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$ 3.

Délaissement éta

chose assurée pourra être délaissée aux assureurs, si elle est perdue en partie, ou gâtée par cas fortuit, et d'ajouter que, dans ces cas, les assureurs seront obligés de payer l'entière somme assurée, sans en être quittes par la simple réparation du dommage. Casaregis, disc. 1, no. 57; disc. 3, n°. 4. Infrà, sect. 2, S 7.

Les pactes qu'on était en usage de stipuler à ce sujet, donnèrent sans doute

bli par les lois par- lieu à établir certaines règles sur cette matière.

ticulières de divers

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En France, ces règles furent consignées dans le Guidon de la mer, ainsi qu'on le verra bientôt.

Elles furent adoptées à Amsterdam par le réglement de 1598, dont l'art. 25 est conçu en ces termes :

• Et advenant qu'un navire, par cas fortuit, demeure inutile pour navi»guer; que les marchandises, ou navires assurés soient pris, déprédés ou › gâtés par les ennemis ou pirates de mer, sans espérance de recouvrement, » c'est à l'assuré, si bon lui semble, de faire délais, d'abandonner tel navire ou › marchandises au profit de l'assureur, et trois mois après, les ayant dûment subrogés en son lieu et place, les contraindre chacun pour les sommes par » eux assurées. »

Casaregis, disc. 3, no. 6, nous apprend qu'en cas de sinistre, le Statut de Gênes permet aux assurés d'exiger, s'ils le trouvent bon, l'entière assurance, en abandonnant aux assureurs les choses assurées : Concedit assecuratis facultatem exigendi in quocumque casu sinistro securitates in totum, si voluerint; et res assecuratas (seu ut vulgò dicitur, implicitam) renuntiare.

Cet auteur observe, 1°. que le délaissement est une formalité qui est censée remplie, par cela seul que l'assuré demande aux assureurs le paiement de l'entière somme assurée. Disc. 3, no. 9.

2°. Que l'assuré peut, sans recourir au délaissement, recouver lui-même les effets sauvés, et demander aux assureurs le paiement de l'avarie. Disc. 3,

n°. 17.

3°. Qu'en cas de perte absolue, le délaissement est une formalité inutile, à moins qu'il ne reste quelque action à intenter contre un tiers. Disc. 3, no. 23; disc. 70, no. 5 et 33.

CONFÉRENCE.

CC. Le droit des nations ne défend sans doute pas à chacune d'elles d'établir des règles particulières, d'après lesquelles on stipule que la chose assurée pourra être délaissée aux assureurs, dans certains cas et d'après certaines formalités. Nous n'admettons point parmi nous la

doctrine de Casaregis, 1o. que le délaissement est une formalité qui est censée remplie par cela seul que l'assuré demande aux assureurs le paiement de l'entière somme assurée; 2°. qu'en cas de perte absolue, le délaissement est une formalité inutile, à moins qu'il ne reste quelque action à intenter contre un tiers, etc. etc.

D'abord, l'action en délaissement est une action extraordinaire que rien ne saurait suppléer, et pour exercer cette action, il faut rigoureusement se conformer aux dispositions de la loi. -(Voyez la eonférence suivante).

SECTION II.

Explication de l'art. 46, titre des assurances:

«NE pourra le délaissement être fait qu'en cas de prise, naufrage, bris, ■ échouement, arrêt de prince, ou perte entière des effets assurés, et tous › autres dommages ne seront réputés qu'avarie, qui sera régalée entre les assu› reurs et les assurés, à proportion de leurs intérêts. »

La disposition de cet article est prohibitive, et non permissive. (Prohibitiva, quæ abligat ad actiones omittendas; permissiva, quæ jus dat ad agendum). Wolf, S 47.

De ce qu'on ne pourra faire le délaissement que dans tels ou tels cas, s'ensuit pas que l'action du délaissement soit toujours ouverte dans chacun des cas spécifiés dans l'art. 46. Valin, ibid.

S 1. La disposition de cet article est pro

hibitive et non permissive.

Sa disposition est taxative et de droit

Si l'action de délaissement n'est pas toujours ouverte dans les cas spécifiés par l'art. 46 (ainsi qu'on l'a vu au ch. 12, sect. 12, 30 et 38), à plus forte étroit. raison cette même action ne compète point hors des cas déterminés par l'Ordonnance, dont la disposition est taxative : Ne pourra le délaissement être fait que dans tels ou tels cas. Tout est donc de rigueur en cette matière, et il n'est pas permis d'excéder les limites de la loi.

L'art. 46, en ordonnant que le délaissement ne pourra être fuit que dans les cas spécifiés, et en voulant que tous autres dommages ne soient réputés qu'avaries, établit, d'une part, que l'action d'avarie est une action ordinaire, et de l'autre, que celle d'abandon est une action extraordinaire.

La règle générale exige qu'on intente l'action d'avarie, et ce n'est que dans les cas exceptés de cette règle générale, que l'Ordonnance permet, suivant les circonstances du fait, d'intenter celle de délaissement.

L'art. 1, titre des avaries, appelle avaric tout dommage arrivé au navire ou

T. II.

21.

$ 2. L'action d'avarie

est une action ordinaire ; mais celle d'abandon est

remède extrême.

un

§ 3.

L'assuré a-t-il le

aux marchandises, et l'art. 26, titre des assurances, met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par cas fortuit.

Il est dans l'ordre que ces pertes ou ces dommages soient réparés par les assureurs qui s'en sont déclarés responsables; mais il n'est pas dans l'ordre que les assureurs soient forcés à devenir propriétaires d'une chose dont ils s'étaient rendus simples garans. Voilà pourquoi le Guidon de la mer, ch. 7, art. 1, observe très-bien que le délaissement est un remède extrême.

Au ch. 12, sect. 22, j'ai rapporté l'arrêt du 30 juin 1751, rendu contre les choix de faire le dé- assureurs de la pinque le Saint-Charles, qui décida qu'on peut demander aux laissement, ou de assureurs francs d'avarie la contribution aux frais et dommages occasionnés par la prise suivie de relâche.

s'en tenir à l'action

d'avarie, dans les

cas où la voie de l'a

bandon est ouverte?

»

Au même ch. 12, sect. 46, j'ai prouvé que la clause franc d'avarie ne dispense pas des avaries, dans le cas de sinistres majeurs.

En effet, le Guidon de la mer, ch. 7, art. 1, dit que le délais n'est pas de nécessité, mais qu'il dépend de la volonté du marchand chargeur, qui peut en user comme d'extrême remède, quand, par son travail, il n'a su remettre ni recouvrer ce qui était perdu ou en voie de perdre.

De sorte que s'il est parvenu à recouvrer ce qui était perdu ou ce qu'il était en voie de perdre, il dépend de sa volonté, ou de faire le délaissement, ou de réclamer le dommage par forme d'avarie. Tel est l'avis de M. Valin, art. 46. L'art. 42, titre des assurances, fut tracé d'après ce principe. « Lorsque » l'assuré aura eu avis (est-il dit) de la perte du vaisseau ou des marchandises, de l'arrêt de prince et d'autres accidens étant aux risques des assureurs, il sera tenu de le leur faire incontinent signifier, avec protestation de faire son délaissement en tems et lieu.»

Voici comme parle M. Pothier, no. 128; « L'assuré peut faire cette signification, quoiqu'il n'ait pas encore pris sa résolution sur le parti qu'il avisera, ou de demander la somme assurée, en délaissant les effets assurés, ou » de donner une simple demande en dédommagement; et en ce cas, il fait cette signification avec protestation de faire son délaissement en tems et lieu; › au moyen de quoi il demeure en son pouvoir de ne pas le faire, s'il trouve qu'il ne soit pas de son intérêt de le faire.

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Au nombre 169, cet auteur examine de plus près la question de savoir » si l'assuré doit avoir le choix de ces deux actions, ou si, dans le cas d'une » perte totale, les assureurs ne sont pas fondés à opposer contre la demande › en paiement d'avarie, que ce n'est pas le cas de cette action, et que l'assuré » doit leur faire le délaissement, après lequel ils lui paieront la somme assurée.

» La décision de M. Valin, dit-il, me paraît souffrir beaucoup de difficultés, lorsque l'avarie est une avarie considérable qui est de la somme ou presque > toute la somme assurée. Si les assureurs n'étaient pas reçus dans ce cas à > demander qu'on leur fît l'abandon aux offres qu'ils feraient de payer en › entier la somme assurée, et qu'il fût permis à l'assuré, après qu'il a reçu >> en entier ou presque en entier, par forme d'avarie, la somme assurée, de » se réserver encore les débris du naufrage, il se trouverait que versaretur in » lucro; ce qui est contre l'esprit du contrat d'assurance. »

Cette doctrine n'est pas nette. D'abord, dans le cas de naufrage ou de perte entière ou presque entière, on n'a jamais vu qu'un assuré se soit borné à l'action d'avarie; mais s'il s'y bornait, il n'y trouverait aucun avantage particulier, attendu que les débris seraient estimés, et que la valeur en serait déduite de la masse commune. Par ce moyen, le compte reviendrait au même. Dans les autres cas majeurs, qui donnent ouverture au délaissement, quoique la perte ne soit pas absolue, je ne doute pas que l'assuré n'ait la faculté de se borner à l'action d'avaric, suivant les principes ci-dessus rappelés et la disposition du droit commun.

§ 4.

Les assureurs à

M. Valin, art. 46, observe« qu'il est de l'intérêt des assureurs de réduire › en avarie, autant qu'il se pourra, tous les dommages arrivés au navire et qui le délaissement » aux marchandises de son chargement. »

En considérant la nature et les effets ordinaires de l'action d'avarie, elle est moins onéreuse aux assureurs que celle d'abandon: d'où l'on serait tenté de conclure, avec M. Valin, art. 46, que le choix de l'action devrait être accordé à l'assureur, parce que celui-ci est le débiteur, Cependant l'usage est contraire, et le choix est laissé à l'assuré, afin de prévenir les discussions que les assureurs pourraient faire naître.

Venons maintenant à la question principale, qui est de savoir qu'est-ce que l'Ordonnance entend par les mots perte entière, et si, d'après l'art. 46, il faut qu'il y ait perte entière, pour que l'action de délaissement soit ouverte.

L'art. 46 spécifie six cas, hors desquels le délaissement ne pourra être fait. Dans les cinq premiers, la perte entière est présumée par l'Ordonnance; et cette présomption, qui est juris et de jure, suffit (sauf certaines modifications) pour donner ouverture à l'action de délaissement. Dans le sixième cas, il faut, pour intenter cette action, qu'il y ait une perte totale et effective.

On doit donc distinguer ici deux sortes de perte entière, la légale et la réelle. La première est un nom de droit ; la seconde est la privation absolue des choses

est fait, peuvent-ils le refuser, en offrant de payer le dommage par forme d'avarie?

§ 5. Cas spécifiés dans

l'art. 46.

assurées. Cette distinction, quelque subtile qu'elle soit, m'a toujours paru le seul moyen de saisir le véritable sens de l'art. 46.

La prise est le premier cas qui, suivant l'Ordonnance, donne lieu à l'abandon, quoiqu'il arrive souvent que la prise ne soit pas accompagnée de perte entière effective, comme lorsque le vaisseau est repris par son équipage, lorsqu'il est recous dans les vingt-quatre heures, lorsqu'il est relâché teur ou lorsqu'il est racheté.

par le

сар

Mais dès que le navire est pris, les propriétaires sont privés du domaine, ou du moins de la disposition libre de leurs effets. Vis-à-vis du négociant, les fonds accrochés et incertains sont considérés en quelque manière comme s'ils n'existaient plus. Voilà pourquoi, suivant l'Ordonnance, la perte en est présumée entière, et il est permis de faire aux assureurs abandon des effets assurés. (Vide suprà, ch. 12, sect. 18 et 22).

Le bris et le naufrage occasionnent ordinairement perte entière effective des effets assurés. Le sauvetage des débris du navire et de partie des marchandises, est un accident particulier auquel la loi ne s'arrête pas. Dès que le navire a fait naufrage ou qu'il est brisé, il n'existe plus dans son essence. La perte en est entière. Les débris sont sauvés, mais le vaisseau ne l'est pas. Voilà pourquoi le naufrage et le bris donnent indéfiniment lieu à l'action d'abandon, même pour les facultés, qui ne peuvent être sauvées sans avoir ordinairement souffert une perte ou un dommage considérable.

Suivant l'art. 45, titre des assurances, l'assuré peut travailler au recouvrement des effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems et lieu; et suivant l'art. 18, titre des contrats à la grosse, le donneur est préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage: d'où il suit que le délaissement des facultés a lieu pour cause de naufrage, malgré le sauvetage, en tout ou en partie, des effets assurés.

L'art. 46 place l'échouement à la suite de la prise, du naufrage et du bris: d'où les tribunaux de Provence avaient conclu que l'action d'abandon était ouverte, toutes les fois que le navire avait échoué, quoiqu'il eût été remís à flot, pourvu que ce ne fût pas par les seules forces de son équipage.

Cette jurisprudence, qui était contraire aux principes des lois et à l'esprit de l'Ordonnance, a été corrigée par la déclaration de 1779, art. 5. (Suprà, ch. 12, sect. 13).

Il était en effet impossible d'appliquer, sous aucun rapport, l'idée de perte entière au navire qui, relevé, soit par les forces de l'équipage, soit par un secours emprunté, continue sa route jusqu'au lieu de sa destination.

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