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Liste des officiers et officiers d'administration d'artillerie métropolitaine qui ont demandé à bénéficier des dispositions
de l'article 53 de la loi de finances du 30 juillet 1913.
(Permutations temporaires.)

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Liste des officiers de réserve d'artillerie coloniale qui ont demandé à accomplir aux colonies des stages volontaires avec solde d'une durée minimum de deux ans. (Application de la circulaire du 13 octobre 1913.)

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Liste de tour de service colonial des fonctionnaires et officiers d'administration de l'intendance mililaire des troupes coloniales, des agents civils du commissariat el comptables des matières des colonies, au 1er août 1914.

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Liste, au 1er août 1914, des fonctionnaires et officiers d'administration du service de l'intendance des troupes métropolitaines qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi de finances du 30 juillet 1913.

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NUMÉROS

Liste de tour de service colonial des officiers du corps de santé des troupes coloniales, au 1er août 1914.

DATE

d'ordre.

NOMS

AFFECTATION EN FRANCE

de rentrée en France.

OBSERVATIONS

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Liste des officiers du corps de santé des troupes métropolitaines ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi de finances du 30 juillet 1913.

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7038

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Errata au Journal officiel du 31 juillet 1914 : Page 7008, 3 colonne, 11e ligne, au lieu de : Arrighi (Don-Grâce), adjudant au 21 rég. lire Arrighi (Don-Grâce), adjudant au 4e rég. »; 17 ligne, au lieu de: « Bézard (François-Joseph-A.), adjudant au 3 rég. », lire : « Bézard (Francis-Joseph-A.) ».

Page 7009, 2o colonne, 15 ligne, au lieu de : Buisson (Auguste-Georges), sergent-major au 2 rég. indigène du Gabon », lire : « Buisson (Auguste-Georges), sergent-major au rég. indigène du Gabon »; 18 ligne, au lieu de : « Coliette (Jean-Baptiste), sergent au 6e rég. lire : « Collette ».

Page 7010, 1re colonne, 61e ligne, au lieu de: Fiecher (Jean), sergent au 6 rég. », lire : « Flécher »; 2 colonne, 70 ligne, au lieu de: «Duval (Pierre), caporal fourrier au rég. de tirailleurs sénégalais de l'Afrique occidentale française », lire : « caporal fourrier au rég. de tirailleurs sénégalais de l'Afrique équatoriale française »; 3 colonne, 24e ligne, au lieu de : «Tinois (Edouard-Marcel), caporal au 5 rég. du Maroc », lire : « Tinois (Edouard-Albert) »; 48 ligne, au lieu de: Beaudot (Ernest-Eugène), caporal au 5 rég. », lire : « Baudot »>.

Ministère de la marine.

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de la marine, de la guerre, des colonies, des affaires étrangères et de l'intérieur,

Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions de l'autorité militaire, modifiée par les lois des 5 mars 1890, 17 juillet 1898, 17 avril 1901, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911 et notamment l'article 35, modifié par la loi du 17 juillet 1898, ainsi conçu :

s'agit pas d'armer le navire en qualité de croi-
seur auxiliaire.

1er Août 1914

Ces réquisitions peuvent être exercées soit sur un ordre direct ou en vertu d'une délégation du ministre de la marine, soit en vertu d'une sous-délégation, par les autorités dési

Art. 66. Peuvent en tout temps exercer les réquisitions prévues à l'article précédent, soit sur un ordre direct ou en vertu d'une déléga-guées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 66. tion du ministre de la marine, soit en vertu d'une sous-délégation:

En France, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs et les administrateurs de l'inscription maritime, les officiers du commissariat de la marine, les officiers commandant une force navale ou un batiment isolé.

En dehors des eaux territoriales, le gouverneur général de l'Algérie, le commandant de la marine et les administrateurs de l'inscription maritime dans les quartiers de l'Algérie; dans les colonies et pays de protectorat, les gouverneurs généraux, les gouverneurs, les lieutenants gouverneurs et autres chefs de colonie, les résidents généraux, les résidents, les administrateurs de province, de cercle ou de territoire, les commandants de la marine, les chefs du service de l'inscription maritime, les représentants diplomatiques ou consulaires de la France, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé.

En cas de mobilisation et, à défaut, sur place, des autorités désignées ci-dessus, les réquisitions peuvent être exercées dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er du présent article par toute autre autorité française.

En France, en cas de mobilisation de l'armée de mer, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs de l'inscription maritime et les chefs des divers services de la marine dans les ports, autres que les ports chefs-lieux d'arrondissement maritime, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé, exercent de plein droit les réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de marine ainsi qu'à tout officier du commissariat placé sous leurs ordres et, en cas de nécessité absolue, à tout autre officier de l'armée de mer.

Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont

«Les dispositions de la présente loi sont
applicables en tout temps et en tout lieu aux
requisitions exercées pour les besoins de l'ar-interrompues, hors des eaux territoriales métro-

mée de mer.

Un règlement d'administration publique déterminera les attributions de l'autorité maritime ou de toute autre autorité française qu'elle déléguerait, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions;

Vu le décret du 2 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, modifié par les décrets des 23 novembre 1886, 3 juin 1890, 8 mai 1960, 13 novembre 1907, 28 juin 1910 et 25 juillet 1912; Le conseil d'Etat entendu,

Décrèle:

Art. 1er. Le titre VII du décret du 2 août 1877, modifié par le décret du 8 mai 1900, est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE VII

politaines et en Corse, les réquisitions sont
également exercées de plein droit par le gou-
verneur général de l'Algérie, les gouverneurs
généraux et les gouverneurs des colonies, les
résidents généraux, les commandants de la
marine, les représentants diplomatiques ou
consulaires et les commandants à la mer. En
cas de nécessité absolue, ces autorités peuvent
déléguer le droit de requérir à toute autre
autorité française.

Les autorités désignées au paragraphe 5 de l'article 66 et les officiers commandant des détachements à terre exercent, d'autre part, de plein droit, les réquisitions en cas de nobilisation. Ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de l'armée de mer placé sous leurs ordres.

Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, le commandant de la marine en Corse ou, sur sa délégation, tout officier de l'arinée de mer placé sous ses ordres, exerce également de plein droit les réquisitions.

Art. 67. Dans les cas prévus à l'article pré cédent, lorsque la requisition n'est pas exercée directement par le représentant de l'autorité maritime, elle est adressée par l'entremise de ce dernier. Lorsqu'il n'y a pas de représentants de l'autorité maritime, elle est adressée directement au capitaine, maître ou patron ou à celui qui le remplace ou, à défaut, à l'armateur.

Les conditions dans lesquelles les autorités militaires et maritimes ont à se concerter lorsqu'en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces deux autorités sont déterminées par des instructions rédigées d'un commun accord par les ministres de la guerre et de la marine.

Art. 69. Les réquisitions prévues à l'article précédent sont extraites d'un carnet à souche, à moins qu'elles ne soient faites en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine; cet ordre ou cette délégation ne doit pas être obligatoirement représenté. Les cominandants de détachement peuvent également être dispensés de l'emploi de carnet à souche dans les cas prévus par l'article 8 du présent décret.

Elle est faite par écrit, mais sans que l'emploi d'un carnet à souche soit imposé. Les réquisitions faites en vertu d'un ordre ou à une délégation du ministre de la marine en font mention expresse, sans que l'ordre ou la déléDES RÉQUISITIONS DE L'AUTORITÉ MARITIME gation doive être obligatoirement représenté. La réquisition du navire entraine pour le capiArt. 65. — Peuvent être réquisitionnés dans les taine, maitre ou patron l'obligation de debarconditions ci-après spécifiées les navires de quer, au lieu désigné par l'autorité requérante, commerce et de plaisance, embarcations et en- les passagers ainsi que les objets, approvisiongins flottants de toute nature, de nationalité nements et marchandises non réquisitioun :es. française, le matériel, les approvisionnements Toutefois, l'autorité requérante peut décider et les marchandises existant à bord desdits ba- que les objets, approvisionnements et martiments, embarcations ou engins et apparte-chandises non réquisitionnees seront maintenant à des Français. nues à bord.

Peuvent également être réquisitionnės:

1° A bord des mimes bâtiments, embarcations ou engins, les marchandises qui sont la propriété d'étrangers, si le pays auquel ces étrangers appartiennent n'accorde pas à la France l'exemption du droit de requisition pour ses nationaux;

20 A bord des bâtiments ennemis, dans les eaux territoriales françaises, les objets et matières utilisables pour la défense nationale et qui ne sont pas encore sujets au droit de prise.

Lorsque la réquisition porte sur le matériel ou les approvisionnements, réserve est faite des quantités nécessaires au navire pour regagner son port de destination.

Peuvent être requis, en même temps que le naviro, l'état-major et l'équipage. Ils sont tenus céler leur conceurs toutes les fois qu'il ne

Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire des marchandises, des approvisionneinents et du matériel réquisitionnés ou conservés à bord sans être réquisitionnés. Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron ou celui qui le reinplace, ou, à défaut, par l'armateur Ceux ci, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur les procès-verbaux.

Les réquisitions sont adressées au maire et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par les articles composant les titres II, III, IV du présent décret.

Les documents ci-dessus spécifiés sont rédigés en deux originaux, dont l'un reste entre les l'autre est transmis au ministre de la marine.

du représentant du navire, et dont

Art. 70. Lorsque des troupes de l'armée de terre prennent part à une opération maritime dirigée par un officier de l'armée de mer, les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnees au nom et pour le compte de l'autorité maritime.

Art. 68. Les réquisitions de l'autorité maritime peuvent également porter en France sur les divers objets énumérés dans l'article 5 de la loi du 3 juillet 1877.

Lorsqu'un personnel dépendant de l'armée de mer est employé à terre à des opérations de l'armée de terre, les réquisitions relatives à ce personnel sont exercées au nom et pour le compte de l'autorité militaire.

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Art. 71. Dans les arrondissements et les sous-arrondissements maritimes ou il est exercé soit des réquisitions de l'autorité maritime. soit des réquisitions de l'autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, il est créé une commission mixte d'évaluation composée de trois, cinq ou sept membres selon l'importance des réquisitions.

Le ministre de la marine fixe ce nombre et peut déléguer au préfet maritime le soin de nommer les membres de ces commissions. Les articles 46 et 4. du présent décret sont applicables auxdites commissions.

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Dans le cas où les indemnités à évaluer se rapportent à des réquisitions de l'autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, la commis sion est complétée par l'adjonction d'un fonetionnaire de l'intendance nommé par le ministre de la guerre ou, sur sa délégation, par le commandant de la région.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Ar. 75. Le règlement et la liquidation des indemnités relatives aux réquisitions de l'au torité maritime prévues à l'article 68 du présent décret s'effectuent suivant les règles etablies pour les réquisitions de l'autorité mili taire."

La commission d'évaluation mentionnée l'article 71 transmet son avis à l'officier du commissariat chargé par le ministre de fixer l'indemnité.

Les notifications prévues à l'article 51 sont faites par cet officier.

indiqués à l'article 6. du présent décret, le réLorsque la réquisition porte sur les objets glement et la liquidation se font de la façon suivante, sans préjudice des conventions con clues entre l'Etat et les propriétaires de na

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ment maritimes prévues à l'article 71, spécialement désignée par le ministre de la marine pour être saisie de l'affaire ».

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Cette commission transmet son avis directement au ministre, qui fixe l'indemnité.

Si l'emploi temporaire n'a pas cessé lors de la décision qui fixe l'indemnité, ladite indemnité est calculée à raison de la privation de jouissance jusqu'au jour de la décision. Des indemnités complémentaires peuvent être accord es ultérieurement après chaque nouvelle période de trois mois. Le dernier règlement comprend, s'il y a lieu, le coût de l'objet ou le montant de sa dépréciation.

La décision du ministre est signifiée en la forme administrative, soit au capitaine, maître ou patron du navire, en même temps qu'à l'armateur, soit au propriétaire des marchandises réquisitionnées et à tous autres intéressés.

La signification est faite par les soins du ministre de la marine. L'agent qui effectue la notification revêt la copie de la décision ministérielle de son visa, en y consignant la date de cette notification.

En cas de contestation, le juge de paix ou le tribunal de première instance compétent est celui du ressort dont relève la commission d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime désignée par le ministre pour statuer sur l'affaire.

En cas d'acceptation de l'indemnité, le montant en est ordonné immédiatement par les soins de l'autorité maritime.

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Liste de désignation des maîtres et seconds maîtres armuriers pour les bâtiments en campagne lointaine

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Erratum au Journal officiel du 13 juillet 1914; nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur: page 6256, 2 colonne, au lieu de: « Delousteau (Désiré), officier de 1re classe des directions de travaux: 36 ans de services. Décoré pour compter du 25 avril 1914, veille du jour de sa radiation des contrôles d'activité », lire: Delousteau (Désiré), officier de 1 classe des directions de travaux; 36 ans de services. Décoré pour compter du 27 février 1914, veille du jour de sa radiation des contrôles d'activité. "

Ministère des colonies.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 24 juillet 1914.

Monsieur le Président, L'article 2 du décret du 21 décembre 1911,

sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat, autres que l'Algérie et la Tunisie, prévoit que, pour chaque colonie, les limites des catégories de navigation maritime et le tonnage maximum des embarcations en ce qui concerne le bornage, sont déterminés par décret rendu sur le rapport du ministre des colonies, après avis des ministres de la marine et du commerce et de l'industrie, sur la proposition du gouverneur faite en conseil, après avis du conseil général

et des chambres de commerce.

Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie m'ayant adressé ses propositions après avoir consulté le conseil général et la chambre de commerce. il y a lieu de se préoccuper d'assurer l'exécution, dans cette colonie, des prescriptions précitées du décret du 21 décembre 1911.

Depuis le rattachement au ministère de la marine, par les décrets du 29 mars 1913, de divers services du ministère du commerce, les affaires intéressant la marine marchande ont été placées dans les attributions du sous-secrétaire d'Etat de la marine; il ne convient donc plus de consulter, en cette matière, le ministre du commerce et de l'industrie.

ministre des colonies après avis des ministres de la marine et du commerce et de l'industrie, sur la proposition du gouverneur faite en conseil, après avis du conseil général et des chambres de commerce. »

J'ai, en conséquence, préparé, après entente avec le ministre de la marine, et j'ai l'honneur de vous soumettre un projet de décret déterminant, pour la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les limites du bornage, du petit cabotage, du grand cabotage et de la petite pêche ainsi que le tonnage maximum des embarcations armées au bornage.

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Le nouveau texte se substituera au décret du 2 avril 1881, portant approbation d'un arrêté local du 23 novembre 1850 réglant la police de la navigation à la Nouvelle-Calédonie qui se réfère au décret du 26 février 1862, relatif aux conditions de la navigation au cabotage dans les colonies. L'obligation de déterminer, par décret, les limites des diverses catégories de navigation et la nécessité de fixer dans cet acte le tonnage maximum des embarcations armées au bornage m'ont conduit à préparer le projet de décret que vous trouverez ci-annexé et qui conserve pour chacune des catégories de navigation précitées les limites imparties par l'arrêté local du 23 novembre 1880.

Si vous en approuvez les dispositions, je vous

serais reconnaissant d'y apposer votre signature. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,

1o Le grand cabotage; 2o Le petit cabotage; 30 Le bornage;

4° La petite pêche. Art. 2.

Les limites de ces diverses catégogories de navigation sont fixées comme suit: 1o Le grand cabotage s'étend de la NouvelleCalédonie à la Nouvelle-Zélande, à la côte Est de l'Australie et à tous les archipels compris entre la Nouvelle-Guinée et le groupe des iles

de la société.

2o Le petit cabotage s'applique à la navigation pratiquée entre la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances.

30 La navigation au bornage est celle effectuée par une embarcation de 25 tonneaux au plus de jauge brute

De Nouméa à la baie du Sud ou à Uarail;
D'L'arail à Nouméa ou à Bourail;
De Bourail à L'arail ou à Koné;
De Koné à Bourail ou à Paaba.
De Paaba à Koné ou à Pam.

De Pam à Paaba ou à Hienghene.
De Hienghène à Pam ou à Ponérihouen.
De Ponérihouen à Hienghène ou à Canala.
De Canala à Ponérihouen ou à Thio.
De Thio à Canala ou à la Baie du Sud.
4° La petite pêche se fera tout le long de la
côte, en dedans des récifs.

Art. 3. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamiment le décret du 2 avril 1881 portant approbation de l'arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie en date du 23 novembre 1880.

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affaires intéressant la marine marchande ont été placées dans les attributions du sous-secrétaire d'Etat de la marine; il ne convient donc plus de consulter en cette matière, le ministre du commerce et de l'industrie.

Art. 4. Le ministre des colonies est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
aux Journaux officiels de la République fran-
çaise et de la Nouvelle Calédonie et inséré au
Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Stockolm, le 25 juillet 1914.

R. POINCARE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,

J'ai, en conséquence, préparé, après entente avec le ministre de la marine, et j'ai l'honneur de vous soumettre un projet de décret determinant, pour l'Afrique équatoriale française, les limites du bornage, du petit cabotage et du grand cabotage ainsi que le tonnage maximum des embarcations armées au bornage.

Le nouveau texte est le premier qui statue sur cette matière en Afrique équatoriale française, le décret du 26 février 1862 réglant les conditions de la navigation au cabotage dans les colonies n'ayant pas été rendu applicable dans ces possessions.

Les limites qu'i determine ont été proposées par le gouverneur général, en conseil, après une étude approfondie des besoins de l'arinement local. En ce qui concerne le tonnage maximum des embarcations armées au bornage, le gouverneur général a demandé de le fixer à 50 tonneaux de jauge brute.

Ces propositions m'ont paru devoir donner satisfaction aux divers intérêts en cause et ont été consacrées par le projet de décret que vous trouverez ci-annexé.

Si vous en approuvez les dispositions, je vous serais reconnaissant d'y apposer votre signa

ture.

l'hommage de mon profond respect. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, Le ministre des colonies,

RAYNAUD.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies, Vu le décret du 21 décembre 1911, portant règlement d'administration publique sur la marine marchande dans les colonies françaises et les pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie, et, notamment, l'article 2 ainsi conçu:

« Art. 2. Pour chaque colonie, les limites du bornage, du petit cabotage et du grand cabotage, ainsi que le tonnage maximum des embarcations, en ce qui concerne le bornage, sont déterminés par décret sur le rapport du ministre des colonies, après avis des ministres de la marine et du commerce et de l'industrie, sur la proposition du gouverneur faite en conseil, après avis du conseil général et des chambres de commerce »;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Afrique Equatoriale française en date du 2 avril 1914 faites en commission permanente du conseil du Gouvernement, après avis du conseil d'administration du Gabon et des comités consultatifs du commerce et de l'industrie de la colonie;

Vu les décrets des 29 mars 1913, rattachant au ministère de la marine divers services du ministère du commerce plaçant dans les attributions du sous-secrétaire d'Etat de la marine divers services dépendant d'autres départements ministériels; Vu l'avis du ministre de la marine,

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