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Suivant les formules de Hambourg, de Bordeaux et de Marseille, le paie ment doit se faire dans trois mois; ce qui est relatif à la disposition de notre Ordonnance, au Réglement d'Amsterdam (art. 25), et à l'usage de divers pays. Targa, ch. 52, no. 26, pag. 233. Kuricke, diatr., no. 16, pag. 837.

On a vu ci-dessus (ch. 17, sect. 5), que la formule de Marseille renferme à ce sujet une clause particulière. Les assureurs, est-il dit, promettent de » payer les sommes assurées trois mois après la nouvelle assurée du sinistre ou perte; lesquels trois mois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa declaration du sinistre ou perte aux archives de la chambre du commerce, et ce » par écrit, dans un registre particulier. '■

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Je suppose toujours que le délaissement soit fait aux assureurs avant ou lors de la demande en paiement de la perte. Il est donc permis, par le même acte, de faire abandon des effets assurés, et de former demande des sommes assurées, pourvu que, trois mois auparavant, la déclaration du sinistre ait été faite à la chambre du commerce.

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Voici un cas qui partagea les suffrages: La barque la Tabarquine, capitaine Louis Bozoni, génois, fit naufrage. Le sieur Chighisola, assuré, au lieu de faire à la chambre du commerce la déclaration de ce sinistre, le mit en notice à chacun de ses assureurs, par un exploit extrajudiciaire du 30 mars 1780. Cet exploit ne renfermait pas délaissement. Quatre mois et demi après, il présenta requête contre ses assureurs, en abandon et en paiement de la perte.

On lui opposa que sa demande en paiement de la perte était précoce; que, suivant l'Ordonnance, les trois mois ne couraient qu'après la signification du délaissement; que, suivant le pacte imprimé de la police, les trois mois n'étaient comptables que du jour de la déclaration à la chambre; qu'il n'avait point fait de déclaration à la chambre, et qu'ainsi, n'ayant pas rempli le pacte du contrat, il était réduit à la disposition du droit établi par l'Ordon

nance.

Sentence du 3 septembre 1780, qui renvoya la cause à trois mois, à compter du jour de l'abandon signifié. Par ce moyen, le tribunal concilia l'équité avec la rigueur du droit, suivant lequel Chighisola aurait dû être débouté, en l'état, de sa requête, avec dépens.

Ce déboutement eût été trop rigoureux, d'autant mieux que peut-être la difficulté n'avait jamais été élevée. J'ai vu en diverses occasions que, par acte extrajudiciaire, l'assuré met le sinistre en notice aux assureurs : Sc réservant de faire l'abandon, s'il y échoit, dans le tems de droit, avec déclara

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⚫tion qu'il entend que la présente notification ait autant de force et de va› leur qu'une déclaration faite à la chambre du commerce. Trois mois après la signification d'un pareil acte, les assureurs, à qui l'abandon est fait, paient la perte, sans s'aviser de requérir un nouveau délai de trois mois; mais, d'après le pacte du contrat, ils seraient fondés à demander ce nouveau délai, et même à proposer l'exception qui fut mitigée par la sentence que je viens de rapporter,

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$2. Faut-il attendre que la liquidation des effets sauvés soit faite ?

Après l'échéance, la somme assurée doit être payée, sans attendre que la liquidation des effets sauvés soit faite, ainsi que je l'ai dit au ch. 17, sect. 7. On excepte seulement le cas où les effets sauvés sont déjà parvenus au pou-se voir de l'assuré, ainsi qu'on le verra au ch. 20, sect. 4, où je parlerai du paiement provisoire.

Il n'est pas douteux que l'assureur, débiteur de la perte, ne soit en droit d'opposer la compensation à l'assuré, porteur de la police, pourvu que la dette de celui-ci soit claire et liquide, et pourvu que, lors de l'échéance, les deux parties soient dans un état de liberté; car la dette survenue ou échue après l'époque de la faillite, ne forme point matière à compensation au préjudice du tiers.

La compensation est une espèce de paiement. Solvit qui compensat, dit Godefroy, sur la loi 4, ff qui pot. in pig. hab. Le failli est dépouillé de toutes ses actions actives. Il ne peut ni payer, ni recevoir. Il ne lui est donc permis ni de requérir, ni d'admettre la compensation, qui n'a pas été auparavant opérée par le bénéfice de la loi. La masse des créanciers peut s'y opposer: Non compensatur creditum cum altero credito, quod post suam decoctionem debitori suo obvenisset. Casaregis, disc, 155, no. 6. Dénisart, tom. 1, pag. 560.

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Aụ ch. 3, sect. 7, j'ai traité plus au long la même question, au sujet du paiement de la prime. Voyez encore la sect. 2 du présent chapitre.

La compensation a-t-elle lieu ?

$3. Du paiement au

Au ch. 12, sect. 44, § 2,on a vu que l'avarie se régale entre les assureurs et les assurés. On confond alors toutes les polices faites pour le même objet, prorata, sans distinquoique sous diverses dates."

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Lessius, lib. 2, cap. 28, no. 30, pose le cas d'un chargement de marchandises, estimées 8,000 écus, et assurées par quatre assureurs, à raison de 2,000 écus chacun. Une partie de ce chargement périt. L'auteur décide que chaque assureur est tenu de contribuer à la perte, à proportion de la somme pour laquelle il avait pris risque Omnes tenentur contribuere pro ratâ ad partem quæ periit. Verbi gratia: Merces æstimentur 8,000 aureorum, et quaLuor sint assecuratores, quorum singuli quartam partem (nempè æstimationem

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guer la date des polices.

2,000) assecurent: si dimidium perierit, singuli tenentur conferre 1,000 aureos: si quarta pars, 500; et sic deinceps.

M. Valin, art. 25, titre des assurances, dit également que s'il a été chargé des effets de la valeur suffisante pour remplir toutes les assurances, alors il » n'y a aucune distinction à faire entre les différentes polices : toutes les as»surances doivent être considérées comme si elles avaient été faites par une simple et même police, par la raison que toutes ont été légitimement faites. Au moyen de quoi, la condition de tous les assureurs étant égale, en cas › de perte d'une partie seulement des effets assurés, tous la supporteront conjointement au marc la livre de leur intérêt. »

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Cette manière de compter est bonne en matière d'avarie, ou lorsqu'au lieu de faire le délaissement, on se borne à demander la simple réparation du dommage souffert; elle est encore bonne, si l'on a permis à l'assuré, qui a fait l'abandon, de disposer pour son compte de tous les effets sauvés du naufrage. Dans tous ces cas (ainsi que dans celui du délaissement), on ne distingue point la date des polices; chaque assureur paie relativement au risque par lui pris Singuli, pro ratâ summæ nominatæ, tàm primus, quàm ultimus assecurator. Formule de Hambourg. Suprà, ch. 17, sect. 6, § 1.

CONFÉRENCE.

CCXV. Si l'époque du paiement n'est pas fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement, et non pas du jour de la dénonciation de la perte. (Art. 382 du Code de commerce, tiré de l'art. 5 des Assurances d'Amsterdam, et de l'art. 44 de l'Ordonnance; voyez Valin sur cet article ).

Si le tems du paiement est réglé par la police, les assureurs doivent payer dans le tems convenu les sommes assurées, qui doivent toujours être soldées, sans attendre la liquidation des effets sauvés.

Cependant, l'assureur pourrait opposer la compensation à l'assuré porteur de la police, pourvu que la dette fût claire et liquide. Mais la dette survenue ou échue après l'époque de la faillite ne forme point matière à compensation au préjudice du tiers, parce que le failli est dépouillé de toutes ses actions actives, et qu'il ne peut ni payer, ni recevoir, ni par conséquent requérir, ni admettre la compensation. — (Art. 442. Voyez notre Traité des faillites et banqueroutes, tit. 1, sect. 6; voyez aussi l'art. 1298 du Code civil).

Au reste, nous avons vu ci-dessus, à la sect. 6 du chap. 17, que, par le délaissement, le transport de la propriété est acquis à chaque assureur, à proportion des sommes respectivement assurées, sans qu'on ait égard à l'antériorité ou postériorité des polices, parce qu'il ne s'agit point ici d'hypothèques..

Le paiement de l'assurance ne peut être fait d'une autre manière qu'il n'a été stipulé par contrat.(Voyez la section suivante).

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SECTION 11.

Le Paiement doit être fait au porteur de la police.

PAR la formule d'Ancône, les assureurs s'obligent à payer la perte à l'assuré, ou à qui pour lui : Li assecuratori debbano dare et pagare al detto M. Giovanni, ò à chi per lui.

Par celle de Hambourg, ils s'obligent à payer la perte à l'assuré ou à ses mandataires: Si prædicta navi malum acciderit, obstringimus nos, hoc ipso, vobis vel vestris mandatariis, ad omne detrimentum resarciendum.

Par celle de Rouen, les assureurs, adressant la parole à l'assuré, disent :
Nous promettons de payer la perte à vous, ou à qui pour vous sera.
Par celle de Nantes: A vous, ou au porteur de la police.

Par celle de Bordeaux: A vous, ou à votre commis.

La formule de Marseille est muette sur ce point. Mais nos notaires et nos courtiers sont en usage d'insérer que la perte sera payée au porteur de la police, sans ordre ni procure (ou procuration).

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La police est-elle un papier négocia

Les billets payables au porteur furent défendus par l'édit du mois de mai 1716. L'usage en fut rétabli par la déclaration du 21 janvier 1721. Nos polices d'assurances, en vertu de la clause banale qu'on y insère, étant payables au ble? porteur, sans ordre ni procuration, on les considère, à certains égards, comme des papiers négociables, sans même qu'il soit nécessaire d'y observer la forme de l'endossement. Il suffit qu'on s'en trouve porteur pour qu'on soit présumé en être propriétaire.

La veuve L***. et fils, négocians à la Rochelle, avaient remis aux sieurs Fontenay frères, négocians à Marseille, leurs créanciers, diverses polices d'assurances sur les vaisseaux la Geneviève, le Tamerlan et le Lion d'Or. Faillite de la veuve L***. et fils. La masse des créanciers de ceux-ci réclama 15,975 liv., pour solde, qui étaient encore à recouvrer des mêmes assurances. Sentence rendue par notre amirauté, le 24 janvier 1747, qui donna gain de cause à Fontenay frères. Arrêt du 26 juin 1748, au rapport de M. l'Abbé de Montvallon, qui confirma cette sentence.

G**., après avoir remis une police d'assurance au sieur Clerissy, son créancier, fit faillite. Le sieur Lieutaud, créancier antérieur, fit des arrêtemens 36

TOM. II.

l'assuré, peuvent

entre les mains des assureurs, et prétendit devoir être payé le premier sur les pertes d'assurances encore dues. Sentence du 26 janvier 1752, rendue par notre amirauté, qui donna gain de cause à Clerissy, porteur de la police.

B**. et fils, débiteurs du sieur Peyrier, courtier de change, pour une somme importante, lui remirent, sans endossement, une foule de polices d'assurances, et firent faillite peu de tems après.

Les syndics de la masse de B**. et fils requirent la remission desdites polices au greffe consulaire. Elles y furent déposées au nombre de vingt-quatre. La plupart des signatures se trouvaient bâtonnées. Ils présentèrent ensuite requête contre Peyrier, en restitution des polices, et en remboursement des sommes par lui exigées. Sentence du 16 janvier 1760, rendue à mon rapport par le tribunal consulaire, qui donna gain de cause à Peyrier; et cette sentence fut confirmée par arrêt du 28 juin 1765, au rapport de M. de PinetGuelton.

Pareille sentence, rendue par le même tribunal consulaire, le 14 octobre 1776, dans la faillite de M**. et compagnie, en faveur du sieur Simon Gilly, porteur d'une police d'assurances de 6,000 liv., sur le corps et facultés du brigantin la Marie-Rose, capitaine Antoine Paul. Cette police avait été remise au sieur Gilly par M**. et compagnie, ses débiteurs, peu avant leur faillite. Il fut décidé qu'elle lui était légitimement acquise, malgré les difficultés élevées par la masse.

Le porteur de la Il suit de cette jurisprudence que le porteur de la police a action pour depolice a action pour demander la perte. mander en justice, contre les assureurs, le paiement de la perte. Dans le procès au sujet des assurances du capitaine Ghiglino, dont j'ai parlé suprà, ch. 12, sect. 22, les assureurs contestaient l'action au sieur Barthélemi Benza, porteur de la police. Cette exception fut rejetée par l'arrêt du 3 mars 1759. $ 2. La comparaison des polices d'assurances avec les billets au porteur ou à Exceptions qui competent contre ordre n'est pas absolue; et l'on n'a jamais douté que les exceptions que les aselles être opposées sureurs étaient en droit d'opposer à l'assuré, nè pussent être opposées au au porteur de la poporteur de la police, lequel, vis-à-vis des assureurs, est l'image et le simple représentant de l'assuré, pourvu toutefois que les exceptions concernent l'assurance même. La police n'est papier négociable que pour l'exercice de l'action et pour l'exaction des sommes assurées, et encore pour exclure la compensation procédant de cause étrangère. Il n'y a ni loi ni réglement qui aient décidé que les polices soient papiers négociables. La clause banale, que la perte sera payée au porteur sans ordre ni procure, a fait adopter l'idée de négociabilité; mais cette négociabilité, introduite dans l'usage pour faciliter les

lice?

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