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mun qui est réparti chaque année entre toas les receveurs buralistes débitants de tabacs, par une commission nommée par un arrêté ministériel et composée de trois représentants de l'administration des finances et de deux receveurs buralistes élus par leurs collègues, en application des dispositions de l'article 13 du présent décret. La répartition est effectuée au prorata du nombre des timbres décomptés sans que la somme attribuée à chaque receveur buraliste puisse excéder le montant des remises de régie. Les sommes non distribuées sont reportées au fonds commun de l'année suivante.

Art. 6. Les gérants de bureaux auxiliaires sont exclusivement rémunérés par les remises fixées au tableau annexé au présent décret.

La tenue des registres peut toujours leur être retriće par simple mesure administrative.

Art. 7. Les receveurs buralistes doivent résider au siège de leur emploi et gérer personnellement leur recette, avec l'aide, s'il est nécessaire, de collaborateurs de leur choix dont ils sont responsables. Ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration dans l'intérêt du service.

lis ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires, et peuvent, en conséquence, exercer tout autre commerce ou profession sous réserve des incompatibilités légales ou des incompatibilités de fait qui leur sont opposées dans l'intérêt du service par l'administration et sous la seule apprécia tion de celle-ci.

Art. 8.

vecants peuvent être attribués aux rece-
ve
veurs buralistes inscrits dans les caté-
gories inférieures et à leur tour de classe
ment.

Pour le même motif, les vacances d'em-
ploi de 1r catégorie de la 2° classe peu-
vent être atribuées directement aux mili-
taires classés en vertu des lois concernant
l'attribution des emplois réservés.--

Le stage çi-dessus peut être abaissé, sur délibération spéciale du conseil d'administration des contributions indirectes, en faveur des receveurs buralistes qui auront accompli, dans l'intérêt du service ou à l'occasion de la répression de la fraude, des actes de courage et de dévouement dûment attestés.

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5047

catégories prévues à l'article 3 seront incorporés immédiatement et d'office dans les nouveaux cadres et bénéficieront ipso facto des avantages prévus par le présent décret;

d'emplois décomptant moins de 100 tim2o Les receveurs, buralistes en possession bres par mois qui, en raison de leurs services civils ou militaires, ont été nommés recette en vertu des articles: des lois mipar le ministre, ou ont été pourvus de leurlitaires sur les emplois réservés, sont inscrits sur une liste générale établie par ordre d'ancienneté de services comme receveurs-buralistes. Au fur et à mesure des vacances des recettes buralistes. dont le ministre dispose en conformité des presArt. 10. Les receveurs buralistes peu-criptions de l'article 4 du présent décret, vent obtenir des autorisations d'absence, ils seront, dans l'ordre d'inscription sur à condition de présenter à l'agrément de l'administration des fondés de pouvoir à cette liste, et concurremment avec les receveurs buralistes de 2o classe, appelés à leurs gages et dont ils restent responsables. La durée de ces absences ne peut la 1re classe, un droit de préférence étant une recette buraliste de la 7 catégorie de excéder cette des congés de faveur et de maladie prévue pour les agents du cadre réservé à ceux d'entre eux qui ont été hiérarchisé, sous peine de motiver la mise nommés primitivement au titre de la en disponibilité d'office. fre classe. En attendant qu'ils puissent être débit de tabacs dans les limites fixées par pourvus, ils continueront à bénéficier du. l'administration et ils participeront à la répartition du fonds commun prévu à l'article 6..

---

Art. 11. Les receveurs buralistes mis en disponibilité pour raisons de santé ou pour règlement d'affaires personnelles peuvent être réintégrés dans leur ancien emploi ou dans une recette de même catégorie lorsque les vacances le permettent.

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Art. 12. Les receveurs buralistes doivent, en principe, gérer personnellement leur débits de tabacs dans les conditions fixées par l'administration.

ou

Ils peuvent être dispensés de cette obligation pour motifs personnels justifiés dans l'intérêt du service. L'administration procède alors directement à la mise en gérance du débit.

Art. 9. Les receveurs buralistes peuvent adresser aux directeurs départementaux des contributions indirectes, par la voie hiérarchique, des demandes de changement ou d'avancement en indiquant quatre départements dans l'un desquels ils désirent obtenir une autre recette.

Au vu de ces demandes, il est établi. chaque année, dans chaque département, une liste unique de classement dressée par catégories d'après la durée effective des services dans la catégorie. Une bonification de six mois est accordée aux agents notés au choix. La durée minima du stage dans chaque catégorie est fixée à trois ans pour eers derniers et à trois ans et six mois pour les agents notés à l'ancienneté. Les nominations sont faites dans l'ordre de cette liste.

Les receveurs buralistes qui se réclame-. Les receveurs buralistes démissionnaires rout de leur précédent statut, de même... ne sont susceptibles d'être réintégrés que que les receveurs buralistes détenteurs de, dans la dernière catégorie de leur classe, bureaux décomptant moins de 100 timbres et après admission de leur candidature par mois, mais qui n'ont pas été pourvus par la commission centrale de classement. de leur recette en vertu des articles des En cas de mise en disponi-lois militaires sur les emplois réservés, bilité pour raisons d'âge ou de santé, les seront définitivement maintenus dans leur receveurs buralistes, de même que leurs situation présente. Us n'auront droit à auveuves et orphelins mineurs, peuvent pré-cune modification de leurs émoluments tendre à un débit de tabacs simple de autre que celle résultant du tarif de re2" classe à la nomination des préfets. mises fixé au tableau ci-annexé ou de Art. 13. Les receveurs buralistes res- l'augmentation des produits bruts ou de tent scumis, en matière de discipline, aux la redevance de leur débit de tabacs dans regles fixées par l'arrêté du ministre des les limites qui ont été déjà fixées, ou qui Linances du 31 juillet 1913. pourraient. l'être par l'administration condu présent décret. formément aux dispositions de l'article 5

buralistes siégeant au conseil de discipline
Les deux représentants des receveurs
sont élus pour une période de cinq années
par leurs collègues, l'élection ne pouvant
porter que sur des agents en fonctions
dans les départements de la Seine et de
Seine-et-Oise.

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décret sont applicables à compter du. Art. 16. Les dispositions du présent 1er janvier 1922. Elles ne s'étendent pas aux départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle.

Fait à Paris, le 15 mai 1922. *
A. MILLERAND.
Par le Président de la République:

l'administration fait assurer la gérance chargé de l'exécution du présent décret.
Art. 14. En cas de vacance d'emploi,
Art. 17. Le ministre des finances est
dés recettes buralistes par des intérimaires
dont elle fixe la rétribution soit d'après
les règles qui lui sont propres, si l'intéri-
soit, s'il s'agit d'une persoune étrangère Le ministre des finances,
maire appartient aux cadres de la régie,
à l'administration, dans la limite maxima
de la rémunération que comporte l'emploi.

Période transitoire.

Les receveurs buralistes ae-
admis, à

L'avancement peut avoir lieu sur place si le receveur buraliste réunit les condi- Art. 1. tions de choix ou d'ancienneté voulues. tuellement en fonctions sont La non-installation dans le délai maxi-opter, dans le délai de trois mois à compmum de deux mois à compter du jour ter de la publication du présent décret, de la notification de la nomination entraîne entre le maintien de leur situation actuelle le maintien de l'intéressé à son ancien et le nouveau régime institué par ledit poste, ainsi que la radiation de la liste de Tannée en cours.

1

A défaut d'acceptation pour l'un quel congue des receveurs buralistes figurant A rang utile sur les listes, les emplois

décret.

A défaut d'option dans le délai fixé:

1o Les receveurs buralistes en posses

sion d'emplois rentrant en raison du nom-
bre des timbres décomptés dans l'une des

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Par arrêté du ministre des finances en date du 5 mai 1922:

M. Le Porz, percepteur de Jeumont, a été maintenu à la perception de Jeumont récrganisée (Nord) hors classe 2 catégorie.

M. Vincent, percepteur de 2o classe 20 échelon à Cousolre, a été maintenu en la même qualité à la perception de Cousolre réorganisée (Nord) 1re classe (application du décret du 19 novembre 1918).

Par arrêté du ministre des finances en date du. 6 mai 1922:

La recette municipale d'Auray (Morbihan) 'a été rattachée à la perception de cette ville.

La perception d'Auray appartient à la hors classe 2 catégorie.

Par arrêté du ministre des finances en date du 6 mai 1922:

M. Huguet, percepteur de 1re classe 2e échelon à Auray, a été maintenu en la même qualité à la perception d'Auray réorganisée (Morbihan) hors classe 2 catégorie (application de l'article 35 du décret du 25 février 1921).

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu les décrets du 30 décembre 1919, des 8 juin et 25 août 1921;

Vu la loi de finances du 30 avril 1921; Vu le décret du 15 septembre 1921; Vu la loi de finances du 31 décembre 1921,

Décrète:

Art. 1. L'emploi de préparateur de phonétique expérimentale au Collège de France est transformé en emploi de chargé

des finances sont chargés, chacun en ee qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à bord de l'Edgar-Quinet, le 4 mai 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République: Le ministre des colonies, chargé par intérim du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts,

A. SARRAUT.

Le ministre des finances,

CH. DE LASTEYRIE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu les avis émis par la commission des monuments historiques, les 30 avril et 17 décembre 1921, tendant au classement parmi les monuments historiques de la porte d'Espagne à Prats-de-Mollo;

Vu la délibération du 14 août 1921 par laquelle le conseil municipal de Prats-deMollo refuse de consentir au classement; Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 27 février 1922;

Vu les autres pièces produites et jointes

au dossier;

Vu la loi du 31 décembre 1913 et notamment l'article 4;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des beaux-arts du conseil d'Etat entendue,

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec la convention du 10 juillet 1902 et le cahier des charges y annexé, le déd'utilité publique l'établissement, dans le cret du 11 septembre 1902, qui a déclaré département du Finistère, du tramway de Saint-Pierre-Quilbignon au Conquet, avec embranchement sur Sainte-Anne-du-Portzic, concédé à la compagnie des tramways électriques du Finistère;

Vu le décret du 11 juin 1907, qui a déclaré d'utilité publique le prolongement de ce tramway jusqu'à la porte du Conquet à Brest; ensemble la convention du 21 mai 1907 y annexée;

Vu les décrets des 11 mars 1918, 21 août 1918, 26 juin 1919, 25 janvier 1920 et 17 septembre 1921, qui ont approuvé des modifications temporaires des conditions d'exploitation;

Vu la délibération du conseil général du Finistère en date du 15 septembre 1921; Vu le rapport du service du contrôle en date du 15 novembre 1921;

Vu la lettre du préfet du Finistère en date du 21 novembre 1921;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 11 janvier 1992; Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 4 février 1922;

Vu la loi du 31 juillet 1913, relative, aux voles ferrées d'intérêt local, modifiée par celle du 22 avril 1916;

Vu le règlement d'administration pu blique du 26 juin 1915;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète : 'Art. 1o.

1

sera fixée par le département dans les limites prévues à l'article 4 ci-après, la compagnie Temettra au département le réseau dont l'exLe département du Finistère ploitation lui a été concédée dans sa consisest autorisé, conformément aux disposi-tance actuelle avec tous les terrains, batitions de l'article 36 de la loi du 31 juillet ments et installations fixes, tout le matériel 1913, à racheter la ligne de tramway ci-bilier et l'outillage servant actuellement à roulant, tout le matériel électrique, tout le modessus visée de Brest au Conquet, avec l'exploitation, quelles qu'en soient la nature embranchement sur Sainte-Anne-du-Port- et Forigine, ainsi que fous les approvisionnezic, actuellement exploitée par la société ments et stocks existant en magasin à cette date. anonyme des tramways électriques du Fi- Elle remet également au département l'ennistère. semble des fonds, valeurs, dépôts et réserves de toute nature lui appartenant à cette date. à quelque titre que ce soit, y compris, en 1° La convention intervenue, le 9 no- particulier, le montant de son cautionnement. Elle remet en outre au département tous vembre 1921, entre le département du Fi-les accords. traités, marchés, baux, polices nistère et la société anonyme des tram- d'assurances et autres contrats qu'elle a pasways électriques du Finistère, pour fixer sés avec des tiers pour l'exploitation, en lui assurant la suite de ces accords, traités, marles conditions du rachat de la ligne suschés, baux. le département s'engageant de mentionnée; son côté à les continuer jusqu'à leurs termes Prévus.

Art. 2.Sont approuvées :

2o La convention intervenue, le 14 novembre 1921, entre le département du Finistère et la compagnie des chemins de fer départementaux du Finistère, en vue de l'affermage de la ligne jusqu'au 31 décembre 1925.

Lesdites conventions resteront annexées au présent décret.

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M. Desmars, préfet du Finistère, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département du Finistère, en vertu de la dédibération du conseil général en date du 45 septembre 1921,

D'une part;

|

Elle remet enfin au département tous les documents et archives en sa possession, qui sont nécessaires au fonctionnement de l'exploitation.

remise effective au département viendront en déduction de la somme de 500,000 fr. ci-dessus. Le département devra remettre à la compagnie, en temps voulu, toutes les autorisations nécessaires à la restitution de son cautionnement constitué par application de l'article 8 compris dans l'indemnité forfaitaire de 500,000 du cahier des charges dont le montant sera francs ci-dessus.

Art. 6. La compagnie demeurera chargée de régler les comptes d'exploitation jusqu'a la date du 1er janvier 1921. La compagnie acquittera les dépenses d'exploitation restant à régler pour la période antérieure au rachat et encaissera les recettes d'exploitation correspondantes, le tout devant être liquidé avant le 1er juillet 1921.

aura effectuées ainsi que les travaux et ma-
Elle devra solder les acquisitions qu'elle
tières qu'elle aura commandés et qui auront
été effectués ou livrés avant le 1er janvier
1921 pour la construction de la ligne et pour
son exploitation et pour lesquels le départe-
ment ne pourra être recherché en aucun cas
par les entrepreneurs et fournisseurs.
terminer tous les litiges qui pourraient être.
La compagnie restera également chargée de
pendants actuellement entre elle et des tiers,
de suivre tous ceux qui pourraient s'ouvrir à
l'occasion de sa gestion, et de régler tous les
dommages causés tant à des tiers qu'à`sour
personnel au cours de son exploitation.

En conséquence de ces dispositions, le dé

à la disposition de la compaguie, pendant les délais nécessaires, tous livres et documents utiles à l'apurement de sa gestion et. ce, avec le concours des nouveaux services d'exploitation. mais sous la condition que le.

A dater de la délibération du conseil général, la compagnie s'engage, d'ailleurs, à soumettre à l'approbation préalable du service du contrôle, tous les contrats et marchés et d'une façon générale tous les actes et opéra-partement s'engage à mettre gratuite mont tions qu'elle jugerait nécessaire d'effectuer pour la bonne marche de son service. Elle dividende à ses actionnaires en dehors de la s'engage, en particulier, à ne distribuer aucun prime de gestion prévue à l'article 4; en cas contraire, les somines ainsi versées viendront en déduction des sommes à payer par le département en exécution du premier paragraphe de l'article 5; il en sera de même des sommes qui auront été versées postérieurement au 1er janvier 1921, pour assurer le service (intérêts et amortissement) des obligations non encore amorties à cette date.

Art. 3. Le département prend la place de la compagnic dans tous les engagements tels qu'ils existent actuellement vis-à-vis de son personnel.

Dans les engagements susvisés est compris notamment le service des pensions allouées au personnel.

Art. 4. Le rachat aura son effet rétroactivement à dater du 1er janvier 1921. Toutefois la compagnie accepte si le département le lui demande ultérieurement le inoment venu et ce, dans le délai d'un mois qui suivra la publication au Journal officiel Et M. Rousseau, président du conseil d'ad- du décret approbatit de la présente convenroinistration de la société anonyme des tram- tion si elle est acceptée par l'administration ways électriques du Finistère, dont le siège supérieure, et à quelque date que le décret social est à Saint-Pierre-Quilbignon, gare de la intervienne, de continuer encore l'exploitagorie du Conquel, agissant au nom et pour tion de la ligne pendant une durée qui ne le compte de ladite société, en vertu des pou- saurait excéder le 31 décembre 1923 aux voirs qui lui ont été conférés par la délibéra-charges et bénéfices du département -- la comtion du conseil d'administration en date du 30 septembre 1921 et par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 30 septembre 1921, D'autre part,

a été convenu ce qui suit:

'Ari. 1. Aux termes des conventions en dale des 10 juillet 1902 et 21 mai 1907, approuvées par décrets des 11 septembre 1902 et 11 juin 1907, le département du Finistère a concédé à la compagnie des tramways électriques du Finistère la construction et l'exploitation d'une ligne de tramways allant de Brest (porte du Conquet) au Conquet, avec embranchement sur Sainte-Anne-du-Portzic.

Ces conventions ont été modifiées par des venants en date des 25 janvier 1918, 24 juil Bet 1918, 31 mai 1919 et 12 décembre 1919, approuvés par décrets en date des 11 mars 1918, 21 août 1918, 26 juin 1919 et 25 janvier 11920.

pagnie s'engageant à gérer cette exploitation
jusqu'à la remise définitive au mieux des
intérêts dudit, et notamment à remettre la
voie et le matériel en bon état d'entretien;
elle recevra, à titre de rémunération de ses
services et de prime de bonne gestion, une
indemnité forfaitaire de 7 p. 100 des recettes
de l'exploitation, impôts déduits, augmentée
de 35 p. 100 du produit net éventuel calculé
en tenant compte d'une subvention trimes-
trielle égale à (P-125) 125, P étant le prix en
francs de la tonne de charbon officiellement
constaté par le ministère des travaux publics
pour la compagnie d'électricité de Brest.

Art. 5. Le rachat sera effectué moyennant versement par le département à la société concessionnaire d'une somine forfaitaire de 500,000 fr. qui devra être versée dans les six mois qui suivront la remise au département de l'exploitation, ainsi que de la totalité des installations, matériel, biens, valeurs et fonds lui appartenant à quelque titre que ce Le département du Finistère, usant de la soit, suivant ce qui a été dit à l'article 2 faculté qui lui est réservée par l'article 19 ci-dessus, Il est expressément entendu que du cahier des charges annexé, s'est mis d'ac-moyennant cette indemnité globale, la société cord avec la compagnie des tramways lec- assume la charge d'assurer seule et à ses Arques du Finistère pour racheter, sous ré-frais, à partir du 1er janvier 1921, le service sorve de l'autorisation de l'Etat, la conces des obligations qu'elle a émises en 1904 (inté sion de l'exploitation du réseau précité, aux rêts et amortissement) conformément au derRonditions exposées ci-après: nier alinéa de l'article 2. Les sommes. qui Art. 2. Après approbation de la présente auraient été payées de ce chef, sur le compte convention, par décret et à la date qui lui d'exploitation entre le 1er janvier 1921 et la

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fonctionnement de ceux-ci ne soit pas en

travé.

Après cette période et en cas de liquidation de la compagnie, le département s'engage à fournir ou à faire fournir aux liquidateurs, les renseignements et communications nécessaires aux besoins de la liquidation.

Art. 7. Comme conséquence de la présente convention, le département déclare ́acquiescer, en ce qui le concerne et sous totiles" réserves quant aux garanties qui pourront être réclamées par les obligataires, à la dissolution anticipée de la compagnie des tramways électriques du Finistère, après la cessation effective par elle de l'exploitation ce ła ligne et, une fois définitivement réglées les diverses opérations susmentionnées.

Art. 8. Les frais de timbre et d'earegistrement de la présente convention, calelés conformément à l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, demeuré applicable eu vertu de l'article 49 de la loi du 31 juillet 1913, seront supportés par le département.

Fait double à Quimper, le 9 novembre 1921.
Le préfet du Finistèrė,
Signé: DESMARS,

Le président du conseil d'administration de
la compagnie des tramways électriques dụ
Finistère,
Signé ROUSSEAU.

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31 décembre 1925, avec faculté de résiliation le 31 décembre 1924 au seul gré du département et sans aucune indemnité.

La compagnie reprendra la ligne dans l'étal où celle-ci lui sera remise par le département avec le matériel fixe et roulant et les équipements électriques correspondants, à charge de les remettre à son tour au complet et dans un état au moins équivalent, à l'expiration de la présente convention.

Elle reprendra les approvisionnements courants qui seront laissés par la compagnie des tramways électriques du Finistère conformément aux conventions de concession et de rachat de son réseau et les remboursera au département du Finistère aux prix portés à l'inventaire de la compagnie rachetée (ou à défaut à dire d'experts).

Elle prendra la place du département dans tous les engagements pris par la compagnie des tramways électriques du Finistère vis-àvis de son personnel, y compris le service des pensions.

Art. 2. Il sera établi pour la ligne un compte de gestion unique comprenant: 4° les dépenses de toute nature acceptées par le contrôle comme résultant de l'exploiiation et de l'entretien de la ligne y compris la totalité des salaires et allocations diverses du personnel, à l'exception des indemnités de cherté de vie et de charges de famille allouées par l'Etat; la part de la compagnie dans les versements aux caisses de retraite, les contributions et patentes, les assurances contre les incendies et les accidents, les redevances et dépenses de gares communes et de transbordement, les frais généraux, le versement au fonds de réserve et de renouvellement départemental, les primes de trafic. L'entretien normal de la voie et de la ligne aérienne comprend obligatoirement le remplacement en moyenne de 2,000 traverses et 20 poteaux par an.

Les frais généraux seront décomptés à for

fait à 15 p. 100 des recettes brutes d'exploitation, aux taux des tarifs d'avant-guerre, non compris les majorations, et déduction faite des impôts; is comprendront les frais de constitution de la société, les jetons des administrateurs, le layer du siège social, les appointements, allocations diverses et versements à la retraite concernant le directeur, les ingénieurs et tous les employés de l'administration centrale, les frais de bureau, fournitures, impressions de cette administration, tes impôts et assurances correspondants, les frais du service des titres et l'abonnement au timbre, les intérêts du fonds de roulement, et

de la valeur des approvisionnements, les frais de contrôle, qui sont fixés à 120 fr. par kilomètre.

Le fonds de réserve et de renouvellement commun aux 1er et 2 réseaux d'intérêt local, qui doit être constitué entre les mains du département, en vertu de l'article 4 du projet de convention d'affermage du 20 réseau ciannexé, sera également applicable à la ligne de Brest au Conquet et le versement se fera de même pour cette ligne au taux de 15 p. 100 des recettes des anciens tarifs.

compte de gestion de la ligne de Brost au
Gonquet, qui devra être cumulé avec les deux
autres, ainsi qu'il est stipulé ci-après à l'ar-
ticle 4 de la présente convention.

Art. 3. Les tarifs maxima et le nombre
minimum des trains seront ceux portés à
l'avenant ci-annexé, en date du 16 juillet
1921, approuvé par décret du 17 septembre
1921, fixant les nouveaux tarifs des tramways
électriques du Finistère. Le département se
réserve seulement la faculté d'exiger, pendant
tout ou partie de l'année, la création de bil-
lets d'aller et retour, donnant droit à 25 p. 100
de réduction pour les voyageurs, et la créa-
tion de tarifs spéciaux ne dépassant pas 1 fr.
par tonne kilométrique, non compris les frais
accessoires pour les expéditions de marchan-
dises par wagons complets de 5 tonnes ou
payant pour ce poids.

La coinpagnie des chemins de fer départementaux du Finistère s'engage à réaliser à tous les trains, un service de liaison par véhicules automobiles entre la gare des chemins de fer départementaux à Brest et celle de la Porte-du-Conquet, les tarifs kilométriques applicables à ce service étant également. ceux spécifiés ci-dessus pour la ligne ellemême.

Art. 4. La balance débitrice ou créditrice du compte de gestion sera cumulée avec celle des comptes des 1er et 20 réseaux, le produit global devant être réparti et affecté dans les conditions stipulées à l'article 6 du projet de convention d'affermage du 20 réseau ci-annexé.

Art. 5. Le cautionnement sera de 120,000
francs et sera constitué en numéraire, en bons
du Trésor, en rentes sur l'Etat ou en valeurs
garanties par l'Etat, calculées conformément
au décret du 31 janvier 1872. La compagnie
aura la faculté de prélever sur ce total la
somme nécessaire pour couvrir les dépenses
de construction d'une ligne de haute tension

partant de Saint-Pierre-Quilbignon et allant à
un nouveau poste de transformation à créer
en même temps en un point convenablement
choisi sur la ligne, en vue de compléter et
d'améliorer l'alimentation actuelle, étant en-
tendu que le département aura sur lesdites
installations, le cas échéant, tous les droits
qui lui appartiennent sur le cautionnement
lui-même. Les intérêts à 8 p. 100 des sommes
ainsi employées seront portés au compte spé-
penses d'exploitation proprement dites en rai-
cial désigné à l'article 3, au titre des dé-
son du bénéfice qui en résultera sur la con-
sommation du courant. Les devis et plans de
construction des installations devront être

préalablement soumis à l'agrément du dépar-
tement qui devra rembourser le montant de
qu'il reprendra le réseau, sous réserve des
ces installations à la compagnie fermière lors-
retenues à exercer éventuellement sur le cau-
tionnement bien entendu.
Art. 6.

Les frais de timbre et d'enregis-
trement de la présente convention, calculés

conformément à l'article 24 de la loi du 11 juin
1880, demeuré applicable en vertu de l'ar-
ticle 49 de la loi du 31 juillet 1913, seront
supportés par la compagnie des chemins de
fer départementaux du Finistère.

La prime de trafic sera calculée à raison
de 4 millimes par voyageur kilométrique au
delà de 1 million par an, et de 2 centimes
par tonne kilométrique au delà de 200,000
par an; sur le livret individuel de chaque
agent seront versées, en plus de celles déjà
accordées par la compagnie, des allocations Un administrateur de la compagnie,
dont le total devra être au moins égal à ta
moitié de la prime de trafic ci-dessus.

Fait double à Quimper, le 14 novembre 1921.
Le préfet,
Signé DESMARS.

2o Les recettes voyageurs, marchandises et colis postaux, y compris notamment le produit des majorations de tarif autorisées, ainsi que les produits divers de toute nature à provenir de d'exploitation à quelque titre que ce soil.

Le compte de gestion fera l'objet de règlements semestriels provisoires, le montant des sommes dues au département étant exigible trois mois après réchéance du semestre.

En outre, un relevé sommaire des recettes et des dépenses par catégories ainsi que des voyageurs et des tonnes kilométriques transportés, sera adressé pour chaque mois au service du contrôle à la fin du mois suivant.

Les modalités de règlement prévues en cas d'insuffisance de recettes dans les trois derniers paragraphes de l'article 4 du projet de convention d'affermage du 2 réseau cl-annexé, pour le compte de gestion des deux autres réseaux, s'appliqueront également au

Signé : VERNEY.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

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Entre M. le préfet du Nord; agissant au nom de la commission départementale en date des du département en vertu d'une délibération 5 décembre 1921 et 15 février 1922 ;

Et la société générale des chemins de fer coonomiques, représentée par M. Berthelier, son directeur, dùment autorisé par délibéra

tion du conseil d'administration en date du 27 avril 1917,

И a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Etant donné que, d'une part, les recettes des lignes du groupe Nord, dont l'importanee est encore diminuée par l'influence de la crise économique actuelle, continuent à ne pas couvrir les dépenses d'exploitation, que, d'autre part, calles-ci restent accrues depuis 1919, notamment du fait de l'attribution d'échelles nouvelles de salaires:

10 Les tarifs fixés par la convention du 30 novembre 1905 sont majorés:

De 150 p. 100 pour les voyageurs;
De 200 p. 100 pour les marchandises G. V.

et P. V..

2o Les frais accessoires en vigueur au 1er janvier 1914 sont majorés de 100 p. 100.

Ces dispositions auront leur effet à partir du 1er février 1922, les tarifs majorés tels que le prévoit l'article 1er du 5 avenant, en date du 26 juillet 1920, restant en vigueur du 1er janvier au 1er février 1922.

Art. 2. Des réductions de tarifs pourront être accordées aux membres des familles Vu les différentes lois et décrets, relatifs nombreuses dans les conditions suivantes: Dans les familles comptant au minimum, au réseau de chemin de fer d'intérêt local trois enfants de moins de dix-huit ans, sur dit « Groupe du Nord », exploité par la la demande du chef de famille, le père, la société générale des chemins de fer éco- mère et chacun des enfants de moins de dixnomiques dans le département du Nord, et huit ans bénéficieront, sur présentation d'une carte d'identité strictement personnelle, de notamment les décrets des 21 août 1918, la réduction ci-après sur les prix (majo19 mars et 16 avril. 1919, 4 février et 27 rations comprises) fixés par l'article 1er des octobre 1920 qui ont approuvé des modifi-tarifé généraux dé grande vitesse: cations temporaires des conditions d'exploitation;

Vu les délibérations de la commission

30 tp.. 100 pour les membres des familles de 3, enfants,

enfants.
40 p. 100 pour les membres des familles

16 Mai 1922

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70 p. 100 pour les membres des familles de enfants et plus.

d'extension de la gare, en exécution de
l'article 3 de la loi du 31 juillet 1913 et
dans les formes déterminées par le règle
ment d'administration publique du 17 dé-
cembre 1917, l'autre pour la déviation de
la route nationale n° 70, suivant les pres
criptions de l'ordonnance royale du 18 fé-
1834;

La carte d'identité mentionnée ci-dessus sera celle établie par les grands réseaux. Tou tefois, la compagnie se réserve le droit de modifier cette façon d'opérer ou de délivrer.vrier elle-même des cartes d'identité si la bonne marche du service le rend nécessaire.

Art. 3. Les stipulations de l'article 7 de la convention du 30 novembre 1905, concernant les frais d'exploitation, sont suspendues et remplacées par les suivantes:

Il sera dressé pour l'exercice un compte comprenant, des recettes et des dépenses d'une part, les recettes de toutes natures, y compris celles des sommes provenant des majorations de tarifs et des sommes à encaisser pour le payement des transports et péages non encore réglés, etc.; d'autre part, les dépenses réelles d'exploitation, y compris les frais généraux et dépenses d'administration centrale réparties au prorata kilométrique, impôts, assurances, frais de contrôle, alLocations au personnel, etc.

Ce compte sera clos et balancé à la fin de l'année.

Si son solde est créditeur, le montant de

ce solde sera partagé par moitié entre le de

parlement et la société.

Si son solde est débiteur, le département versera les trois quarts de son montant à la société et le dernier quart sera impute au debit du compte d'attente prévu à l'article 7 de la convention du 30 novembre 1905.

Art. 4. Les frais de contrôle fixés par la convention du 30 novembre 1905 sont majorés de 100 p. 100. Toutefois, cette majoration ne sera versée par la société au département que si le solde du compte des recettes et des dé: penses prévu à l'article 3 du présent avenant est créditeur d'autant.

Art. 5. Le présent averant est valable jusqu'au 31 décembre 1922,

Toutes les clauses et conditions de la convention du 30 novembre 1905 qui ne sont pas modifiées par cet arrangement restent en vigueur.

Vu, notamment, les délibérations de la
commission d'enquête du 16 mars 1921;
Vu l'avis de la chambre de commerce
de Dijon du 4 avril 1921;

Vu les délibérations du conseil général
de la Côte-d'Or, notamment celles des 1er
mai 1919, 3 et 4 mai 1921;

Vu la délibération de la commission départementale du 26 juillet 1919, et celle du 18 décembre 1920, par laquelle elle a pris l'engagement de céder gratuitement à l'Etat le terrain appartenant à la gare actuelle, qui est nécessaire pour la création du pan coupé projeté à l'angle des rues de Gray et de Mulhouse;

---

dans les décrets susvisés des 11 octobre
1888, 17 mars et 23 juillet 1892, 15 mai et
17 août 1899, 17 novembre 1910.
Art. 5. Le chemin de desserte de Di-
jon à Epirey sera maintenu sur son empla-
cement actuel, tant que la déviation proje-^
tée de la route nationale n° 70 n'aura pas
été réalisée.

Ladite déviation et l'incorporation de la rue de Colmar dans les emprises de la nouvelle gare ne seront réalisées que lors-que le département sera devenu seul propriétaire riverain de la partie de voie publique à incorporer dans la gare.

Art. 6. La conduite d'eau potable éta-.. blie dans la partie de la rue de Colmar à incorporer à la gare sera maintenue et eufermée, aux frais du département, dans une galerie visitable, pouvant d'ailleurs servir, à l'assainissement du quartier.

Art. 7. Il est pris acte de l'engage. ment souscrit par la commission départe». mentale, dans sa délibération susvisée du Vu la délibération du 26 avril 1922 par 18 décembre 1920, de céder gratuitement à laquelle le conseil général a voté l'em-l'Etat le terrain appartenant à la gare ac-.

prunt nécessaire pour faire face à la tota-
lité de la dépense;

Vu les délibérations du conseil munici-
pal de Dijon des 21 mars 1919, 21 et 23
mars 1921;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 2 décembre 1921;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 11 février 1922;

Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local;

Vu les règlements d'administration publique des 11 novembre et 17 décembre

1917;

Va la loi du 3 mai 1811 sur l'expropria

fiée par celles des 21 avril 1914, 6 novem-
bre 1918 et 17 juillet 1921;

. Art. 6. Les frais de timbre et d'enregis-tion pour cause d'utilité publique, modi-
trement de la présente convention, calculés
conformément à Particle 40 de joi du
31 Juillet 1913, seront supportés par la société
générale des chemins de fer économiques.
Fait triple à Lille, le 3 mars 1922.

Le préfet du Nord,
Signé: NAUDIN

Le directeur de la société,

Signé: BERTHELIER.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, les décrets en date des 11 octobre 1888, 23 mai 1889,

17 mars 1892, 23 juillet 1892, 25 juillet 1896, 15 mai 1899, 17 août 1899, 9 août

1905, 17 juin 1912, 26 août 1912 et 21 avril 1913, relatifs à l'établissement d'un réseau de tramways dans les départements de la Côte-d'Or et de la Haute-Saône;

Vu, avec les actes y annexés, les décrets des 1er février 1909, 17 novembre 1910 et 8 janvier 1915, concernant l'exploitation provisoire en régie de ce ré

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Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :

tuelle, qui est nécessaire pour la création, du pan coupé projeté à l'angle des rues de. Gray et de Mulhouse.

Art. 8. Le ministre des travaux pu-. blics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel,

et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 mai 1922.

A. MILLERAND.
Par le Président de la République : .
Le ministre des travaux publics,

YVES LE TROCQUER.

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- Le Président de la République française,. Sur le rapport des ministres des travaux' publics, des finances et de la guerre et des pensions, Vu la loi du 29. avril 1919, Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publi- maintien, à titre définitif, des travaux puque les travaux nécessaires à l'agrandisse-blics exécutés pendant la guerre; ment de la gare de Dijon-Porte-Neuve, sur le réseau des tramways départementaux de la Côte-d'Or, ainsi que les travaux correspondants de déviation de la route nationale n° 70, suivant les dispositions générales des plans susvisés qui resteront annexés au présent décret.

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Le département de la Côte-d'Or est autorisé à pourvoir à l'exécution des travaux dont il s'agit.

Art. 3. Les excédents de largeur et les délaissés de l'ancienne route seront déclassés du jour où la nouvelle route aura été livrée à la circulation sur tout son parcours. Ils seront alors remis au département et à la ville de Dijon pour recevoir l'affectation prévue dans les délibérations susvisées du conseil général de la Côted'Or, en date du 1er mai 1919, et du conseil municipal de Dijon, du 21 mars 1919. Le maximum de la charge aninuelle pouvant incomber au Trésor en ce qui concerne le réseau départemental de la Côte-d'Or reste fixé au chiffre mentionné

Art. 4.

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Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918 et 17 juillet 1921;

Vu le décret du 3 avril 1920 déterminant. les mesures nécessaires à l'application de la loi susvisée du 29 avril 1919;

vu l'état général dressé par le ministère des travaux publics, en conformité de l'ar Vu l'avis de la commission instituée par ticle 1er du décret précité du 3 avril 1920; l'article 4 du même décret;

Vu les plans et tableau estimalit produits le 10 juin 1921 par la compagnie des chemins de fer de l'Est et concernant les installations existant dans le département de la Meurthe-et-Moselle, communes de Barisey-la-Côte et Barisey-au-Plain, pour faisceau de garage à Barisey-la-Cote, et communes de Chaligny et Pont-Saint-Vincent, pour ballastière à Chaligny;.

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