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n'a suivi les cours de l'école des haras pendant le temps prescrit par les règlements, et s'il n'a, à la suite de ces cours, obtenu un diplôme d'aptitude. A cet effet, une école de haras sera établic au haras du Pin, sous la direction du chef de cet établissement. Notre ministre de l'agriculture et du commerce fixera, par un arrêté réglementaire, le programme et la durée de l'enseignement, les conditions d'admission et des examens, l'organisation du personnel enseignant, etc.

5. Il y aura, près de notre ministre de l'agriculture et du commerce, et sous sa présidence, ou, à son défaut, sous celle du sous-secrétaire d'Etat, un conseil des

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7. Les directeurs des haras du Pin et de Pompadour, et celui du dépôt des remontes auront droit à deux rations de fourrages. Tous les autres directeurs, ainsi que les inspecteurs particuliers, l'administrateur du domaine du Pin et les vétérinaires du Pin et de Pompadour, auront droit à une seule ration de fourrages. Ils seront tenus de se monter à leurs frais, et ne toucheront de rations qu'autant que leurs chevaux seront présents.

8. Les étalons des haras et dépôts seront répartis tous les ans, à l'époque de la monte, en un certain nombre de stations suivant les besoins des localités. Ils seront placés, autant que possible, chez les propriétaires ou cultivateurs les plus habiles dans l'art d'élever les chevaux.

9 Tout propriétaire qui destinera un cheval à la monte pourra le soumettre à l'approbation. Si cet étalon est jugé capable d'améliorer l'espèce, il sera, sur la proposition d'un inspecteur général, approuvé par le ministre.

10. Le propriétaire d'un étalon approuvé, qui aura rempli les conditions prescrites par les règlements, recevra, chaque année, une prime de : 500 à 500 fr. pour un étalon de pur sang, 200 à 400 fr. pour un étalon de demi-sang, 100 à 200 fr. pour un étalon de gros trait.

11. Les juments de pur sang, inscrites au Stud Book français, pourront obtenir annuellement des primes de deux cents à quatre cents francs, si elles réunissent à une taille d'un mètre quarante neuf centi

haras, composé de l'inspecteur général, chargé de la division de l'agriculture et des haras, vice-président; des inspecteurs généraux des haras, de l'inspecteur général adjoint et de l'inspecteur général des écoles vétérinaires. Le directeur du dépôt des remontes et le chef du bureau des haras y seront admis avec voix consultative; ce dernier y remplira les fonctions de secrétaire.

6. Les traitements sont fixés ainsi qu'il suit inspecteur général, chargé de la division de l'agriculture et des haras, et de la vice-présidence du conseil, 10,000 fr.; inspecteurs généraux, 8,000 fr.; inspecteur général adjoint, 6,000 fr; préposés aux remoutes, 4,000 fr.

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mètres, mesurés à la potence, les qualités exigées d'une bonne poulinière. Ces primes ne seront accordées que si la jument est suivie de son poulain de l'année, issu d'un étalon de pur sang, appartenant à l'administration ou approuvé. Il pourra aussi être accordé des primes de deux cents à trois cents francs aux juments de demi-sang, réunissant aux qualités exigées d'une bonne poulinière, une taille d'un mètre cinquantedeux centimètres, lorsque ces juments seront suivies de leur poulain de l'année, provenant d'un étalon de race pure appar tenant à l'administration ou approuvé.

12. Les primes ci-dessus seront accor dées, quand il y aura lieu, par notre ministre de l'agriculture et du commerce, sur la proposition des inspecteurs généraux.

13. Notre ministre de l'agriculture et du commerce assignera des fonds pour les courses, et pourra décerner des prix en concours public aux juments de selle et de carrosse. Il arrêtera et publiera les régle ments et instructions sur le régime des haras, les courses des chevaux et les primes d'encouragement.

14. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont rapportées. Néanmoins les suppressions d'emploi et réductions de traitement à opérer en vertu des art. 2 et 6 n'auront lieu qu'à mesure des extinctions ou remplacements des titulaires actuels.

15. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

MONARCHIE CONST.

LOUIS-PHILIPPE jor.

29 OCTOBRE = 13 NOVEMBRE 1840. - Ordonnance du roi portant prorogation de la chambre temporaire du tribunal de première instance de Saint-Lô. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8966.) Louis-Philippe, etc., vu, 1o l'art. 39 de la loi du 20 avril 1810; 2o l'ordonnance du 3 juin 1833 (1), portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Saint-Lô (Manche); 3° l'ordonnance du 29 octobre 1839 (2), qui a prorogé pour un an cette chambre temporaire; considérant qu'il existe encore dans ce siége un arriéré qui exige la prorogation de cette chambre; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée par notre ordonnance du 3 juin 1833 au tribunal de première instance de Saint-Lô continuera à remplir ses fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.

29 OCTOBRE= 13 NOVEMBRE 1840.

Ordonnance

du roi qui approuve un nouveau cahier de charges pour le chemin de fer de Strasbourg à Bâle. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8967.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; vu la loi du 15 juillet 1840, qui autorise un prêt de douze millions six cent mille francs à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bàle; vu spécialement l'art. 15 de cette loi; ledit article ainsi conçu: « Les modifications apportées « au cahier des charges relatif au chemin de «fer de Paris à Orléans seront applicables, « en ce qui le concerne, au chemin de fer « de Strasbourg à Bale; la clause relative « au transport des marchandises en transit «sera supprimée; » vu la loi du 6 mars 1858, qui autorise l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et le cahier des charges annexé à cette loi, etc.

Art. 1er. Le cahier des charges annexé à la loi du 6 mars 1858, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, sera remplacé par le cahier des charges annexé (3) à la présente ordon

nance.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Jaubert) est chargé, etc.

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29, 31 OCTOBRE 1840.

455 du roi qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur des exercice clos. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8968.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos 1836, 1837 et 1858; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834, et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées attendu qu'elles se rapportent å des services prévus par les budgets des exercices 1836 1837 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restant de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de règlement desdits exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1°. Il est ouvert, à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836, 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de cinquante-sept mille quatre cent cinquante et un francs soixante et treize centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique, savoir: exercice 1856, 742 fr. 43 c.: exercice 1837, 993 fr. 95 c.; exercice 1838, 55,715 fr. 35 c.; total, 57,451 fr. 75 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1854.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des co

(3) Le cahier des charges n'est pas annexé quoique l'ordonnance le dise,

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31 OCTOBRE 13 NOVEMBRE 1840. - Ordonnance du roi qui ouvre au ministre de la marine el des colonies un crédit extraordinaire pour des créances à solder sur des exercices périmés. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8969.)

Louis Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du départeinent de la marine et des colonies sur les exercices périmés 1827 à 1835, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1831; vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1833; vu l'art. 114 de notre ordonnance du 51 mái 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1. Un crédit extraordinaire spécial de cent quatre-vingts francs soixantequatre centimes est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés. non frappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Duperré et Humann) sont chargés, etc.

(Suit le tableau.)

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chambre chacune pour une année; considérant que l'intérêt des justiciables exige une nouvelle prorogation; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La chambre temporaire créée par notre ordonnance du 1 juin 1857, dans le tribunal de premiére instance de Bagnères, et déjà prorogée par les ordonnances des 9 novembre 1858 et 29 octobre 1859, continuera de remplir ses fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

213 NOVEMBRE 1840. Ordonnance du roi portant prorogation des chambres temporaires des tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8971.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1o l'art. 59 de la loi du 20 avril 1810; 2o l'ordonnance du 29 octobre 1857, portant création d'une chambre temporaire dans chacun des tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin (Isère), pour une an née, à compter du jour de son installation; 3o les ordonnances des 21 octobre 1858 et 29 octobre 1839, portant chacune prorogation de ces chambres pour une année; considé rant que l'intérêt des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles sonmises à ces tribunaux; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La chambre temporaire créée dans chacun des tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin (Isère) par l'ordonnance du 29 octobre 1857, et déjà prorogée par ordonnances des 21 octobre 1838 et 29 octobre 1859, continue. ra de remplir ses fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous au trement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

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22 juillet 1856, portant création d'une chambre temporaire dans chacun des tribunaux de Saint-Girons (Ariége) et de Saint-Gaudens (Haute-Garonne); 3° les ordonnances des 13 octobre 1837, 21 octobre 1838 et 29 octobre 1859, qui ont successivement prorogé ces chambres jusqu'à ce jour; considérant que l'intérêt des justiciables exige encore pendant un an le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles arriérées dans les deux siéges; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1. Les chambres temporaires créées par l'ordonnance du 22 juillet 1836, dans les tribunaux de première instance de Saint-Girons et de Saint-Gaudens, et déjà prorogées par les ordonnances des 13 octobre 1837, 21 octobre 1838 et 29 octobre 1859, continueront de remplir leurs fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elles cesseront de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

3 13 NOVEMBRE 1840.

Ordonnance du roi qui maintient définitivement M. le lieutenant. général comte Exelmans dans la première section du cadre de l'état-major général. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8973.)

Louis-Philippe, etc., vu le troisième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 4 août 1839, portant: « Sont maintenus de droit, « sans limite d'âge, dans la première caté«gorie, les lieutenants-généraux ayant sa<«tisfait à l'une des conditions spécifiées <<< dans le quatrième et le cinquième para«graphes de l'art. 1";» sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. M. le lieutenant-général comte Excelmans (Henri-Joseph-Isidore), né le 13 novembre 1775, est maintenu définitivement dans la première section du cadre de l'état-major général.

2. Notre ministre de la guerre (M. le duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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«blissements français en Afrique continue«ront d'être régis par ordonnance du roi ; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

TITRE Ier. - FORMES DU GOUVER-
NEMENT.

Art. 1er. Le commandement et la haute administration de la colonie du Sénégal et de ses dépendances sont confiés à un gouverneur résidant à Saint-Louis.

2. Un commissaire de la marine et le chef du service judiciaire dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service.

3. Un inspecteur colonial veille à la régularité du service administratif, et requiert, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances et règlements.

4. Un conseil d'administration, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions (1), et statue, en certains cas, comme conseil du contentieux administratif.

5. Un conseil général séant à Saint-Louis,' et un conseil d'arrondissement séant à Gorée, donnent annuellement leur avis sur les affaires qui leur sont communiquées et font connaître les besoins et les vœux de la colonie.

TITRE II. DU GOUVERNEUR.

CHAPITRE Ier.

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Des pouvoirs militaires' du gouverneur.

6. § 1er. Le gouverneur a le commandement supérieur et l'inspection générale des troupes de toutes armes, dans l'étendue de Son gouvernement; il ordonne leurs mouvements, et veille à la régularité du service et de la discipline. - § 2. H a l'inspection générale des armes, de l'artillerie, des fortifications et des ouvrages de défense.

7. Les milices de la colonie sont sous les ordres du gouverneur, qui prescrit tout ce qui est relatif à leur levée, leur organisation, leur service, leur discipline et leur licenciement.

8. Il a sous ses ordres ceux des bâtiments de l'Etat qui sont attachés au service de la colonie, et en dirige les mouvements.

9. Les commandants des bâtiments de l'Etat en station ou en mission, mouillés dans les ports ou sur les rades du Sénégal et dépendances, y exercent la police qui leur est attribuée par les ordonnances de la marine, en se conformant aux réglements locaux; mais ils n'exercent à terre aucune autorité.

gouverneur est tenu de prendre l'avis du conseil d'administration:

10. Le gouverneur forme et convoque les tribunaux militaires et y fait traduire les militaires prévenus de crimes ou de délits.

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CHAPITRE II. Des pouvoirs administratifs du gouverneur,

11. Le gouverneur a la direction supérieure de l'administration de la marine, de la guerre et des finances, et des différentes branches de l'administration intérieure.

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12. 1er. Le gouverneur exerce une haute surveillance sur la police de la navigation. 2. Il permet ou défend la communication avec la terre. -$3. Il donne, lorsqu'il y a lieu, les ordres d'embargo. S4. Il commissionne les capitaines au grand cabotage et les maîtres au petit cabotage, après qu'ils ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 31 août 1828. S5. Il delivre les actes de francisation dans les limites fixées par les réglements et par les instructions de notre ministre de la marine.

13. Les prises conduites dans les ports ou sur les rades de la colonie et de ses dépendances sont jugées, sauf l'appel en France, par une commission composée du gouverneur, du chef du service administratif, du chef du service judiciaire, de l'inspecteur colonial et de l'officier du commissariat le plus élevé en grade. Les jugements de cette commission seront rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et règlements. Le gouverneur convoque et préside cette commission.

14*. Le gouverneur, en conseil, arrête, chaque année, pour être soumis à l'approbation de notre ministre de la marine : l'état des dépenses à faire dans la colonie pour les services militaires qui sont à la charge de la métropole; le projet de budget des recettes et des dépenses du service intérieur; les projets de travaux de toute nature; l'état des approvisionnements dont l'envoi doit être effectué par la métropole.

15. § 1. Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés sont soumis à l'approbation de notre ministre de la marine, lorsque la dépense proposée excéde cinq mille francs et qu'elle concerne les services militaires, ou lorsque cette dépense, étant relative au service intérieur, excède dix mille francs. Toutefois l'exécution peut avoir lieu sans attendre l'approbation ministérielle, s'il s'agit de réparations urgentes. § 2. Le gouverneur arrête les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense est inférieure aux sommes fixées ci-dessus.

16. Le gouverneur pourvoit à l'exécution

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17. § 1er*. Il émet les arrêtés relatifs aux contributions, rend les rôles exécutoires, et statue sur les demandes en dégrèvement; mais il ne peut, en matière de contributions indirectes, accorder ni remise ni modération de droits. S 2*. Il arrête les mercuriales pour la perception des droits de douane. § 3. Il se fait rendre compte du recouvrement des contributions, tient la main à ce que les rentrées s'opèrent régulièrement, comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perception que celles qui sont dûment autorisées, et fait poursuivre les contrevenants. S 4. Il se fait également rendre compte des contraventions aux réglements et actes locaux sur les douanes et sur les contributions. Il tient la main à ce que les poursuites nécessaires soient exercées.

18. § 1er. Il arrête, chaque mois, la répartition des crédits nécessaires aux divers services. S 2. I autorise, dans les limites de ses instructions, le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole. - § 3. Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu'il juge nécessaires.

19. § 1er. Le gouverneur, en conseil, arrête, chaque année, et transmet à notre ministre de la marine, le compte des recettes et des dépenses qui concernent les services militaires; le compte des recettes et des dépenses du service intérieur.. S 2. Il arrête, chaque année, les comptes d'application en matières et en main-d'œu vre. Il communique au conseil général les comptes qui sont relatifs au service intérieur, et adresse au ministre ceux qui concernent les services militaires.

20. S1. Le gouverneur suit les mouvements du commerce et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et en favoriser les progrės. ·S 2*. Il tient la main à la stricte exécution des lois et ordonnances qui déterminent les droits et priviléges des bâtiments nationaux, et ne permet l'admission dans la colonie, des bâtiments étrangers et de leurs cargaisons, que dans les limites qui lui sont tracées par ses instructions. -S 3*. Il soumet à notre ministre de la marine les demandes ayant pour objet l'établissement des sociétés anonymes.

21*. Le gouverneur se fait rendre compte de l'état des approvisionnements généraux de la colonie, défend ou permet, selon

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