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Il n'est pas douteux que l'assuré ne soit obligé de prouver le sinistre qu'il allègue. Art. 56, titre des assurances. Marquardus, lib. 2, cap. 13, no. 72. Roccus, not. 58. Casaregis, disc. 1, n. 36; disc. 12, no. 12.

Mais quelles doivent être la forme et la nature de cette preuve?

D'abord, il est certain qu'en cette matière, on ne s'arrête pas aux solennités prescrites par le droit civil; celles établies par le droit des gens suffisent. Infrà, sect. 3, § 3.

Les naufrages n'ont quelquefois d'autres témoins que le ciel et la mer. La distance des lieux, la nature des événemens, l'ignorance des formalités légales, l'impossibilité où l'on est souvent de les remplir, les circonstances du fait, qui varient autant que les tempêtes, tout nécessite le magistrat à n'être pas trop sévère au sujet de la qualité des preuves; mais comme rien n'est si contraire à la justice que l'arbitraire de l'homme, les législateurs ont tâché d'établir sur cette matière des règles générales, dont il n'est permis de s'écarter que le moins qu'il serait possible: Oportet rectè positas leges omnia terminare, et quàm paucissima committere judicantibus. Straccha, gl. 27, no. 6.

CONFÉRENCE.

CLXXVIII. De l'obligation que contractent les assureurs envers les assurés, de les indem

niser de toutes les pertes et dommages par rapport aux choses assurées, naît une action personnelle que les assurés ont contre les assureurs, pour leur demander cette indemnité.

Mais les assurés, pour fonder cette action, doivent prouver la perte de la chose assurée. Cette obligation leur est imposée par l'art. 383 du Code de commerce, qui a remplacé les art. 56 et 57, titre des assurances, de l'Ordonnance.

Nous pouvons dés ici répondre à la question d'Emérigon, qui demande quelles doivent être la forme et la nature de cette preuve ? Cette preuve s'établit, 1°. par le registre de bord (art. 224 du Code de commerce); 2o. par le rapport du capitaine (art. 246 du même Code), et autres semblables, ainsi que nous aurons l'occasion de le faire remarquer dans le cours de ce chapitre.

SECTION I.

Texte des lois au sujet des preuves du sinistre.

Il est difficile de bien saisir le sens de la loi 2, Cod. de naufragiis. Cujas s'est borné à faire sur ce texte quelques légères notes, qui sont répétées par Godefroi. Voici la manière dont je pense que cette loi, si souvent citée en matière d'assurance, doit être interprétée :

Si un capitaine (chargé de transporter des denrées destinées pour le fisc) prétend avoir fait naufrage, si quis navicularius naufragium se substinuisse affirmet, il doit se hâter de se présenter devant le juge du lieu où le sinistre est arrivé, provinciæ judicem, ejus videlicèt in quâ res agitur, adire festinet, et prouver par témoins devant ce juge la vérité de l'accident: Ac probet apud eum, testibus, eventum.

En cas de débat sur la vérité ou la cause du naufrage, le procès sera porté au tribunal du préfet: Relatioque etiam ad sublimissimam referatur præfec

turam.

On n'oubliera rien pour éclaircir la vérité du fait; mais le préfet donnera son jugement dans l'espace d'une année: Ità ut intra anni spatium competens dispositio procedat. (Ces derniers mots signifient absolutio, vel condemnatio). Cujas, ibid.

Si, par la négligence de l'avocat du fisc, le terme d'une année s'écoule sans que le préfet ait prononcé son jugement, le capitaine sera déchargé de toute interpellation ultérieure et de toute poursuite: Quòd si per negligentiam, præfinitum anni spatium fortassè claudatur, supervacuas, serasque interpellationes, emenso anno, placuit non admitti.

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L. 3, Cod. codem.

L. 5, Cod. codem.

Consulat de la mer.

Ordonnance de

Wisbuy.

Toutes les fois qu'il arrivera un naufrage, le juge compétent s'informera de la vérité et de la cause de l'accident, par l'audition de deux ou de trois des mariniers : Quotiens obrutá vel submersâ fluctibus navi, examen adhibetur competentis judicis, duorum vel trium nautarum quæstione habita.

Il entendra de préférence les maîtres des navires, lesquels sont plus en état que tout autre de donner les éclaircissemens convenables : Circa magistros navium, quibus est scientia plenior, immoretur.

Au défaut des maîtres, il prendra la déposition des autres mariniers : Qui si fatali sorte defuerint, in alios inquisitio transferatur.

Si tous les maîtres et tous les mariniers ont été engloutis dans les flots, le juge doit faire appeler pardevant lui les enfans de ceux qui ont essuyé un pareil malheur, afin d'apprendre de leur bouche les circonstances dont ils auront eu le moyen de se faire instruire, concernant le naufrage allégué par l'entrepreneur ou préposé qui avait eu soin de faire embarquer les marchandises (fiscales): Sanè, si universos violentia tempestatis obruerit, ne veritas lateat, à liberis nautarum, sive magistrorum intrà judicia constitutis, super eorum quæratur interitu, quos navicularius naufragio periisse contendit. Ibiq. Cujas.

Nota. Magistri navis étaient ce que nous appelons aujourd'hui supercargues. Il pouvait y en avoir plusieurs sur un même navire.

Navicularius était proprement le patron qui avait soin de diriger la navigation, et de conduire le navire. Mais dans le texte que j'explique, je crois que ce mot signifie l'armateur ou entrepreneur de l'expédition maritime. Vide mon Traité des contrats à la grosse, ch. 4, sect. 1.

Les procès au sujet des naufrages doivent être instruits et jugés sommairement, levato velo. Ceux qui seront convaincus d'avoir pillé des effets naufragés, doivent être punis suivant les circonstances. Mais tout doit être terminé à cet égard dans l'espace de deux ans, intrà biennium, à peine, contre les juges, d'en répondre en leur propre.

Je crois que tel est le sens littéral de ces lois. Elles avaient été promulguées au sujet des navires qui transportaient à Rome les tributs et les denrées fiscales, species fiscales. Cujas, Peresius, et autres docteurs, ibid. Ce n'est donc que par argument qu'on peut, à certains égards, adapter à nos usages les textes qui se trouvent sous le titre du Code de naufragiis.

Le Consulat de la mer, ch. 221 et 222, admet le témoignage des mariniers, pour prouver les accidens qui arrivent sur mer.

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 9, admet le témoignage des gens qui sont dans le navire, pour tout ce qui arrive en voyage.

Celui qui a fait assurer, est tenu de vérifier la perte, par certificat, attes

• tations ou témoins de bonne foi. » Réglement d'Anvers, art. 18.

Réglement d'An

vers.

L'assuré doit fournir attestation valable de la perte ou prise, contenant le lieu Guidon de la mer.

et l'heure qu'elle est advenue, si faire se peut. Guidon de la mer, ch. 3, art. 2;

ch. 7, art. 3.

Le ch. 8, art. 1, pag. 287, n'admet la déposition des mariniers qu'au défaut d'autres témoins.

L'ordonnance de 1584, art. 15, veut que les greffiers de l'amirauté tiennent registre des rapports que les capitaines sont obligés de faire au retour du voyage. Ibiq. Cleirac, pag. 408.

L'Ordonnance de la marine, art. 27, titre des consuls, prescrit aux maîtres qui abordent les ports où il y a des consuls de la nation française, de faire rap› port de leurs voyages.

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» Tous maîtres et capitaines de navire seront tenus de faire leur rapport au

» lieutenant, vingt-quatre heures après leur arrivée au port, à peine d'amende ⚫ arbitraire. Art. 4, titre des congés.

D

Le maître, faisant son rapport, déclarera le lieu et le tems de son départ,

› le port et le chargement de son navire, la route qu'il aura tenue, les hasards

D

qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son vaisseau, et toutes les cir

» constances considérables de son voyage. » Art. 5, titre des congés.

a

Si, pendant le voyage, il est obligé de relâcher en quelque port, il déclarera au lieutenant de l'amirauté du lieu, la cause de son relâchement.» Art. 6, des congés.

› La vérification des rapports pourra être faite par la déposition des gens de

à l'équipage, sans préjudice des autres preuves.» Art. 7, des congés.

D

Les officiers de l'amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier pour la

› leur rapport; mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi décharge des maîtres. Art. 8, tit. eod.

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. Faisons défenses aux maîtres de décharger aucunes marchandises après

› leur arrivée, avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en cas de péril › imminent. » Art. 9, tit. eod.

« Les officiers de l'amirauté se transporteront au lieu du naufrage............................ › recevront les déclarations des mattres, pilotes et autres personnes de l'équipage. Art. 6, titre des naufrages.

>

Les procès-verbaux de reconnaissance des effets sauvés, seront faits en

› présence du maître, si aucun y a; sinon du plus apparent de l'équipage. » Art. 7, titre des naufrages.

T. II.

16

Ordonnance de Henri II.

Ordonnance de

1681.

« Voulons que les juges de l'amirauté s'informent de la cause du naufrage » ou échouement, etc. » Art. 18, tit. eod.

L'art. 56, titre des assurances, soumet l'assuré à justifier le chargement et la perte (sans dire comment).

L'art. 57, au même titre, soumet l'assuré à signifier aux assureurs les actes justificatifs du chargement et de la perte (sans expliquer quels sont ces actes justificatifs).

L'art. 61, titre des assurances, reçoit l'assureur à faire preuve contraire aux attestations communiquées de la part de l'assuré (sans dire en quoi lesdites attestations doivent consister).

CONFÉRENCE.

CLXXIX. Nous ne pouvons qu'admirer la profonde érudition de notre auteur sur les lois nautiques, et rendre justice à la sagacité avec laquelle il en saisit les dispositions. Il est vrai de dire que quelques auteurs ont interprété à leur manière le titre du Code de naufragiis; mais tenons-nous à la manière dont notre célèbre jurisconsulte a expliqué cette loi, comme la manière la plus juste et la plus raisonnable.

Après avoir défini le sens de la loi romaine, Emérigon rappelle les lois du moyen âge, les ordonnances de nos rois, et sur-tout l'immortelle Ordonnance de la marine, de 1681.

Mais ce sont sur-tout les dispositions du nouveau Code de commerce qui doivent nous servir de guide dans la matière qui nous occupe. Le législateur de 1807 a établi un systême de précaution et de conservation dont on ne saurait plus aujourd'hui s'écarter. Il n'est plus permis de donner à l'arbitraire, ni de violer les règles établies et les formes prescrites. Les intérêts du commerce maritime sont dans leur rigoureuse et stricte observation.

L'art. 224 oblige le capitaine d'avoir un registre de bord, etc.

Suivant l'art. 242, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre et de faire son rapport, qui doit contenir toutes les circonstances remarquables de son voyage, etc.

L'art. 243 veut que ce rapport soit fait au greffe, devant le président du tribunal de commerce, ou, dans l'absence d'un tribunal de commerce, devant le juge de paix du lieu.

L'art. 244 veut qu'en pays étranger, ce rapport soit fait devant le consul de France, etc. L'art. 245 impose les mêmes obligations en cas de relâche, etc.

L'art. 246 dispose qu'en cas de naufrage, le capitaine fasse son rapport et le fasse vérifier par son équipage, etc. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, etc. (Art. 247).

L'art. 248 défend au capitaine de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, sous peine d'être poursuivi extraordinairement.

Suivant l'art. 381, l'assuré doit faire travailler au recouvrement des effets naufragés, etc. L'art. 383 soumet les assurés à signifier aux assureurs les pièces justificatives de la perte, sauf la preuve contraire, etc. etc. (Art. 384).

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