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5. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

5: 17 NOVEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui annulle une délibération du conseil général du département de la Vienne. (IX, Bull. DCCLXXV, n. 8992.)

å Karikal, à Yanaon et à Mahé, reçoivent, sur les fonds de la colonie, pendant la durée de leurs fonctions, un traitement annuel, savoir: le chef du service à Chandernagor, 16,000 fr.; idem, à Karikal, 10,000 fr.; idem, à Yanaon, 8,000 fr.; idem, à Mahé, 8,000 fr.; le commissaire de la marine, chef du service administratif, reçoit un traitement annuel de 12,000 fr.; le procureur général, chef du service judiciaire, reçoit un traitement annuel de 12,000 fr.; l'inspecteur colonial reçoit un traitement annuel de 8,000 fr.; le traitement du secrétaire archiviste est de 4,000 fr. Au moyen de ces traitements, les fonctionnaires désignés au présent article, ainsi que le gouverneur, ne reçoivent aucun traitement de grade; ils sont logés et meublés aux frais de la colonie. Les allocations réglées au présent article tiernent lieu de tous frais de représentation, de tournée, de secrétariat et autres, de quelque nature qu'ils soient.

3. Il est alloué au gouverneur, pour frais de premier établissement, une somme de douze mille francs. Il est alloué pour frais de déplacement, savoir: au chef du service å Chandernagor, 2,500 fr.; idem, à Karikal, 2,000 fr.; idem, à Yanaon, 1,500 fr.; idem, à Mahé, 1,500 fr.; idem, administratif, 2,500 fr.; au procureur général, chef du service judiciaire, 2,500 fr. ; à l'inspecteur colonial, 2,000 fr.; au secrétaire archiviste, 1,000 fr. Ces fonctionnaires auront droit, indé. pendamment des allocations déterminées au présent article, au traitement d'Europe jusqu'à leur arrivée à destination, et à des frais de route jusqu'au port d'embarquement. Le traitement d'Europe sera celui du grade pour ceux de ces fonctionnaires qui seront pourvus d'un grade militaire où civil; quant aux fonctionnaires qui ne se trouveraient pas dans ce cas, le traitement d'Europe sera fixé par décision ministérielle. Les frais de déplacement ci-dessus réglés ne seront applicables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment

de leur destination: il sera statué spéciale ment à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie dans les établissements français de l'Inde.

4. Les fonctionnaires appelés à remplir par intérim les emplois mentionnés dans la présente ordonnance jouiront, pendant la durée de la vacance, des deux tiers du traitement intégral attribué au titulaire. Toutefois, lorsque l'intérimaire aura été envoyé de France ou d'une autre colonie, il aura droit, pendant la durée de l'intérim, à la totalité du traitement que recevait lé titulaire.

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu l'art. 14 de la loi du 22 juin 1833; vu la délibération du conseil général du département de la Vienne, en date du 27 août dernier, portant qu'il ne peut y avoir aucun rapport ni officieux ni officiel entre le conseil et l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et émettant le vœu qu'il soit immédiatement procédé à son remplacement; considérant qu'en exprimant un tel vœu le conseil général a excédé ses attributions, etc.

Art. 1er. La délibération ci-dessus visée du conseil général du département de la Vienne est et demeure annulée.

2. La présente ordonnance sera transcrite sur le registre des actes du conseil général, 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

20 SEPTEMBRE 23 NOVEMBRE 1840.-Ordonnance du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles immobilières formée à Rouen sous la dénomination de la Normandie. (IX, Bull. supp. DXI, n. 14937.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles immobilières formée à Rouen, sous la dénomination de la Normandie, pour les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 4 septembre légue, notaires à Rouen, lequel acte restera 1840, par-devant Me Allard et son colannexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, dans le premier trimestre de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, et aux préfets des départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

STATUTS.

CHAPITRE Ier. - Fondation.

Art. 1. Il y a société d'assurance mutuelle immobilière contre l'incendie et les effets de la foudre, lors même qu'elle ne causerait pas d'incendie, entre les propriétaires soussignés et ceux qui adhéreront aux présculs statuts. La société a pour titre la Normandie. La société a son siége à Rouen, où tout sociétaire est tenu d'élire domicile pour l'exécution de ses engagements sociaux.

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2. Cette société a pour objet d'assurer, dans les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Čalvados, de l'Orne et de la Manche, tous les im. meubles quelconques, ainsi que les objets devenus immeubles par destination, les récoltes pendantes par racines, les bois taillis, résineux et non résineux, sur pied, et forêts de haute futaie, sous les exclusions ci-après les salles de spectacles, les filatures de laine, de lin et de colon; les fabriques de produits chimiques, de ouate, de vernis, les salpêtrières et les bâtiments renfermant des poudres à tirer et fulminantes, allumettes et produits chimiques, ou toute autre matière reconnue trop dangereuse par le conseil d'administration; enfin, les raffineries de sucre et fabriques de sucre de betteraves, couvertes autrement qu'en tuiles, ardoises ou métaux, sont formellement exclus de la présente association. La société n'assure pas l'incendie provenant d'invasion, d'émeute, de force militaire ou d'explosions de moulins ou magasins à poudre.

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3. Le plein sur les bois résineux et sur les bâti. ments à usage de raffinerie, fabrique de sucre, distillerie, laboratoire de chimie renfermant des matières inflammables ou dangereuses, ou objets quelconques jugés lels par le conseil d'administration est fixé à trois pour mille du montant des sommes assurées par la compagnie, au moment de l'adhésion, et il ne pourra, dans aucun cas, dépasser la somme de cent mille francs. Le plein sur les autres immeubles est fixé à dix pour mille jusqu'à concurrence des dix premiers millions de valeurs assurées; au-delà, ce plein s'accroftra dans la proportion de cinq pour mille, jusqu'au maximun de cinq cent mille francs, qui ne pourra ja. mais être dépassé. Dans tous les cas, le conseil d'administration aura le droit de réduire le plein, en respectant les contrats existants.

4. La présente association n'aura d'effet qu'autant qu'elle aura été autorisée, et qu'il se trouvera pour dix millions de propriétés ou valeurs assurées. Un arrêté du conseil d'administration, dont le directeur donnera connaissance à tous les sociétaires, déterminera le jour de la mise en activité.

5. La durée de la société est de trente années, pourvu qu'au renouvellement de chaque période de cinq ans, il se trouve au moins pour vingt-cinq millions d'immeubles engagés à l'assurance; si, à l'expiration de chaque période de cinq ans, la société n'avait pas pour vingt-cinq millions d'immeubles engagés à l'assurance, ou si, après avoir dépassé ce chiffre, elle descendait au-dessous, la dissolution serait immédiatement prononcée par le conseil général, convoqué extraordinairement à cet effet. 6. La société exclut toute solidarité entre les sociétaires.

7. Elle est administrée par un conseil général, un conseil d'administration et un directeur : deux censeurs en surveillent les actes,

CHAPITRE II. De ceux qui peuvent être sociétaires, et des formalités pour le des venir.

8. Peuvent être membres de la société, non seulement tous les propriétaires, mais encore toute personne qui voudra faire assurer l'immeuble appartenant à autrui, en se soumettant aux condi. tions de l'assurance, et après avoir, toutefois, justifié d'un intérêt réel à sa conservation. Les immeubles qui auront été engagés à l'assurance par plusieurs personnes séparément ne donneront lieu, en cas de sinistre, qu'à une seule et même in. demnité, laquelle sera payée à qui de droit. La société ne pourra admettre plusieurs assurances pour le même immeuble, qu'autant qu'elles seront partielles, et que, toutes ensemble, elles ne dépas seront pas sa valeur totale.

9. L'engagement, dans tous les cas, résulte d'un acte d'adhésion aux présents statuts, conforme au modèle adopté par le conseil d'administration, auquel sera joint un état estimatif des objets à

assurer.

10. L'estimation des objets à assurer est faite, immédiatement après l'adhésion, aux frais du sociétaire par l'agent de la compagnie; procès-verbal en est dressé, et rapporté au conseil d'administra tion, qui admet on rejette l'assurance.

11. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour cinq ans. L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre. La période de tout enga. gement commencera le premier jour de l'année sociale. On ajoute à la première période les mois restant à courir de l'année dans laquelle l'adhésion a été admise par le conseil d'administration. Les effets de l'assurance commencent à partir du pre mier jour du mois qui suit l'admission du socié⚫ taire par le conseil d'administration; la police ne sera délivrée qu'après l'admission inscrite sur les registres de la société, et fixera définitivement la valeur assurée, sans préjudice des dispositions de l'art. 27, paragraphe 2. Elle sera signée du direc teur et d'un membre du conseil d'administration.

12. Le sociétaire qui voudrait cesser de faire partie de la société à la fin de la période pour la quelle il est engagé, devra, trois mois avant l'expi ration de ladite période, faire connaître son in tention, en faisant à cet effet, soit une déclaration, qui sera consignée dans un registre déposé au se crétariat de la direction, soil une notification extrajudiciaire signifiée au directeur. A défaut de déclaration ou de notification dans le temps fixé, l'engagement se continue de droit pour une année, pendant laquelle l'assuré est tenu de faire connaî tre son intention ; à défaut de déclaration, l'assu rance cesse de droit. A chaque période, toutes les conditions d'une nouvelle assurance peuvent être exigées, sauf les frais de plaque et de nouvelle ex pertise, laquelle n'aura lieu que dans le cas de changement de la chose assurée. La société a le droit de rejeter ou maintenir l'assurance. Le présent article sera inséré dans les polices.

CHAPITRE III.-Garantie et classification, dépôt et changement de risques.

13. Chaque assuré est garant des incendies que peuvent éprouver ses cosociétaires, mais seulement jusqu'à concurrence d'une quotité fixe par mille francs, et pour chaque année, de la valeur des im.. meubles assurés. Le montant de celle garantie est déterminé par les risques plus ou moins dange reux des immeubles assurés, suivant le tableau de

classification et de garantie annexé aux présents statuts, et le maximum n'en pourra être dépassé.

14. Néanmoins, le conseil d'administration pourra, d'après l'expérience, modifier cette classi. fication des risques, ainsi que le tableau de garantie, sauf l'approbation du conseil général; les modifications devront être soumises à l'homologation du gouvernement; elles ne pourront, dans aucun cas, préjudicier aux contrats existants.

15. Le cinquième de la garantie fixé par l'art. 13 sera versé en numéraire par chaque sociétaire, au moment de la délivrance de la police d'assurances; ce versement pourra être réduit, lorsque le conseil d'administration le jugera supérieur aux besoins de la société.

16. Le conseil d'administration veillera au placement des fonds provenant de ces versements, en achats de rentes sur l'Etat ou autres effets publics français. Les intérêts serviront à augmenter le capi. tal de la garantie.

17. S'il est fait des constructions ou des change. ments qui augmentent ou multiplient les risques d'incendie; s'il est établi une usine, une fabrique, une manipulation ou profession d'une classe plus élevée de garantie que celle qui est mentionnée dans la police; s'il est introduit des matières, des denrées, des marchandises, des objets quels qu'ils soient, susceptibies par leur nature de multiplier ou d'aggraver les risques, l'assuré est tenu de le déclarer immédiatement à la société et de le faire mentionner sur sa police, et de payer, s'il y a lieu, une augmentation de garantie.

18. Si l'assuré, avant ou après la signature de sa police, a fait couvrir une partie ou la totalité des immeubles sur lesquels porte l'assurance, par d'autres assureurs, pour quelque cause et pour quelque somme que ce soit, il est tenu de le déclarer im. médiatement, et de le faire mentionner sur sa police.

19. Si l'assuré n'est pas propriétaire de l'immenble assuré, il doit déclarer en quelle qualité il agit, et le faire mentionner sur sa police.

20. Lors des déclarations prescrites par les art. 17, 18 et 19, la société aura le droit de maintenir l'assurance, d'en poursuivre l'exécution ou de la résilier, par une simple notification; dans ce dernier cas, les frais et charges d'assurances lui seront acquis jusqu'à l'époque de la résiliation. Faute de ces déclarations, l'assuré ou ses ayants-droit, en cas d'incendie, ne pourront réclamer aucune indemnité.

21. La société se réserve le droit, toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire, de faire réviser les procès-verbaux d'estimation aux frais de la société. Si l'assuré ne consent pas aux réductions résultant de la nouvelle expertise, l'assurance pourra être résiliée de plein droit par une simple notification. CHAPITRE IV. — Déclarations, estimations et paiement de sinistres.

22. Tout fait d'incendie dans la ville de Rouen el sa banlieue est dénoncé au moment où il se manifeste, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, par l'assuré ou en son nom, au directeur, qui le fait vérifier et constater immédiatement; cette déclaration est consignée sur un registre à ce destiné. Pour les autres communes de la circonscription, les délais seront augmentés à raison d'un jour par deux myriamètres et demi.

23. Faute par l'assuré d'avoir fait sa déclaration dans le délai ci-dessus, il subira une réduction du

dixième de l'indemnité à laquelle il aurait droit passé le délai de dix jours, la réduction sera du quart; après le délai d'an mois, l'assuré sera déchu de tout droit à indemnité.

24. Aussitôt après l'événement déclaré, l'agent de la société procède à l'estimation du dommage causé par l'incendie à l'immeuble assuré, le propriétaire pourra lui adjoindre, à ses frais, un expert. En cas de partage, un tiers-expert sera nommé par les parties, et payé à frais communs.

25. Dans aucun cas, la société ne peut être tenue de payer au-delà de la valeur réelle de l'immeuble, lixée au moment de l'incendie, et l'assuré ne peut faire aucun délaissement, ni total, ni partiel, des objets assurés, avariés ou non avariés.

26. L'assuré doit employer tous les moyens en son pouvoir pour arrêter les progrès du feu; la société lui tient compte des frais faits dans ce but.

27. Deux mois après la clôture du procès-verbal des experts, la somme à laquelle l'indemnité a été fixée sera payée à l'ayant droit sur la délibération du conseil d'administration, jusqu'à concurrence de l'à compte réglé par ce conseil. A la fin de l'année sociale, il sera fait une liquidation générale de tous les sinistres qui auront eu lieu pendant son cours. Si la portion de garantie restée disponible dans les limites du maximum fixé par le tableau de classification et de garantie annexé aux présents statuts se trouve insuffisante pour payer les indemnités intégralement, la distribution sera faite au centime le franc entre les ayantsdroit. Tout paiement est fait à la charge de subroger la société, jusqu'à concurrence de l'indemnité par elle payée aux droits et actions qu'aurait eus l'incendié contre les personnes du fait desquelles l'incendie serait provenu.

CHAPITRE V.- Répartition des sinistres,

recouvrements sur les sociétaires.

28. Le recouvrement des contributions aux sinistres et des cotisations pour frais de direction, dont il sera parlé ci-après, est poursuivi à la diligence du directeur; chaque sociétaire est temu de les acquitter entre les mains du caissier de la compagnie, savoir pour ceux domiciliés dans les départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure, dans les quinze jours de la date de l'avertissement de la direction, et, pour ceux des autres départements de la circonscription, ce délai sera aug. menté d'un jour par deux myriamètres et demi de distance entre leur domicile et le siége de la direction.

29. Faute par lui de se libérer dans le délai d'un mois après une signification extrajudiciaire, il n'a droit, en cas de sinistre, à aucune indemnité, et le conseil d'administration peut, à son choix, résilier l'assurance ou la maintenir, et en pon:suivre l'exécution par toutes les voies de droit. CHAPITRE VI. Des cas où l'assurance peut cesser; des formalités à remplir à cet égard.

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30. L'assurance cesse: 1° à la fin de chaque période de cinq ans, sauf ce qui est énoncé en l'art. 12; 2° par la résiliation dont la compagnie s'est réservé la faculté dans les cas prévus aux art. 20 et 29; 3° par vente et donation, ou tout autre acte qui fait passer en d'autres mains la propriété de l'immeuble assuré; 4° par la faillite de l'assuré, à moins qu'il ne donne caution, suivant les dis

positions de l'art. 346 du Code de commerce; 5o par la destruction de l'immeuble assuré, soit

par l'incendie, soit par toute autre cause? 6o par décès du sociétaire. Néanmoins les héritiers profitent de l'assurance jusqu'à la fin de l'année sociale. Dans les cas prévus aux quatre paragraphes précédents, les frais d'assurance, sauf ceux relatifs à la cotisation, ne seront dus à la compagnie que jusqu'à la fin du mois de la déclaration que sera tenu de faire, à cet égard, le sociétaire ou ses représentants.

31. Lorsque, par suite d'un des cas prévus aux présents statuts, on cesse de faire partie de la société, le conseil d'administration établit le dé compte du sociétaire sortant, et lui fait restituer les sommes qu'il a versées au fonds de prévoyance, déduction faite de sa part de contribution aux sinistres et aux charges de l'exercice social.

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32. Il y a une assemblée de sociétaires sous la dénomination de conseil général.

33. Le conseil général est composé des cinquante plus forts sociétaires, pris en nombre égal dans chacun des cinq départements qui forment la circonscription de la société. Ces sociétaires seront choisis, autant que possible, pour chaque département, savoir: six parmi les assurés appartenant aux trois premières classes, et quatre parmi les assurés appartenant aux trois dernières. En cas d'empêchement des uns et des autres, ou de nomination aux fonctions d'administrateur, ils seront suppléés par ceux qui les suivront dans l'ordre du tableau arrêté chaque année par le conseil d'administration.

34. Tout membre convoqué qui ne pourra assister à la réunion du conseil général, devra en prévenir le directeur, qui convoquera son remplaçant dans l'ordre du tableau.

35. Le conseil général s'assemble au moins une fois l'an; lors de la première réunion, qui aura lien dans les six mois qui suivront la constitution de la société, le conseil général fixera l'époque de cette réunion annuelle. Le conseil général est présidé par un de ses membres élu à la majorité des suffrages. Le conseil général ne peut délibérer que lorsque la moitié plus un des membres qui le composent assiste à la séance.

36. Dans le cas où il n'y aurait point eu de délibération, faute d'un nombre suffisant de membres, une nouvelle convocation sera faite pour vingt jours plus tard, et la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, mais seulement sur les objets portés à l'ordre du jour de la première convocation.

37. Le conseil général nomme les membres du conseil d'administration; il peut les révoquer : ceux-ci peuvent assister, avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil général. Le conseil général examine et arrête définitivement l'état de situation de la société, celui des recelles et dépenses sociales de l'année précédente, ainsi que le compte détaillé de tout ce que la société a été dans le cas de rembourser pour cause d'incendie.

38. Le conseil général choisit, chaque année, dans son sein, deux censeurs chargés de surveiller les opérations de la société.

39. Les censeurs assistent, avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil d'administration. Ils peuvent, réunis à cinq membres du conseil général, convoquer extraordinairement ce conseil, Les censeurs peuvent être réélus,

40. Le conseil général nomme le directeur; il peut le révoquer sur la demande du conseil d'administration, après avoir entendu le rapport des censeurs le directeur est entendu dans ses moyens de défense. Sa révocation ne pourra être prononcée qu'à la majorité absolue des membres composant le conseil général, quel que soit d'ailleurs le nom. bre de ceux présents à la séance. Le conseil pourra aussi, sur la demande du directeur, nommer un directeur adjoint.

CHAPITRE VIII.-Conseil d'administration.

41. Le conseil d'administration est composé de neuf membres pris parmi les sociétaires. Il choisit un président qui, en cas d'absence, est remplacé par le plus âgé des membres présents. Il est composé, pour parvenir à la formation de l'institution, et jusqu'à la première convocation du conseil général, des sociétaires dont les noms suivent. (Suivent les noms.)

42. Les membres du conseil d'administration sont renouvelés, par tiers, tous les deux ans, et peuvent être réélus; les deux premiers tiers sor lants seront désignés par le sort.

43. Le conseil délibère sur toutes les affaires de la société, et les décide par des arrêtés consignés sur des registres tenus à cet effet: le directeur est obligé de s'y conformer. Le conseil transige, com. promet, intente et soutient toute action judiciaire au nom de la société et à la diligence du directeur.

44. Le conseil d'administration peut suspendre le directeur, provoquer et poursuivre sa révocation devant le conseil général, convoqué extraordinai rement, à cet effet, par les censeurs, avec indication du but de la réunion.

45. Sur la présentation du directeur, le conseil d'administration nomme et révoque les agents de la compagnie, il choisit également les membres du conseil judiciaire.

46. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par mois, il ne peut délibérer qu'au nombre de cinq membres présents. Il est fait aux séances ordinaires une distribution de jetons de présence, dont la valeur sera fixée par le conseil général.

47. Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

CHAPITRE IX. Direction.

48. Le directeur, conformément aux présents statuts et aux décisions du conseil d'administration, dirige et exécute toutes les opérations de la société. Il fournit, en rentes sur l'Etat, un cautionnement qui ne pourra être moindre de six mille francs; ultérieurement, le conseil général pourra élever le chiffre de ce cautionnement s'il n'était pas jugé en rapport avec l'augmentation des affaires sociales. Le directeur est chargé de la délivrance des polices, des rapports avec les autorités, de la correspondance, de la tenue de toutes les écri tures, de tous les détails administratifs; enfin de l'exécution de tous les actes de la société; il donne aux censeurs et aux membres des deux con. seils, ainsi qu'aux sociétaires, tous les renseigne. ments qui lui sont demandés. Il assiste, avec voix consultative, aux assemblées de conseil général et du conseil d'administration. Il convoque le conseil général en exécution des arrêtés du conseil d'ad

58. Le caissier tient sa comptabilité journalière sous le contrôle immédiat du directeur; cependant il n'est fait aucun paiement que sur l'autorisation du conseil d'administration et sur les bordereaux ordonnancés par lui.'

ministration. Il convoque également, lorsque cela peut devenir nécessaire, les assemblées extraordinaires du conseil d'administration et en donne avis aux censeurs. Il nomme et révoque les employés de la direction et fixe leur traitement.

49. Les frais de premier établissement, ceux de loyer, du local de la direction, de fournitures et de frais de bureau de correspondance, d'impres sion, de remises aux agents, leur traitement et ceux des employés, toutes distributions de jetons, droits d'enregissrement et honoraires de notaires, et généralement toutes autres dépenses, soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la direction.

50. Pour faire face à ces dépenses, les sociétaires paieront annuellement et par avance, au directeur, trente centimes par mille francs de la valeur réelle des inmeubles soumis à l'assurance, sans égard à l'augmentation de valeur relative produite par la classification suivant la nature des risques. A cent millions, la remise faite au directeur sera réduite vingt-cinq centimes; à deux cent millions, à vingt centimes; à trois cent millions, à quinze centimes; à cinq cent millions et au-delà, à douze centimes.

51. Les frais de police d'assurance, de fourni. -tures et d'appositions de plaques, seront payés par les sociétaires. Le prix de la police est fixé à un franc et celui de la fourniture et appositions de plaques également à un franc.

52. Les dépenses suivantes restent à la charge de la société, savoir le reinboursement ou la réparation des sinistres, les frais résultant du sau. vetage des objets incendiés, ceux d'expertise après sinistre, ceux prévus par l'art. 23, enfin les frais des actions judiciaires et de procédures intentées ou soutenues dans l'intérêt de la société.

53. Les dépenses énoncées en l'art. 49, et les recettes mentionnées aux art. 50 et 51, forment, entre la société et le directeur, un traité à forfait dont la durée est fixée à dix années. A cette épo. que, le conseil général se fera représenter l'état des recettes et des dépenses pour juger, s'il y a lieu, soit de renouveler le forfait, soit d'augmenter ou de réduire les cotisations fixées par l'art. 50.

54. M. Boulet de la Vallée, avocat, l'un des fondateurs, est nommé directeur de la société, sauf l'approbation du conseil général.

CHAPITRE X. — Comptabilité.

55. Les enregistrements d'adhésion, le comple des valeurs assurées, celui de la garantie et de la répartition des sinistres, enfin les comptes des, sociétaires et les mouvements de la caisse, seront consignés sur des registres tenus en la forme et de la manière que le conseil d'administration jugera le plus convenables.

56. Il y a un caissier près de la direction. Il fournit un cautionnement en rentes sur l'Etat, qui ne peut être moindre de six mille francs.

57. Pour sûreté des fonds provenant des receltes, il est rétabli une caisse à trois clefs, dans laquelle le caissier dépose, le dernier jour de chaque semaine, le montant des fonds qui ont été versés entre ses mains pendant cet espace de temps. Ces fonds n'en seront tirés qu'au fur et à mesure des besoins de la société; les entrées et les sorties sont constatées par le moyen que le conseil d'administration juge à propos d'adopter. Des trois clefs de la caisse, une est remise au président du conseil d'administration, une au directeur et la troisième au caissier,

59. S'il survient quelque contestation entre la société et un ou plusieurs de ses membres, elle sera jugée par trois arbitres, sur le choix desquels les parties seront tenues de s'entendre dans le délai de huitaine, à défaut de quoi les arbitres seront nommés par le président du tribunal de première instance de Rouen, à la requête de la partie la plus diligente. La décision arbitrale sera sans appel ni recours en cassation.

CHAPITRE XI. - · Dispositions générales.

60. Si l'expérience démontrait que des changements ou modifications dussent être introduits dans les statuts, le conseil général pourra les adopter, soit d'office, soit sur la proposition du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres du conseil général. Ces modifications ne pourront dans aucun cas préjudicier aux contrats existants, et ne seront exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement.

20 SEPTEMBRE 23 NOVEMBRE 1840.- Ordonnance du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles mobilières, établie à Rouen sous la dénomination de la Normandie. (IX, Bull. suppl. DXI, n. 14938.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles mobilières établie à Rouen sous la dénomination de la Normandie, pour les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, est autorisée. Sont approuvés les statuts de Jadite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 4 septembre 1840, par-devant Me Allard et son collègue, notaires à Rouen, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, dans le premier trimestre de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, et aux préfets des départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

STATUTS.

CHAPITRE Ier. - Fondation.

Art. 1er. Il y a société d'assurance mutuelle mo

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