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qu'il y a lieu, l'exportation des grains et autres objets de subsistance, et prend, en cas de disette, des mesures pour leur introduction.

22. § 1er*. Il propose à notre ministre de la marine les acquisitions d'immeubles pour le compte de la colonie et les échanges de propriétés publiques; il statue définitivement, en conseil, à l'égard des acquisitions et des échanges dont la valeur n'excède pas trois mille francs, et en rend compte à notre ministre de la marine. § 2. il lui propose également les concessions de terrains et les aliénations d'emplacement vacants ou d'autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes d'immeubles domaniaux, elles se font avec concurrence et publicité. S3. Il veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations.

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25*. Le gouverneur délivre, en se conformant aux règles établies, les titres de liberté.

24. § 1. Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique. § 2. Aucune école ou autre institution du même genre ne peut être fondée sans son autorisation.

25. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l'exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après nos ordres.

26. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans notre autorisation spéciale.

27. Le gouverneur accorde, en se conformant aux règles établies, les dispenses de mariages, dans les cas prévus par les art. 145 et 164 du Code civil, et par la loi du 16 avril 1832.

la colonie doivent être portés immédiatement à sa connaissance.

30. I accorde les passe-ports, congés, permis de débarquement et de séjour, en se conformant aux règles établies.

31. 1er. Il ordonne les mesures géné rales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la colonie. $2. Les officiers de santé et les pharmaciens non attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et règlements.

32. § 1er. Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police. $ 2. Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exigent, tout négociant, habitant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gouvernement. S3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les habitants de la colonie; il en rend compte exactement à notre ministre de la marine, en lui transmettant toutes les pièces officielles, et lui fait part des mesures qu'il a prises pour y porter remède. § 4. Aucun individu libre ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur un ordre signé du gouverneur. Il peut interroger le prévenu, et doit le faire remettre, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre lui extrajudiciairement, conformément à l'art. 54. Dans ce dernier cas, il doit être statué dans un délai de huit jours. S 5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l'ordre public, s'oppose aux adresses collectives et autres du même genre, quel qu'en soit l'objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l'autorité.

33. Le gouverneur convoque le conseil général ainsi que le conseil d'arrondissement, et fixe la durée de leurs sessions; il les proroge et peut les dissoudre, à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine. $ 2. Il

28*. § 1er. Il propose au gouvernement, conformément à notre ordonnance du 25 juin 1833 (1), l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de trois mille francs.

statue sur l'acceptation de ceux de trois mille francs et au-dessous, et en rend compte à notre ministre de la marine.

29. § 1er. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie; il maintient ses habitants dans la fidélité et l'obéissance qu'ils doivent à la métropole.

- S 2. Tous les faits et événements de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité de

(1) Voy. tome 33, p. 327.

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aucun des habitants de la colonic à l'occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle. - § 2. Il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

36. En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'exécution des jugements et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter main-forte lorsqu'il en est requis.

37. En matière criminelle, il ordonne, en conseil, l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis, lorsqu'il y a lien de recourir à notre clémence.

38. Il peut faire surseoir aux poursuites ayant pour objet le paiement des amendes, Jorsque l'insolvabilité des contrevenants est reconnue, à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine.

39. Il rend exécutoires les jugements administratifs prononcés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 5, titre 5. 40. S 1er. Il légalise les actes à transmettre hors de la colonie. Il légalise également les actes venant de l'étranger. -$2. Il se fait remettre et adresse à notre ministre de la marine les doubles minutes des acles destinés au dépôt des chartes et archives coloniales.

CHAPITRE IV.

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Des pouvoirs du gouvereur à l'égard des fonctionnaires et des agents du gouvernement.

41. Tous les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonic sont soumis à l'autorité du gouverneur.

42. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations; mais la surveillance spirituelle et la disciplice ecclésiastique appartiennent au supérieur ecclésiastique.

43. Il exerce une haute surveillance sur les membres de l'ordre judiciaire; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de disciplice, conformément aux ordonnances.

44. Le gouverneur maintient le chef du service administratif, le chef du service judiciaire et l'inspecteur colonial, dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.

43. Il prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.

46. Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonic sans l'autorisation du gouverneur, à peine de révocation.

47.81er*. La poursuite dans la colonie des agens du gouvernement, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut être autorisée que par le gouverneur statuant en conseil. ·S 2*. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour commencer l'instruction dans le cas de flagrant délit; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du gouverneur donnée en conseil. — § 3. Il rend compte immédiatement des décisions qui ont été prises à notre ministre de la marine, qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les poursuites ou la mise en jugement n'ont point été autorisées.

48. § 1er. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.

$ 2. Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d'urgence et en se confor mant aux règles du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées. - §3. Il pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne sont pas à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine. - S 4. Il révoque ou destitue les agents nommés par lui.

-

CHAPITRE V. Des rapports du gouver neur avec les gouvernements étrangers.

49. § 1er. Le gouverneur communique, en ce qui concerne le Sénégal et dépendances, avec les gouverneurs des possessions étrangères en Afrique, et avec les chefs des différentes tribus ou peuplades de l'intérieur. § 2*. Il fait avec ces derniers tous traités de paix ou de commerce, mais à la charge de les soumettre à notre approbation. S3*. Il règle, en conseil, les costumes et présents à accorder aux chefs des tribus ou peuplades avec lesquelles le Sénégal est en relations.

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« négal et dépendances, le conseil d'admi<<< nistration entendu, avons arrêté et arrĉ<< tons ce qui suit. »

52*. Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, il prépare en conseil les projets d'ordonnances royales, et les transmet à notre ministre de la marine, qui lui fait connaitre nos ordres.

CHAPITRE VII.

Des pouvoirs extraordinaires du gouverneur.

53*. Le gouverneur, en conseil, peut modifier les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine, lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis l'envoi de ce budget, rendent ces modifications indispensables. Toutefois la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée, si ce n'est dans le cas d'urgence absolue.

54. $1*. Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le commande, le gouverneur, en conseil, peut prendre, à l'égard des individus de condition libre qui compromettent ou troublent la tranquillité publique, les mesures ci-après, savoir: 1o l'exclusion pure et simple de Saint-Louis ou de Gorée; 2o la mise en surveillance dans une de ces localités; ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus. Pendant ce temps les individus qui en sont l'objet ont la faculté de s'absenter de la colonie; 3° l'exclusion de la colonie à temps ou illimitée. Cette mesure ne peut être prononcée que pour des actes tendant au renversement du régime constitutif de la colonie. Les individus nés, mariés ou domiciliés dans la colonie ne peuvent en être exclus pour plus de sept années. $2. Les individus qui, pendant la durée de leur exclusion, rentreraient dans la colonie, et ceux qui se soustrairaient à la surveillance déterminée par le n. 2 du paragraphe qui précède, seront jugés pour ce fait par les tribunaux ordinaires, qui leur appliqueront les dispositions de l'art. 45 du Code pénal colonial.

55*. Les captifs reconnus dangereux pour la tranquillité de la colonie peuvent en être exclus, sauf indemnité au maître.

36*. Le gouverneur, en conseil, peut refuser l'admission dans la colonie des individus dont la présence y serait jugée dangereuse.

57*. § 1er. Dans le cas où un fonctionnaire civil ou militaire, nommé par nous ou par notre ministre de la marine, aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne pût être maintenu dans l'exercice

de ses fonctions, si d'ailleurs il n'y avait pas lieu à le traduire devant les tribunaux, ou si une procédure régulière offrait de graves inconvénients, le gouverneur, en conseil, peut prononcer la suspension de ce fonctionnaire jusqu'à ce que notre ministre de la marine lui ait fait connaître nos ordres. 2. Toutefois, à l'égard du chef du service administratif, du chef du service judiciaire, de l'inspecteur colonial, des membres de l'ordre judiciaire et des chefs des dépendances, qui seraient dans le cas prévu ci-dessus, le gouverneur, avant de proposer au conseil aucune mesure à leur égard, doit leur faire connaître les griefs existant contre eux, et leur offrir les moyens de passer en France pour rendre compte de leur conduite à notre ministre de la marine. Leur suspension ne peut être prononcée qu'après qu'ils se sont refusés à profiter de cette faculté. Il leur est loisible, lors même qu'ils ont été suspendus, de demander au gouverneur un passage pour France aux frais de la caisse coloniale. Il ne peut leur être refusé. § 3. Le gouverneur fait connaître par écrit, au fonctionnaire suspendu, les motifs de la décision prise à son égard. - § 4. Il peut lui assigner pour résidence, pendant le temps de sa suspension, soit Saint-Louis, soit Gorée. S5. Cette suspension entraînera de droit la retenue de la moitié du traitement colonial, dans la colonie, et de la moitié du traitement d'Europe, en France.

58. § 1. Le gouverneur rend compte immédiatement à notre ministre de la marine des mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, et lui adresse toutes les pièces justificatives. $ 2. Les individus de condition libre auxquels les mesures autorisées par le présent chapitre auront été appliquées pourront, dans tous les cas, se pourvoir auprès de notre ministre de la marine, à l'effet d'obtenir de nous qu'elles soient rapportées ou modifiées.

CHAPITRE VIII.

· De la responsabilité du gouverneur.

59. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, concussion, abus d'autorité ou désobéissance à nos ordres.

60. S1. Soit que les poursuites aient soit lieu à la requête du gouvernement, qu'elles s'exercent sur la plainte d'une partie intéressée, il y est procédé conformément aux règles prescrites en France à l'é-$2. gard des agents du gouvernement. — Dans le cas où le gouverneur est recherché pour dépenses indûment ordonnées en deniers, matières ou main-d'œuvre, il y est procédé administrativement,

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CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

relatives au gouverneur.

62. Le gouverneur adresse, chaque année, à notre ministre de la marine, ua mémoire sur la situation générale de la colone; il y rend compte de toutes les parties de l'administration qui lui est confiée, signale les abus à réformer, fait connaitre les améliorations qui se sont opérées dans l'année, et propose ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien de notre service ou tendre à la prospérité des habitants.

63. Le gouverneur ne peut, pendant la durée de ses fonctions, acquérir des propriétés foncières ni contracter mariage dans la colonie, sans notre autorisation.

64. § 1er. Lorsque nous jugeons convenable de rappeler le gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débarquement de son successeur. $2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédiatement son successeur, en présence des autorités du chef-lieu de la colonie. - $5. Il lui remet un mémoire détaillé, faisant connaitre les opérations commencées ou projetées pendant son administration, et la situation des différentes parties du service. -S4. Il lui fournit, par écrit, des renseignements sur tous les fonctionnaires et employés du gouvernement dans la colonie.

$ 5. Il lui remet, en outre, sur inventaire, ses registres de correspondance, et toutes les lettres et pièces officielles relatives à son administration, sans pouvoir en retenir aucune, à l'exception de ses registres de correspondance confidentielle et secrète.

65. En cas de mort, d'absence ou autre empèchement, et lorsque nous n'y avons pas pourvu d'avance, le gouverneur est provisoirement remplacé conformément aux dispositions de notre ordonnance du 13 octobre 1837.

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CHAPITRE Ir. Du commissaire de la marine, du chef du service administratif. SECTION 1, Des attributions du chef du service. administratif.

chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration de la marine, de la guerre, de l'intérieur et du trésor, de la direction supérieure des travaux du service intérieur, et de la comptabilité générale pour tous les services.

67. 1er. Le chef du service administratif prend les ordres généraux du gouverneur sur toutes les parties du service qui lui est confié, dirige et surveille leur exécution, en se conformant aux lois, ordonnances, réglements et décisions ministéielles, et rend compte au gouverneur, périodiquement, et toutes les fois qu'il l'exige, des actes et des résultats de son administration. $ 2. I informe immédiatement de tous les cas extraordinaires et circonstances imprévues qui intéressent son service.

63. Ser. Le chef du service administratif travaille et correspond seul avec le gouverneur sur les matières de ses attributions.

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69. § 1. Il a la présentation des candidats aux places vacantes dans son administration, qui sont à la nomination provi soire ou définitive du gouverneur. $2. Il propose, s'il y a lieu, la suspension, la révocation ou la destitution des employés sous ses ordres, et dont la nomination émane du gouverneur.

70. Il prépare et propose, en ce qui concerne l'administration qu'il dirige: la correspondance générale du gouverneur avec notre ministre de la marine et avec les gouvernements étrangers; les ordres généraux de service et tous autres travaux de même nature dont le gouverneur juge à propos de le charger. Il tient enregistrement de la correspondance générale du gouverneur re lative à son service.

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Dispositions diverses relatives au chef du service administratif.

71. Le chef du service administratif est membre du conseil d'administration.

72. Il prépare et soumet au conseil, d'aprés les ordres du gouverneur, en ce qui est relatif au service qu'il dirige: 1o les projets d'ordonnances, d'arrêtés et de ré66. Un commissaire de la marine est glements; 2° les rapports concernant : les

plans, devis et comptes des travaux; les questions douteuses que présente l'application des ordonnances, arrêtés et réglements en matière administrative; les affaires contenticuses; les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires ou employés sous ses ordres, dans les cas prévus par les art. 47 et 57; les contestations entre les fonctionnaires publics à l'occasion de leurs attributions, rangs et prérogatives; enfin, les autres affaires qui sont dans ses attributions et qui dolvent être portées au conseil.

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73. 1. Il contre-sigue les arrêtés, reglements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur en conseil, et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son administration, et veille à leur enregistrement partout où besoin est. § 2. Il pourvoit à l'expédition des commissions provisoires ou définitives, des congés et des ordres de service qui émanent du gouverneur et qui sont relatifs aux agents placés sous ses ordres ou à tous officiers civils et militaires. Il pourvoit à l'enregistrement des brevets, commissions, congés et ordres de service relatifs à tous les fonctionnaires et agents quelconques employés dans la colonie.

74. A la fin de chaque année il adresse à notre ministre de la marine, par l'intermédiaire du gouverneur, un compte rai

sonné de la situation de son service.

75. § 1. En cas de mort, d'absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le chef du service administratif à cesser son service, il est remplacé par l'inspecteur colonial. § 2. S'il n'est empéché que momentanément, il est suppléé par l'officier du commissariat de la marine le plus élevé en grade; à grade égal, le choix appartient au gouverneur.

78. Le chef du service judiciaire a dans ses attributions: 1° la surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice; 2o la surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu'elle est déterminée par les ordonnances et réglements; 50 la vérification et le visa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice à la charge du service public; 4° le contre-scing des arrêtés, réglements, décisions du gouverneur, et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à l'administration de la justice; 5o l'expédition et le contre-scing des provisions, commissions et congés délivrés par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire, ainsi que des commissions des officiers ministériels; 60 l'enregistrement, partout où besoin est, des commissions et autres actes qu'il expédie et contre-signe.

79. § 1er. Il exerce directement la discipline sur les officiers ministériels, prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable.- § 2. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement pour défaut de résidence, ou la destitution, il fait d'office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, sauf le recours à notre ministre de la marine, après avoir pris l'avis des tribunaux, qui entendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé.

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SECTION II. Dispositions diverses relatives au chef du service judiciaire.

80. § 1er. Le chef du service judiciaire rend compte au gouverneur de tout ce qui

CHAPITRE II. Du chef du service judi- est relatif à l'administration de la justice

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76. Le chef du service judiciaire ést membre du conseil d'administration.

77. Il prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du gouverneur : 1° les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de régléments et d'instructions sur les matières judiciaires; 20 les rapports concernant les conflits; les affranchissements; les recours en grâce; les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires attachés à l'ordre judiciaire, dans les cas prévus par les art. 47 et 37; les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions, rangs et prérogatives, enfin, toutes autres affaires concernant son service, et qui doivent être portées au conseil.

et à la conduite des magistrats.-§ 2. Il lui rend compte également des peines de discipline qu'il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précédent.

81. Il présente les rapports sur les demandes en dispenses de mariage et sur les demandes de naturalisation.

82. Il se fait remettre et adresse au gouverneur, après en avoir fait la vérification, les donbles minutes des actes qui doivent être périodiquement envoyés au dépôt des chartes coloniales en France.

85. Il est chargé de présenter au gouverneur les listes de candidats aux places de judicáture vacantes dans les tribunaux de la colonie. Il lui présente également les candidats pour les places d'officiers ministériels, aprés qu'ils ont subi les examens

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