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total. Il en doit être de même lorsqu'il y a plusieurs assurés, si c'étaient la même police et les

mêmes assureurs.

D'un autre côté, lorsqu'une fois l'avarie excède un pour cent, elle doit être payée en son entier, et l'assureur ne peut se dire affranchi jusqu'à la concurrence d'un pour cent, en offrant de payer l'excédant. C'est le sentiment de tous les auteurs, de Valin, sur l'art. 47, titre des assurances, de Pothier, des assurances, n°. 165, et de son annotateur. Il est vrai que Pothier semble à la fin hésiter, d'après l'usage du Parlement de Rouen; cet usage était suivi à l'àmirauté du Palais de Paris, où ressortissait l'amirauté de la Rochelle, qui avait un usage contraire. Mais tous ces différens usages sont abolis par la loi nouvelle. Il était de la prudence du législateur d'établir un droit commun dans une matière aussi importante; droit qui ne peut avoir aucun inconvénient pour les parties, puisqu'elles conservent la faculté d'y déroger. Les polices sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir; et les assureurs peuvent même stipuler que les avaries ne seront, dans aucun cas, à leur charge, en faisant insérer dans l'assurance la clause franc d'avaries, dont il va être parlé à la section suivante.

JURISPRUDENCE.

Entre l'assuré et l'assureur, le réglement des avaries communes et particulières ne doit-il pas toujours avoir pour base le capital évalué dans la police, et à défaut, la valeur réelle de l'objet assuré au tems et au lieu du départ? Résolu affirmativement par la Cour royale d'Aix, par arrêt du 30 août 1822, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille, rendu le 5 octobre 1821, entre la compagnie d'assurances de Paris et Sieveking, Tandon et compagnie.

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SECTION XLV.

Clause franc d'avarie.

Au bas de la formule imprimée à Londres, on trouve l'observation sui

vante :

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D

N. B. Le blé, le poisson, le sel, les fruits, la farine et les grains, sont garantis franc d'avaries, à moins qu'elles ne soient générales ou qu'il y ait échouement du navire. Les sucres, le tabac, le chanvre, le lin, les cuirs et peaux sont garantis franc d'avaries au-dessous de cinq pour cent; et toutes les » autres marchandises, le navire et le fret, sont aussi garantis franc d'avaries » au-dessous de trois pour cent, à moins qu'il n'y ait lieu à une avarie générale » ou en cas d'échouement. »

Targa, cap. 52, not. 18, pag. 230, et Casaregis, disc. 47, nous apprennent

que pour faire cesser les procès qui s'élevaient journellement au sujet des avaries essuyées par les petits bâtimens employés au transport des effets comestibles, on introduisit à Gênes la clause exclusio getto et avaria.

Ils soutiennent que cette clause met les assureurs à couvert des modiques avaries, et du jet de peu d'importance, di modica avaria, e di modico gettito ; qu'elle les met encore à couvert du jet appelé régulier, qui s'opère sans confusion, et pour prévenir le naufrage non instant; mais que l'objet de cette clause n'a jamais été de décharger les assureurs du jet irrégulier, qui se fait lorsqu'on se trouve sur le point de périr. C'est alors, disent-ils, un deminaufrage, dont les assureurs sont responsables, par la nature du contrat, et parce qu'il est de leur intérêt que le navire soit sauvé. Casaregis, en l'endroit cité, no. 10, rapporte un jugement rendu le 29 mars 1695, qui, malgré la clause franc de jet et d'avarie, condamna les assureurs à contribuer à l'avarie grosse Illustrissimi domini conservatores maris in causa capitanei FrancisciMaria Maggioli, non obstante dictâ clausulâ exclusiva jactère, et avariæ, condemnaverunt omnes assecuratores, tàm super naulis et navibus, quàm super mercibus, ad resarciendum assecuratis damnum avariæ grossæ, ut ex actis cancellariæ dicti magistratûs.

Cette jurisprudence n'a pas été admisé parmi nous (ainsi que je le dirai plus amplement infrà, S 2), parce que les clauses générales doivent être entendues telles qu'elles ont été écrites, et qu'il dépend des parties ou de ne pas les stipuler, ou de les modifier. Le contrat est une loi de laquelle il n'est pas permis de s'écarter, sous prétexte d'une équité prétendue, qui ne serait bonne qu'à introduire l'incertitude et l'anarchie dans les jugemens; car ce ne serait pas un petit embarras que de décider si le jet a été régulier ou irrégulier, si l'avarie ou le jet sont considérables ou modiques. Voilà une vaste matière à discussion. Il est infiniment plus simple de s'en tenir en pareil cas au pacte du contrat : Pacta servabo.

La formule de Nantes renferme la clause qui suit : Nous ne paierons point d'avaries, si elles n'excèdent (tant) pour cent.

Dans celle de Bordeaux, il est dit : Convenons, en outre, que nous ne paierons d'avaries grosses et communes, si elles ne s'élèvent à un pour cent,

» et les avaries simples et particulières, que dans le cas où elles excéderont

» trois pour cent, tant sur le navire que sur la cargaison.»

Usage de diverses places du royaume.

Pour prévenir les longueurs et les frais des procès, on a depuis long-tems Usage de Marseillc. introduit parmi nous l'usage de stipuler la clause indéfinie franc d'avarie,

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dans les assurances concernant les navigations où les avaries sont le plus

fréquentes.

Ainsi, la coutume ordinaire est d'assurer franc d'avarie d'entrée et sortie des Indes orientales, d'entrée et sortie des Iles françaises de l'Amérique, de sortie du Levant, et de sortie de Barbarie.

Les assurances se font à tout événement, d'entrée en Levant ou en Barbarie, d'entrée et sortie d'Espagne, Portugal, Italie, côtes de France et Amérique espagnole.

Pour les autres endroits où la navigation des Marseillais est plus rare, il n'y a point d'usage fixe; mais presque toutes nos polices sont dressées ou avec la clause indéfinie franc d'avarie, ou à tout événement.

Cependant, j'ai vu des assurances faites franc d'avarie particulière ; j'en ai vu contenant la clause, franc aux assureurs, d'avarie non excedant dix pour cent, pour ne payer que le surplus de ce taux: j'en ai vu plusieurs avec la clause franc d'innavigabilitó, cɩc. etc.; car les polices sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. Art. 3, des assurances.

La clause franc d'avarie est prise parmi nous d'une manière universelle; Notre clause franc elle met les assureurs à couvert de toute avarie simple et de toute avarie d'avarie décharge

les assureurs

toute avarie simple grosse, quelque importante qu'elle soit, suivant la règle qui veut qu'en maet de toute avarie tière d'assurance, les clauses générales soient entendues dans un sens absolu. Suprà, ch. 2, sect. 6.

commune.

Je trouve dans mes recueils diverses décisions à ce sujet.

Première décision. Le capitaine Lange Pontevès, commandant le vaisseau la Couronne, venant de l'Amérique, et se trouvant à la hauteur des Tineaux, fut assailli de la tempête. Il fut contraint de couper tous ses mâts, sans avoir pu en sauver aucun, pas même les voiles et cordages. Il resta en péril toute la nuit, tirant des coups de canon. A la pointe du jour, des tartanes le remorquèrent jusqu'à Marseille. Le sieur Guillaume Alphanty, propriétaire du navire, présenta requête contre le sieur Jean-Baptiste Rey et autres assureurs, en paiement de l'avarie grosse. Ils avaient signé franc d'avarie. Sentence du 26 juin 1717, qui les mit hors de Cour et de procès.

Seconde décision. En la section 41 du présent chapitre, § 4, on a vu que le capitaine Pierre Arnaud avait fait jet pour fuir l'ennemi. La sentence arbitrale, rendue en 1748, par M. Duquesnay et moi, mit les assureurs hors d'instance, parce qu'ils étaient francs d'avaries.

Troisième décision. Le capitaine Dominique Caumet, commandant la tartane Saint-Sever, revenant du golfe de Lépante, eut ses voiles emportées. Il

jeta tout ce qu'il avait sur le pont, et il fut obligé, par la crainte d'un naufrage imminent, de rompre la rombale de la chambre, d'où il jeta à la mer deux cents charges de blé. Les assureurs, attaqués en paiement de cette avarie, opposaient le pacte de franchise stipulé dans leur police. On répondait que, suivant Targa et Casaregis, ce pacte ne déchargeait que des petites avaries. Ces auteurs parlent suivant l'usage de leur pays; mais dans notre amirauté on a toujours regardé le franc d'avarie comme un pacte absolu, qui dispense les assureurs du paiement de toute avarie quelconque. Sentence du 11 août 1750, qui débouta les assurés de leur requête, avec dépens.

MM. Pazery père et Pascal, consultés de la part des assurés (qui étaient les sieurs Delisle aîné et Cayrac), répondirent que la sentence était juste. L'exemption d'avarie, dirent-ils, comprend celle de tous les dommages qui › peuvent survenir aux effets assurés, autres que ceux qui en emportent la › perte entière. De là vient que tout ce qui est dépensé, perdu ou dépéri par › jet ou autrement, dans le tems du danger qui peut faire craindre une perte › entière, doit être regardé comme une vraie avarie, dont l'assureur est af› franchi par son pacte particulier. Autre chose est des dépenses faites après un › échouement, une prise, ou autre sinistre qui emporte perte entière des effets assurés; car quoiqu'en ce dernier cas, on donne le nom d'avarie à ce qui est › dépensé pour sauver ou pour racheter les effets qui, sans cela, auraient ⚫ été entièrement perdus, néanmoins, comme cette perte entière était à la › charge des assureurs, il est naturel qu'ils supportent cette dépense, qui › va à leur seul profit; et c'est à cette dernière espèce que se rapportent les › deux préjugés : l'un de 1716, qui était au cas d'un échouement déjà arrivé, , et le second, en la cause du sieur Lemaire, qui est au cas d'une prise faite » et conduite à la Nouvelle-Yorck; prise qui, tout injuste qu'elle était, se ⚫ trouvait pourtant aux risques des assureurs, qui auraient dû faire, pour › en obtenir la délivrance, les mêmes impenses que les assurés avaient faites › eux-mêmes; ce qui n'a aucune application à l'hypothèse, parce que le jet › dont il s'agit n'a été fait que pour prévenir le naufrage, et non pour sauver des effets naufragés. D'après ces principes, les sieurs Delisle et Cayrac, qui › sont très-éloignés de vouloir soutenir un mauvais procès, doivent acquiescer › à la sentence. Ils y acquiescèrent.

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Quatrième décision. Le navire l'Astrée, capitaine César Martin, parti du Gap, se trouvant par le travers des Caïques, fut jeté sur les Fonds Blancs, où le navire TALONNA pendant demi-heure....... Il sauta et arriva....... Il talonna encore....... On mit chaloupe et canot à la mer. On pratiqua des ancres de

toue pour haler le navire, qui essuya de terribles secousses pendant qu'on le halait. Les planches de dessous se détachèrent. On jeta vingt barriques d'eau à la mer. Une voie d'eau donnait sept pouces par heure. On relâcha à Léogane, où on séjourna six mois. Le navire y fut radoubé. La dépense se monta à 42,800 liv. Les assureurs attaqués opposaient leur clause franc d'avarie. On répliquait que c'était ici un échouement; qu'on aurait pu par conséquent leur faire abandon, et qu'ainsi, on était fondé à leur demander, par forme d'avarie, la répartition du dommage souffert.

Les assureurs soutenaient que le navire n'avait pas échoué, mais seulement talonné. La question se réduisait à savoir si c'était ici un talonnage ou un échouement.

Notre tribunal, par sa sentence du 22 août 1752, adoptant cette dernière idée, condamna les assureurs aux paiement et contribution des dommages soufferts, et des dépenses faites à l'occasion dudit échouement, avec dépens, qui entreraient dans la répartition.

MM. Pascal et Pazéry, consultés de la part des assureurs, répondirent « que » cette scntence serait juste, s'il était vrai que le navire eût échoué, parce » que, dans ce cas, la clause franc d'avarie ne dispense pas les assureurs de » payer le dommage. Mais le vaisseau l'Astrée n'avait pas échoué; c'est sur > cet unique fondement que la sentence fut infirmée, par l'arrêt noté de la » main d'un des magistrats de la Cour, en ces termes : Par arrêt du 6 juin 1754, la sentence fut réformée, et l'arrêt jugea qu'il n'y avait point eu » d'échouement. (Notes de M. Pazery.) Vide infrà, sect. 46.

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Cinquième décision. Le vaisseau le Saint-Louis, de Brest, capitaine Joseph Lartigues, revenant des Iles françaises, essuya une violente tempête. Il coupa tous ses mâts. Il jeta sa cuisine, son four. Le dommage souffert par le corps fut estimé 14,500 liv. Sentence du 7 juillet 1758, qui mit hors d'instance les assureurs, attendu leur pacte franc d'avarie.

Sixième décision. La polacre la Vierge de Grâce, capitaine Mathieu Alliés revenant de Patras, essuya une grande tempêtę. On fit jet de tout ce qui était sur couverte. A coup de haches on coupa les portes de l'entrepont. On jeta le tiers du chargement de blé. Le sieur Lichigaray attaqua ses assureurs. Sentence rendue en 1768, qui les mit hors d'instance, attendu le pacte franc d'avarie. Septième décision. La bombarde la Victoire, capitaine Guillaume Cœely, part de Sainte-Croix de Barbarie. Une tempête s'élève. Pour s'écarter des écueils sur lesquels on allait se briser, le capitaine, de l'avis de son équipage, fait couper ses deux mâts, qu'il abandonne à la mer, avec voiles et cordages. Il aborda,

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