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première série s'y trouve représenté. Si cette proportion n'est pas atteinte sur une première convocation, il en est fait une seconde à quinze jours d'intervalle, et les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement, quel que soit le nombre et la quotité de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. Le bureau se compose d'un président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. Le président du conseil d'administration préside l'assemblée générale; il choisit le secrétaire, et les scrutateurs sont de droit les deux plus forts actionnaires présents, et, en cas d'égalité de somme, on choisit les plus âgés.

32. L'assemblée générale statue par des délibérations sur tous les points qui lui sont réservés par les présents statuts, discute et apure les comptes, approuve la fixation des bénéfices et en ordonne la répartition. Elle pourvoit aux nominations qui lui sont attribuées. Elle autorise les emprunts, vote sur les propositions qui tendraient à obtenir du gouvernement le prolongement de la canalisation. Elle prononce, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la société, et modifie les statuts, suivant la forme prescrite par l'art. 40. En un mot, elle dispose sur les intérêts locaux avec les pouvoirs qui appartiendraient à l'universalité des actionnaires.

33. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Vingt actions de l'une ou de l'autre série donnent droit à une voix, soixante actions à deux voix, cent vingt actions à trois voix. Ce nombre de voix ne peut être dépassé. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre tenu à cet effet, et signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs. Un état destiné à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions qu'ils possèdent reste annexé à la minute du procès-verbal des délibérations. Toute délibération prise par l'assemblée régulièrement constituée est obligatoire pour les absents ou dissidents. Après la réunion de toutes les actions, dans le cas prévu par l'art. 19, les formes à suivre pour la tenue et le vote des assemblées générales sont celles indiquées dans les art. 31 et 32, pour les actionnaires de première série.

Inventaires. Comptes annuels.

34. L'année sociale commence le 1er janvier. A la fin de chaque semestre, un inventaire général de l'actif et du passif est dressé par les soins des administrateurs. Cet inventaire et les pièces à l'appui sont soumis à l'assemblée générale.

Fonds de réserve.

35. Le vingtième du reveu net, ainsi qu'il est dit à l'art. 17, est prélevé chaque année, pour composer un fonds de réserve destiné à parer aux événements imprévus. Lorsque le fonds de réserve s'élève à cinquante mille francs, le prélèvement cesse; il reprend son cours si la réserve est entamée.

Paiement des dividendes.

36. Le paiement des dividendes, ainsi qu'il est dit art. 17 et 18, se fait chaque semestre dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes. Ce paiement est constaté par des estampilles apposées au dos des actions. Tous dividendes qui ne sont pas réclamés

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37. Dans aucun cas, les héritiers ou ayantsdroit des actionnaires ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, les frapper d'opposition, ni en requérir l'inventaire ou la liquidation. Les héritiers devront se faire re⚫ présenter par un seul d'entre eux.

38. Si, après l'achèvement des travaux faisant l'objet de l'obligation contractée par les actionnaires de la première série dénommés à l'art. 6, des circonstances imprévues faisaient reconnaître la nécessité d'une dissolution de la société avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, l'assemblée générale des actionnaires peut prononcer la dissolution anticipée de la société. La délibération à ce sujet est prise dans la forme fixée par l'art. 40.

Liquidation.

39. Lors de la dissolution de la société, de quel. que manière qu'elle arrive, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation, choisit un ou plusieurs liquidateurs, et fixe par une délibération l'étendue de leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Modifications aux statuts.

40. L'assemblée générale peut apporter aux statuts de la présente société les modifications ou additions qui seront reconnues nécessaires. La délibération de l'assemblée générale prise à ce sujet n'est valable qu'autant que l'avis inséré dans les journaux, aux termes de l'art. 31, en a fait connaître l'objet, que les membres présents réunissent dans leurs mains la moitié des actions, et que la décision est prise à une majorité des deux tiers des voix qui concourent à la délibération. Ces modifications ne sont définitivement exécutoires qu'après avoir été approuvées par une ordonnance royale.

Arbitrage.

41. S'il s'élève des difficultés pendant le cours de la société ou lors de la liquididation, entre les actionnaires et la société, elles seront jugées par trois arbitres, sur le choix desquels les parties engagées dans la contestation doivent s'entendre dans un délai de huitaine; à défaut de quoi, la nomination est faite par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux, à la requête de la partie la plus diligente. Ces arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort; leur décision ne peut être attaquée par voie d'appel, requête civile, ni recours en cassation.

Election de domicile.

42. Toutes les contestations entre la compagnie et les actionnaires sont jugées à Bordeaux, quel que soit le domicile des parties. A défaut de domicile spécial à Bordeaux pour tous les porteurs d'actions, leur domicile de droit est le domicile légal de la société.

Dispositions transitoires.

M. Quenot, ainsi qu'il résulte de l'acte ci-dessus énoncé, a été constitué mandataire de tous les susnommés, à l'effet de solliciter l'obtention de l'ordonnance royale approbative des présents statuts;

il a été autorisé à consentir toutes les modifications qui seraient réclamées par l'autorité pour y parvenir. Il a été autorisé également à convertir en acte public les présents statuts, à la demande qui lui en sera faite par l'autorité. M. Quenot peut substituer tout ou partie des pouvoirs qui lui ont été confiés. En conséquence de ces pouvoirs, M. Quenot va, dans le plus bref délai, soumettre le présent acte à l'autorité. En cas d'approbation, et en vertu de l'ordonnance royale qui en sera la suite, les présentes resteront définitivement les statuts de la société anonyme du Drot.

525 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui prescrit la publication des articles addition. nels à la convention conclue, le 27 août 1838, entre la France et la Sardaigne, pour la trans mission des correspondances. (IX, Bull. DCCLXII, n.8856.)

Louis-Philippe, etc., savoir faisons que, sur notre autorisation royale et celle de sa majesté le roi de Sardaigne, il a été conclu et signé, à Paris, le 21 juillet de la présente année 1840, entre notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président de notre conseil, et l'ambassadeur de sadite majesté Sarde, auprès de nous, des articles additionnels à la convention du 27 août 1838 (1), relative à la transmission des correspondances entre la France et la Sardaigne;

Articles additionnels dont les ratifications ont été échangées, à Paris, le 3 septembre 1840, et dont la teneur suit : Articles additionnels à la convention conclue,

27 août 1838, entre la France et la Sardaigne, pour la transmission des correspondances.

Art. 1er. L'office des postes de Sardaigne paiera à l'office des postes de France, pour le transit des correspondances originaires des états belges, à destination de la Sardaigne et des autres états d'Italie, le prix de trois francs soixante centimes, par trente grammes, poids net.

2. L'office des postes de France paiera à l'office des postes de Sardaigne, à raison de trente grammes, poids net, savoir : 1° pour les lettres originaires du royaume des DeuxSiciles, quatre francs vingt centimes; 2° pour les lettres originaires des états pontificaux et du duché de Modène, trois francs soixante et quinze centimes; 30 pour les lettres de tous les autres états d'Italie non mentionnés aux n. 1 et 2 du présent article, trois francs dix centimes.

3. Appliquant également aux correspondances de et pour la Belgique les stipulations de l'art. 27 de la convention du 27

(1) Voy. tome 38, p. 685.

août 1838, les deux offices de France et de Sardaigue réduiront réciproquement les prix stipulés en faveur de chacun d'eux par les articles précédents 1 et 2, au tiers pour les échantillons de marchandises, et porteront au double ces mêmes prix pour les lettres chargées, provenant ou à la destination du royaume de Belgique.

4. Le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention précitée du 27 août 1838 est modifié de la manière suivante : l'office des postes de Sardaigne paiera à l'office des postes françaises, pour les lettres et échantillons de marchandises affranchis jusqu'à destination du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, sept francs soixante centimes, à raison de trente grammes, poids net, au lieu de dix francs, ainsi qu'il est prescrit par ledit paragraphe, sans préjudice des réductions ultérieures qui pourront résulter des arrangements à intervenir entre la France et la Grande-Bretagne.

5. Les présents articles additionnels, qui seront réciproquement mis en vigueur par les deux offices de France et de Sardaigne, le 1er du mois d'août 1840, auront la même durée et suivront le même sort que la convention postale du 27 août 1838.

Fait et arrêté à Paris, le 21 du mois de juillet 1840, sous la réserve des ratifications de nos souverains respectifs, entre nous, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil des ministres de sa majesté le roi des Français, et nous, ambassadeur de sa majesté le roi de Sardaigne, auprès de sa majesté le roi des Français. (L. S.) Signė A. THIERS. (L. S) Signé Brignole-Sale.

15 AOUT 25 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi portant approbation des règlement et tarif arrêtés pour le service du pilotage au Grau-duRoi d'Aigues-Mortes. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8851.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu la loi du 15 août 1792 sur le pilotage; vu le décret du 12 décembre 1806, portant rẻglement sur le service des pilotes lamaneurs, etc.

Art. 1. Les règlement et tarif de pilotage arrêtés, le 12 juin 1840, par le conseil d'administration de la marine séant au chef-lieu du cinquième arrondissement maritime, pour le service du pilotage au Graudu-Roi d'Aigues-Mortes, sont approuvés. Lesdits réglement et tarif seront exécutés

selon leur forme et teneur jusqu'à ce qu'ils aient été légalement renouvelés, et il sera procédé à leur révision, en même temps qu'à celle des autres règlements de pilotage du cinquième arrondissement maritime, dans l'année 1841, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent nécessaire de devancer cette époque.

Louis-Philippe, etc., vu les art. 55 et 56 de notre ordonnance du 31 mai 1838 portant réglement général sur la comptabilité publique; vu l'art. 1o de la loi des dépenses du 16 juillet 1840, qui ouvre au département de la guerre, pour le service de l'exercice 1841, des crédits montant à deux cent cinquante et un millions cinq cent

2. Notre ministre de la marine et des co- quarante et un mille deux cent quatrelonies (M. Roussin) est chargé, etc.

31 AOUT 25 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi portant prorogation du délai fixé pour l'achèvement des travaux du canal de Roubaix. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8852.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; vu notre ordonnance du 21 mars 1837 (1), qui autorise la concession du canal de la Deule à Roubaix et son prolongement jusqu'à la frontière belge; vu le procès-verbal d'adjudication de ladite concession, consentie le 1er juin suivant au sieur Messen pour la durée de quatre-vingtdix-neuf ans, au prix du tarif annexé à la loi du 8 juin 1825, réduit d'un quart par l'art. 2 de la loi du 9 juillet 1836 (2), et sous la condition que les travaux seront exécutés dans un délai de trois ans, conformément à l'art. 1er du cahier des charges qui a servi de base à l'adjudication; vu la demande du concessionnaire tendant à obtenir que le délai qui a expiré le 12 juin dernier soit prorogé de trois ans ; considérant que le retard apporté à l'exécution de la partie française du canal de Roubaix tient aux débats contradictoires qu'a soulevés en Belgique le prolongement de ce même canal sur le territoire belge, débats qui n'ont eu que tout récemment un terme définitif; considérant qu'il ne serait pas juste de rendre le concessionnaire du canal de Roubaix responsable des circonstances qui ont été tout à fait indépendantes de sa volonté, etc.

Art. 1. Le délai fixé pour l'achèvement des travaux du canal de Roubaix par l'art. 1o du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 21 mars 1857 est prorogé au 1er septembre 1843.

vingt-un francs, dont deux cent quinze millions cent quarante-neuf mille deux cent quarante francs applicables aux divisions territoriales de l'intérieur, et trente-six millions trois cent quatre-vingt-douze mille quarante et un francs à l'Algérie; vu l'article 4 de la même loi, qui impose l'obligation de rendre un compte spécial et distinct de l'emploi de chacun des crédits ouverts pour travaux extraordinaires, civils et militaires, à exécuter en 1841 sur divers points de l'Algérie, ces crédits ne pouvant recevoir aucune autre affectation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1°. Le crédit de deux cent cinquante et un millions einq cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-un francs (251,541,281 fr.), ouvert par l'art. 1o de la loi du 16 juillet 1840 pour les dépenses du ministère de la guerre, exercice 1841, est et demeure réparti comme il suit entre les pitres spéciaux du budget de ce départedivers articles dont se composent les chament, savoir :

(Suit le tableau.)

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Cubières et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

3= 25 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des finances un crédit extraordinaire pour des créances à solder sur des exercices périmés. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8854.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créandes finances sur les exercices périmés de ces liquidées à la charge du département 1827, 1829, 1850 et 1835, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par

2. Notre ministre des travaux publics l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831; vu (M. Jaubert) est chargé, etc.

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l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1855; vu l'art. 114 de

(2) Voy. tome 36, p. 274.

notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1. Un crédit extraordinaire spécial de trois mille neuf francs quatre-vingts centimes (3,009 fr. 80 c.) est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial, Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

(Suit le tableau).

325 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8855.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1836, 1837 et 1838; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1856, 1837 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été ou sera prononcée sur ces services par la loi de règlement desdits exercices; sur le rapport de notre miInistre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836 et 1837, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1858, un crédit supplémentaire de dix-neuf cent quatorze francs soixantesept centimes (1,914 fr. 67 c.), montant des créances désignées au tableau ci-an

nexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs sont dressés en double expédition, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir: exercice 1836, 505 fr. 21 c.; exercice 1837, 144 fr. 10 c.; exercice 1858, 1,265 fr. 36 c. Total 1,914 fr. 67 c.

2. Notre ministre des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

3

=

(Suit le tableau.)

= 25 SEPTEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des finances un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercices clos. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8856.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département des finances, sur les exercices clos 1836, 1837 et 1858, additionnellement aux restes à payer constatés par les lois de réglement des deux premiers exercices et par le compte définitif des dépenses du dernier; considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans les lois des dépenses desdits exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres; vu l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et l'art. 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes à payer arrêtés par les lois de réglement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836 et 1837, et par le compte définitif des dépenses de l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de trente, mille quatre cent soixante-neuf francs quatre centimes (30,469 fr. 04 c.), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge

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relative à l'organisation de la gendarmerie coloniale. (IX, Bull. DCCLXII, n. 8857.)

Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance royale du 21 décembre 1828; vu notre ordonnance du 17 août 1855 (1), relative à l'organisation de la gendarmerie coloniale, et celle du 15 août 1840, qui ouvre au département de la marine un crédit extraordinaire pour pourvoir aux premières mesures à prendre relativement à la défense des colonies françaises; de l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; et sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

Art. 1°. Le complet de chacune des compagnies de gendarmerie employées à la Martinique et à la Guadeloupe sera porté à cent quarante-huit hommes, et des corps de la même arme seront organisés tant à l'île Bourbon qu'à la Guyane française, le tout conformément au tableau ci-après :

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(a) Un de ces maréchaux-des-logis remplira les fonctions de trésorier.

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