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BENEDICTUS PP. XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

Quæ ad Catholicæ Religionis puritatem integerrimè tuendam, et castos mores à contagione cautè servandos maximè pertinent, cùm semper ab Apostolicâ hâc sanctà Sede providè sapienterque constituta, et sanctissimè custodita sint; tùm illud in primis laudabili Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum zelo, ac vigilantiâ provisum, et cautum fuit, ne ullum propter pravos, exitiososque Libros, quibus fides et pietas labefactari plerumquè solent, Christifidelium animabus præjudicium ac detrimentum irrogaretur. Quamobrem non solùm hujusmodi Libros improbare, et proscribere consueverunt, sed ne vetitæ quoquè eorum lectionis oblivio ulla unquàm subreperet, aut ignorantia obtenderetur, publicis tabulis, atque catalogis eosdem perniciosos Libros describi, et consignari voluerunt; quo sanè fieret, ut, palàm denunciatâ atque oculis subjectâ eorum pravitate, ab omnium manibus faciliùs removerentur. Crescente autem in dies exitiosâ ipsorum segete et copiâ, renovari identidem, atque augeri oportuit Indices ipsos, quorum primum quidem publicâ Ecclesiæ auctoritate à sapientissimis Tridentina Synodi Patribus dispositum, fel. rec.Pius PP. IV, prædecessor noster, optimis regulis communitum perfecit, atque Apostolicâ auctoritate vulgavit deindè verò Clemens PP. VIII, itidem prædecessor noster, Librorum numero auctum, atque non nullis in antedistas Regulas observationibus illustratum nova luce donavit, Alexander denique PP. VII,

BENOIT XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

Le Saint-Siège Apostolique ayant toujours établi dans sa prévoyance et sa sagesse, et saintement observé tout ce qui peut contribuer davantage à maintenir dans sà parfaite intégrité la pureté de la Religion Catholique, et à préserver de la contagion les bonnes mœurs, par la plus exacte vigilance, les Souverains Pontifes, nos prédécesseurs, animés du zèle le plus louable, et par une sollicitude universelle, ont surtout pourvu et veillé à ce que les âmes ne souffrissent aucune perte, à causé des livres dangereux qui scandalisent souvent la piété, et ébranlent même la foi des fidèles. C'est pourquoi ils ont, non seulement improuvé et proscrit cette sorte d'ouvrages, mais, afin que la proscription de ces lectures ne fût jamais oubliée, ou de peur qu'on ne prétextât cause d'ignorance, ils ont ordonné que ces livres pernicieux fussent décrits et consignés dans des tables et catalogues publics; pour que leur malice étant dévoilée et exposée ouvertement, on pût parvenir plus aisément à les éloigner des mains de tous.

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Mais comme leur nombre si nuisible devenait de jour en jour plus considérable, il a fallu renouveler et augmenter ces catalogues ou index, dont le premier, tracé par sagesse des Pères du saint concile de Trente, sous la publique autorité de l'Eglise, fut perfectionné, suivi des Règles les plus solides, et publié par l'autorité apostolique du pape Pie IV.

Clément VIII, également notre prédécesseur, en donna ensuite une nouvelle édition, augmentée et enrichie de quelques observations sur ces mêmes Règles. Enfin, le pape Alexandre VII, qui fut aussi notre prédécesseur, ordonna d'imprimer et de publier, en son nom, un Index différent des deux premiers par la méthode, et distribué

pariter prædecessor noster, diversâ à prioribus methodo ordinatum, atque in varias partes tributum hujusmodi Indicem suo nomine edi voluit, ac promulgari. Etsi autem pro temporum conditione satis diligenter, atque utiliter in iis conficiendis laboratum sit, diuturnâ tamen observatione, atque experimento compertum est, memoratos Indices neque satis correctos, neque satis usui accommodatos prodiisse quapropter è publicâ utilitate fore visum est, si novus Index methodo aptiore digestus, atque à mendis, erratisque pluribus, quæ in priores irrepserant, emendatus construeretur. Rem hanc omni procul dubio laboris et diligentiæ plenam jam tum animo præconceperamus, cùm certas Regulas in examine et proscriptione Librorum servandas tradidimus in Constitutione nostrâ, quæ incipit: Sollicita ac provida, vi Id. Jul. Anno Incarn. Dom. MDCCLIII. Pontificatûs nostri An. XIII. datâ. Hujusmodi subindè negotium maturè jam discussum, Ven. Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationi Indicis Librorum prohibitorum præpositis dirigendum, promovendumque commisimus, qui pro injuncti sibi muneris ratione, zelo, ac solertiâ, adhibitis etiam in consultationem et opus doctis, ac diligentibus. viris, omnia pro votis sedulò accuratèque perfecerunt. Absolutum itaque juxta mentem nostram laudatum Indicem, et ab iisdem Cardinalibus revisum atque recognitum, Typis Cameræ nostræ Apostolicæ edi voluimus, ipsumque præsentibus Litteris nostris tanquàm expressè insertum habentes, auctoritate Apostolicâ tenore præsentium approbamus et confirmamus, atque ab omnibus, et singulis personis, ubicumque locorum existentibus; inviolabiliter et inconcussè observari præcipimus, et mandamus sub pœnis tam in Regulis Indicis, quàm in Litteris et Constitutionibus Apostolicis aliàs statutis et expressis quas tenore earumdem præsentium confirmamus, et renovamus. Non obstantibus Apostolicis generalibus, vel specialibus Litteris, Constitutionibus, ac quibus

en diverses parties. Mais quoique, eu égard à la condition des temps, on eût apporté le plus grand soin à cet utile travail, les remarques d'une expérience journalière prouvèrent que ces sortes de catalogues avaient paru, sans être aussi corrects et adaptés à l'usage du public qu'ils pouvaient l'être.

C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait d'une plus grande utilité pour tous, de composer un nouvel Index rédigé plus méthodiquement encore, et exempt de plusieurs fautes et imperfections qui s'étaient glissées dans les premiers. Nous avions déjà conçu ce projet qui devait sans doute exiger autant d'application que d'exactitude, lorsque nous établîmes certaines Règles à observer pour l'examen et la proscription des livres, dans notre Constitution qui commence par ces mots: Sollicita ac provida, sept jours avant les ides de juillet, l'an de l'incarnation de N. S. 1753, et le 13. de notre pontificat.

Après nous être livrés à cette étude avec maturité, nous en avons confié la direction et l'exécution à ceux de nos vénérables Frères, les Cardinaux de la S. R. E., composant la Congrégation préposée à l'index des livres prohibés, et qui, s'acquittant des devoirs de leur charge avec un zèle égal à leur habileté, ayant même consulté les lumières de plusieurs savants docteurs, admis à leur travail, l'ont heureusement terminé avec autant de soin que d'exactitude. En sorte que nous avons ordonné à notre chambre Apostolique l'impression de cet Index achevé selon nos désirs, revu et reconnu par les mêmes cardinaux; et voulant qu'il soit lui-même expressément joint à cette ordonnance, par l'autorité apostolique et la teneur de ces présentes, nous approuvons, confirmons, ordonnons et commandons qu'elles soient inviolablement et constamment observées de tous et en tous lieux, sous les peines portées soit dans les Règles établies dans l'Index, soit dans les lettres et constitutions apostoliques données ailleurs, et que nous confirmons et renouvelons par la teneur de ces mêmes présentes. Nonobstant toutes lettres apostoliques, générales ou spéciales, les statuts, décrets et usages, formes et coutumes, même immémoriales, et toutes autres choses contraires quelconques. Nous voulons aussi que, quant à la copie de ces mêmes présentes lettres, ou à leurs exemplaires même imprimés, souscrits par la main de quelque notaire public, et revêtus du sceau

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