Immagini della pagina
PDF
ePub

F

des dispositions seraient prises, d'accord entre les trois autorités zonières, pour la continnation de l'utilisation en commun de ces mêmes installations.

En outre la compagnie conserverait un quart du montant, au même jour, du fonds de réserve de l'exploitation afférent à ladite section, les trois autres quarts faisant retour à l'autorité

C. Dans les six mois qui suivraient le rachat, il serait versé à la compagnie :

Dans les cinq dernières années qui précède-zonière. ront le terme de le concession, chacune des autorités zonières aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer afférents à sa section et de les employer à rétablir en bon état, dans cette section, le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les approvisionnements de combustibles ou autres matériaux, les trois autorités zonières conjointement les reprendront gratuitement jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront été imputés au compte de premier établissement, ainsi qu'il est dit sous la lettre c) de l'article 13 de la convention de concession.

Pour le surplus, les trois autorités zonières seront tenues, si la compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si ces mêmes autorités le requièrent conjointement, la compagnie sera tenue de les céder de la même manière. Toutefois, lesdites autorités ne pourront être tenues de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Les approvisionnements repris seront répartis entre les trois autorités zonières, proportionnellement aux parcours kilométriques des trains dans leurs sections respectives, pendant l'année qui aura précédé l'expiration de la concession.

La compagnie versera à chacune des trois autorités zonières 75 p. 100 de la part afférente à sa section du fonds de réserve de l'exploitation prévu sous le n° 2 de l'article 27 de la convention de concession; elle en conservera les 25 p. 100 restants.

-

Elle versera, de plus, à chacune des mêmes autorités la totalité de la part afférente à sa section du fonds de roulement visé aux articles 13 et 18 de convention de concession. Art. 37. En cas de rachat de la section française ou espagnole effectué au 1er janvier de l'une quelconque des années qui suivront la mise en exploitation de la ligne entière, le prix à payer par le Gouvernement garant serait réglé comme il va être dit:

A. Il serait dù et payé à la compagnie, par moitié en janvier et juillet, pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession, à dater du rachat:

1o Une annuité égale à celle qui, en vertu de l'article 24 de la convention de concession et sauf la retenue éventuelle prévue à l'article 26 de ladite convention, représentera l'intérêt et l'amortissement du capital employé en travaux de premier établissement et travaux complémentaires jusqu'au jour du rachat; cette annuité serait due quelle que fût l'époque à laquelle s'effectuerait le rachat;

2 Une deuxième annuité calculée comme suit, savoir:

Au cas où le rachat s'effectuerait avant que huit années se fussent écoulées de puis le 1er janvier qui aura suivi l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation et où, d'autre part, à la fin de l'année immédiatement antérieure au rachat, il serait resté, pour la section rachetée, après les divers prélèvements stipulés à l'article 27 de ladite convention, un excedent à partager entre l'autorité zonière et la compagnie, cette deuxième annuité serait égale à la part dudit excédent attribué à la compagnie en vertu de l'article 17 de ladite convention, soit le quart.

Si, au contraire, le rachat ne s'effectuait qu'après l'expiration des huit années susmentionnées, on relèverait, pour les sept années qui auraient immédiatement précédé celle du rachat, les excédents du produit net annuel de l'exploitation sur les divers prélèvements stipulés à l'article 27 de la convention de concession; on ne tiendrait pas compte des deux plus faibles de ces excédents, et l'on prendrait la moyenne des cinq autres. La deuxième annuité due à la compagnie serait égale au quart de cette moyenne, sans toutefois pouvoir être inférieure au quart de l'excédent relatif à la dernière des sept années considérées.

[ocr errors]

1o Au cas d'un rachat effectué avant que huit années se soient écoulées depuis le 1er janvier qui aura suivi l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, une indemnité qui serait fixée, pour chaque zone, par voie d'arbitrage, en vue de lui tenir un compte équitable des bénéfices qu'elle eût pu légitimement se promettre de la continuation de l'exploitation du chemin de fer jusqu'à l'expiration normale de sa concession;

20 Au cas d'un rachat effectué après l'expiration des huit années susmentionnées, une somme en capital calculée comme suit:

On établira, d'une part pour les quatre années qui auront précédé immédiatement le rachat, et d'autre part pour les quatre immédiatement antérieures à celles-là, la moyenne des excédents du produit net annuel de l'exploitation sur les divers prélèvements stipulés à l'article 27 de la convention de concession.

Si la première de ces deux moyennes est supérieure à la seconde, la somme due sera calculée de manière à représenter la valeur, au jour du rachat, d'une annuité supplémentaire égale au quart (25 p. 109) de la différence depuis le jour du rachat jusqu'à l'expiration de la concession. Le calcul se fera au taux d'intérêt de 4 p. 100 l'an.

Il est entendu que seront remboursées par l'autorité zonière qui aura racheté la section située dans sa zone aux deux autres autorités zonières les sommes déboursées par celle-ci, jusqu'au jour du rachat, pour l'amortissement de celles des installations d'usage commun visées au troisième paragraphe de l'article 36 cidessus qui seront situées sur la section rachetée, ces sommes étant calculées comme il est dit dans cet article 36, sauf, toutefois, dans le cas d'une entente entre les trois autorités zonières pour la continuation de l'utilisation commune desdites installations.

La compagnie versera à l'autorité zonière intéressée la totalité de la part afférente à la section rachetée du fonds de roulement de 3 millions visé aux articles 13 et 18 de la convention

de concession.

En ce qui concerne les objets mobiliers (approvisionnements de combustibles ou autres matériaux, outillage et mobilier des gares et stations et matériel roulant, les obligations et droits respectifs de la susdite autorité zonière et de la compagnie seront exactement les mêmes que ceux qui leur sont attribués en fin de concession par l'article 35 ci-dessus, la part de matériel roulant et d'approvisionnements revenant à la section rachetée étant fixée comme il est dit dans ce même article 36.

Le prix des objets de toute nature qui, en vertu de cet article, devraient être payés par l'autorité zonière serait versé à la compagnie dans les six mois qui suivraient le rachat.

La zone tangéroise ne pourra être rachetée qu'en vertu d'un accord entre les trois autorités zonières. Les règles ci-dessus seront applicables à la détermination du prix de rachat. Art. 38. Au cas où la compagnie ayant manqué à l'une des obligations essentielles de son contrat, il y aurait lieu, pour l'une ou l'autre des trois sections française, espagnole ou tangéroise, à application de la déchéance prévue par l'article 30 de la convention de concession, la liquidation des comptes entre l'autorité zonière de chaque section déchue et la compagnie aurait opérée comme suit ;

a) Si la déchéance intervenait avant le 1er janvier qui suivra l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, il serait payé à la compagnie, jusqu'à l'expiration de la concession, et sauf la retenue éventuelle stipulée à l'article 26 de la convention de concession, une annuitě représentant l'intérêt et l'amortissement du capital employé en travaux de premier établissement; au jour de la déchéance, ladite annuité étant calculée sur les bases définies à l'article 21 de la convention de concession.

Cette annuité serait payée par moitié en janvier et en juillet; la première demi-annuité le serait au mois de juillet de l'année de la dévante, selon que cette déchéance aurait été prononcée avant ou après le 1er juillet.

B. Il serait remboursé à la compagnie,chéance ou au mois de janvier de l'année suidans les trois mois qui suivraient le rachat : Si, au jour du rachat, le solde du compte d'attente spécial à la section rachetée, visée à l'article 27 de la convention de concession, était déficitaire, la totalité de ce solde.

La partie non encore remboursée de la part du cautionnement afférente à la section déchue resterait acquise à l'autorité zonière.

b) Si la déchéance intervenait seulement après le 1er janvier qui suivrait l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, il serait payé à la compagnie, pendant la période comprise entre le 1er janvier de l'année où aurait été prononcée la déchéance et l'expiration de la concession, l'annuité représentant l'intérêt et l'amortissement du capital employé en travaux de premier établissement et travaux complementaires, au jour où la déchéance aurait été prononcée.

Chaque annuité serait payée par moitié en janvier et en juillet; la première demi-annuite le serait au mois de juillet de l'année de la déchéance ou au mois de janvier de l'année suivante, selon que cette déchéance aurait été prononcée avant ou après le 1er juillet.

De cette première demi-annuité seraient déduits, le cas échéant, le montant de l'acompte que, pour l'année en cours, l'autorité zonière aurait versé à la compagnie par application de l'avant-dernier paragraphe de l'article 24 de la convention de concession, et aussi le produit net qu'aurait, au cours de ladite année et jusqu'au jour de la déchéance, pu donner l'exploitation de la section déchue.

La part afférente à la section déchue du fonds de réserve de l'exploitation visé à l'article 27 de la convention de concession, et la partie non encore remboursée à la compagnie de la part de son cautionnement afférente à ladite section, resteraient acquises à l'autorité zonière.

Dans le cas visé sous la lettre b) ci-dessus, l'autorité de la zone déchue remboursera aux deux autres autorités zonières les sommes déboursées par celles-ci jusqu'au jour de la dêchéance pour l'amortisseinent de celles des installations d'usage commun visées à l'article 36 ci-dessus qui seront situées sur la section déchue, ces sommes étant calculées comme il est dit dans cet article 36, sauf, toutefois, s'il intervenait, entre les trois autorités zonières, une entente pour la continuation de l'utilisation commune desdites installations.

Dans l'un et l'autre des deux cas visés sous les lettres a) et b) ci-dessus, la compagnie versera à la même autorité zonière la totalité de la part afférente à la section déchue du fond de roulement de 3 millions visé aux articies 13 et 18 de la convention de concession, et lui livrera, sans indemnité aucune, l'outillage et le mobilier des gares et stations situées dans ladite section, comme aussi lo matériel roulant revenant à cette section, étant entendu que la répartition de ce matériel entre les trois sections sera faite proportionnellement aux longueurs qu'y mesurera la voie principale.

L'autorité zonière reprendrait gratuitement, jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront été imputės au compte de premier établissement, les matériaux et les approvisionnements de combustible et autres, mais elle en payerait, en dehors des annuités ci-dessus définies, lo surplus à la compagnie, sur estimation à dire d'experts et trois mois après le prononcé de la déchéance.

L'autorité zonière sera, d'ailleurs, entièrement libre de décider si cette reprise doit s'exercer et dans quelle mesure.

[ocr errors]

Art. 39. Si, pendant la période comprise entre la mise en demeure prévue à l'article 30 de la convention de concession et le prononcé de la déchéance, l'exploitation du chemin de fer venait à être interrompue en tout ou en partie, là où les autorités zonières de la situation des lieux prendraient immédiatement, aux frais et risques de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Il est, enfin, entendu que la déchéance pourrait être prononcée sans mise en demeure préalable les dispositions prévues au présent article pour la liquidation des comptes continuant, d'ailleurs, à s'appliquer intégralement - en cas de mise en faillite de la compa gnie.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Chiens transportés dans les trains de voyageurs, sans que la perception soit inférieure à 30 centimes.

[blocks in formation]

Petite vitesse.

Bœufs, buffles, vaches, génisses, taureaux, bouvillons, chameaux, chevaux, mulets, ânes, poulains,
bêtes de tait.
Veaux, porcs, bourriquets n'ayant pas plus de 1 m. 05 de hauteur de garrot..
Brebis, agneaux, chèvres, moutons..

[blocks in formation]

Grande vilesse.

4

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés. Chevaux des militaires voyageant en corps où isolement.

[blocks in formation]

Les animaux de petite taille, tels que chiens, chats, cochons de lait, cochons d'Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux placés dans des cages ou paniers fournis par l'expéditeur, seront taxes au poids, conformément au tarif des articles de messageries, pour le double de leur poids réel cumulé avec celui des cages ou paniers.

2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE

Marchandises transportées en grande vitesse. ..

Excédents de bagages, articles de messageries, denrées, lait et marchandises de toute nature trans-
portées à la vitesse des trains de voyageurs (sans que la perception puisse être inférieure à
40 centimes).
Excédents de bagages des militaires ou marins, sans que la perception puisse être inférieure à
20 centimes....

Marchandises transportées en petite vitesse.

1re classe. Liqueurs, spiritueux, alcools, sirops, glace (eau congelée), huiles végétales, animales et minerales non dénommées comestibles ou industrielles, essences minérales et végétales, ceufs, viande fraîche, gibier, poissons et fruits frais, conserves alimentaires et denrées coloniales; épicerie et mercerie; drogueries et produits pharmaceutiques, bois d'ébénisterie, de menuiserie, de charronnage façonnés; objets manufacturés; quincaillerie, tissus et toiles; papeterie: machines et mécaniques, tapis et tapisseries non denommés, matériel d'entrepreneur; produits chimiques non dénommés, sarments veris, armes et munitions de sûreté, explosifs.....

2 classe. Alcools non denommés en fûts, degmes et alcools dénaturés, vins et vinaigres; limonades gazeuses, huiles de graines, d'olive et huiles concrètes, viandes desséchées, fumées ou salées; dattes, grenades et figues fraiches. légumes frais et fruits secs non dénommés; miel, pâtes alimentaires, bougies et chaudelles, savons communs, cire brute, papiers à écrire, à imprimer, peints ou vernis fûts métalliques, bâches et toiles à voile ; pièces forgées ou pièces de machines travaillées; cuivre ouvré; outils en bois ou outils agricoles emmanchés; verres coulés ou moulés pour carreaux; dalles ou tuiles; osier et sparterie, peaux mégissées, tannées ou corroyées; grilles, grillages en acier ou en fer; taillanderie non dénommée, wagonnets ou wagons ne roulant pas sur

rails

3e classe. Bières, cidres, eaux minérales. raisins frais ou secs; amandes et arachides, biscuits de
mer, confitures en fûts, riz: gluten et gruau, sucre brut, tartre, beurre salé; saiudoux et graisses
non dénommées: fromages non dénommes, carottes, fèves, haricots frais, pruneaux, poissons
fumés ou salés graines potagères: bois exotiques en billes, bois en frises ou en lames; bronze,
cuivre, nickel et zinc bruts; fonte d'acier ou de fer moulée; ferronnerie non dénommée: machines
et mécaniques e nballés; accessoires non dénommés pour voies ferrées, outils agricoles non
dénommés, non emmanchés; outillage de sondage, pièces non dénommées en ciment armé;
laines cardées, peignées ou effilochées, peaux brutes non dénommées; tabacs en feuilles; feuilles
de lentisques; cartons et papiers goudronnés ou bitumės; sacs en toile; pierres de taille façon-
nées; marbres et tranches scellées, brutes ou polies verres à vitre et verrerie commune emballée;
phosphates non dénommés; produits cupriques destinés au traitement de la vigne; soudes et
potasses; goudrons, blanc de zinc, projectiles de guerre non chargés, cordages métalliques ou
textiles...
4 classe. Vins, vinaigres et bières en fûts; olives fraiches ou conservées, oranges et mandarines;
melons et pastèques, citrouilles: viande desséchée, moulue; blés, avoine, orges, maïs et millet;
pommes de terre et patates; piments frais et figues sèches, légumes secs; alfa, diss, graines four-
ragères et oléagineuses; bois de charronnage non dénommé non façonné; bois pour les mines;
bois de charpente, poutres et madriers; tôles de fer et d'acier non ouvrées; pièces en acier ou en
fer non dénommées, ajustées ou non, à l'exclusion des pièces de machines ou de mécanique; mi-
traille et déchets non dénommés de métaux; voies portatives; poteaux métalliques ou en bois;
varech, tiges de maïs; peaux brutes de bœufs, vacfies, chevreaux en poils; os bruts; bitumes,
rogues de poisson......

[blocks in formation]

TARIF

5e classe. Eau de mer et eau douce; sel gemme ou marin; marc d'olives; vendanges (raisins); bois à brûler; coke; fûts en bois ou métalliques; coussinets, éclisses et accessoires de voies de fer; acier et fer, laminés ou en billettes; fonte brute; ferraille; minerais de plomb, de zinc, de cuivre, d'étain, d'antimoine et de manganèse; minerais non dénommés; moellons et pierres meulières; bordures de trottoir et bornes; pierres de taille brutes ou légèrement ébauchées; plâtre, chaux. ciment en laitier ou en terre cuite; tuiles en terre cuite; tuyaux enterre cuite ou en ciment; asphalte...

6e classe. Houilles, lignites et agglomérés, phosphates et superphosphates de chaux; minerais de fer; sables; graviers et gravats; galets de mer; pavés en pierre et pierre à macadam; scories de forge et de haut fourneau; tourbe; vidanges et poudrettes; fumiers et gadoues; noir animal pour engrais; terres végétales et boues; engrais et amendements non dénommés....

3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT

Grande vitesse.

(Par pièce et par kilomètre.)

Voitures à deux ou quatre roues, à fond et à une seule banquette dans l'intérieur...
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur (omnibus, diligences, etc.)
Motocyclettes, tracteurs automobiles, voitures automobiles, voitures automotrices. (Prix du
transport des articles de messageries, sans que la taxe par véhicule puisse être inférieure à
celle prévue ci-dessus pour les voitures à un ou deux fonds.)
Exceptionnellement, seront taxés au prix du transport des articles de messageries, avec, s'il y a
lieu, majoration de moitié, au cas où ils ne pèseraient pas 200 kilogr. sous le volume d'un
mètre cube :

1° Les véhicules emballés ou non, dont le poids, emballage compris, n'excédera pas 200 kilo-
grammes par véhicule;
20 Les motocyclettes, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voitures automobiles, voitures
automotrices en caisses, dont le poids, emballage compris, n'excédera pas 300 kilogr.

Petite vitesse.

(Par pièce et par kilomètre.)

Voitures à deux ou à quatre roues et à une seule banquette dans l'intérieur.
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes à l'intérieur (omnibus, diligences, etc.)..
Motocyclettes, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voitures automobiles, voitures auto-
motrices. (Prix de la ire classe, sans que la taxe par véhicule puisse être inférieure à celle
prévue ci-dessus pour les voitures à un ou deux fonds.)

Exceptionnellement, seront taxés au prix de la 1re classe avec, s'il y a lieu, majoration de moitié
au cas où ils ne pèseraient pas 20) kilogr. sous le volume d'un mètre cube:

1o Les véhicules emballés ou non, dont le poids, emballage compris, n'excédera pas 200 kilogr. par véhicule ;

20 Les motocycles, tracteurs automobiles, tricycles automobiles, voitures automobiles, voitures automotrices, en caisses, dont le poids, emballage compris, n'excédera pas 300 kilogr. par

véhicule.

Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide....

Les voitures de déménagement, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus du prix ci-dessus :
14 centimes par tonne de chargement et par kilomètre.

Excavateurs roulant sur rails, pesant 18 tonnes au plus..
Excavateurs roulant sur rails, pesant plus de 18 tonnes..
Grues roulant sur rails.

Locomotives pesant de 12 à 18 tonnes ne trainant pas de convoi).

Locomotives pesant plus de 18 tonnes ne trainant pas de convoij.

Tenders pesant de 7 à 10 tonnes..

Tenders pesant plus de 10 tonnes

Wagons ou chariots pouvant porter de 3 à 6 tonnes.

Wagons et chariots pouvant porter plus de 6 tonnes.

(Par essieu et par kilomètre.)

Voitures à voyageurs ou fourgons à bagages à deux ou plusieurs essieux.....

4° SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS

Grande vitesse. (Par kilomètre.)

Une voiture de pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes
prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à fond et à deux banquettes, expédiée à la vitesse
des trains de voyageurs....

Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté dans un compartiment
isolé au prix de..
(Les personnes qui accompagneront un cercueil isolé monteront dans les voitures de la compa-
gnie et payeront les places qu'elles occuperont.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas les impôts qui viendraient à être établis par chaque autorité zonière sur les transports dans sa zone.

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aurà droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre en

tamé sera payé comme s'il avait été parcouru
en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à
6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilo-
mètres. Le poids de la tonne est de 1,000 kilogr.

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté d'accord par les trois administrations zonières, d'après le procès-verbal de chainage dressé contradictoirement dans chaque zone par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant l'axe de la voie principale de la ligne, les

points kilométriques admis, pour chaque sta tion étant ceux qui correspondent à l'axe du bâtiment des voyageurs de celle-ci.

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centièmes de tonnes ou par 10 hilo grammes.

Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. payera comme 10 kilogr.; entre 10 et 20 kilogr., comme 20 kilogr., etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures

seront établies: 1 de 0 à 5 kilogr.; 2° au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogr.; 3 au-dessus de 10 kilogr., par fraction indivisible du 10 kilogr. Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 80 centimes.

Art. 41. A moins d'une autorisation spêciale et révocable des autorités zonières intéressées, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiment de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenterait dans les bureaux du chemin de fer.

Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté et placer des voitures à compartiments spéciaux, pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que les trois susdites autorités agissant conjointement fixeront sur la proposition de la compagnie.

Art. 42. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilogr. n'aura à payer pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place.

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogr. pour les enfants transportés à moitié prix.

[ocr errors]

Art. 43. Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 44 et 45 ciaprès, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie, mais elles seront soumises immédiatement aux trois autorités zonières, qui, agissant de concert, prononceront définitivement.

Art. 44. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif, tant pour la grande que pour la petite vitesse, ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3,000 kilogr.

Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3,000 à 5,000 kilogr.; mais les prix seront portés au double,

La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de 5,000

kilogr.

En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnês au paragraphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de mзmê nature pesant plus de 40 kilogrammes.

tant pour la grande que ponr la petite vitesse, I logué comme il est dit à l'article 23 de la con-
sur la proposition de la compagnie.
vention de concession pour tout expéditeur
qui acceptera des délais plus longs que cour
déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
L'autorité zonière de la situation des lieux
déterminera par des règlements spéciaux, la
compagnie entendue, les heures d'ouverture et
de fermeture des gares et stations, tant en
hiver qu'en été, ainsi que les dispositions rela-
tives aux denrées apportées par les trains de
nuit et destinées à l'approvisionnement des
marchés des villes.

Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 5,000 kilogr., elle devra, pendant

trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.

Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par les trois autorités zonières agissant de concert, sur la proposition de la compagnie. Art. 45. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables:

[ocr errors]

1° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilogr. sous le volume d'un inêtre cube;

Art. 46. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises.

20 Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux pour lesquels les règlements de police précriraient des précautions spéciales;

30 Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 3,000 fr.;

4 A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;

Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un inois à l'avance par des affiches.

5o Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant isolement 40 kilogrammes et au-dessous.

La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'après qu'ils auront été homologués comme il est dit à l'article 23 de la convention de concession.

La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.

Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis. quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 40 kilogr. d'objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédents de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogr.

Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeurent formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre les autorités zonières et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qni seraient accordées par la compagnie aux indigents.

En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.

Pour les transports de matériaux destinés à la construction ou à l'entretien de la ligne concédée, il sera porté uniformément en compte une somme de 6 centimes par tonne et par kilomètre.

Art. 47. La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pour le transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de depart.

[ocr errors]

Lorsque la marchandise devra passer de la ligne de Tanger à Fez sur l'une des lignes d'embranchement prévues à l'article 3 de la concession, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'autorité zonière de la situation des lieux, sur la proposition de la compagnie. Art. 49. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregisirement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, de désinfection, de pesage et de comptage et enfin les frais spéciaux d'arrimage pour les marchandises ayant un poids ou des dimensions exceptionnels, seront fixés et pourront toujours être modifiés par les trois autorités zonières agissant de concert, sur la proposition de la compagnie. Les tarifs des transbordements qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne de Tanger à Fez, avec d'autres lignes présentant les dispositions différentes de voies ou de matériel roulant, le seront, sur la proposition de la compagnie, par l'autorité zonière de la situation des lieux.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie, et Tautre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

Art. 48. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :

1o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le train de voyageurs comprenant des voitures de tontes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.

Le factage et le camionnage à domicile ne seront pas obligatoires pour la compagnie, mais elle aura la faculte d'établir ce service soit par elle-même, soit par des intermédiaires dont elle répondra, dans la localité où elle le jugera utile.

Dans ce cas, les tarifs de factage et de camionnage pour chaque localité seront fixés d'accord entre l'autorité zonière de la situation des lieux et la compagnie.

Toutefois, les expéditeurs et les destinataires resteront libres de faire eux-mêmes, et à leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises.

Art. 51.- A moins d'une autorisation spéciale de l'autorité zonière de la situation des lieux, il

est interdit à la compagnie de faire directement

ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination qui ne seraient pas consentis en faveur de ou forme que ce puisse être, des arrangements toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

L'autorité zonière susvisée prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leur rapport avec le chemin de fer.

TITRE V

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES
PUBLICS

Art. 52. Si le Gouvernement français, le gouvernement espagnol ou l'autorité tange roise avaient besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points de leurs zones respectives desservis par le chemin de fer, la compagnie sera tenue de mettre immédiatement à leur disposition tous, les moyens de transport de la zone. et ce, pour elle, sans aucune majoration des lates quelle que soit la gêne qui puisse en résu'ter prévues à l'article 40 du présent cahier des charges.

20 Les animaux, denrées, marchandises et Est considéré comme affectée à chaque zone, objets quelconques, à petite vitesse, seront pour l'application de cette clause, une fraction exp diés dans le jour qui suivra celui de la du matériel roulant proportionnelle à la lonreinise; toutefois, les autorités zonières agis-gueur de la voie principale dans cette zone. sant de concert, pourront étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de durée du trajet sera fixé par ces trois autorités, agissant de concert sur la proposition de la compagnie, sans que le maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de 75 kilomètres.

Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transports, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réu-arrivée en gare. nis en un seul colis.

Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, le prix de transport seront arrêtés annuellement par les trois autorités zonières agissant de concert,

Les colis seront mis à la disposition des des-
tinataires dans le jour qui suivra celui de leur

Le délai total résultant des trois paragraphes
ci-dessus sera seul obligatoire pour la compa.
gnie.
Il pourra être établi un tarif réduit homo-

Art. 53. Les fonctionnaires ou agents char gés de l'inspection, du contrôle et de la surveil lance du chemin de fer fox seront transportés gratuirement dans les de voyageurs sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet effet par le chef du contrôle de chaque autorité zonière, après visa de la compagnie.

La même faculté est accordée aux agents des lance des chemins de fer dans l'intérêt de la finances et des douanes chargés de la surveil perception de l'impôt trations postales existant au Maroc: Il sera payé par toutes les adminis

Art. 54.

Pour la location d'un compartiment de 2e classe on d'un espace équivalent, 50 centimes par kilomètre.

Et pour le transport d'une voiture spéciale appartenant à l'une de ces administrations et ne dépassant pas le poids des voitures de voyageurs des trains express, 1 fr. 50 par kilomètre.

Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir quinze jours à l'avance toutes les administrations postales existant au Maroc.

Lorsqu'à la demande d'une administration postale française, espagnole ou chérifienne l'autorité zonière reconnaîtra qu'il y a lieu de requérir l'expédition d'un convoi extraordinaire soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Ce train sera payé à raison de 5 fr. le kilomètre, à condition que le nombre des voitures ne dépasse pas trois; il sera augmenté de 1 fr. par kilomètre pour chaque voiture en sus.

La vitesse moyenne des convois extraordinaires mis à la disposition des administrations. postales ne pourra être, sur aucune section de la ligne, inférieure à celle des trains les plus rapides de la compagnie.

La compagnie pourra placer, dans les convois spéciaux de la poste, des voitures de toutes classes pour le transport, à son profit, des voyageurs et marchandises.

La compagnie sera tenue de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'autorité zonière de la situation des lieux, un emplacement sur lequel cette autorité puisse faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-poste.

L'emplacement et les dimensions des bâtiments qui y seront construits aux frais de T'autorité zonière intéressée seront fixés par elle, la compagnie entendue, de manière que ces bâtiments ne puisse entraver en rien le service de la compagnie.

sement des lignes télégraphiques ou téléphoniques sans nuire au service du chemin de fer.

Il sera réservé dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement par l'autorité zonière de la situation des lieux, le terrain nécessaire à l'établissement de bureaux télégraphiques et téléphoniques et au remisage de leur matériel.

La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils électriques, de donner aux employés des télégraphes et des téléphones connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et leur en faire connaître les causes. En cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet ellet.

Les agents des télégraphes et des téléphones voyageant pour leur service auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture des fils télégraphiques ou téléphoniques ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur des télégraphes et des téléphones, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être effectué dans des couditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

pareils ou poteaux deviendraient nécessaires Dans le cas où des déplacements de fils, appar suite de travaux exécutés sur le chemin de fer, ces déplacements auraient licu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration zonière intéressée des télégraphes et des téléphones.

La compagnie pourra être autorisée, et au besoin requise, par l'autorité zonière intéressée, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques et téléphoniques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

Elle pourra, avec l'autorisation de l'autorité zonière intéressée, se servir des poteaux des

Lesdites autorités auront le droit d'établir à leurs frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux et appareils necessaires à lechange des dépê-lignes télégraphiques et téléphoniques établies ches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents scrvices de la ligne ou des stations.

Les employés charges de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gires ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie.

Art. 55. La compagnie sera tenue, à toute réquisition de l'une des trois autorités zonières, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenns, accusés ou condamnés, et aussi des jeunes délinquants recueillis par cette autorité zonière pour être transférés dans des établissements d'éducation.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'autorité zonière iniéressée; leurs formes et dimensions seront déterminées par ladite autorité, la compagnie entendue, sans ponvoir dépasser le poids des voitures à voyageurs des trains express.

Les employés de l'autorité zonière, les gardiens et les prisonniers ou délinquants placés dans les wagons on voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.

Les militaires de l'escorte placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où telle ou telle des autorités zonières voudrait pour le transport des prisonniers ou délinquants, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de 2o classe à deux banquettes. Le prix de location en serait de 30 centimes par compartiment et par kilomètre. Art. 56. Les autorités zonières auront, chacune dans sa zone, la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établis

par ladite autorité le long de ses voies.

La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les réglements édictés ou à édicter par chaque autorité zonière concernant l'emploi des appareils télégraphiques et téléphoniques. Chacune de ces autorités aura toute liberté pour réglementer, dans sa zone, le contrôle à exercer par ses agents sur les lignes télégraphiques ou téléphoniques.

TITRE VI

CLAUSES DIVERSES

Art. 57. - Dans le cas où telle ou telle des autorités zonières ordonnerait ou autoriserait la construction de routes ou chemins, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la compagnie. Cette dernière pourra exiger que les travaux à exécuter dans les emprises du chemin de fer le soient par ses propres soins et après versement du montant de leur estimation.

xx

Art. 58. Toute exécution, ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouvertura à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie.

Art. 59. Ainsi qu'il est stipulé à l'article 3 de la convention de concession, les gouvernements français et espagnol et l'autorité tangéroise qualifiée à cet effet se réservent expressément le droit de construire et d'exploiter directement ou de concéder à d'autres compagnies des chemins de fer s'embranchant sur celui qui fait l'objet du présent cahier des charges qui serait établi en prolongement de celui-ci.

La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte

aucun obstacle à la circulation, ni aucun fraig particulier pour la compagnie.

Les administrations ou compagnies exploitant les chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculte, moyennan les tarifs ci-dessus déterminés et observation. des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuier, pourvu qu'ils puisse passer librement dans le gabarit adopté sur la ligne de Tanger à Fez, leurs voitures wagons ou machines sur cette ligne, pour laquelle, sous les mêmes conditions, cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans ce cas, lesdites administrations ou compagnies ne payeront le prix de péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.

La compagnie concessionnaire du chemin de fer de Tanger à Fez ne sera, toutefois, pas tenue d'admettre sur ses rails un matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléinents constitutifs de ses voies.

Dans le cas où une administration ou compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la presente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, lesdites administrations ou compagnies seraient tenues de prendre avec la compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger à Fez des arrangements tels que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Dans le cas où le service des chemins de fer d'embranchement devrait être établi dans les gares de la compagnie, où celle-ci est tenue, de par l'article 3 susvisé de la convention de concession, de les recevoir et d'en assurer le service, la redevance à percevoir par elle de co chef devra comprendre, outre les éléments definis au susdit article 3, une redevance proportionnée à l'utilité que l'exploitant de la ligae nouvelle tirera des installations préexistantes de la gare d'embranchement.

Celle des compagnies ou administrations qui se servira d'un inatériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ou administrations ne se mettraient pas d'accord sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne l'autorité zonière de la situation des lieux y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Les contestations qui s'élèveraient entre les administrations ou compagnies exploitant les lignes embranchées et la compagnie francoespagnole du chemin de fer de Tanger à Fez au sujet de l'application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerno la circulation sur les rails de l'une d'elles des véhicules appartenant aux autres et la fixation de la redevance à payer pour usage de gares communes ou des indemnités dues pour usage et détériorations du matériel, scraient réglées par voie d'arbitrage, comme il sera dit à l'article 66 ci-après.

Il est d'ailleurs entendu que les dispositions du présent article deviendraient applicables aux embranchemeats construits à titre particulier, et visés à l'article 60 ci-aprés, le jour où l'autorité zonière de la situation des lieux autoriserait fût-ce à titre accessoire, leur utilisation pour un service public.

Art. 60. - La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines, d'usines, de carrières ou d'exploitations agricoles, avec tout propriétaire ou concessionnaire d'entrepôts, de magasins gênéraux d'outillage, de port imaritime ou de navigation intérieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, l'autorité zonière de la situation des lieux statuera sur la demande, la compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des susdits propriétaires ou concessionnaires et de manière qu'il ne resulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucun frais particulier pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, sous le contrôle de l'autorité zonière de la situation des lieux. La compagnie aura le droit de faire sur

« IndietroContinua »