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tractantes serait en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront, dans leur canot, deux personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toutes vexations ou actes de violence qu'ils commettraient ou toléreraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi; il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare, verbalement et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavilion, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

6. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec une puissance tierce les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et leur navigation avec cette même puissance, à l'exception des villes et ports devant lesquels serait établi un blocus effectif. Il est bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que canons et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre. Dans aucun cas un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus, par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de son navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

7. Les navires de l'un des deux Etats entrant dans un des ports de l'autre en relache forcée seront exempts de tous droits, Lint pour le navire que pour le chargement,

s'ils n'y font aucune opération de commerce, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui les y aura forcément amenés.

8. Les deux parties contractantes auront le droit de nommer des consuls, viceconsuls et agents consulaires dans toutes les villes ou ports ouverts au commerce étranger. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial.

9. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption de logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce; dans lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leurs résidences, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

10. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pour ront être saisis ni visités par l'autorité locale.

11. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs auront le droit, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, en ayant soin de prévenir d'avance l'autorité locale compétente, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers, de prendre en leur nom possession de la succession, de la liquider et administrer, soit personnellement, soit par des délégués, nommés sous leur responsabilité.

12. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments.

15. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leurs

pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de guerre ou de commerce appartenant à leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera de plus donné tout aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront de même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la requête et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de quatre mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

14. Les navires français arrivant dans les ports du Texas ou en sortant, et les navires lexiens, à leur entrée dans les ports de France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

15. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays importés directement dans les ports de l'autre, et dont l'origine sera dûment constatée, y paieront les mêmes droits, qu'ils soient chargés sur navires français ou texiens. De même les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exporta tions faites sur bâtiments nationaux.

16. Les colons du Texas, sans distinction de qualité, paieront à leur entrée dans les ports de France, lorsqu'ils seront importés directement par bâtiments français ou texiens, un droit unique de vingt francs par cent kilogrammes. Toute réduction de droits qui pourrait être faite par la suite en faveur des cotons des Etats-Unis sera également appliquée à ceux du Texas, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

17. A partir de l'échange des ratifications du présent traité, les droits actuellement prélevés au Texas sur les tissus et autres articles de soie, ou dont la soie forme la matière principale, provenant des fabriques françaises, et importés directement

au Texas par navires français ou texiens, seront réduits de moitié. Il est bien entendu que si le gouvernement texien venait à réduire les droits sur les produits similaires des autres nations, jusqu'à un taux inférieur à la moitié du taux actuellement établi, la France ne pourrait, en aucun cas, être tenue d'acquitter des droits plus élevés que ceux payés par la nation la plus favorisée. Les droits actuellement établis au Texas sur les vins et eaux de-vie de France, également importés directement par navires français ou texiens, seront réduits, les premiers, de deux cinquièmes, les seconds, d'un cinquième. Il est entendu que, dans le cas où le gouvernement texien jugerait à propos de diminuer, par la suite, les droits actuels sur les vins et eaux-devie provenant des autres pays, une réduction correspondante sera faite sur les vins et eaux-de-vie de France, gratuitement si la cession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

18. Les habitants des colonies françaises, leurs propriétés et navires, jouiront, au Texas, et réciproquement les citoyens du Texas, leurs propriétés et navires, jouiront, dans les colonies françaises, des avantages qui sont ou seront accordés à la nation la plus favorisée.

19. Les stipulations du présent traité sont perpétuelles, à l'exception des art. 14, 15, 16, 17 et 18, dont la durée est fixée à huit années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

20. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications en seront échangées, à Paris ou à Austin, dans le délai de huit mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 25e jour du mois de septembre de l'an de grâce 1839. (L. S.) Signé maréchal duc de DALMATIE. (L. S.) Signé J. PINCKNEYHENDERSON.

Articles additionnels.

Art. 1er. La législation française exigeant, comme conditions de la nationalité d'un bâtiment, qu'il ait été construit en France; que le propriétaire, le capitaine et les trois quarts de l'équipage soient français; et le Texas se trouvant, par suite des circonstances particulières où il est placé, dans l'impossibilité de satisfaire aux mêmes conditions, les deux parties contractantes sont convenues de considérer comme navires texiens ceux qui seront, de bonne foi, la propriété réelle et exclusive d'un citoyen ou de citoyens texiens résidant dans le pays.

depuis deux ans au moins, et dont le capitaine et les deux tiers de l'équipage seront également, de bonne foi, citoyens du Texas.

2 Il est entendu que si le gouvernement texien croit devoir, par la suite, diminuer les droits actuellement existants sur les soieries, il laissera subsister, entre les tissus et marchandises de soie venant de pays situés au-delà du cap de Bonne-Espérance et les produits similaires provenant d'autres pays, une différence de dix pour cent au profit des derniers.

3. Les présents articles additionnels auront, pour huit années, la même force que s'ils avaient été textuellement insérés dans le traité de ce jour. Ils devront être également ratifiés de part et d'autre, et les ratifications échangées en même temps que celles du traité. Fait à Paris, le 25e jour du mois de septembre de l'an de grâce 1839. (L. S.) Signé maréchal duc de DALMATIE. (L. S.) Signé J. PINCKNEY-Henderson.

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tres mécaniciens de première et de deuxième classe; aides mécaniciens de première et de deuxième classe; chauffeurs de première et de deuxième classe.

3. Les mécaniciens et chauffeurs seront soumis, tant à terre qu'à la mer, aux lois et ordonnances maritimes. Ils observeront entre eux les règles de la hiérarchie militaire, et seront assimilés pour le grade, savoir les maîtres mécaniciens de première classe aux premiers maîtres de nos équipages de ligne; les maîtres mécaniciens de deuxième classe aux maîtres des équipages de ligne; les seconds maîtres mécaniciens de première et de deuxième classe aux seconds maîtres de première et de deuxième classe des équipages de ligne; les aides de première et de deuxième classe aux quartiers-maîtres de première et de deuxième classe des équipages de ligne; les chauffeurs de première et de deuxième classe aux matelots des mêmes classes.

4. Les ouvriers mécaniciens et les ouvriers chauffeurs seront assimilés, pour la pension de retraite, savoir: les maîtres mécaniciens aux maîtres des équipages de ligne; les seconds maîtres mécaniciens aux seconds maîtres des équipages de ligne; les aides mécaniciens aux quartiers-maîtres des équipages de ligne; les chauffeurs aux ma

telots.

5. Le corps des mécaniciens et chauffeurs pourra être composé, selon les besoins du service, d'une ou plusieurs compagnies dont les cadres seront variables, et chaque année notre ministre de la marine déterminera ces cadres de manière qu'après avoir fourni, de mécaniciens et de chauffeurs, les bâtiments à vapeur armés, suivant les règles établies par l'art. 45 de la présente ordonnance, il en reste un cinquième au port pour satisfaire aux éventualités du service.

6. Quelle que soit la situation du personnel, les mécaniciens et chauffeurs conserveront entre eux les proportions sui

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10. Les ouvriers mécaniciens de la ma. rine royale se recruteront au moyen d'engagements volontaires dont la durée sera de sept ans. Les chauffeurs seront fournis par la division des équipages de ligne, et choisis de préférence parmi les jeunes soldats qui auront été ouvriers en métaux. On admettra pareillement comme chauffeur tout ouvrier en métaux qui contractera un engagement de sept ans.

11. Nul ne sera admis à contracter un engagement, 1° comme mécanicien, s'il n'est âgé de dix huit ans au moins ou s'il a plus de quarante-cinq ans, et s'il n'a répondu d'une manière satisfaisante à l'examen déterminé par l'art. 16 de la présente ordonnance; 20 comme chauffeur, s'il n'est àgé de dix-huit ans au moins, ou s'il a plus de quarante ans. Le titre d'homme marié ou de veuf avec ou sans enfants ne sera pas un motif d'exclusion pour les hommes qui de manderont à servir comme mécaniciens ou comme chauffeurs.

12. Lorsqu'il y aura des places vacantes dans le cadre des ouvriers mécaniciens, le préfet maritime ordonnera l'ouverture d'un concours qui aura lieu dans le port, et qui restera ouvert pendant le temps nécessaire pour que les mécaniciens et chauffeurs embarqués puissent s'y présenter.

15. Chaque candidat devra se faire inscrire d'avance à la majorité générale de la marine, et y déposer les pièces suivantes: 1° son acte de naissance: 2° un certificat de vaccine; 3 un certificat de bonne vie et mœurs; 4° un certificat constatant, s'il est âgé de plus de vingt ans, qu'il a satisfait à la loi du recrutement; 50 un certificat du conseil de santé de la marine, constatant qu'il est propre au service de mer.

14. La commission d'examen sera composée ainsi qu'il suit : le major-général de la marine, président; le commandant supérieur des bâtiments à vapeur; l'ingé nieur de la marine attaché au service des bâtiments à vapeur; le lieutenant de vaisseau capitaine de la compagnie; un lieutenant de vaisseau commandant ou ayant commandé un batiment à vapeur.

15. La commission d'examen sera convoquée par le préfet maritime; les examens seront publics.

16. Les connaissances exigées des candidats pour obtenir le grade d'aide mécanicien de deuxième classe sont : 1° savoir lire et écrire; 2 posséder les quatre premiéres règles de l'arithmétique, avec les décimales; 30 être ouvrier en métaux, en avoir fait preuve dans l'atelier de mécaniciens, et y avoir été reconnu susceptible d'y être em. ployé comme ouvrier de deuxième classe; 4 connaître le nom et l'emploi des principales pièces qui composent l'appareil d'un bâtiment à vapeur; 50 savoir les monter et les démonter, visiter et refaire les garnitures; 6' savoir conduire le feu, l'allumer et l'éteindre; 70 connaître les dispositions à prendre avant de mettre la machine en mouvement; 8° savoir faire marcher en avant et en arrière; 9o connaitre enfin tout ce qui se rapporte à la conduite et à l'entretien des machines à vapeur maritimes.

17. Quand les examens seront terminés, la commission, d'après les notes qu'elle aura recueillies, dressera la liste des candidats jugés susceptibles d'être admis; elle l'arrêtera par ordre de mérite. La commission y joindra aussi les notes qui auront été données aux candidats par les officiers de marine commandant nos bâtiments de guerre, si ces hommes ont eu des services antérieurs dans notre marine royale, ou les extraits des certificats qui leur auront été délivrés par les capitaines des bâtiments à vapeur des postes ou du commerce sur lesquels ils auraient servi.

18. Sur ces pièces, transmises par le préfet maritime, notre ministre de la marine nommera aux places vacantes d'aide mécanicien.

19. Sur l'avis qui sera donné aux candidats de leur nomination au grade d'aide mécanicien, ceux-ci devront déclarer s'ils acceptent les conditions imposées par l'acte d'engagement, et le signer.

20. L'aide mécanicien, après son admission dans la compagnie, sera, aussitôt que possible, embarqué sur un bâtiment naviguant. Toutefois son engagement ne sera définitif que lorsque, après trois mois de navigation, il présentera un certificat du capitaine constatant son aptitude à la mer.

21. Si, pendant ce temps d'épreuve, l'engagé était reconnu impropre au service à la mer, il serait débarqué et congédié, après avoir reçu son décompte de solde.

22. Les candidats qui auront servi pendant six mois, au moins, à bord de nos bâtiments à vapeur en qualité de chauffeur, et qui produiront un certificat de leur capitaine constatant leur aptitude au service

à la mer, seront dispensés de ce temps d'épreuve, et leur engagement sera immédiatement définitif.

23. Les aides mécaniciens prendront rang entre eux suivant la date de leur nomination.

24. Les aides mécaniciens de deuxième classe passeront à la première classe de leur grade au fur et à mesure des vacances qui auront lieu dans celle-ci, et en suivant l'ordre d'inscription établi par l'art. 17. Toutefois cet avancement n'aura lieu que sur le certificat de bonne conduite délivré par les chefs sous lesquels il aura servi. Il en sera de même pour l'avancement en classe des chauffeurs. Cet avancement sera mentionné sur le contrôle de la compagnie par les soins du capitaine; il en sera donné avis au commissaire aux revues, ainsi qu'aux capitaines du bâtiment, si le mécanicien ou le chauffeur est embarqué.

25. Les aides de première classe pourront passer seconds maîtres mécaniciens de deuxième classe, après un an de service à la mer en qualité d'aide mécanicien, et après avoir répondu d'une manière satisfaisante à l'examen déterminé par l'article suivant.

26. Les connaissances exigées pour passer de la premiére classe d'aide au grade de deuxième maître mécanicien de deuxième classe sont, savoir: connaître la partie de l'arithmétique relative aux fractions et aux proportions; démontrer les principes de géométrie jusqu'aux plans exclusivement, et plus particulièrement les questions qui se rattachent à l'exercice de leur art; être en état de vérifier et rectifier le parallélisme dans les diverses parties des machines à vapeur; avoir connaissance complète de toutes les pièces qui entrent dans une machine; savoir expliquer leur usage, les monter et les démonter; indiquer les précautions à prendre pour éviter de brûler les chaudières et pour prévenir les explosions, connaître toutes les avaries qui peuvent survenir aux machines à vapeur, et les moyens d'y remédier.

27. Les seconds maîtres mécaniciens de deuxième classe passeront à la première classe de leur grade au fur et à mesure des vacances qui auront lieu dans celle-ci, et en suivant l'ordre d'inscription sur la liste de leur grade. Toutefois ces avancements n'auront lieu que sur la présentation d'un certificat de bonne conduite, ainsi qu'il est dit à l'art. 24 de la présente ordonnance, et seront constatés de la même manière.

28. Les seconds maîtres mécaniciens de première ou de deuxième classe pourront passer maîtres mécaniciens de deuxième classe après un an, au moins, de service à la mer en qualité de second maître méca

nicien, et après avoir répondu d'une manière satisfaisante à l'examen déterminé par l'article suivant.

29. Les connaissances exigées pour passer du grade de second maître mécanicien à celui de maître mécanicien de deuxième classe sont les éléments de géométrie et quelques notions de dessin linéaire; savoir faire usage des poids et mesures décimales; connaître la base de ce système et les relations de toutes ses parties; expliquer les mouvements des divers organes des machines à vapeur, et en particulier la relation qui existe entre la course du tiroir et celle du piston; connaître les différents combustibles employés à chauffer; avoir des connaissances sur la nature et les propriétés de la vapeur; sa force élastique et expansive, sa puissance mécanique, sa production et sa condensation; savoir établir la différence qui existe entre les machines à haute ou à basse pression, avec ou sans détente; avoir quelques notions générales de mécanique sur la mesure des forces; connaître les relations qui existent entre la puissance et la résistance dans l'équilibre des machines simples; savoir déterminer la force d'une machine d'après ses dimensions.

50. La convocation, la composition et la manière d'opérer de la commission d'examen, pour les grades de second maître et de maître mécanicien, auront lieu suivant les prescriptions des art. 12, 14 et 15 de la présente ordonnance.

51. Les procès-verbaux d'examen pour le grade de second maître ou de maître mécanicien seront transmis à notre ministre de la marine, qui nommera aux emplois vacants, sur la proposition du préfet maritime.

32. Nul mécanicien ne pourra être admis produit un certificat de bonne conduite déà concourir pour le grade supérieur, s'il ne livré par le capitaine du bâtiment sur lequel il est embarqué, ou, s'il est à terre, délivré par le capitaine de la compagnie.

33. Tout mécanicien qui se sera présenté deux fois aux examens pour passer au grade supérieur, et qui, chaque fois, aura été déclaré admissible, mais n'aura pas été nommé par notre ministre de la marine, faute de place, sera dispensé d'un nouvel examen, et porté de droit sur la première liste de proposition.

34. Les maîtres mécaniciens de deuxième classe passeront à la première classe de leur grade, au choix de notre ministre de la marine, sur le rapport des chefs sous lesquels ils se trouvent placés, et sur la proposition du commandant supérieur des bâ

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