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tales n. 9, 12 et 14, spécifiés dans la même délibération, ainsi qu'à la construction, ou appropriation d'un bâtiment pour les archives départementales.

3. Le taux de l'intérêt ne pourra dépasser quatre et demi pour cent.

L'emprunt sera contracté avec publicité et concurrence. Toutefois, le préfet est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux qui ne pourra dépasser celui déterminé cidessus.

4. L'emprunt aura lieu par portions successives, aux époques qui seront détermiLées annuellement, sur la proposition du conseil général du département, par des ordonnances royales rendues dans la forme des règlements d'administration publique.

La somme à emprunter en 1840 est fixée à trois cent dix mille francs.

5. Le département du Nord est également autorisé, sur la demande faite par son conseil général dans la même session, s'imposer extraordinairement pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1841, deux centimes et demi additionnels aux quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté au service des intérêts et au remboursement du capital de l'emprunt autorisé par la présente loi.

SEPTIEME LOI. Loiret.

Article unique. Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement, sur les quatre contributions directes, une somme de cent mille francs, qui sera répartie sur les années 1841, 1842, 1843 et 1844, pour contribuer à la dépense de la translation de l'Hôtel-Dieu d'Orléans.

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roi qui autorise la publication des bulles d'institution canonique de MM. Affre et Gousset, pour les archevêchés de Paris et de Reims, et de MM. Darcimoles, Graveran et Chatrousse, pour les évêchés du Puy, de Quimper et de Valence. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8771.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu nos ordonnances du 26 mai 1840, portant nomination du sieur abbé Denis-Auguste Affre, grand vicaire capitulaire de Paris, nommé coadjuteur au siége de Strasbourg, à l'archevêché de Paris; du sieur abbé Thomas Gousset, évêque de Périgueux, à l'archevêché de Reims; du sieur abbé Pierre-Marie-Joseph Darcimoles, vicaire général du diocèse de Sens, à l'évèché du Puy; du sieur abbé Joseph-Marie Graveran, curé de Brest, à l'évêché de Quimper; du sieur abbé Pierre Chatrousse, vicaire général à Grenoble, à l'evêché de Valence; vu les bulles d'institution canonique accordées par sa sainteté Grégoire XVI auxdits archevêques et évêques nommés, notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er Les bulles données à Rome le 3 des ides du mois de juillet de l'année 1840, portant institution canonique, 1° pour l'archevêché de Paris, de M. Denis-Auguste Affre; 2° pour l'archevêché de Reims, de M. Thomas Gousset; 3° pour l'évêché

1er-12 AOUT 1840.- Ordonnance du roi portant répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant l'exercice 1841. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8772.)

du Puy, de M. Pierre-Marie-Joseph Darcimoles; 40 pour l'évêché de Quimper, de M. Joseph-Marie Graveran; 50 pour l'évêché de Valence, de M. Pierre Chatrousse, sont reçues et seront publiées dans le royaume, dans la forme ordinaire.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les art. 13 et 17 de la loi du 10 mai 1838; vu la loi des dépenses de 1841, budget du ministère de l'intérieur, chap. XXXIV, etc.

Art. 1er. La répartition du fonds commun de cinq centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1841, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice, est réglé conformément à l'état ciannexé.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Rémusat) est chargé, etc.

Elat de répartition, entre les départements, du fonds commun affecté par la loi des dépenses de 1841 (chap. 34 du budget de l'intérieur) au complément des dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice.

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Réserve pour impression des modèles de budgets et comples départementaux, et pour être répartie, lors des règlements des budgets, entre les départements qui auraient droit à des suppléments d'allocation.

271,550

9,491,550

tion à M. Bonamie du titre d'archevêque de Chalcédoine in partibus. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8774.)

212 AOUT 1840. Ordonnance du roi qui ouvre au garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, un crédit supplémentaire pour une créance constatée sur un exercice clos. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8773.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état d'une créance liquidée à la charge du départe ment de la justice, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice clos de 1837; considérant que cette créance concerne un service non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels la loi de dépenses du même exercice a donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant rẻglement général sur la comptabilité publique, ladite créance peut être acquittée, attendu qu'elle se rapporte à un service prévu par le budget de l'exercice 1837, et que son montant n'excède pas le restant de crédit dont l'annulation a été prononcée sur ce service par la loi du règlement dudit exercice; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, en augmentation des restes à payer constatés par la loi de reglement de l'exercice 1837, un crédit supplémentaire de soixante-six fr. soixantesix centimes, montant d'une créance désignée au tableau ci-annexé, qui a été liquidée à la charge de cet exercice, et dont l'état nominatif sera adressé, double expédition, à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique.

en

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, est, en conséquence, autorisé à ordonnancer cette créance sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices elos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1854.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM. Vivien et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc. (Suit le tableau.)

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Louis-Philippe, etc.; vu le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, dans lequel il nous expose que le sieur abbé Bonamie, prêtre du diocèse de Cahors, résidant à Paris, promu le 24 novembre 1837, par sa sainteté le pape Grégoire XVI, au titre d'archevêque de Chalcédoine in partibus, a reconnu l'irrégularité de son acceptation à ce titre avant d'avoir obtenu notre autorisation préalable, et nous supplie de régulariser sa promotion en autorisant, en la forme ordinaire, la publication du bref d'institution qui lui confère ce titre, vu la lettre dudit abbé Bonamie à notre garde des sceaux, en date du 4 juin 1840; vu le bref du 24 novembre 1837, qui confère le titre in partibus d'archevêque de Chalcédoine audit abbé Bonamie; vu la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu l'art. 17 du Code civil; vu le décret du 7 janvier 1808; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le bref donné à Rome, près Saint-Pierre, le 24 novembre 1837, par sa sainteté le pape Grégoire XVI, et qui confère à l'abbé Bonamie (Pierre-Dominique-Marcellin) le titre in partibus d'archevêque de Chalcédoine, est reçu et sera publié dans le royaume.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.

5

12 AOUT 1840. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire pour les dépenses que nécessite l'accroissement de l'armée en hommes et en chevaux. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8775.)

Louis-Philippe, etc.; vu, 1° la loi du 10 août 1859, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840; 2° les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 12 de celle du 2o mai 1834; 3° les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant régle ment général sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de cinquante-six millions cent cinquantecinq mille deux cent cinquante francs (56,155,250 fr.), pour subvenir aux dépenses urgentes et non prévues que nécessite l'accroissement de l'armée en hommes et en chevaux. Ce crédit extraordinaire, applicable à la première section du budget de la guerre (divisions territoriales de l'intérieur), est réparti comme il suit entre les chapitres spéciaux ci-après désignés, savoir chapitre 8, solde et entretien des troupes, 16,735,946 fr.; - 9, habillement et campement, 12,509,404 fr.; -10, lits militaires, 1,007,000 fr.; — 11, transports généraux, 355 500 fr.; 12, remonte générale, 17,829,600 fr.; 13, harnachement, 3,776,000 fr.; — 14, fourrages, 3,843,800 fr.; - 18 ter, poudres et salpêtres (matériel), 148,000 fr.; 19, matériel du génie, 150,000 fr.---Total égal, 56,155,250 fr.

--

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Cubières et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

512 AOUT 1840. Ordonnance du roi qui ouvre le port de Port-Louis (Guadeloupe) à l'importation de diverses marchandises étrangères. (1X, Bull. DCCLIV, n. 8776.)

Louis-Philippe, etc.; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; vu les ordonnances des 8 décembre 1839 (1) et 18 juillet 1840 (2); vu le projet de loi présenté en notre nom, le 13 juin dernier, relativement au régime commercial des Antilles françaises ; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture et

Bois à construire exportés par mer,

du commerce, au département de la marine et au département des finances, etc.、

Art. 1er. Le port de Port-Louis, situé à la Grande-Terre (Guadeloupe), est ouvert à l'importation des marchandises étrangères énumérées aux tableaux A B C joints à l'ordonnance du 8 décembre 1839, sous les conditions et formalités déterminées par ladite ordonnance et par celle du 5 février 1826 pour l'importation des mêmes marchandises dans les autres ports des Antilles françaises déjà ouverts au commerce étranger.

2. Nos ministres de la marine, des finances et de l'agriculture et du commerce (MM. baron Roussin, Pelet de la Lozère et Gouin) sont chargés, etc.

5

12 AOUT 1840. Ordonnance du roi qui modifie le tarif de sortie des bois de construction. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8777.)

Louis-Philippe, etc.; vu l'ordonnance du 29 juin 1833 (3), qui a levé la prohibition des bois de construction à la sortie; vu le projet de loi sur les douanes, présenté en notre nom à la Chambre des Députés, le 23 mai dernier, et qui a proposé de fixer à vingt-cinq francs par stère le tarif des bois de construction exportés par mer; vu le rapport de la commission de la Chambre des Députés chargée de l'examen dudit projet de loi; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814; voulant satisfaire aux réclamations qui nous sont adressées relativement à l'exportation toujours croissante des bois les plus propres aux constructions navales et civiles; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances, etc.

Art. 1er. Le tarif de sortie des bois de construction est modifié ainsi qu'il suit : Bruts, simplement équarris25 fr. 00 c.

Autres que
de pin, de sapin
et d'orme,

Tous autres.

2. Nos ministres des finances et de l'agriculture et du commerce (MM. Pelet de la Lozère et Gouin) sont chargés, etc.

912 AOUT 1840. Ordonnance du roi portant convocation de la Cour des Pairs. (IX, Bull. DCCLIV, n. 8778.)

Louis-Philippe, etc.; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des

(1) Voy. tome 39, p. 394.

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à la hache ou sciés de toutes dimensions.

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le stère.

Droits actuels.

cultes; vu l'art. 28 de la Charte constitu tionnelle; vu les art. 87, 88, 91, 92, 96, 97, 98 et 99 du Code pénal; attendu que, dans la journée du 6 août 1840, un attentat contre la sûreté de l'Etat a été commis dans la ville de Boulogne-sur-Mer, etc.

Art. 1er. La Cour des Pairs est convoquée. Les Pairs absents de Paris seront à tenus de s'y rendre immédiatement, moins qu'ils ne justifient d'un empêchement légitime.

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