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(L. S.) TOM. TITTONI. (L. S.) VITTORIO SCIALOJA. (L. S.) MAGGIORINO FERRARIS. (L. S.) GUGLIELMO MARCONI.

(L. S.) S. CHINDA.

(L. S.) K. MATSUI.

(L. S.) H. LUIN.

(L. S.) D. KAREL KRAMAR. (L. S.) DR. EDUARD BENES.

TRAITE

ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIEES EI ASSOCIEES ET L'ETAT SERBE-CROATE-SLOVENE.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britanique, la France, l'Italie et le Japon, Principales puissances alliées et associées,

D'une part;

Et l'Etat Serbe-Croate-Slovène,
D'autre part:

Considérant que, depuis le commencement de l'année 1913, des territoirs étendus ont été joints au royaume de Serbie; Considérant que les Serbes, les Croates et les Slovènes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ont, de leur propre volonté, résolu de s'unir avec la Serbie d'une façon permanente dans le but de former uu Etat indépendant et unifié sous le nom de royaume des Serbes, Croates et Slovènes;

Considérant que le prince régent de Serbio et le gouvernement serbe ont accepté de réaliser cette union et qu'en conséquence il a été formé le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui a assumé la souveraineté sur les territoires habités par ces peuples;

Considérant qu'il est nécessaire de régler certaines questions d'intérêt internafional qui sont soulevées du fait desdites acquisitions de territoires et de cette

union;

Considérant qu'il est désirable de libérer la Serbie de certaines obligations auxquelles elle a souscrit par le traité de Berlin de 1878 vis-à-vis de certaines puissances et d'y substituer des obligations vis-à-vis de la Société des nations;

Considérant que l'Etat serbe-croate-slovène a, de sa propre volonté, le désir de donner aux populations de tous les territoires compris dans cet Elat, de quelque race, langue ou religion qu'elles soient, la ga

randie absolue qu'elles continueront à être

gouvernées conformément aux principes de liberté et de justice

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président des Etats-Unis d'Amérique : L'honorable Frank Lyon Polk, soussecrétaire d'Etat ;

L'honorable Henry White, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris; Le général Tasker H. Bliss, représentant militaire des Etats-Unis au conseil supérieur de guerre ;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes;

Le très honorable Arthur James Balfour, 0. M., M. P., sécrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;

Le très honorable Andrew Bonar Law, M. P., lord da sceau privé;

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pour l'Union Sud-Africaine : Le très honorable vicomte Milner, G. C. B., G. G. M. G.;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande : L'honorable sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut-Commissaire pour la NouvelleZélande dans le Royaume-Uni; pour l'Inde :

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Art. 3. Sous réserve des traités cidessous mentionnés, l'Etat serbe-croateslovène reconnaît comme ressortissanta

serbes, croates et slovènes, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants autrichiens, hongrois ou bulgares ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indi Le très honorable baron Sinha, K. C., génat (pertinenza, heimatsrecht), à la date sous-secrétaire d'Etat pour l'Inde;

Le Président de la République Française: M. Georges Clemenceau, président du conseil, ministre de la guerre ;

M. Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères;

de la mise en vigueur du présent traité sur le territoire qui est ou sera reconna comme faisant partie de l'Etat serbecroate-slovène en vertu des traités avec l'Autriche, la Ilongrie ou la Bulgarie respectivement ou en vertu de tous traités conclus en vue de régler les affaires ac

M. Louis-Lucien Klotz, ministre des finan-tuelles. ces;

M. André Tardieu, commissaire général aux affaires de guerre franco-américaines; M. Jules Cambon, ambassadeur de France;

S. M. le Roi d'Italie ?

L'honorable Tommaso Tittoni, sénateur du royaume, ministre des affaires étrangères;"

L'honorable Vittorio Scialoja, sénateur du royaume;, L'honorable Maggiorino Ferraris, sénateur du royaume; L'honorable Guglielmo Marconi, sénateur du royaume.

L'honorable Silvio Crespi, député;

S. M. l'Empereur du Japon:

Le vicomte Chinda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. Matsui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

M. H. Ijuin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome;

S. M. le Roi des Serbes, des Croates et des

Slovènes :

M. N. P. Pachitchi, ancien président du conseil des ministres;

M. Ante Trunbic, ministre des affaires étrangères;

M. Ivan Zolger, docteur en droit;

Lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu les dispositions suivantes :

Les principales puissances alliées et associées, prenant en considération les obligations contractées dans le présent traité par l'Etat serbo-croate-slovène, déclarent que I'Etat serbe-croate-slovène est définitive

Le très honorable vicomte Milner, G. C. B., G. G. M. G., secrétaire d'Etat pour les colonies

ment libéré des obligations contenues dans l'article 35 du traité de Berlin du 13 juil

let 1878.

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CHAPITRE Ier

Toutefois, les personnes ci-dessus viséess âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femnio et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans..

douze

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'Etat serbe-croate-slovene. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. I ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

Art. 4. L'Etat serbe-croate-slovène reconnaît comme ressortissants serbes, croates et slovènes, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité autrichienne, hongroise ou bulgare qui sont nées sur ledit territoire de parents y ayant, selon le cas, leur domicile ou leur indigenat (pertinenza, heimatsrecht), encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent traité elles n'y ait pas elles-mêmes leur domicile ou, selon le cas, leur indigenat.

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Art. 1. L'Etat serbe-croate-slovène serbe-croate-slovène. Art. 6. s'engage à ce que les stipulations conteLa nationalité serbe-croate-slonues dans les articles 2 à 8 du présent cha- vène sera acquise de plein droit, par le pitre soient reconnues comme lois fonda- seul fait de la naissance sur le territoire. sonne ne pouvant se prévaloir 'd'une autre nationalité de naissance.

ment ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces

Art. 7. Tous les ressortissants serbes- tants et le Gouvernement serbe-croate-slocroates-slovènes seront égaux devant la loi vène ne refusera, pour la création de nouet jouiront des mêmes droits civils et poveaux établissements religieux et charitalitiques sans distinction de race, de lan-bles aucune des facilités nécessaires qui gage ou de réligion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant serbe-croate-slovène en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et

industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant serbe-croate-slovène d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. Nonobstant l'établissement par le gouvernement serbe-croate-slovène d'une langue officielle, des facilités raisonnables seront données aux ressortissants serbescroates-slovènes de langues autres que la langue officielle pour l'usage de leur propre langue soit oralement, soit par écrit, devant les tribunaux.

Art. 8. Les ressortissants serbes croates-slovènes appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants serbes-croates-slovènes. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire libre usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

sont garanties aux autres établissements
privés de cette nature.

Art. 11. L'Etat serbe-croate-slovène

agrée que, dans la mesure où les stipula-
tions des articles précédents affectent des
personnes appartenant à des minorités de
race, de religion ou de langue, ces stipula-
tions constituent des obligations d'intérêt
international et seront placées sous la ga-
rantie de la Société des Nations. Elles ne
pourront être modifiées sans l'assentiment
de la majorité du Conseil de la Société des
Nations. Les Etats-Unis d'Amérique, l'Em-
pire britannique, la France, l'Italie et le
Japon s'engagent à ne pas refuser leur
assentiment à toute modification desdits
articles, qui serait consentie en due forme
par une majorité du Conseil de la Société
des Nations.

que

L'Etat serbe-croate-slovène agrée
tout Membre du Conseil de la Société des
Nations aura le droit de signaler à l'atten-
tion du Conseil toute infraction ou danger
d'infraction à l'une quelconque de ces
obligations, et que le

Conseil pourra

instructions qui paraitront appropriées et
telles
prendre telles mesures et donner

efficaces dans la circonstance.

mêmes Etats des arrangements douaniers spéciaux.

Art. 14. Jusqu'à la conclusion de la convention générale ci-dessus visée, l'Etat serbe-croate-slovène s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les Etats alliés ou associés qui accordent un traitement analogue aux navires serbes-croatesslovènes.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à l'Etat serbe-croate-lovène et à tout autre Etat allié ou associé de réserver son trafie de cabotage aux navires nationaux.

Les Puissances alliées et associées con

sentent de plus à ne pas réclamer par cet article le bénéfice d'accord que les Etats recevant un territoire appartenant précéderament à la monarchie austro-hongroise, pourraient conclure relativement au tra fic de cabotage entre les ports de la mer Adriatique.

Art. 15. En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté de communication et du transit, l'Etat serbe-croatetoire, y compris les eaux territoriales, la slovène s'engage à accorder, sur son terriliberté de transit aux personnes, marchanL'Etat serbe-croate-slovène agrée en ou- dises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant eu provenance ou tre qu'en cas de divergence d'opinion, sur à destination de l'un quelconque des Etats des questions de droit ou de fait concernant ces articles entre l'Etat serbe-croate- alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, resslovène et l'une quelconque des Princitrictions ou toutes autres matières, un pales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil traitement au moins aussi favorable de la Société des Nations, cette diver- qu'aux personnes, marchandises, navires, gence sera considérée comme un diffe- voitures, wagons et courriers' postaux Art. 9. En matière d'enseignement pu-rend ayant un caractère international seserbes-croates-slovènes ou de toute autre blic, le Gouvernement serbe-croate-slo- lon les termes de l'article 14 du Pacte de nationalité, origine, importation ou provène accordera dans les villes et districts la Société des Nations. L'Etat serbe-croate-priété qui jouirait d'un régime plus favooù réside une proportion considérable de slovène agrée que tout différend de ce ressortissants serbes-croates-slovènes de genre sera, si l'autre partie le demande, langues autres que la langue officielle des déféré à la Cour permanente de Justice infacilités appropriées pour assurer que, dans ternationale. La décision de la Cour perles écoles primaires, l'instruction manente sera sans appel et aura la même donnée, dans leur propre langue, aux enforce et valeur qu'une décision rendue en fants de ces ressortissants serbes-croates- vertu de l'article 13 du Pacte. slovènes. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement serbe-croate-slovène de rendre obligatoire l'enseignement de la langue officielle dans lesdites écoles.

sera

CHAPITRE II

rable.

Toutes les charges imposées sur le territoire de l'Etat serbe-croate-slovène sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemp→ tes de tous droits de douane ou autres.

Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers l'Etat serbe-croate-slovène, et des tarifs communs entre l'Etat serbe-croate-slovène et un Etat allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voitures directs seront établis si cette Puissance alliée ou associée en La liberté de transit s'étendra aux ser

Art. 12. Jusqu'à la conclusion de nouDans les villes et districts, où réside une veaux traités ou conventions, tout traité, proportion considérable de ressortissants convention ou accord dont la Serbie d'une Serbes-croates-slovènes appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de lan-part, et l'une quelconque des Principales fait la demande. Puissances alliées et associées, d'autre

gue, ces minorités voudront assurer une

part équitable dans le bénéfice et l'affec- part, auraient été parties au 1er août 1914, vices postaux, télégraphiques ou télépho

tation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Les dispositions du présent article ne seront applicables qu'aux territoires transférés à la Serbie ou au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes depuis le 1er janvier 1913.

Art. 10. L'Etat serbe-croate-slovène agrée de prendre à l'égard des musulmans en ce qui concerne leur statut familial ou personnel toutes dispositions permettant de régler ces questions selon les usages

musulmans.

Le Gouvernement serbe-croate-slovène provoquera également la nomination d'un Reiss-ul-Ulémă.

ou postérieurement à cette date et égale-
ment toutes obligations prises par la Serbie
vis-à-vis des Principales Puissances alliées
et associées avant et depuis cette date, en-
gagera de plein droit l'Etat serbe-croate-

slovène.

Art. 13.

L'Etat serbe-croate-slovène

s'engage à ne conclure aucun traité, con-
vention ou accord, et à ne prendre au-
cune mesure qui l'empêcherait de parti-
ciper à toute convention générale qui pour
rait être conclue sous les auspices de la
Société des Nations en vue du traitement
équitable du commerce des autres Etats
au cours d'une période de cinq années à
partir de la mise en vigueur du présent

Traité.

L'Etat serbe-croate-slovène s'engage également à étendre à tous les Etats alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'il L'Etat serbe-croate-slovène s'engage à pourrait, au cours de la même période de accorder toute protection aux mosquées, cinq ans, accorder, en matière douanière, cimetières et autres établissements reli- à l'un quelconque des Etats avec lesquels, gieux musulmans. Toutes facilités et au-depuis le mois d'août 1914, les Etats alliés torisations seront données aux fondations ou associés ont été en guerre, ou à tout pieuses (vakoufs) et aux établissements. re- autre Etat qui en vertu de l'article 222, du ligieux ou charitables musulmans exis-Traité avec l'Autriche, aurait avec ces

niques.

П est entendu qu'aucun Etat allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent traité, la convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura, à quelque moment que ce soit, le droit de metà condition de donner un préavis de douze tre fin aux dispositions du présent article,

des Nations.
mois au Secrétaire Général de la Société

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ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche.

Le dépôt de ratification sera effectué à

Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a 'son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaitre au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre' l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra toutes les Puissances signataires une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.

(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR.
(L. S.)

(L. S.) MILNER.

(L. S.) GEO N. BARNES.

(L. S.) A. E. KEMP.

(L. S.) G. F. PEARCE.

(L. S.) MILNER.

(L. S.) THOS. MACKENZIE.

(L. S.) SINHA OF RAIPUR.
(L. S.) G. CLEMENCEAU,
(L. S.) S. PICHON.

(L. S.) L.-L. KLOTZ.

(L. S.) ANDRÉ TARDIEU,

(L. S.) JULES CAMBON.

(L. S.) TOM. TITTONI.

(L. S.) VITTORIO SCIALOJA.

(L. S.) MAGGIORINO FERRARIS. (L.-S.) GUGLIELMO MARCONI, (L. S.) S. CHINDA.

(L. S.) K. MAtsui,

(L. S.) H. IJUIN.

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de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique: L'honorable Frank Lyon Polk, sous-secrétaire d'Etat;

L'honorable Henry White, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

Le général Tasker H. Bliss, représentant militaire des Etats-Unis au Conseil supérieur de guerre ;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes: Sir Eyre Crowe K. C. B., K. C. M. G., ministre plénipotentiaire, sous-secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires étrangères; Et:

Pour le Dominion du Canada:

L'honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., haut commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

Pour le Commonwealth d'Australie:

Le très honorable Andrew Fisher, haut commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:
L'honorable Sir Thomas Mackenzie, K.
C. M. G., haut commissaire pour la Nou-
velle-Zélande dans le Royaume-Uni;
Pour l'Union Sud-Africaine:

M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de haut commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans Royaume-Uni;

Pour l'Inde":

le

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Se sont, après examen en commun, mis d'accord pour conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs Plé-elles. nipotentiaires, sous réserve de la faculté

Art. 2. - La Gouvernement roumain

s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Roumanie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les

bonnes mœurs. Art. 3. Sous réserve des traités cidessous mentionnés, la Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, toute personne domiciliée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, sur tout territoire faisant partie de la Roumanie, y compris les territoires à elle transférés par les Traités de paix avec l'Autriche et avec la Hongrie, ou les territoires qui pourront lui être ultérieurement transférés, à moins qu'à cette date ladite personne puisse se prévaloir d'une nationalité autre que la nationalité autrichienne ou hongroise.

Toutefois, les ressortissants autrichiens ou hongrois, âgés de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraîners celle de leurs enfants âgés de moins do dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel clles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de foute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

sans aucune

Art. 4. La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et formalité, les personnes de nationalité autrichienne ou hongroise qui sont nées sur les territoires qui sont transférés à la Roumanie par les traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie, ou qui pourront lui être ultérieurement transfé qu'à la date de la mise en vigueur du prérés, de parents y étant domiciliés, encoro sent traité elles n'y soient pas elles-mêmes domicilées.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine, et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Art. 5. La Roumanie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit conclure par les puissances alliées et asd'option prévu par les traités conclus bu i sociées avec l'Autriche ou avec la Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité roumaine.

Art. 6. La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire roumain, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

Art. 7. La Roumanie s'engage à reconnaître comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalite les juifs habitant tous les territoires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir d'au

cune autre nationalité.

Art. 8.- Tous les ressortissants rou

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

mains seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant roumain en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et indus

tries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant roumain d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le gouvernement roumain d'une langue offlcielle, des facilités raisonnables seront données aux ressortissants roumains de langue autre que le roumain pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

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Les ressortissants roumains appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants roumains. Ils auront, notamment, un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

pour assurer que

Art. 10. En matière d'enseignement public, le gouvernement roumain accordera, dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants roumains de langue autre que la langue roumaine, des facilités appropriées dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants roumains. Cette stipulation n'empêchera pas le gouvernement rou main de rendre obligatoire l'enseignement de la langue roumaine dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants roumains appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces part minorités se verront assurer une équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuees sur les fonds publics par le budget de P'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de

charité.

Art. 11. La Roumanie agrée d'accorder, sous le contrôle de l'Etat roumain, aux communautés des Szeckler et des Saxons, en Transylvanie, l'autonomie locale, en ce qui concerne les questions religieuses et

scolaires.

La Roumanie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

nie sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou au tres. Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Roumanie, et des tatant des billets on lettres de voiture dirifs communs entre la Roumanie et un rects seront établis si cette Puissance al Etat allié ou associé quelconque compor

La liberté de transit s'étendra aux serliée ou associée en fait la demande. niques. vices postaux, télégraphiques ou télépho

La Roumanie agrée, en outre, qu'en cas de droit ou de faft concernant ces articles de divergence d'opinion, sur des questions fest entendu qu'aneun Etat allié ou asentre le Gouvernement roumain et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées on toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société socié n'aura le droit de réclamer le bénéquelconque de son territoire, dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas acdes Nations, cette divergence sera consi-fice de ces dispositions pour une partie derée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'ar- cordé en ce qui concerne le même objet. ticle 14 du Pacte de la Société des Nations. La Roumanie agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 14 du Pacte.

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Art. 13. La Roumanie s'engage à ne
traité, convention
accord, et à ne prendre aucune mesure
qui l'empêcherait de participer à toute
convention générale qui pourrait être con-
clue sous les auspices de la Société des
Nations en vue du traitement équitable du

commerce des autres Etats au cours d'une
période de cinq années à partir de la mise
en vigueur du présent Traité.

à

La Roumanie s'engage également étendre à tous les Etats alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un le mois d'août 1914, les Etats alliés ou quelconque des Etats avec lesquels, depuis associés ont été en guerre, ou à tout autre Etat qui, en vertu de l'article 222 du Traité avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes Etats des arrangements douaniers spéciaux.

Art. 14. Jusqu'à la conclusion de la
convention générale ci-dessus visée, la
traitement qu'aux navires nationaux ou
Roumanie s'engage à accorder le même
aux navires de la nation la plus favorisée,
aux navires de tous les Etats alliés et asso-

ciés qui accordent un traitement analogue
aux navires roumains.

Par exception à cette disposition, le
manie et à tout autre Etat allié ou associé
droit est expressément reconnu à la Rou-
de réserver son trafle de cabotage aux na-
vires nationaux.

Art. 15. En attendant la conclusion,
sous les auspices de la Société des Nations,
assurer et à maintenir la liberté des com-
d'une convention générale destinée à
Art. 12.- La Roumanie agrée que, dans munications et du transit, la Roumanie
main, y compris les eaux territoriales, la
la mesure où les stipulations des articles s'engage à accorder, sur le territoire rou-
précédents affectent des personnes appar-
tenant à des minorités de race, de reli-liberté de transit aux personnes, marchan-
gion ou de langue, ces stipulations consti- dises, navires, voitures, wagons et cour-
tuent des obligations d'intérêt internatio- riers postaux transitant en provenance ou
nal et seront placées sous la garantie de la à destination de l'un quelconque des Etats
société des nations. Elles ne pourront être alliés ou associés, et à leur accorder, en ce
modifiées sans l'assentiment de la majo- qui concerne les facilités, charges, restric
rité du conseil de la société des nations. tions ou toutes autres matières, un traite-
Les Etats-Unis d'Amérique, l'empire bri- ment au moins aussi favorable qu'aux per-
tannique, la France, l'Italie et le Japon sonnes, marchandises, navires, voitures,
s'engagent à ne pas refuser leur assenti- wagons et courriers postaux de la Rou-
ment à toute modification desdits articles manie ou de toute autre nationalité, ori-
qui serait consentie en due forme par une gine, importation ou propriété qui jouirait
majorité du conseil de la société des na- d'un régime plus favorable.
tions.

Toutes les charges imposées en Rouma

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En attendant la conclusion international des voies d'eau, la Roumanie! d'une convention générale pour le régime tème fluvial du Pruth qui peuvent être s'engage à appliquer aux portions du syscomprises sur son territoire ou qui en forles articles 333 338 du Traité de paix avec ment les frontières, le régime précisé au l'Allemagne. premier paragraphe de l'article 332 et dans

Art. 17. Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux Puissances alliées et associées seront également acquis à tous les Etats Membres de la Société des Nations.

Le présent traité, rédigé en français, ent anglais et en italien, et dont le texte franen vigueur en même ratifié. I entrera cais fera foi en cas de divergence, sera temps que le traité de paix avec l'Autri

che.

Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.

Les puissances dont le gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'ins trument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratifica tion sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le neuf décembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signa

taires du traité.

Les plénipotentiaires qui, par suite de n'ont pu apposer leur signature sur le préleur éloignement momentané de Paris, sent traité, seront admis à le faire jusqu'au 20 décembre 1919.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-
en bonne et duc forme, ont signé le prés
sent traité.
après, dont les pouvoirs ont été reconnus

(L. S.) FRANCK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) GEORGA H. PERLEY.

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Par arrêtés du ministre des finances, les mutations suivantes ont été prononcées dans le personnel de l'enregistrerent:

M. Canet, inspecteur de 2 classe à Troyes, est nommé inspecteur de 2o classe à Melun. M. Rivé, conservateur de 1re classe, a Saint-Etienne, est nommé conservateur de are classe à Rambouillet (Seine-et-Oise).

M. Lancel, conservateur de fre classe à la Rochelle, est nommé conservateur de 1re classe à Saint-Etienne.

M. Boudillon, directeur de 2o classe, détaché au ministère des régions libérées est nommé conservateur de re classe au Havre (ier bu reau) (Seine-Inférieure).

Elévations de classe de directeurs.
De la 2o à la 10 classe:

MM. Tailhade, Bordeaux.
Pons, Chambéry.

De la 3 à la 2o classe;

MM. Casset, Albi.

Olmières, Oran.
Diziain, Agen
Aubazat, Bourges.

Elévations de classe de conservateurs
et receveurs conservateurs.

De la 2 à la re classe:
MM. Béguin, Pontivy (Morbihan).
Ville, Château-Thierry (Aisne).
Herbert, Montfort (Ille-et-Vilaine).
Roger, Quimperlé (Finistère).

MM. Marchadier, Cosne (Nièvre).
Teilhac, Rodez (Aveyron),
Maraval, Lesparre (Gironde).

De la 3° à la 20 classe
MM. Camé, Sedan (Ardennes).
Colombani, Rocroi (Ardennes).

Par arrêtés du directeur général, les mutations suivantes ont été prononcées dans le personnel de l'enregistrement:

M. Nosjean, receveur de 2e classe, Chagny
de
Saône-et-Loire), est nommé receveur
classe, Dole (actes civils) (Jura).

M. Germa, receveur de 3 classe, aux Es-
receveur de 20
arts (Vendée), est nommé
classe à Maillezais (Vendée).

M. Sirvain, receveur de 30 classe à Lorris
(Loiret), est nommé receveur de 2 classe
à Villefranche (actes judiciaires) (Rhône).
M. Parpais, receveur de 1re classe à Lisieux
factes civils) (Calvados), est nommé receveur
de tre classe à Samer (Pas-de-Calais).

M. Gautier, receveur de 20 classe a Vendome factes civils) (Loir-et-Cher), est nommé receveur de 1re classe à Lisieux (actes civils).

M. Courbet de Champrouge, receveur de 2o elasse à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), est nommé receveur de 1re classe à Neuville (Rhône).

M. Ratel, receveur de 20 classe à Corbie (Somme), est nommé receveur de 10 classe à Amiens (huissiers).

M. Bernard, receveur de 4o classe à PierreAtte (Meuse), est nommé receveur de 40 classe à Daoulas (Finistère).

M. Grellier, receveur de 4e classe à Laforce (Dordogne), est nommé receveur de 3 classe à Celles (Deux-Sèvres).

M. Lard, receveur de 5o classe à Luc-enDiois (Drome), est nommé receveur de 4o elasse à Laforce.

M. Gérin, receveur de 60 classe à Saillans (Drome), est nommé receveur de 50 classe à Lue-en-Diois.

M. Augée, surnuméraire

(Bouches-du

Rhône), est nommé receveur de 6 classe à
Saillans.

M. Gaillard, receveur de 5o classe à Arc-en-
Barrols (Haute-Marne), est nommé receveur
de 4 classe à Juzennecourt (Haute-Marne).
M. Mange, receveur de 6 classe à Mézel
(Basses-Alpes), est nommé receveur de 50
classe à Are-en-Barrois.

M. Brunel, surnuméraire (Allier), est nommé receveur de 6o classe à Mézel.

M. Nadal, receveur de 5 classe à SaintChaptes (Gard), est nommé receveur de 40 olasse à Issy-l'Evêque (Saône-et-Loire).

M. Pourrilhon, receveur de 6 classe à Montaigu (Tarn-et-Garonne), est nommé receveur de 5o classe & Saint-Chaptes.

M. Rouquié, surnuméraire (Haute-Garonne), est nomme receveur de 6o classe à Montaigu. M. Cassagne, receveur de 4o classe à SaintAgrève (Ardèche), est nommé receveur de 4o classe à Saint-Félicien (Ardèche).

M. Roux, receveur de 4o classe à SaintFélicien (Ardèche), est nommé receveur de 4 classe à Saint-Agrève.

M. Roux, receveur de 2 classe à Avallon (Yonne), est nommé receveur de 1re classe à Joigny factes civils) (Yonne).

M. Debeaux, receveur de 30 classe, aux Sables-d'Olonne (Vendée), est nommé receveur de 2o classe à Verdun (actes judiciaires (Meuse).

M. Rossat, receveur de 20 classe à SaintRambert (Aln), est nommé receveur de 20 classe à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).

M. Marty, receveur de 3o classe (Maroc), est nommé receveur de 3o classe à Pionsat (Puyde Dôme).

M. Mignard, receveur de 2 classe à Longué (Mame-et-Loire), est nommé receveur de fre classe à Lorient actes civils) (Morbihan).

M. Zévaco, receveur de 5 classe (Algérie), est nommé receveur de 5o classe (Tunisie). M. Paoletti, surnuméraire Indo-Chine), egf nommé receveur de 5o classe (Indo-Chine).

TABLEAU D'AVANCEMENT
(Année 1922.)

Inspecteurs de 2 classe présentés põul la ire classe.

Liste d'ancienneté.

MM. Boisson, Moulins.
Ponsot, Vesoul.

Clerget de Saint-Léger, Versailles.
Le Cannu, Rennes.

Eloy, chemins de fer de l'Etat.
Tongas, Montpellier.

de la Rebière de Pouyade, Melun.
Montarnal, Versailles.
Couaillier, Lille (E.).
Habert, Rouen.
Denis, Angoulême.
Lyonnet, Nevers.
Phelipon, Macon.
Dreuilh, Paris (C. A.J.
Bouvier, Bar-le-Duc.
Fonteneau, Angers.
Vidaud, Limoges.
Mongibeaux, Périgueux.
Rigon, régions libérées.
Bourret, Toulouse.
Carayol, Algérie.
Berger, Arras.
Burlet, Versailles.
Deschard, Quimper.
Moraine, Rennes.
Thoulet, Algérie.
Chastaing, Grenoble,
Martinet, Bordeaux.
Collongy, Lyon.
Lion, Melun.

Liste d'avancement au choir.

MM. Boisson, Moulins.

Ponsot, Vesoul.

Tongas, Montpellier.
Habert, Rouen.

Bouvier, Bar-le-Duc,

Vidaud, Limoges.
Berger, Arras.
Thoulet, Algérie.

Inspecteurs adjoints de 20 classe présente pour la ir classe.

Liste d'ancienneté

MM, Michoudet, Saône-et Leire,
Asty, Eure-et-Loire.
Petit, Martinique.
Dejobert, Rhône.

Fontana, Régions libérées.
Charmot, Var.

Cozette, Algérie.

Hubert, Gironde.

Rolland, Maroc.

Gallimard, Aube.

Gulphe, Algérie.

Déjardin, Seine (Soc.).

Héroguel, Nord (E.).

Delahaut, Nord (E.).

Gorce, Lot.

Castagnoni, Seine (Dom.).

Arnaud, Gárd.

Goulard, Aisne.

Darmaillacq, Deux-Sèvres.

Pontet, Algérie.
Calmel, Gers.

Auvray, Manche.

Thubier, Hautes Pyrénées.
Augé, Seine (Soc.).
Pommiès, la Réunion
Tirlemont, Loir-et-Cher.
Madebène, Rhône.
Broqua, Morbihan.
Le Rossignol, Manche.
Deboher, Pyrénées-Orientales.
Morey, Yonne.
Baux, Seine (Soc.).
Tillot, Aube.

Casamatta, Corse,
Roger, Haute-Saône.
Gelet, Savoie.
Reynard, Isère.

Joly, Algérie.

Brionval, commission des changer.

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