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navires appartenant à l'autre partie contractante. Les marchandises, importées dans les ports de la Belgique et de la Russie par des navires appartenant à l'une ou à l'autre partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause: le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance, ou autres de cette nature, plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Art. 5. Les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Belgique, importées directement des ports de Belgique dans ceux de Russie par navires belges, et, reciproquement, les marchandises, produits du sol ou de l'industrie de la Russie, importées directement des ports de Russie dans ceux de Belgique par navires russes, ne payeront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujetties à d'autres formalités que si l'importation avait lieu par bâtiments

nationaux.

Par suite de cette stipulation, aucun droit différentiel ne sera levé en Belgique sur les produits russes importés directement sous pavillon russe. De la même manière, la surtaxe de 50 p. c., établie par loukase impérial du 19 juin 1845, ne sera plus applicable aux produits de la Belgique importés directement par bâtiments belges dans les ports de l'empire de Russie.

Il est, toutefois bien entendu que la relâche forcée dans les ports intermédiaires, n'appartenant ni à la Russie ni à la Belgique, ne fera pas perdre le bénéfice de l'importation en droiture, pourvu que les causes de force majeure soient justifiées d'après le mode en vigueur dans le pays où l'importation a lieu.

Art. 6. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Belgique sur des bâtiments nationaux, pourront en être également exportés ou réexportés sur des bâtiments russes, pour quelque destination que ce soi, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou

réexportés sur des bâtiments belges, et réciproquement, toute espèce de marchandises ou objets de commerce. qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Russie, sur des bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments belges, pour quelque destination que ce soit, sans payer d'autres ou de plus forts droits où charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou réexportés sur des bâtiments russes.

Art. 7. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans le royaume de Belgique, de tout article provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans l'empire de Russie, de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique, , que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles, provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique ou de l'empire de Russie, à l'entrée ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit également applicable à toute autre nation.

l'une

Art. 8. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou de cabotage de chacun des deux pays, que et l'autre des deux nations se reservent exclusivement. Art. 9. Il est également dérogé aux dispositions des articles précédents pour ce qui concerne l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux hautes parties contractantes se réservant la faculté d'accorder à l'importation de ces articles par pavillon national, des priviléges spéciaux.

Art. 10. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des patentes et papiers de bord, délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. 11. Le remboursement par la Belgique, du droit perçu sur la navigation de l'Escaut par le gouver

nement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'article 9 du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, est garanti aux navires russes.

Ce remboursement étant accordé sans qu'une réciprocité soit possible, le gouvernement russe consent à ce qu'il soit fait une exception aux dispositions des articles 5 et 6, en ce qui concerne les bois, lesquels demeureront soumis au régime de la législation qui existe actuellement dans le royaume de Belgique.

Art. 12. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties contractantes dans le port de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. 13. Si, par la suite, l'une des parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra immédiatement commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionnelle.

Art. 14. Les bâtiments de l'une des deux parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou une partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges et seront traités à cet égard de la même manière que les bâtiments nationaux.

Art. 15. S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à l'une des deux parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, sombrât ou souffrît quelque autre dommage sur les côtes ou dans les Etats soumis à l'autre partie, il sera accordé à ces navires, et à toutes les personnes qui seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation où le naufrage a eu lieu, et ces vaisseaux naufragés, les marchandises ou autres effets qu'ils contiendront, ou leur

réexportés sur des bâtiments belges, et réciproquement, toute espèce de marchandises ou objets de commerce. qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de Russie, sur des bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments belges, pour quelque destination que ce soit, sans payer d'autres ou de plus forts droits où charges, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés si les mêmes marchandises ou objets de commerce étaient exportés ou réexportés sur des bâtiments russes.

Art. 7. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans le royaume de Belgique, de tout article provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation dans l'empire de Russie, de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles, provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Belgique ou de l'empire de Russie, à l'entrée ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit également applicable à toute autre nation.

Art. 8. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou de cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des deux nations se reservent exclusivement.

Art. 9. Il est également dérogé aux dispositions des articles précédents pour ce qui concerne l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux hautes parties contractantes se réservant la faculté d'accorder à l'importation de ces articles par pavillon national, des priviléges spéciaux.

Art. 10. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque État, au moyen des patentes et papiers de bord, délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. 11. Le remboursement par la droit perçu sur la navigation de l'Escaut

Belgique, du le gouver

par

nement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de l'article 9 du traité du dix-neuf avril mil huit cent trente-neuf, est garanti aux navires russes.

Ce remboursement étant accordé sans qu'une réciprocité soit possible, le gouvernement russe consent à ce qu'il soit fait une exception aux dispositions des articles 5 et 6, en ce qui concerne les bois, lesquels demeureront soumis au régime de la législation qui existe actuellement dans le royaume de Belgique.

Art. 12. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importe, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties contractantes dans le port de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. 13. Si, par la suite, l'une des parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra immédiatement commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionnelle.

Art. 14. Les bâtiments de l'une des deux parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou une partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges et seront traités à cet égard de la même manière que les bâtiments nationaux.

Art. 15. S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à l'une des deux parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, sombrât ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les Etats soumis à l'autre partie, il sera accordé à ces navires, et à toutes les personnes qui seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation où le naufrage a eu lieu, et ces vaisseaux naufragés, les marchandises ou autres effets qu'ils contiendront, ou leur

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