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Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation des dépenses de l'exercice 1840, et celle du 6 juillet 1840, relative au crédit extraordinaire accordé au ministre de la marine et des colonies sur le même exercice; 20 les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de la loi du 23 mai 1834; 30 les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1o. Un crédit extraordinaire de trois millions quatre cent quatre-vingt-trois mille francs est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine, afin de lui donner les moyens, tant d'augmenter l'effectif des troupes d'artillerie et d'infanterie destinées à servir alternativement dans les ports militaires du royaume et dans les colonies, que de pourvoir à des travaux d'urgence concernant le casernement et les fortifications de nos établissements d'outre-mer.

2. Ce crédit extraordinaire est réparti comme il suit entre les chapitres du budget, savoir:

Chap. 5. Solde et habillement des équipages et des troupes... 1,488,100 f.

Chap. 6. Hôpitaux..

--

7. Vivres..

20. Colonies (services mili. taires...

14,700

36,600

1,943 600

3,483,000 f.

3. La régularisation de ce crédit extra

(1) Tome 38, p. 720.

ordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Roussin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

16 AOUT 8 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui reporte au budget de 1840 les fonds départementaux restant libres sur l'exercice 1838. (IX, Bull. DCCLIX, n. 8811.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 10 mai 1838, art. 21; vu les art. 93 et 94 de notre ordonnance du 31 dudit mois; considérant qu'il convient de rattacher aux chapitres

spéciaux du budget de 1840 les fonds départementaux de 1838, dont les comptes de cet exercice opèrent le transport audit budget; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, etc.

Art. 1. Sont reportés au budget de 1840, pour être rattachés par forme de supplément aux crédits qu'il consacre aux dépenses départementales de cet exercice, les fonds qui leur étaient affectés en 1838, restant libres au 31 octobre 1839, et montant à sept millions sept cent vingt-six mille huit cent quarante-huit francs trente-sept centimes, savoir :

Chap. 31. Dépenses variables sur centimes ordinaires et fonds communs.
Chap. 33. Mêmes dépenses sur ressources éventuelles.

1° Dépenses facultatives d'utilité départementale, sur centimes facul-
tatifs ordinaires.

Chap. 33. 2° Dépenses d'impositions extraordinaires.

1,409,216 f. 75 c. 1,492,677 60

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1,604,899 37 2,014,964 01 4,824,954

02

3° Dépenses d'impositions spéciales pour chemins vi-
cinaux.

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1,205,090 64

TOTAL ÉGAL.

7,726,848 f. 37 c.

Ces fonds sont en conséquence classés comme il suit,

savoir :

CHAPITRE 32. · Dépenses ordinaires.

Art. 1. Dépenses sur centimes additionnels ordinaires et premier fonds com-'

mun. •

2. Dépenses sur produits éventuels.

1,409,216 751,885,983 fr. 89 c. 476,767 14

CHAPITRE 33. - Dépenses facultatives.

Art. 1. Dépenses d'utilité départementale sur centimes facultatifs et second fonds

commun...

2. Dépenses sur produits particuliers.

3. Dépenses sur subventions communales et particulières
pour routes.

1,604,899 37

128,860 11 1,829,250 65 95,491 17

CHAPITRE 34. Dépenses extraordinaires.

Art. 1. Sur produit des centimes d'imposition extraordinaire.. 2,014,964 01 2. Sur fonds d'emprunt départemental.

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Art. 1. Sur centimes d'imposition spéciale pour chemins vicinaux. 1,205,090 64 2. Sur fonds de subvention communales et particulières. 3. Sur produits spéciaux non indiqués dans la loi..

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ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance, et qui n'auraient point encore reçu leur exécution.

2. Il ne sera exercé aucune poursuite à raison des faits commis par des gardes nationaux de ladite ville antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance, et qui les réndraient justiciables des conseils de discipline.

musat) est chargé, etc. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Ré

23 AOUT 8 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un crédit

supplémentaire pour des prix et récompenses décernés par l'académie des sciences morales et politiques. (IX, Bull. DCCLIX, n. 8813.) Louis-Philippe, etc., vu les art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833; vu la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, et contenant, art. 6, la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs; vu les art. 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique, sur l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de sept mille francs (7,000 fr.), applicable aux chapitre et article ci-après, savoir:

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24 AOUT 8 SEPTEMBRE 1840.-Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire pour le remboursement des intérêts et de l'amortissement, exigibles au 1 mars 1840, de la partie de l'emprunt grec garantie par la France. (1X, Bull. DCCLIX, n. 8814.) Louis-Philippe, etc., vu, 1o la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840: 20 les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; 30 les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc. Art, 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de quatre cent soixante mille quatre cent sept francs quarante-cinq centimes (460,407 fr. 45 c.),

(1) Voy. tome 38, p. 18.

pour subvenir au remboursement des intérêts et de l'amortissement, exigibles au 1er mars 1840, de la partie de l'emprunt grec garantie par la France, avance qui n'a pu être prévue par le budget dudit exercice.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

24 AOUT= 8 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi relative à la vente des coupes ordinaires et extraordinaires des bois communaux. (IX, Bull. DCCLIX, n. 8815.)

Louis-Philippe, etc., vu la délibération du conseil d'administration des forêts, du 10 juillet dernier, adoptée par le directeur général le 16 du même mois; vu l'art. 100 du Code forestier et l'art. 86 de l'ordonnance royale du 1er août 1827; vu l'ordonnance royale du 15 octobre 1834 et celle du 10 juin 1840; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1. Lorsque, faute d'offres suffisantes, l'adjudication de coupes communales ordinaires ou extraordinaires, d'une valeur supérieure à cinq cents francs, aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement, le préfet, sur la proposition du conservateur, pourra autoriser l'exploitation de ces coupes par économie et la vente, en bloc ou par lots, des produits façonnés au chef-lieu d'une des communes voisines de la situation des bois.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé au ministre des finances, qui statuera après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

3. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

25 AOUT

8 SEPTEMBRE 1840. · Ordonnance du roi qui augmente le cadre des officiers d'administration militaire. (IX, Bull. DCCLIX, n. 8816.)

Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 28 février 1838 (1); sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1. Le cadre du personnel des officiers d'administration militaire (hôpitaux, subsistances militaires, habillement et campement), fixé par l'ordonnance précitée à six cent neuf officiers d'administration, est porté à sept cent soixante-cinq, savoir:

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2. Les infirmiers-majors pourront être admis élèves en pied du service des hôpitaux à la suite d'un examen; après une année de service dans cette position, ils seront admissibles dans le grade d'adjudant en second. La même exception est autorisée en faveur des sous-officiers du bataillon d'ouvriers d'administration admis comme éléves dans les services des subsistances militaires et du campement.

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 9 mars 1831, nos ordonnances des 16 décembre 1855 et 1er octobre 1839; considérant que la légion étrangère a dépassé le compte réglementaire que comporte son organisation actuelle à quatre bataillons; sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1. Il sera formé immédiatement un cinquième bataillon de la légion étran

5. Notre ministre de la guerre (M. Cu- gère : ce bataillon aura la même composibières) est chargé, etc.

27 AOUT 8 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui augmente l'effectif du corps de l'intendance militaire. (IX, Bull. DCCLIX, n. 8817.)

Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 10 juin 1835 (1); considérant que l'effectif du corps de l'intendance militaire n'est plus en proportion avec les développements qu'ont pris, depuis sa dernière organisation, les services administratifs à l'intérieur et l'occupation de l'Algérie; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1. L'effectif du corps de l'intendance militaire est porté à deux cent cinquante fonctionnaires, savoir: intendants militaires, 25; sous-intendants militaires de première classe, 75; sous-intendants militaires de deuxième classe, 75; adjoints de première classe, 40; adjoints de deuxième classe, 35. Total, 250.

2: Il sera pourvu à l'augmentation du cadre par les moyens de recrutement déterminés par l'ordonnance du 10 juin 1835.

3. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

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tion que les quatre premiers.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

31 AOUT= 8 SEPTEMBRE 1840.

Ordonnance du

roi qui ouvre, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire pour complément de subsides nécessité par l'entrée en France de réfugiés venant de l'Aragon et de la Catalogne. (IX, Bull. DCCLIX, n. 8819.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 10 août 1859, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840; les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833, et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834; les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de un million' deux cent mille francs, pour subvenir aux dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues par le budget dudit exercice, et qui se rattachent au chapitre spécial ciaprės:

CHAPITRE XXII.-Secours aux étrangers réfugiés en France.

1,200,000 pour complément de subsides nécessité par l'entrée en France de réfugiés venant de l'Aragon et de la Catalogne.

40.

25

115

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