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Art. 5. Art. 6.

Or22

0r11

Or 11

a) Sans changement.

b) 1er alinéa, 6e ligne :

Remplacer les mots :

« Allocations de 36 centimes (18 centimes par repas) •

Par:

« Allocation de 40 centimes (20 centimes par repas).

2e alinéa, 6 et 7e ligne.

Le reste sans changement.

Au lieu de la prime fixe de 20 centimes à 12 centimes...et à 16 centimes.

Lire:

La prime fixe de 22 centimes à 14 centimes (s'il est délivré deux repas) et à 18 centimes (s'il est délivré un seul repas).

2o§ a), au lieu de: « La prime fixe de 20 centimes », lire : « la prime fixe de 22 centimes ». Tableau II. - Travaux pénibles. § A. Bitiments-Ecoles : Remplacer les indications se rapportant aux « élèves de la marine marchande et au « bataillon d'apprentis fusiliers » par les suivantes :

Elèves de la marine

marchande...

Pain, 75 grammes, ou prime

de 0 fr. 02.....

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Prime de 0 fr. 08.

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Personnel en instruction................

Personnel instructeur et personnel en
instruction.

Pain, 75 grammes, ou prime Quartiers-maîtres instructeurs et per-
de 0 fr. 02......

Prime de 0 fr. 08.

Par homme et par

jour à raison de 4 jours par semaine (1 bis)................

Prime de 0 fr. 08.

{

sonnel en instruction......

{Personnel, instructeur et personnel en

instruction.....

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Commandant de l'école (1).

Commandant de l'école (1).

Renvoi. (bis) à intercaler dans la colonne « Observations » (I bis) : « Le personnel de l'école des mécaniciens et chauffeurs de Toulon ne participe pas aux délivrances supplémentaires pour la chauffe. Pendant leurs sejours sur les bâtiments de la division d'instruction de la Méditerranée, les mécaniciens et chauffeurs en instruction reçoivent la prime de 8 centimes dans les mêmes conditions que les autres apprentis. »

Renvoi 2), 4 ligne, supprimer les mots :
Lorsqu'elle est établie à terre. »

(Le reste sans changement.)

11° Instruction du 17 juin 1910 :

Art. 30, § 3, 2e alinéa, 4e ligne :

Au lieu de « et la prime fixe de 20 centimes

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à appliquer le régime page de ces bâtiments. Ministère du travail et de la prévoyance
intégral des prestations
en deniers.

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finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 juillet 1914.

R. POINCARE.
Par le Président de la République:
Le ministre du travail
el de la prévoyance sociale,

COUYBA.

Le ministre des finances,

J. NOULENS.

Nominations à des emplois réservés.

Sur le rapport du ministre du travail et 20 juillet 1914, ont été nommés sergents de

de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

Vu la loi sur les retraites ouvrières et paysannes et notamment les articles 14, 19 et 38 de ladite loi;

Vu l'article 60 du décret du 25 mars 1911,

Par arrêté du préfet de police en date du ville stagiaires des communes du département de la Seine, après épuisement de la 34 liste des candidats classés au titre militaire peur cet emploi.

MM. Pradeau (Léon-Antoine).
Petitjean (Paul).

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L'examen de la réforme dont il s'agit ne rentre pas directement dans les attributions de l'administration des finances, dont le rôle se borne à approvisionner les préfectures et sous-préfectures de formules de permis de chasse, dûment timbrées.

Toutefois, le département des finances a constamment refusé son adhésion aux nombreuses propositions présentées au Parlement en vue de la création de permis de chasse quotidiens ou temporaires à prix réduit, parce qu'une mesure de ce genre aurait pour résultat d'entraîner une diminution certaine et sensible dans le nombre des permis annuels, sans apporter, par ailleurs, au Trésor, une compensation suffisante.

Réponse de M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale à la question n° 163 posée, le 30 juin 1914, par M. Marc Mathis, député.

M. Marc Mathis, député, rappelle à M. le ministre du travail que, d'après le code du travail, l'emploi de la céruse est interdit dans tous les travaux de peinture en bâtiments à partir du 1er janvier 1915, et demande si cette interdiction est applicable aux petits patrons travaillant sans ouvriers.

Réponse.

Les dispositions légales concernant l'interdiction de l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture sont contenues dans les articles 78 et 79 du livre II du code du travail, qui sont ainsi conçus: « Art. 78.

Dans les ateliers, chantiers, bâtiments en construction ou en réparation et généralement dans tout lieu de travail où s'exécutent des travaux de peinture en bâtiments, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures prescrites en vertu du chapitre Ier du présent titre, de se conformer aux prescriptions suivantes. A partir du 1er janvier 1915, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse, est interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des

« Art. 79.

bâtiments. >>

Il résulte des deux articles ci-dessus que T'emploi de la céruse et des autres produits visés est interdit, à l'égard des chefs d'industrie, directeurs ou gérants, dans tous les travaux de peinture qui sont exécutés par des ouvriers peintres, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments,

En conséquence, les dispositions précitées | ne sont pas applicables aux petits patrons travaillant seuls.

Réponse de M. le ministre de l'instruction publique à la question n° 178 posée, le 2 juillet 1914, par M. Roux-Costadau, dépule.

M. Roux-Costadau, député, demande à M. le ministre de l'instruction publique : 1° si une amicale d'anciennes élèves d'école laique, ayant son siège dans cette école, peut organiser une fête dans une salle de classe; 2° si elle est tenue de demander une maire s'oppose à cette manifestation, le autorisation et à qui; 3° si, dans le cas où le préfet peut annuler sa décision, ajoutant qu'en l'espèce cette fète serait donnée en dehors des heures de classe.

Réponse.

1o Une amicale d'anciennes élèves d'école laïque, ayant son siège dans cette école, ne peut disposer d'une salle de classe pour y organiser une fète, sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation nécessaire;

2o A cet effet, ladite association doit solliciter l'autorisation à la fois de l'autorité préfectorale et du maire;

3 Si le maire refuse cette autorisation, le préfet ne peut passer outre, alors même que la fête serait donnée en dehors des heures de classe. En effet, d'après la jurisprudence adoptée par le conseil d'Etat, les locaux scolaires ne peuvent être affectés à un usage autre que la tenue de l'école publique sans Tassentiment du maire, sauf le cas où il s'agit d'assurer un service public, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce.

Réponse de M. le ministre des finances à la question n° 187, posée, le 3 juillet 1914, par M. Engerand, député.

M. Engerand, député, demande à M. le ministre des finances quelle somme a produite la vente aux enchères publiques des diamants, pierreries et joyaux faisant partie de la collection dite des diamants de la couronne et à combien s'élèvent aujourd'hui le capital et les arrérages des rentes sur l'Etat, que l'article 1er de la loi du 10 décembre 1886 avait assignées comme remploi au produit net de ladite vente.

Réponse.

La vente de certains diamants, pierreries et joyaux faisant partie de la collection dite des diamants de la couronne autorisée par l'article 1er de la loi du 10 décembre 1886 et

effectuée les 12 mai 1887 et jours suivants a produit la somme totale de 6,927,509 fr. 51 qui a servi à l'achat d'un titre de 257,267 fr. de rente 3 p. 100 au porteur; conformément aux dispositions du 2 alinéa de l'article précité, ces rentes ont été remises à la caisse des dépôts et consignations du 25 mai 1887 au 15 octobre suivant.

Par suite de l'emploi trimestriel des arrérages, le montant de la rente s'est trouvé porté à 337,032 fr. A partir du 1er janvier 1896, en prévision de la division du compte, dont moitié était affectée aux musées nationaux par l'article 54, 5o, de la loi du 16 avril 1895, et moitié à la bonification des pensions de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1895, les arrérages n'ont plus été employés.

La moitié des 337,032 fr. de rente, soit 168,516 fr., a été remise le 24 octobre 1896, avec jouissance du 1er juillet 1896, à la caisse des musées nationaux. En outre, une somme de 126,994 fr. 06, représentant la moitié des capitaux existant au compte,

6620

avait été versée les 1er mai et 7 juillet 1896 à la même caisse.

Le 17 octobre 1896, l'autre moitié de la rente (168,516 fr. avec jouissance du 1er octobre 1896) et un capital de 169.021 fr. 78, ont été affectés à la dotation spéciale destinée à faire face aux bonifications des pensions des déposants de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ayant obtenu la liquidation anticipée de leur rente.

Le compte de cette dotation spéciale présentait au 10 juillet 1914 un soldé de 168,516 francs en rente 3 p. 100 et de 1,543,866 fr. 37

en numéraire.

Réponse de M. le ministre des finances & la question n° 188, posée le 3 juillet 1914, par M. Louis Marin, député.

M. Louis Marin, député, demande à M. le ministre des finances: 1° combien de directeurs départementaux des contributions directes ont proposé aux conseils généraux, dans le rapport qu'ils leur ont soumis au sujet de la mise en application de la loi du 29 mars 1914, de procéder en une seule année; 2o combien leur ont proposé de procéder par étapes successives échelonnées sur dix années; 3° enfin combien ont conclu à des étapes échelonnées sur un nombre d'années intermédiaire.

Réponse.

Dans les rapports qu'ils ont présenté sur la question de la péréquation des principaux fictifs de la contribution foncière, prescrito par la loi du 29 mars 1914, tous les direcdirectes ont proposé aux conseils généraux teurs départementaux des contributions de réaliser cette péréquation par étapes successives. Dans 85 départements, les dilonnée sur dix années; dans les deux recteurs ont conclu à une péréquation écheautres, ils ont laissé aux conseils généraux le soin d'apprécier le nombre d'années sur lesquelles il convenait de faire porter la période transitoire.

Réponse de M. le ministre des finances à la question n° 214, posée, le 7 juillet 1914, par M. Abrami, député.

M. Abrami, député, demande à M. le ministre des finances si, pour enrayer les progrès de l'alcoolisme, supprimer les fraudes auxquelles l'exercice du privilège des bouilleurs de cru donne lieu et procurer à l'Etat une partie des ressources annuelles qui lui manquent, le Gouvernement pression du privilège des bouilleurs, ou, ne proposera pas aux Chambres la suptout au moins, le monopole de l'alambic.

Réponse.

Le Gouvernement se préoccupe des rêformes que peut comporter la législation de l'alcool dans le double but d'augmenter les ressources du Trésor et de restreindre l'abus des boissons spiritueuses. Mais tant qu'il n'aura pas arrêté ses décisions aucune indication ne pourra être donnée à ce sujet.

Réponse de M. le ministre de la marine à la question no 230, posée le 7 juillet 1914, par M. Molle, député.

M. Molle, député, demande à M. le ministre le la marine: 1° pour quelles raisens il n'est pas accordé aux hommes de la classe 1912, placés dans la flotte ou les dépôts, le certificat que la dépêche ministérielle du 16 juin 1913 déclarait de droit après six mois de stage dans les bureaux de

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projet de cette nature, le département des
finances a fait procéder, à la fin de l'année
dernière, à un recensement général des
fonctionnaires, mais les résultats de ce re-
censement ne lui sont pas encore tous par-
venus à l'heure actuelle, en ce qui concerne
les colonies. D'autre part, l'administration
n'a pas encore terminé l'étude des modifica-
tions que l'institution de l'assurance envi-
sagée est appelée à entraîner sur plusieurs
points dans la législation des pensions.
Il ne paraît pas possible, par suite, de
fixer dès maintenant une date pour le dépôt
du projet.

Réponse de M. le ministre des finances à
la question n° 239, posée, le 8 juillet 1914,
par M. Emile Favre, député.

M. Emile Favre, député, demande à
M. le ministre des finances: 1° quelles
sont les quantités de tabacs achetées à la
Russie par la France; 2o si l'on procède par
adjudications ou par marchés avec des par-
ticuliers et dans quelles conditions.

Réponse.

1o Les quantités de tabacs achetées en Russie par le monopole pendant les cinq dernières années sont détaillées dans le tableau ci-après:

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Réponse de M. le ministre des travaux pu-
blics à la question n° 262, posée, le 9 juil-
tet 1914, par M. Masse, député.

M. Masse, député, expose à M. le mi

Réponse de M. le ministre de l'instruction
publique à la question no 308, posée, le
12 juillet 1914, par M. Labroue, député.

M. Labroue, député, demande à M. le
ministre de l'instruction publique de faire
connaître quelle est la situation juridique
universitaire faite aux professeurs de l'en-
seignement secondaire élus députés et
validés.

Réponse.

La situation des professeurs de l'enseignement secondaire élus députés et validés est réglée par l'article 8 de la loi constitutionnelle du 30 novembre 1875.

Cet article stipule que tout fonctionnaire élu député serà remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait

mois, même après l'ébullition, une odeur
nauséabonde qui la rend impropre à la cen-
sommation.
Réponse.

L'eau distribuée à Saint-Cloud provient
de la nappe souterraine des puits de Croissy
qui est de bonne qualité; mais dans les ré-
servoirs des Deux-Portes où cette eau est
tion d'algues qui, au cours de l'été lui a
emmagasinée s'est développée une végéta-
communiqué une mauvaise odeur.
décidé, à la date du 7 juillet, de desservir
la commune de Saint-Cloud par de l'eau
prise directement sur la conduite de refou-
lement des puits. Depuis lors l'eau est par-
faitement pure et inodore.

Pour remédier à cet état de choses il a été

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Enfants sortis du service pendant l'année 1912........

Nombre des enfants protégés le 31 décembre 1912.......

Le tableau I, annexé au présent rapport, inenfants, par département.

nistre des travaux publics que le tarif de connaître qu'il n'accepte pas le mandat de dique le mouvement de la population de ces

transport des raisins de table des gares du
département de l'Ilérault sur Paris s'elève à
environ 140 fr. par tonne pour les expédi-
tions partielles et à 131 fr. pour les expédi-
tions dépassant 8.000 kilogr., que ce tarif
pèse lourdement sur un commerce impor-
tant et sur le transport d'un produit qui est

député.

Les articles 8 9 un certain nombre d'exceptions prévolte règle, mais aucune ne vise les professeurs de l'enseignement secondaire.

En conséquence, lorsqu'un professeur est élu député et validé, il cesse ipso facto public.

Le nombre des enfants soumis à la protection légale, en 1912, a été inférieur de 10,146 à cast qui a été constaté pour l'année 194 d'etre inmérite de retenir l'attention. Il viense de deur diqué que ledit nombre se compose éléments; d'une part les enfants se trouvant en nourrice au 1er janvier 1912, d'autre part ceux placés pendant l'année 1912.

Le premier de ces éléments s'élève, nous

reconnu de consommation courante, et de- d'appartenir aux cadres de l'enseignemen ravons vu, à 82,269; il était au 1er janvier 1911

mande au ministre s'il ne serait pas pos-
stble d'obtenir des compagnies intéressées,
avant la prochaine campagne de vente,
l'abaissement de tarifs exorbitants.

Réponse.

Les compagnies de chemins de fer intéJessées aux transports en cause ont été invitées par l'administration à mettre immédia

Réponse de M. le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts à la question
n° 328, posée le 14 juillet 1914, par M. Bon-
nefous, député.

ministre de l'instruction publique et des
M. Bonnefous, député, demande à M. le

de 88,032. Cette diminution est due sans aucun doute au terrible été de 1911 qui, en France comme dans tous les autres pays d'Europe, a fait des coupes sombres parmi les enfants du premier âge: un nombre exceptionnellement élevé d'enfants placés en nourrice sont morts durant ces chaleurs torrides, beaucoup d'autres out dû être à ce moment rappelés par des parents justement inquiets; il est donc naturel qu'on en trouve un moindre nombre en nour Le second des éléments précités s'élève à

-tement à l'étude les mesures susceptibles beaux-arts les causes pour lesquelles l'eau rice le 1er janvier 1912 que le 1er janvier 1911. de remédier à la situation signalée par fournie par l'Etat aux habitants de la com- 82,125; il était pour 1911 de 86,508. Il est done mune de Saint-Cloud, répand depuis deux entré dans le service 4,383 enfants de moins en

M.Masse.

1912 qu'en 1911; cependant, en 1912, il est né 8,537 enfants de plus qu'en 1911. Nous ne saurions donner la raison de ce fléchissement: il peut être dû à ce que plus de mères gardent feurs nouveaux-nés près d'elles, et alors on devra s'en réjouir; il peut être dû aussi à ce que, le nombre d'enfants placés en nourrice restant le mêmes les déclarations ont été faites moins régulièrement, et une telle constatation serait fort inquiétante. J'espère que ce dernier motif ne doit pas être retenu. Je trouve cependant dans les chiffres qui vlennent d'être analysés un puissant motif de recommander aux préfets, et je n'y manquerai point, de veiller sans défaillance à l'application de cette loi d'hygiène infantile.

Bien que le nombre des enfants protégés ait êté inférieur de 10,146 en 1912 à l'année précédente, cependant le nombre de ceux qui restaient en nourrice le 31 décembre 1912 (83,672) est supérieur de 1,403 au nombre correspondant (82,269) le 31 décembre 1911 ou le 1er janvier 1912. Cela tient à ce que, d'une part, il y a là beaucoup moins de décès en 1912 qu'en 1911 (7,579 au lieu de 13,194) et aussi qu'il y a eu moins d'enfants repris par leurs parents (73,143 au lieu de 79,077); nous avons rappelé plus haut les circonstances thermiques qui ont fait de cet été de 1911 une véritable catastrophe.

Etat civil des enfants.

Le tableau II, annexé, indique l'état civil des enfants soumis à la protection légale dans le cours de l'année 1912.

De l'examen de ce tableau, il résulte que sur 164,394 enfants protégés pendant ladite année, on compte:

Enfants légitimes: 112.312, soit 68.31 p. 100. Enfants naturels: 52,052, soit 31.66 p. 100. C'est la proportion à peu près habituelle pour les enfants protégés.

Ainsi que je l'ai fait remarquer dans un rapport précédenl, elle diffère considérablement de celle de l'ensemble des naissances relevées en France dans le cours d'une année; en voici les causes principales:

1° L'obligation assez générale pour les filles mères de se séparer de leurs enfants et de les mettre en nourrice;

20 L'inscription sur les contrôles du service de protection de tous les pupilles de l'assistance publique âgés de moins de deux ans, parmi lesquels se trouvent un grand nombre d'enfants naturels.

Lieu d'origine des nourrissons.

D'une manière générale, l'industrie nourricière dans les départements, offre les ressources nécessaires à l'élevage des enfants du premier âge qui ne peuvent être conservés par leurs familles.

Quelques départements seulement sont obligés de recourir à d'autres départements pour T'élevage de leurs enfants protégés je citerai notamment, d'abord bien entendu celui de la Seine, puis ceux du Rhône, des Bouches-duRhône, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise.

Le tableau III. annexé, fournit tous renseignements à cet égard. La situation est résumée

ainsi :

10 Enfants originaires des départements où ils sont placés, 106,929 soit 65.05 p. 100;

20 Enfants originaires de la Seine, 39,533 soit 21.05 p. 100.

30 Enfants originaires d'autres départements, 17,912 soit 10.90 p. 100.

Mode d'élevage.

Pour les 161,394 enfants soumis à la protection légale au cours de l'année 1912 le mode d'élevage est ainsi précisé :

10 Enfants nourris au sein, 31,927 soit 21.25 p. 100;

20 Enfants soumis à l'allaitement artificiel, 120,875 soit 73.53 p. 100;

3° Enfants soumis à l'allaitement mixte, 1,851 soit 1.12 p. 100;

4° Enfants en sevrage, 6,741 soit 4.10 p. 100. Le tableau IV, annexé, indique, par département, la répartition des enfants protégés selon le mode d'élevage.

Il établit, d'une part, que l'allaitement au sein a encore fléchi par rapport aux années précédentes; d'autre part, que dans 40 départe

ments la proportion pour cent, pour l'allaite-
ment artificiel, dépassé 70.

Pour 16 départements on relève une propor-
tion de plus de 50 p. 100.

Dans plusieurs départements l'allaitement est exclusivement artificiel.

Ainsi, l'allaitement au sein des enfants placés en nourrice est de moins en moins pratiqué; on peut prévoir que cet écart du principe de la loi naturelle s'accentuera encore, en raison de l'état des meurs, et aussi des exigences de la vie moderne qui obligent beaucoup de femmes et de filles à se séparer de leurs enfants.

Mortalité.

Les tableaux V et VI, annexés, fournissent tous renseignements utiles touchant la mortalite survenue, en 1912, parmi les enfants soumis à la loi de protection. Le premier établit, par département, la répartition des décès suivant le mode d'alimentation; le second indique, par département, les décès au point de vue pathologique.

Parmi les 164.391 enfants protégés en 1912, il s'est produit 7,579 décès, ce qui, sur l'ensemble des enfants protégés, donne un chiffre moyen de 4,61 p. 100.

C'est un chiffre faible par rapport aux années précédentes, notamment bien entendu à l'année 1911 pour laquelle il a été relevé un chiffre moyen de 7.57 p. 100.

En 1911, les décès dus à des maladies de l'appareil intestinal (diarrhé, gastro-entérite, entèrite-athrepsie) ont donné une proportion p. 100 de près de 50, alors que pour l'année 1912 la proportion pour cent n'a pas atteint 32. Sur ce point, eu égard aux constatations faites pour 1911, et aussi pour les années antérieures, l'année 1912 a donc été bonne.

Mais je rappellerai ici que ce chiffre de 4,61 p. 100 ne saurait servir de base à une appréciation de la mortalité générale infantile. Les enfants ne sont pas placés en nourrice dès leur naissance ils ne le sont que quelques jours, souvent quelques semaines, et parfois même quelques mois après, et durant cette première période si meurtrière, les décès qui se produisent ne peuvent être enregistrés au compte du service de protection. D'autre part, il arrive que des enfants placés en nourrice et gravement malades sont repris par leurs parents et meurent à leur foyer quelques jours ou quelques semaines après leur sortie du service de protection.

Les chiffres de mortalité ici produits ne doivent donc pas être comparés à ceux de la mortalité générale. Ils indiquent simplement le nombre des décès survenus" en nourrice » par rapport au nombre total des enfants qui, au cours de l'année et pendant une durée variable, ont été inscrits sur les registres du service de protection. Ils présentent donc un intérêt limité, mais cependant réel, en ce qu'ils permettent de faire, la même année, d'utiles comparaisons de département à département, et de faire, pour un mème département, d'intéressants rapprochements d'une année à l'autre.

Si l'on veut d'ailleurs étudier de plus près la
mortalité des enfants protégés, sa statistique et
ses causes, on devra se reporter à un autre
document annuel: le rapport spécial prescrit
par le premier paragraphe de l'article 4 de la
loi de 1874 et dont la publication annuelle est
assurée annuellement par les soins de mon
administration.

L'examen du tableau VI nous a amené à
constater que pour quelques départements,
notamment ceux des Hautes-Alpes, Haute-Ga-
ronne, Finistère, Lozère, Marne, Basses-Pyré-
nées, Yonne, la proportion pour cent des décès
dont les causes ne sont pas indiquées est fort
élevée elle varie de 30 à 55 p. 10 %. ** tel état
de choses est évidemment inadmi
manquerai pas d'appeler sur ce po
des préfets Je leur demanderai d'insister auprès
des médecins inspecteurs pour que, dans leurs
avis des décés d'enfants de leur ciorconscrip-
tions respectives, ils précisent le plus complè-
tement possible, les causes des décès des en-
fants.

Inspection médicale.

je ne tention

visites des enfants protégés et le nombre de visites faites sur réquisitions de maires.

En 1912, le nombre des médecins inspecteurs chargés de la surveillance médicale instituée par la loi du 23 décembre 1874 a été de 5,837, sur lesquels 4,772 ont produit leurs rapports annuels réglementaires. L'écart entre le chiffre de ces rapports et le nombre des médecins inspecleurs est de 1,065. Un tel écart est d'autant plus regrettable que, d'après les constatations faites sur ce point pour l'année 1911, il y avait lieu d'espérer que pour 1912 l'écart à relever ne serait plus que de quelques unités; pour 1911, en effet, l'écart entre le nombre des rapports produits (5,692) et l'effectif des médecins inspecteurs (5,700) a été de 68 seulement.

D'autre part, le nombre des bulletins de visites produits, eu égard au nombre des enfants visités, et, surtout. à l'effectif des enfants protégés, est insuffisant.

Cet état de choses semble témoigner d'un relåehement dans l'observation des prescriptions réglementaires.

Je rappellerai aux préfets qu'ils ont à prendre des dispositions pour qu'il n'en soit plus ainsi. Je leur demanderai d'encourager et d'entretenir le zèle des médecins inspecteurs. J'inviterai de nouveau les inspecteurs départementaux à ne rien négliger pour que les réglements soient strictement observés, tant par les maires, en ce qui touche notamment l'envoi aux médecins inspecteurs des avis de placements et des bulletins de mutations, que par les médecins inspecteurs, comme par les nourrices et les parents des enfants protégés.

D'autre part, les préfets seront invités à tenir la main à ce que les inspecteurs départementaux leur signalent les infractions aux règlements et à la loi de protection.

Secrétaires de mairie.

Par application des articles 9 et 10 de la lot du 23 décembre 1874 et des articles 21, 22, 23 24 et 39 du décret du 27 février 1877, les secrétaires de mairie reçoivent, sur le vu et après vérification de leurs décomptes, des indemnités correspondant au nombre des enfants protégés inscrits sur les registres du service de protection de leurs mairies respectives.

Le tableau VIII, annexe, fournit, par département, tous renseignements utiles. De son examen, il ressort que, en 1912, le nombre des communes ayant possédé des enfants soumis à la protection légale a été de 21,670, chiffre inférieur de 997 à celui qui a été constaté pour l'année précédente; mais il convient de tenir compte de ce fait que, en 1912, la population des enfants protégés dans le cours de l'année a été inférieure de 10,146 à celle de 1911.

Par voie de conséquence, le nombre des secrétaires de mairie ayant transmis leurs decomptes a été de 16,479, en diminution de 1,400 sur le chiffre constaté pour 1911.

D'après le tableau VIII, la dépense, de ce chef, a été de 133,713 fr. 85, chiffre inférieur de 13.226 fr. 90 à celui de l'année précédente, pour la cause sus-indiquée, et, aussi pour une partie, à cause de l'insuffisance des renseignements donnés par les départements du Calvados, de Maine-et-Loire, de Saône-et-Loire et de tention des préfets intéressés sur les lacunes la Vienne. Je ne manquerai pas d'appeler l'at

ainsi relevées et de leur demander de veiller à ce qu'elles ne se produisent plus.

Contraventions.

De l'examen du tableau IX, annexé, il ressort levées, pour infraction à la loi de protection, a que, en 1912, le nombre des contraventions reété de 246, savoir :

17 contraventions relevées directement par les parquets;

224 contraventions déférées aux parquets par les préfets;

5 contraventions déférées aux parquets par des maires.

Ces 246 contraventions ont donné lieu à 225 poursuites, qui ont entrainé 199 condannations prononcées contre:

179 nourrices d'enfants protégés;
20 parents d'enfants protegés.

4 de ces nourrices ont été condamnes à une

Le tablean VII, annexé, indique, par départe-peine d'emprisonnement.
ment, le nombré des médecins inspecteurs, le
nombre de leurs rapports annuels règlemen-
taires, le nombre des enfants qu'ils ont visités,
le nombre des bulletins justificatifs de leurs

Le nombre des contraventions et des condamnations prononcées dans le cours de l'année 1912, tant à l'égard de nourrices qu'à l'égard de parents d'enfants protégés, a été bien supe

rieur à celui qui a été constaté pour 1911 comme pour les années antérieures.

En 1911, en effet, le nombre des contraventions a été de 118 seulement et celui des condamnations de 94 seulement.

C'est, assurément, la conséquence des instructions et recommandations pressantes envoyees antérieurement aux préfets.

Ne doutant pas du haut intérêt qu'il y a à ce que la loi du 23 décembre 1874 soit respectée dans toutes ses parties, je ne manquerai pas, à mon tour, d'inviter les préfets à se faire renseigner exactement par les parquets sur les contraventions relevées, les poursuites exercées et les condamnations encourues, soit par des nourrices, soit par des parents d'enfants protégés. J'insisterai auprès d'eux pour qu'ils veillent avec soin à ce que l'inspecteur départemental, de son côté, fasse toute diligence pour être tenu au couraut des infractions cominises et de celles relevées par les parquets, et pour que l'inspecteur départemental leur signale les infractions qu'il y a lieu de déférer aux parquets.

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présent rapport, les imperfections du service et j'ai indiqué les dispositions à prendre par mon administration pour réagir contre les manquements aux règlements et aux prescriptions légales.

Les inspecteurs départementaux seront invités à s'attacher à présenter des rapports très complets sur tous les points.

D'autre part, j'insisterai auprès des préfets pour qu'ils s'efforcent d'assurer le plus rigoureusement possible le bon fonctionnement de la loi du 23 décembre 1874, qui est au premier rang des modes d'action que nous pouvons mettre en jeu pour lutter contre la mortalité infantile. Tout relâchement dans l'application et la surveillance de cette loi serait plus qu'une faute; il constituerait, dans les circonstances présentes, un véritable crime envers la nation. Je vous prie, monsieur le président, de vouloir bien agréer l'hommage de mon respect. Pour le ministre de l'intérieur : Le sous-secrétaire dEtat, R. JACQUIER.

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