Immagini della pagina
PDF
ePub

tement de l'armée; vu l'art. 5 du décret du 30 novembre 1872, sur les engagements volontaires; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. fer. Sont ajoutées à la nomenclature des villes dont les maires sont désignés dans l'art. 5 du décret précité du 30 novembre 1872 comme pouvant recevoir les engagements volontaires en Algérie, les villes ciaprès Province d'Alger: Bordj-Menaïel et Tizi-Ouzou; province d'Oran: Arzew et Relizane; province de Constantine Aïn-Beïda.

2. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

10 AOUT 19 SEPTEMBRE 1876. - Décret qui reporte à l'exercice 1876 une somme non employée en 1875 sur le crédit ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation, pour les services de l'artillerie et du génie. (XII, B. CCCXI, n. 5374.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu les lois des 4 août 1874, 19 mars et 5 juillet 1875, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de d'une la guerre de l'exercice 1875

somme de 179,600,000 fr., afférente aux travaux de l'artillerie et du génie (chapitres 1 et 2); vu les décrets des 17 juin et 23 décembre 1875, qui ont autorisé le report à l'exercice 1875 (chapitres et 2) d'une somme de 60,600,000 fr., non employée à l'exercice 1874; ensemble, 240,200,000 fr.; vu l'article desdites lois disposant que les portions de crédits non consommées à la clôture de l'exercice 1875 pourront être reportées par décret, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante; considérant que sur la somme totale de 240,200,000 fr.,répartie de la manière suivante (suit le détail), il résulte un reste disponible de 24,300,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances, en date du 31 juillet 1876, décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de 240,200,000 fr. ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1875, pour les services de l'artillerie

et du génie (chapitres 1 et 2), et réduit à 185,070,000 fr. par un premier report à l'exercice 1876 d'une somme de 55,130,000 fr., suivant décret du 28 décembre 1875, un second report audit exercice 1876 est autorisé jusqu'à concurrence d'une somme de 24,300,000 fr., répartie comme suit :

COMPTE

CHARGES

DE LIQUIDATION DES DE LA GUERRE, EXERCICE 1876. Chapitre 1er. Service de l'artillerie, art. 1o, 7,000,000 de fr. Service du génie, art. 2, 17,300,000 fr. Total égal, 24,300,000 fr.

2. Une somme de 24,300,000 f., est annulée à l'exercice 1875 du compte de liquidation (chapitres 1 et 2).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée à l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

16 = 23 AOUT 1876. Décret portant répartition du complément de la huitième annuité des subventions accordées par l'Etat pour l'achèvement des chemins vicinaux. (XII, B. CCCXI, n. 5375.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu les lois des 11 juillet 1868, 25 juillet 1873 et 15 août 1876, décrète :

Art. 1. La somme de 4,675,612 fr. 24 c représentant, sauf les prélèvements ci-après, le complément de la Se annuité de la subvention accordée pour l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires, est répartie, pour l'exercice 4876, conformément à l'état n. 1 annexé au présent décret. La somme de 180,000 fr. est réservée pour être distribuée, conformément à l'art. 2, paragraphe 2, de la loi du 11 juillet 1868; celle de 144,387 fr. 16 c. est affectée à la construction dé ponts communaux.

2. Une somme de 750,000 fr., formant le complément de la huitième annuité de la subvention accordée par les lois précitées pour l'achèvement des chemins d'intérêt commun, est répartie, pour l'exercice 1876, conformément à l'état n. 2 annexé au présent décret.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

Etat no 1 annexé au décret du 16 août 1876.

CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES. Répartition d'une somme de 4,675,612 fr. 84 c. (Exécution des lois des 11 juillet 1868,

25 juillet 1873 et 15 août 1876.)

Ain, 54,315 fr, Aisne, 67,238 fr. Allier, 19,163 fr. Alpes (Basses-), 80,553 fr. Alpes (Hautes-), 70,570 fr. Alpes-Maritimes, 49,534 fr. Ardèche, 48,659 fr. Ardennes, 34,095 fr. Ariége, 80,897 fr. Aube, 44,650 fr. Aude, 48,299 fr. Aveyron, 25,778 fr. Bouches-duRhône, 30,088 fr. Çalvados, 70,979 fr. Cantal, 79,785 fr.Charente, 57,997 fr. Charente-Inférieure, 37,614 fr. Cher, 82,437 fr. Corréze, 82,592 fr. Corse, 186,224 fr. Côte-.d'Or, 40,618 fr. Côtes-du-Nord',' 19,689 fr. Creuse, 56,946 fr. Dordogne, 94,647 fr. Doubs, 53,765 fr. Drôme, 68,332 fr. Eure, 14,683 fr 84 c. Eure-et-Loir, 55,136 fr. Finistère, 32,703 fr. Gard, 44,635 fr. Garonne (Haute-), 48,496 fr. Gers, 24,395 fr. Gironde, 35,336 fr. Hérault, 85,232 fr. Ille-et-Vilaine, 44,215 fr. Indre, 78,898 fr. Indre-et-Loire, 29,972 fr. Isère, 79,054 fr. Jura, 38,707 fr. Landes, 107,142 fr. Loir-et-Cher, 27,111 fr. Loire, 42,009 fr. Loire (Haute-), 45,834 fr. Loire-Inférieure, 80,003 fr. Loiret, 28,361 fr. Lot, 59,286 fr. Lot-et-Garonne, 71,804 fr. Lozère, 107,585 fr. Maine-et-Loire, 43,462 fr. Manche, 47,112 fr. Marne, 56,968 fr. Marne (Haute-), 58,029 fr. Mayenne, 36,324 fr. Meurthe-et-Moselle, 15,290 fr. Meuse, 41,231 fr. Morbihan, 8,657 fr. Nièvre, 54,998 fr. Nord, 108,692 fr. Oise, 47,201 fr. Urne, 70,817 fr. Pas-de-Calais, 112,004 fr. Puy-de-Dôme, . Pyrénées (Basses-), 74,111 fr. Pyrénées (Hautes-), 67,821 fr. Pyrénées-Orientales, 58,767 fr. Belfort (Territoire de), 43,736 fr. Rhône, 53,881 fr. Saône (Haute-), 37,962 fr. Saône-et-Loire, 43,002 fr. Sarthe, 41,123 fr. Savoie, 155,068 fr. Savoie (Haute-), 202,831 fr. Seine, 19,223 fr. SeineInférieure, 19,547 fr. Seine-et-Marne, 24,905 fr. Seine-et-Oise, 52,780 fr. Sèvres (Deux-), 21,162 fr. Somme, 37,949 fr. Tarn, 21,795 fr. Tarn-et-Garonne, 8,297 fr. Var, 31,150 fr. Vaucluse, 43,110 fr. Vendée, 4,497 fr. Vienne, 42,542 fr. Vienne (Haute-), 40,524 fr. Vosges. 15,583 fr. Yonne, 52,670 fr. Total, 4,675,612 fr. 84 c.

Etat no 2 annexé au décret du 16 août 1876. CHEMINS VICINAUX D'INTÉRÊT COMMUN. Répartition d'une somme de 750,000 fr. (Exécution des lois des 44 juillet 1868, 25 juillet 1873 et 15 août 1876.)

Ain, 8,426 fr. Aisne, 10,566 fr. Allier, 28,059 fr. Alpes (Basses-), 21,579 fr. Alpes

",

(Hautes-), 5,384 fr. Alpes-Maritimes, 11,814 fr. Ardèche, 10,837 fr. Ardennes, 3,602 fr. Ariége, 14,653 fr. Aube, 13,010 fr. Aude, 11,036 fr. Aveyron; 10,524 fr. Bouches-duRhône, 6,842 fr. Calvados, 15,822 fr. Cantal, 18,048 fr. Charente, 5,590 fr. Charente-Inférieure, 7,730 fr. Cher, 14,103 fr. Corrèze, 12,189 fr. Corse, 67,013 fr. Côte-d'Or, 4,084 fr. Côtes-du-Nord, 2,651 fr. Creuse. 21,093 fr. Dordogne, 6,776 fr. Doubs . Drôme, 8,159 fr. Eure, ». Eure-et-Loir 12,670 fr. Finistère, 7,792 fr Gard, 1,936 fr. Garonne (Haute-), 1,519 fr. Gers, 1,651 fr. Gironde, 9,320 fr. Hérault, 9,252 fr. Ille-etVilaine, 7,289 fr. Indre, 12,917 fr. Indre-etLoire, 838 fr. Isère, 7,882 fr. Jura, 3,577 fr. Landes, 11,809 fr. Loir-et-Cher, 14,322 fr. Loire, 13,106 fr. Loire (Haute-), 16,365 fr. Loire-Inférieure, 9,347 fr. Loiret, 3,237 fr. Lot, 8,273 fr. Lot-et-Garonne, 3,112 fr. Lozère, 15,786 fr. Maine-et-Loire, 7,417 fr. Manche, 5,226 fr. Marne, 5,163 fr. Marne (Haute-), 13,946 fr. Mayenne, 1,671 fr. Meurthe-et-Moselle, 2,652 fr. Meuse, 9,239 fr. Morbihan, 7,527 fr. Nièvre, 14,032 fr. Nord, 6,985 fr. Oise, . Orne, 3,424 fr. Pas-deCalais, . Puy de Dôme, 34,856 fr. Pyrénées (Basses-), 5,385 fr. Pyrénées (Hautes-), 3,758 fr. Pyrénées-Orientales, 9,874 fr. Belfort (Territoire de ) 2,838 fr. Rhône, 5,095 fr. Saône (Haute-), 7,560 fr. Saône-et-Loire, 637 fr. Sarthe, 2,745 fr. Savoie, 12,422 fr. Savoie (Haute-), 1,845 fr. Seine... Seine-Inférieure,. Seine-et-Marne, . Seine-et-Oise, 4,887 fr Sèvres (Deux-), 14,929 fr. Somme, ›. Tarn, 18,779 fr. Tarn-et-Garonne, 1,976 fr. Var, 2,562 fr. Vaucluse, 1,934 fr. Vendée, ». Vienne, 13,042 fr. Vienne (Haute-), 3,804 fr. Vosges, 8,473 fr. Yonne, 3,722 fr. Total, 750,000 fr.

13 23 AOUT 1876. Loi relative à un échange de terrains entre l'Etat et M. Paul Lagarde. (XII, B. CCCXII n. 5379.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif passé, les 17 avril et 10 décembre 1875, entre le préfet de l'Oise, agissant au nom de l'Etat, et M. Paul Lagarde, propriétaire, demeurant au château de Sainte-Claire, commune de Berneuil, le contrat d'échange, moyennant une soulte au profit de l'Etat, de 7,396 fr. 68 c., d'un canton détaché de la forêt domaniale de Laigue (Oise), d'une contenance de trois hectares soixante-seize ares quarante-deux centiares, contre cinq parcelles boisées contenant quatre

[ocr errors]

hectares quatre-vingts ares quatrevingt-huit centiares, contiguës à cette forêt et appartenant au coéchangiste.

MAI 23 SEPTEMBRE 1876. Décret qui autorise la société métallurgique de la Haute-Moselle à établir le raccordement du port de Neuves-Maisons avec le chemin de fer de Nancy à Vezelise. (XII, B. CCCXII, n. 5380.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 24 mars 1874, qui a autorisé l'exécution des travaux nécessaires pour la canalisation de la Meuse et la jonction de cette rivière avec la Moselle et la Saône; vu la demande présentée, le 23 septembre 1875, par la société métallurgique de la Haute-Moselle, à l'effet d'obtenir la concession du raccordement du port de Neuves-Maisons, situé sur la Moselle, avec le chemin de fer de Nancy à Vezelise; vu les pièces de l'enquête ouverte sur les tarifs des droits de péage et prix de transport à percevoir sur le raccordement en question, notamment l'avis de la commission d'enquête du 24 décembre 1875; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 2 septembre 1875 et 16 février 1876; vu le certificat délivré par le directeur de la caisse des dépôts et consignations, en date du 27 avril 1876, constatant le dépôt de la somme de 1,000 fr. fait par ladite société à titre de cautionnement; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La société métallurgique

de la Haute-Moselle est autorisée à établir et à exploiter à ses frais, risques et périls, le raccordement du port de Neuves-Maisons avec le chemin de fer de Nancy à Vezelise, sans subvention ni garantie d'intérêt, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

[blocks in formation]

ment sur le service des frais de route des militaires isolés; vu les décrets des 11 janvier 1868, 19 mai 1869, 12 octobre 1871, 3 mai 1875, la décision présidentielle du 15 octobre 1875 et le décret du 25 décembre 1875, apportant certaines modifications audit règlement; vu l'ordonnance du 25 décembre 1837, portant règlement sur le service de la solde et des revues; vu la loi du 18 novembre 1875, ayant pour objet de coordonner avec le Code de justice militaire les lois des 27 juillet 1872, sur le recrutement, 24 juillet 1873, sur l'organisation de l'armée, et 13 mars 1875, sur les cadres; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. L'indemnité de route ne sera plus désormais acquise qu'aux disponibles et réservistes de l'armée active, ainsi qu'aux hommes de l'armée territoriale qui auront à franchir plus de vingt-quatre kilomètres, tant sur les chemins de fer que sur les routes ordinaires. Cette mesure est applicable aux jeunes soldats de le première et de la deuxième portion du contingent appelés à l'acti vité.

2. Le taux de l'indemnité journalière à accorder à tout disponible, réserviste ou homme de l'armée territoriale, quel que soit son grade, est invariablement fixé à 1 fr. 25 c. depuis le jour où il quitte sa résidence légale jusqu'au jour inclus de son arrivée au corps auquel il est affecté ou de son embarquement pour l'Algérie.

3. Par modification aux prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 25 décembre 1837, la même indemnité journalière de 1 fr. 25 c. est allouée, à l'exclusion de la solde, du pain et de la viande, pour la journée de leur arrivée, aux disponibles, réservistes, ainsi qu'aux hommes de directement leurs corps et qui, ayant l'armée territoriale, qui rejoignent à franchir une distance de vingtquatre kilomètres et au-dessous, n'ont pas droit à l'indemnité de route.

4. L'indemnité journalière de route de 4 fr. 25 c., payée sur les fonds de l'indemnité de route, est acquise à tous les disponibles et réservistes, ainsi qu'aux hommes de l'armée territoriale,

même formés en détachements, à l'exclusion des prestations de solde, de pain et de viande, pour se rendre du bureau de recrutement ou du chef-lieu de circonscription de réquisition à leurs corps. La même règle est applicable aux cadres de conduite envoyés par les corps aux bureaux de recrutement pour y chercher leurs réservistes ou aux chefs-lieux de circonscription pour y prendre les animaux requis. Néanmoins, les dispositions du décret du 12 juin 1867 continueront d'être applicables aux officiers de réserve de l'armée active ainsi qu'aux officiers de l'armée territoriale, en cas d'appel à l'activité ou de mobilisation.

5. Les chefs de corps, les commandants des dépôts, les commandants des diverses écoles militaires et les commandants des bureaux de recrutement, ainsi que les autres autorités militaires auxquelles le ministre de la guerre croira devoir concéder ultérieurement la même faculté, sont autorisés, en cas de mobilisation, à

(1) Présentation à la Chambre des députés le 14 mars (J. O. des 26 et 27, n. 5). Rapport de M. Cochery le 20 juillet (J. O. du 4 août, n. 328). Discussion le 27 juillet (J. O. du 28). Adoption le 4 août (J. du).

Présentation au Sénat le 4 août (J. O. du 8 septembre, n. 176). Rapport de M. PouyerQuertier le 8 août (J. O. du 9 septembre, n. 215). Adoption le 11 août (J. O. du 12).

Les dispositions contenues dans cette loi faisaient partie du projet de budget des recettes et des dépenses de l'exercice de 1877, présenté par le gouvernement le 14 mars. C'est la règle ordinaire; il faut des circonstances exceptionnelles pour qu'on s'en écarte. Cette année, les Chambres et le gouvernement ont reconnu que, dans la session ordinaire, tous les articles du budget ne pourraient pas être soumis à la discussion, et, comme il était nécessaire que les conseils généraux pussent procéder à la répartition des contributions directes, conformément à l'art. 37 de la loi du 10 août 1871, on a détaché du projet tout ce qui est relatif aux contributions directes. Les différents articles correspondent à ceux de la loi du 3 août 1875 qui ont le même objet. (Voy. t. 75, pages 433 et suiv.)

(2) L'art. 2 de la loi du 5 août 1874 porte : Dans la loi de finances de 1876, il sera présenté par le gouvernement un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière entre les départements. M. Mathieu-Bodet, alors ministre des fi

[merged small][ocr errors][merged small]

nances, déclara franchement qu'il ne prenait pas l'engagement formel d'exécuter cette disposition. (Voy. tome 74, page 315). Le même article a été reproduit dans la loi du budget de 1876. (Voy, loi du 3 août 1875, art. 4 (tome 75, page 434.)

Dans la séance du 4 août 1876, M. Cunéod'Ornano a dit qu'il ne croyait pas que le gouvernement eût rempli l'obligation qui lui était imposée; qu'il avait, au surplus, avoué dans l'exposé des motifs qu'aucune réforme n'était proposée. M. le ministre des finances a répondu qu'il avait présenté un projet dès le mois de mars et que ce projet était soumis à l'examen d'une commission. (Voy. projet du 23 mars, J. O. du 16 avril, n. 32.)

L'art. 3 de la loi du 3 août 1875 (tome 75, page 434) dispose que la contribution des patentes continuera de supporter, comme en 1874 et 1875, quarante-trois centimes additionnels extraordinaires par franc.

M. Gaslonde a proposé de réduire, pour 1877, ces centimes extraordinaires à trente, En cela, a-t-il dit, je ne fais que réaliser la promesse faite chaque année par les rapporteurs du budget avec l'assentiment du gouvernement. La commission du budget, a-t-il ajouté, a accueilli favorablement ma proposition; mais elle m'a fait remarquer que, d'accord avec le gouvernement, il serait procédé, après les vacances parlementaires, à un remaniement d'ensemble de la législation sur les patentes, et que ce serait alors que l'on pourrait, en trouvant d'au

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres est fixé en principal aux sommes portées dans l'état B annexé à la présente loi.

2. Continuera d'être faite pour 1877, au profit de l'Etat, conformément aux lois existantes, la perception des divers droits, produits et revenus énoncés dans le premier paragraphe de l'état C annexé à la présente loi.

3. Les contributions foncière, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes applicables aux dépenses départementales et spéciales seront perçues, pour 1877, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état A annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

4. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'art. 58 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour l'année 1877, à 25 c. sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus 1 c. sur les quatre contributions directes.

5. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter, en vertu de l'art. 40 de la même loi, est fixé, pour l'année 1877, à 12 c. Dans ce nombre sont compris les centimes dont le recouvrement a été précédemment autorisé par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866 sur les conseils géné

raux.

6. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission an budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'art. 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à 2 c.

7. Le maximum du nombre de centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dé

tres compensations pour le trésor, m'accorder le dégrèvement que je réclame. Devant cette assurance de la commission du budget, je retire mon amendement. » M. Cochery, rapporteur, a fait observer que la commission n'avait pas pu prendre et n'avait pas pris d'engagement.

penses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'art. 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1877, 20 c.

8. Lorsqu'en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juil let 1837, il y aura lieu, par le gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de 10 c., à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à 20 c.

9. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils géné raux des départements sont autorisés à voter pour l'année 1877, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté, à ce titre, plus de 4 c. par les conseils municipaux et plus de 4 c. par les conseils géné

raux.

10. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter pour l'année 1877, à titre d'imposition spéciale,7 c. additionnels aux quatre contributions directes.

11. Continuera d'être faite, pour l'exercice 1877, au profit des dépar tements, des communes, des établis sements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits

Ce qui est certain, c'est que l'art. 3 de la loi du 3 août 1875 n'impose les quarantetrois centimes extraordinaires que pour l'exercice 1876; en conséquence, il faudra, pour qu'une perception quelconque de ce genre ait lieu en 1877, qu'une disposition nouvelle intervienne.

« IndietroContinua »