 31 décembre 1923, date à laquelle cesseront d'être applicables les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918.

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Composition du matériel. Art. 4. Le matériel moins: 10 Deux voitures pour voyageurs pouvant porter chacune quinze voyageurs assis et 300 kilogr. de bagages et messageries;

20 Un camion en remorque pour marchandises pouvant transporter une fonne.

Les dispositions générales des véhicules sont agréées par le préfet, ainsi que les modifications qui leur seraient apportées, en cours d'exploitation.

Le matériel sera constitué de façon que la charge d'un essieu ne dépasse pas 4,000 kilogrammes pour les voitures et 5,000 kilogr. pour le camion, et que le poids pár centimè

La longueur de banquette affectée à chaque place sera de 48 centimètres au minimum et la largeur des banquettes de 45 centimètres

au minimum.

Les banquettes de l'intérieur seront rembourrées et celles des plateformes, s'il en exiset, pourront être en bois plein ou en lamelles de bois.

Les marchepieds des voitures seront d'un accès facile et les plateformes, s'il y a lieu, seront disposées de façon que les voyageurs puissent y séjourner en toute sécurité pendant la marche.

Les baies seront munies de panneaux ou de glaces mobiles susceptibles de les fermer hermétiquement. Elles seront garnies de stores. Les voitures seront éclairées à l'intérieur pendant la nuit.

Quand la température extérieure descendra au-dessous de 6 degrés, le chauffage des voi tures sera assuré par un procédé offrant toutes les garanties de salubrité voulues.

Les voitures seront toujours entretenues en parfait état de propreté.

Des baches imperméables mettront les ba gages et messageries à l'abri de la pluie.

Camions,

Art. 7. Quand les camions destinés au transport des marchandises seront découverts, ils seront pourvus de bâches imperméables mettant le chargement complet à Fabri de la pluie. Ils seront munis d'agrès pour la manu tention et l'arrimage des marchandises.

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L'entrepreneur sera tenu d'avoir à ces arrêts des correspondants pour le service des voyageurs et pour cetut des messageries et marchandises. Celles-ci pourront être déposées dans un local clos et couvert.

Des arrêts sans correspondants seront établis à Farges-en-Septaine et à Villabon.

En cours d'entreprise, le préfet pourra fixer de nouveaux arrêts sans correspondants, l'entrepreneur entendu.

Nombre minimum de voyages.

Art. 10. - Le nombre minimum de voyages qui seront faits chaque jour et dans chaque sens sur la ligne entière est fixé de la manière suivante:

Voitures: trois voyages par jour dans chaque sens d'Avord à Baugy et deux voyages par jour dans chaque sens de Baugy à Villequiers. Chaque simedi, une voiture spéciale fera un voyagu aller et retour entre baugy et Avord en passant par Farges et Villabon.

En outre, les veilles et jours des quatre grandes foires de Baugy (10 janvier, 22 février, 25 avril et 23 novembre) ainsi que les jours de petite foire (4 lundi de mars, 15 mal, 11 juin, 29 juin, 3 lundi d'août, 27 septembre, 9 ectobre et 3 lundi de décembre) tous les trains seront desservis de ou pour Baugy.

Camions: deux voyages par jour dans chaque sens.

En cours d'exploitation, l'entrepreneur pourra être autorisé par le préfet à modifier le nombre et la capacité des véhicules, sous la réserve que le nombre de places offertes et la quantité de marchandises pouvant être transportées pendant l'année entière ne soient pas inférieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent article avec les voitures et camions prévus à l'article 4.

L'entrepreneur sera dispensé de mettre en circulation le camion automobile toutes les

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Les voitures ne seront tenues de s'arrêter qu'aux arrêts portés sur l'horaire.

Les camions s'arrêteront à tout arrêt régulier où ils auront à prendre ou laisser des marchandises.

En cas d'affluence de voyageurs, l'entrepreneur ne sera pas tenu de faire un service plus intensif que celui qui est prévú à l'article 10 ci-dessus.

L'entrepreneur devra, avant la fin de chaque semaine, adresser à l'ingénieur en chef du contrôle le tableau journalier du service qu'll a l'intention de réaliser la semaine suivante. Il donnera immédiatement avis, également à l'ingénieur en chef, de toutes les modifica tions que, dans le cours de chaque semaine, il aura été amené à apporter au service an noncé par le tableau afférent à cette semaine. Ledit tableau devra être affiché dans toutes les stations.

TITRE II

TARIFS

Voyageurs et bagages.

Art. 12. Les prix applicables aux diverses sections seront établis d'après les tarifs maxima suivants: voyageurs:

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Les enfants au-dessous de cinq ans ne payeront rien à condition d'être tenus sur les genoux. Au-dessus de cinq ans, les enfants payeront place entière.

Les petits colis à main seront admis en franchise.

Bagages. Les bagages seront transportés en franchise jusqu'à 10 kilogr.; au delà, le surplus sera taxé au tarif des messageries, sans que le poids total des colis présentés comme bagages par un voyageur puisse dépasser 50 kilogr.

Les manutentions seront faites gratuitement par l'entrepreneur.

Aux différents arrêts avec correspondances, il pourra être retenu des places; le prix de la place sera payé au moment où là place sera retenue.

Au cas où une place retenue ne serait pas occupée à l'heure du départ, elle pourra être mise à la disposition du public sans que l'entrepreneur puisse être tenu au remboursement envers le locataire de la place si celleci ne trouve pas preneur.

Les voyageurs ayant retenu leur place auront la priorité sur les autres voyageurs se présentant au mêmo arrêt. Ils exerceront ce droit dans l'ordre de leur inscription,

En cas d'affluence de voyageurs, l'entrepreneur ne sera pas tenu à un service plus intensif que celui prévu à l'article 10 ci-dessus.

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150

0 75

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Les prix maxima seront:

VILLEQUIERS

2.50

1 25

Par colis ne pesant pas plus de 10 kilogr. sur toute la longueur de la ligne et quelle que soit la distanco réellement parcourue, 45 centimes.

Par colis de 10 à 25 kilogr., inclus pour chaque section ou fraction de section, 90 cen

times.

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Le prix maximum applicable anx marchandises sera de 1 fr. par tonne et par kilomètre.

Les poids seront comptés par fractions indivisibles de 20 kilogr.

L'entrepreneur pourra se refuser à trans1,000 kilogr. et tout colis dont les dimensions porter les masses indivisibles pesant plus de excéderaient celles du matériel en service.

Pour les denrées ou objets qui ne pèseraient pas 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube, le tarif sera majoré de moitié.

Les matières inflammables ou explosibles, dans les véhicules de la ligne. los objets dangereux, ne seront pas admis

ment seront faites par les soins et aux risques et périls des expéditeurs ou destinafaires. Au cas où l'entrepreneur se chargerait d'effectuer ces opérations, elles donneront lieu à la perception de taxes spéciales fixées par le préfet.

L'entrepreneur ne sera pas tenu d'effectuer les opérations de camionnage à domicile. S'il les entreprend, elles donneront lieu à la perception de taxes spéciales à déterminer par le préfet sur sa proposition.

Un drolt fixe d'enregistrement et, s'il y a lieu, de manutention, fixé à 25 centimes, sera perçu pour chaque expédition.

Les marchandises seront mises à la dispo sition du destinataire au plus tard le surlendemain du jour où elles auront été re mises à l'entrepreneur ou à ses correspondants. Si ce surlendemain tombe un dimanche ou un jour férié, la remise sera ajournée au premier jour ouvrable suivant, & moins que le destinataire ne demande la livraison au Jour férié.

Les délais ci-dessus ne sont obligatoires que dans la limite de la capacité de transport définie aux articles 4 et 10 co-dessus.

L'expéditeur qui désirerait remettre ses marchandises à des arrêts sans correspondants devra prévenir l'entrepreneur ou l'un de ses correspondants vingt-quatre heures à l'avance. Au cas où la capacité de transport du matériel serait déjà entièrement utilisée, l'entrepreneur devra, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prévenir l'expéditeur de l'impossibilité de prendre livrai< son de la marchandise.

Un arrêté préfectoral réglera, s'il y a lieu, l'entrepreneur entendu, les délais et condi tions dans lesquels sera effectué le magasi nago aux arrêts avec correspondants ainsi que les taxes qui pourraient être perçues soit dans ces arrêts après expiration d'une durée de magasinage gratuit, soit dans les arrêts sans correspondants si l'entrepreneur se chargeait d'y effectuer le magasinage. En aucun cas, l'entrepreneur ne sera obligé d'effectuer le magasinage d'une quantité de marchandises supérieure à celle qu'il est tenu d'accepter au transport.

Dans tous les cas où des marchandises acceptés par l'entrepreneur à des arrêts à cor respondants ne pourraient être transportées dans les délais réglementaires, l'entrepreneur sera tenu d'en effectuer gratuitement le magasinage au départ jusqu'au moment où il pourra effectuer le transport.

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Tous les prix indiqués aux ar ticles 12, 13 et 14 comprennent les impôts établis ou à établir par l'Etat sur les trans ports.

L'entrepreneur portera à la connaissance du public, par voie d'affiches, quinze jours avant feur mise en application, les taxes qu'il sø propose de percevoir, Il les communiquera en même temps au préfet qui s'assurera que ces taxes rentrent dans les limites des maxima inscrits au présent cahier des charges. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un mois ou moins.

La perception des taxes de transport, petite mètres de parcours. Tout kilomètre entam vitesse, s'effectuera d'après le nombre de kilo sera considéré comme parcouru en entier.

Le minimum de perception sera établi pour un parcours de 4 kilomètres.

La perception desdites taxes devra s'appli expéditeurs ou destinataires, et sans aucune quer indistinctement à tous les voyageurs,

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Il pourra être institué, pour les objets dépassant une valeur déterminée, des prix spéciaux approuvés par le préfet. Aux arrêts avec correspondants, les prix de rénalités en cas d'irrégularités dans le service. transport comprennent les opérations de chargement et de déchargement pour les colis pesant au maximum 100 kilogr.

Art. 16.

En cas d'irrégularités dans le service, l'entrepreneur, outre les réductior's Pour les autres colis à ces derniers arrêts normales de subvention qui résultent des pa et partout ailleurs pour tous les colis, les cours non effectués, sera passible des retenue opérations de chargement et de décharge-el-après, à imputer sur les sommes à lui dues

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