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autorisé à acquérir, au nom de la ville, ledit terrain; vu la délibération du même conseil, en date du 28 février 1840, par laquelle il a été pourvu à la réalisation de l'emprunt nécessaire pour la mise à exécution des susdits projets relatifs à l'établissement définitif du collége royal; vu l'art. 23 du décret du 17 septembre 1808; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique ; vu la loi de finances du 10 août 1839, etc.

Art. 1er. Le college communal de SaintEtienne est déclaré collége royal de troisième classe, et jouira de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux.

2. L'organisation provisoire du collége royal de Saint-Etienne aura lieu aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement, par les autorités locales et par les agents de l'université, que les bâtiments actuels du college communal sont appropriés à leur nouvelle destination et garnis d'un mobilier suffisant.

3. L'érection en collége royal du collége communal de Saint-Etienne, et l'organisation dudit collége, seront déclarées définitives aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement, par les autorités locales et par les agents de l'université, 1o que les bâtiments projetés sont complétement achevés et appropriés au service d'un collége royal; 2o que ces bâtiments sont garnis du mobilier usuel et scientifique suffisant.

4. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.

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10 23 AVRIL 1840.· Ordonnance du roi relative aux agrégés dans les facultés de médecine. (IX, Bull. DCCXXII, n. 8589.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu les ordonnances des 2 février 1823 et 12 décembre 1824, et le réglement du 11 avril 1829, relatifs aux agrégés dans les facultês de médecine; vu nos ordonnances des 22, 24 et 28 mars 1840 (1), relatives aux suppléants dans les facultés de droit et aux

(1) Voy. suprà, p. 42, 43 et 44.

(2) Présentation à la Chambre des Députés le 8 février (Mon. du 9); rapport par M. de Schoenburg le 29 février (Mon. du 1er mars); discussion et adoption le 4 mars (Mon. du 5), à la majorité de 249 voix contre 23.

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 mars (Mon. du 24); rapport par M. le marquis de Barthélemy le 20 avril (Mon. des 20 et 21); adop. tion le 22 (Mon. du 23), à la majorité de 104 voix

contre 1.

Voir loi du 12 février 1835, tome 35, p. 28. (3) Les restrictions que consacre ce privilége,

agrégés dans les facultés des lettres et des sciences; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art 1er. Les agrégés de chaque faculté de médecine pourront être admis, sur l'avis du doyen et avec l'autorisation de notre ministre grand-maître de l'université, à ouvrir, dans le local de la faculté, s'il y a lieu, ou dans le local annexe de l'école pratique, des cours gratuits destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire.

2. Cette autorisation sera accordée pour un an; elle pourra être renouvelée.

3. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la faculté.

4. A la fin de chaque année, le doyen adressera au ministre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.

5. Les succès obtenus dans ces cours par les agrégés feront partie des titres antérieurs dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs titulaires dans les facultés de médecine.

6. Le stage imposé jusqu'ici aux agrégés de médecine cessera d'avoir lieu à l'avenir. La durée de l'exercice est augmentée et demeure fixée ainsi qu'il suit neuf ans pour la faculté de médecine de Paris; douze ans pour les facultés de médecine de Montpellier et de Strasbourg. Ces dispositions ne seront applicables qu'aux agrégés qui seront ultérieurement nommés.

7. Les dispositions des ordonnances du 2 février 1823, du 12 décembre 1824 et de l'arrêté du 11 avril 1820, non contraires à la présente ordonnance, continueront à recevoir leur exécution.

8. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargė, etc.

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a dit M. le ministre des finances en présentant le projet de loi à la Chambre des Députés, ont été l'objet d'attaques nombreuses et d'autant plus vives que la qualification de monopole donnée au régime suivi aurait suffi pour autoriser à douter qu'il pût se concilier avec l'intérêt public. Aussi l'impôt n'a-t-il été continué qu'en vertu de lois spéciales et successives, rendues sous la réserve imposée à l'administration de chercher un autre mode de perception qui laissât plus de liberté aux industries privées, sans amener, toutefois, la di minution d'un revenu dont le trésor avait besoin, Jusqu'à présent, ce mode n'a pas été trouvé,

à l'Etat l'achat, la fabrication et la vente du tabac dans toute l'étendue du royaume,

et il est permis de penser qu'il ne le sera pas. Vainement, en effet, l'administration l'a-t-elle cherché avec le désir sincère de le rencontrer; ses efforts ont été stériles, et l'expérience croissante qu'elle a acquise l'ont convaincue de leur inuti lité. Ce n'est pas cependant que des plans nom. breux et divers ne lui aient été proposés; mais aucun n'a résisté à l'examen, et c'est avec raison qu'elle a persévéré dans un système dont les inconvénients sont largement compensés par l'étendue des avantages qu'en retire l'Etat.

Aux attaques auxquelles était en butte le mode de perception en vigueur, on a toujours opposé l'augmentation croissante des recettes, el, en effet, c'est déjà une présomption favorable à un mode d'impôt que l'élévation progressive de ses produits, quand cette élévation n'est pas le résultat d'une aggravation de charges pour les contribuables. Or, l'impôt sur le tabac, qui, déjà en 1816, rendait plus de 33 millions, n'a cessé de produire de plus en plus. En 1823, époque de la deuxième prorogation, il donnait 41,500,000 fr.; en 1828, 46,300,000 fr.; en 1834, 50,800,000 fr.

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Enfin, en 1839, le produit net a été de 64,500,000 fr., et tout annonce qu'il ne tardera pas à arriver à 70 millions.

De tel résultats sont d'une importance qui répond à bien des objections, et nous pourrions nous borner à les invoquer en faveur du mode de perception dont nous réclamons la continuation; mais nous pensons qu'il est permis maintenant d'invoquer d'autres témoignages: car depuis 1835, la question a fait un grand pas. En effet, la Chambre des Députés, après avoir voté la loi portant prorogation du système consacré par la loi du 28 avril 1816, voulut soumettre à un examen approfondi tous les détails de la question; et, par une résolution prise à la date du 17 février 1835, elle institua une commission d'enquête chargée de recueillir tous les documents et de constater tous les faits concernant la culture, la fabrication et la vente du tabac dans leurs rapports avec les intérêts du trésor, de l'agriculture et du commerce. Cette commission, composée d'hommes d'une impartialité incontestable, fut infatigable dans ses investigations. Elle fit appel aux sociétés d'agriculture, aux chambres du commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures; elle entendit les chefs de l'administration, les planteurs et les négociants le plus au fait de la situation des marchés extérieurs; elle ne négligea aucun moyen d'obtenir des informations exactes; et ce ne fut qu'après avoir passé deux années à réunir tous les documents dont elle avait besoin, qu'après les avoir examinés, compulsés et classés, qu'elle émit et consigna dans les résolutions présentées en son nom à la Chambre un avis favorable au maintien du régime consacré par la loi du 12 février.

Or, nous n'hésitons pas à considérer l'avis énoncé par la commission d'enquête comine étant d'un poids décisif dans la question. Le système actuel, longuement et habilement examiné, est sorti victorieux de l'épreuve; et quand nous venons vous en demander la prorogation pour dix années, c'est avec la conviction que ce système est conforme à l'intérêt général et qu'on ne réussirait pas à lui en substituer un nouveau qui répondit au but et offiit des moyens aussi sûrs de tirer du tabac

le produit considérable qu'il est permis d'en obtenir.

......... En 1835, et avant qu'elle pût préjuger les résultats de l'enquête qui n'a eu lieu qu'après la promulgation de la loi, la Chambre n'avait souscrit à la prorogation qui lui était demandée pour cinq années qu'à la condition de quelques changements qui avaient pour but d'investir l'administration de nouveaux moyens de donner satisfaction Aux consommateurs en faisant un plus grand emploi de tabacs étrangers, d'économiser sur le prix de ses approvisionnements et de faire rendre à l'impôt tout ce qu'il était possible qu'il produisit. La Chambre voulait aussi que la permission de cultiver le tabac fût délivrée dans chaque arrondissement par une commission dont la composition offrit des garanties contre toute préférence ou toute exclusion arbitraire. Ces modifications étaient sages: elles ont été mises en pratique, et il faut s'en féliciter, car elles ont eu une influence marquée sur l'augmentation du produit, plus sensible encore depuis trois ans qu'à aucune des époques antérieures. Ainsi, malgré les difficultés qu'a rencontrées l'approvisionnement à l'étranger, les achats faits au-dehors, plus libres et plus considérables, ont permis d'améliorer la qualité des tabacs, celle des tabacs à fumer surtout, et cette circon. stance n'a pas peu contribué à en étendre la con. sommation.

La réduction du prix d'achat à l'intérieur a également profité au trésor; mais tout annonce cependant que les véritables limites ont été dépassées. Dans plusieurs lieux de production, les cultivateurs se sont découragés, et il est devenu évident que l'abaissement de 12 pour 100 qu'on avait voulu réaliser sur les prix de livraison ne leur offrait pas les garanties de bénéfice dont ils avaient besoin. Afin de maintenir les cultures au degré d'étendue nécessaire pour que l'administration ne fût pas privée d'une ressource d'autant plus précieuse que les fluctuations et l'élévation des prix en Amérique et sur les marchés de l'Europe pouvaient compromettre à la fois le service et les revenus de l'Etat, il a été jugé convenable de rendre 6 pour 100 à l'agriculture française, et nous ne doutons pas que cette combinaison ne satisfasse les intérêts engagés dans la production et n'écarte les périls qui s'attacheraient à un manque d'approvisionnement que nous avons eu un moment à redouter. »

Enfin le ministre parla incidemment de demandes qu'il était dans l'intention de faire aux Chambres de crédits plus considérables qui permettraient à l'administration 1° de profiter des circonstances favorables du marché, de tirer parti des bas prix que présentent les années de bonne récolte; 2° d'établir des entrepôts dans nos ports, afin d'attirer à sa portée une grande quantité de cette denrée, ce qui lui procurerait des moyens d'approvisionnement et des facilités de choix qui lui seraient d'un grand secours et d'opérer ses achats avec plus de sûreté et à moins de frais; 3° enfin d'augmenter en conséquence de l'accroissement de la consommation le personnel et les bâtiments des manufactures.

Nous croyons devoir rappeler ici plusieurs autres questions importantes, et surtout quelques-uns des systèmes par lesquels on a proposé de remplacer l'état des choses existant. Tout le monde, du reste,

continuera d'avoir son effet jusqu'au 1er janvier 1852 (1).

s'accordait à considérer le tabac comme une matière éminemment imposable; tout le monde voulait conserver au trésor le riche produit dont il est la source, et qui forme à lui seul la dix-neuvième partie du revenu du royaume. » (Rapport de M. de Barthélemy.)

Le premier système consistait à supprimer la culture indigène pour rendre la liberté à la fabrication et à la vente, moyennant un droit d'entrée sur la matière brute ou fabriquée, ainsi que cela a lieu en Angleterre. Il a été rejeté, comme rendant plus difficile la perception de l'impôt, et surtout la répression de la fraude, qui est énorme en Angleterre, malgré toutes les précautions que l'on a prises. C'était, ajoutait-on, sacrifier l'agriculture au profit du commerce, enlever à la fabrication un élément indispensable, et, de plus, faire tourner la plus forte partie de l'impôt au profit de l'étranger, s'exposer à une suspension complète en cas de guerre maritime, et même en rendre le produit précaire pour le temps même où il importe le plus d'avoir des ressources assurées.

«La culture du tabac, disait M. le rapporteur de la loi à la Chambre des Pairs, donne lieu à des manipulations qui ne s'effectuent que dans les temps où les travaux de la campagne ont cessé; elle emploie une multitude d'enfants, de vieillards, d'infirmes: elle assure à la régie un approvisionnement certain, indépendant des chances de la guerre et des événements qui peuvent compromettre les achats à l'étranger. »

Les trois autres projets avaient déjà été examinés et repoussés par la commission d'enquête. Ils consistaient le premier, dans la liberté de fabrication et de vente, combinée avec la culture, au moyen d'un droit sur les produits indigènes, perçu à leur entrée dans les fabriques par les agents de l'adminis. tration, et d'un autre droit sur les produits étrangers, perçu à leur entrée dans les magasins des douanes.

Le second, dans la liberté de fabrication et de vente, combinée au moyen d'un droit proportionnel à l'étendue du sol cultivé, acquitté, non par le cultivateur, mais par le fabricant, sur le prix de vente et au moment de la livraison, et d'un autre droit sur les produits étrangers, prélevé à leur sortie des entrepôts.

Le troisième, dans la continuation de l'existence du privilége de fabrication et de vente, combiné avec l'extension de la culture indigène et l'élévation des prix d'achats de ses produits.

Les deux premiers, disait M. de Schoenburg dans son rapport, feraient disparaître, il est vrai, le privilége, mais le remplaceraient inévitablement par des moyens de perception de l'impôt qui, sans en assurer le recouvrement, prendraient le caractère le plus vexatoire et ne feraient que déplacer la répression qui les a fait imaginer ces systèmes seraient d'ailleurs impuissants à réaliser les avantages financiers qu'on leur attribue; et, loin d'opposer des barrières efficaces à la fraude, ne feraient qu'en élargir le champ et en multiplier les moyens. "

Le troisième ne ferait que donner à l'agricul ture, aux dépens des résultats financiers du privilége, une plus large part de bénéfices qu'elle ne réclame pas ou qu'elle réclamerait sans fondement, et étendre la culture indigène par un appât qu'il y aurait plus que de l'imprudence à lui présenter. »

2. A l'avenir, les tabacs dits de cantine ne pourront, même sous marques et vi

Enfin on s'est demandé si le droit de vendre le tabac pourrait être accordé à des agents non commissionnés.

Voici comment s'exprimait, à cet égard, le savant rapporteur à la Chambre des Pairs :

Si la fabrication doit être réservée à l'Etat, il est une dernière garantic qui forme le complément du monopole, c'est celui qui charge de la vente exclusive du tabac des agents commissionnés et révocables il est essentiel d'éviter que, soit par la vente des tabacs de contrebande, soit par des mélanges de diverses natures, les débitants ne fraudent le trésor et le public. Obtiendrait-on leз mêmes garanties de gens uxquels il suffirait de payer une licence et de remplir certaines con. ditions pour acquérir le droit de vendre du tapac que des agents que la régie prépose elie-même à cet emploi ? Evidemment non : les produits que le trésor retirerait des droits de licence ne compenseraient point sans doute les pertes que la fraude lui ferait éprouver. Les débitants sont des intermédiaires indispensables entre les entreposeurs et le public la modicité de leurs bénéfices, la médiocrité de leur position exige que la surveillance que l'on exerce envers eux soit exacte et sévère. Cette surveillance ne saurait être exercée au même degré envers de simples marchands contre lesquels l'administration ne serait armée que du texte de la loi et du droit de verbaliser qu'envers des agents nommés par elle et dont elle peut briser l'existence.

(1) M. de Montozon avait proposé de réduire la prorogation à cinq ans. « D'ici à cette époque, disait-il, on pourra trouver la solution du problème qu'a vainement cherchée la commission d'enquête. C'est prolonger le monopole d'une manière indéfinie et le constituer de manière à ce qu'on ne pût plus tard le déraciner. Enfin il observait que les prolongations quinquennales seule. ment n'avaient pas empêché jusqu'ici le produit de l'impôt de s'accroître considérablement..

Mais cet amendement a été rejeté par le motif qu'il était peu probable qu'on trouvât un meilleur mode que celui qui existait actuellement, puisque les investigations les plus patientes et les plus con. sciencieuses des hommes les plus compétents n'avaient pu y parvenir. Que d'ailleurs cette prolongation de dix ans permettrait au gouvernement de faire produire à l'impôt tout ce qu'il est susceptible de rendre au trésor.

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Ecoutons d'ailleurs M. le ministre des finances. Cinq années d'existence légalement assurées ne suffiraient pas à l'administration pour donuer à ses opérations la sûreté et l'étendue qui les rendraient complétement fructueuses. Dans ses mar chés d'approvisionnement et de transport, dans ses combinaisons de personnel et de fabrication, elle continuerait à éprouver des gênes dommageables; elle ne pourrait contracter que jusqu'à des termes trop rapprochés pour qu'on ne s'en prévalût pas contre elle, et les intérêts de l'Etat en souffriraient infailliblement.

Dix ans d'avenir assurés à l'administration suffiront au contraire pour lui laisser toute la li berté d'action dont elle a besoin dans l'intérêt du trésor. Elle pourra faire entrer le temps dans ses combinaisons et échapper ainsi aux inconvénients attachés jusqu'ici au manque de durée des engarements qu'elle pourrait prendre. »

gnettes, circuler en quantités supérieures á un kilogramme, à moins qu'ils ne soient enlevés des manufactures royales ou des entrepôts de la régie, et accompagnés d'un acquit-a-caution ou d'une facture délivrée par l'entreposeur.

Toute contravention à cette disposition sera punie conformément à l'art. 216 de la loi du 28 avril 1816 (1).

M. de Montozon avait proposé un troisième paragraphe ainsi conçu Dans les départements où la culture du tabac est autorisée, une commission composée du préfet, président, du directeur des contributions indirectes du département, de dix membres du conseil général et d'un agent supérieur du service de culture, déterminera dans quels arrondissements la culture sera permise, et fera entre eux la répartition de la quantité de tabac attribuée au département par le ministre des finances. ▾

C'était employer, pour la désignation des arrondissements, le mode appliqué dans chaque arrondissement aux choix des cultivateurs auxquels on accorde la permission de cultiver le tabac.

«En fait, disait l'honorable membre, c'est l'administration centrale qui choisit les arrondissements, le préfet reste pour la forme maître de faire cette répartition. Sans doute l'administration en agit ainsi avec le désir d'être impartiale et dans d'excellentes intentions; mais, ne jugeant les choses que de loin et quelquefois sur des avis intéressés, elle est exposée à se tromper. Il serait donc utile de soumettre l'examen de la question de répartition entre les arrondissements à une discussion qui permit à tous les intérêts d'être entendus.

....... De cette manière, l'administration, ajoutait-il, sera éclairée par des avis émanés des représentants légaux des départements, et ses décisions seront alors empreintes d'un caractère d'impartialité qui les rendra inattaquables aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui on accorde les autorisations, par suite d'anciennes habitudes, et presque toujours, aux mêmes propriétés, de sorte que c'est une véritable plus-value qu'on accorde à certaines terres à l'exclusion des autres. 11 y a donc le monopole dans le monopole.»

M. le ministre des finances a fait observer que l'amendement organiserait une guerre d'arrondissement à arrondissement. Le gouvernement, la loi, les Chambres, qui peuvent bien jusqu'à un certain point abandonner le jugement de quelques intérêts particuliers et la concurrence qui existe entre eux à l'intervention des conseils généraux ne peu vent pas abandonner une question de territoire, une question aussi importante à l'action des intérêts locaux; car il pourrait arriver qu'on dé. pouillât un arrondissement ou une portion d'arrondissement au profit d'un autre. D'ailleurs dans les lieux où la culture existe, l'administration a des établissements, des magasins, tout un système organisé, et l'on ne pourrait déplacer les cultures sans entraîner le pays dans des frais considérables, sans exciter de justes réclamations de la part de ceux qu'on dépouillerait. »

L'amendement a été rejeté.

La commission de la Chambre des Députés avait proposé un art. 2 dont voici les termes: S'il y a lieu à nouvelle prorogation, elle devra être de

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mandée trois ans au moins avant l'expiration de la présente.

Cet article a été rejeté, comme ne renfermant qu'une simple recommandation qui ne devait pas se trouver dans la loi.

Je voudrais bien savoir, disait M. le ministre des finances, quelle sanction la commission entend que l'on puisse donner à une pareille proposition, car il est bien évident que si le gouvernement ne faisait pas la proposition avant les trois ans, qu'il la fit seulement deux ans avant l'expiration du privilége, comme il le fait aujourd'hui, il ne serait pas pour cela forclos, et le pays ne renoncerait pas pour cela à un de ses revenus les plus importants.

(1) Cette disposition était ainsi justifiée dans l'exposé des motifs fait par M. le ministre des finances à la Chambre des Députés: A la disposition du projet de loi que nous vous soumettons relativement à la prorogation du titre 5 de la loi du 28 avril 1816 et des modifications contenues dans la loi du 12 février 1835, nous vous proposons d'en ajouter une nouvelle ayant pour but d'em. pêcher la circulation du tabac de cantine en quantité de plus d'un kilogramme. Vous vous rappellerez que l'émission de ce tabac est un sacrifice qui a pour objet de repousser la contrebande étrangère, et que si dans cette vue les prix sont échelonnés de manière à augmenter l'obstacle à mesure que l'on approche du centre, il n'en résulte aucun droit pour les populations d'être ap. provisionnées au plus bas prix, chaque ligne devant se tenir satisfaite du sacrifice dont elle profite. La loi, dans son art. 219, autorise la saisie des tabacs de canline dans les lieux où la vente n'en est pas autorisée; mais, par l'art. 215, elle permet la circulation des tabacs fabriqués, sans distinction, en quantité de dix kilogrammes et au-dessous; et c'est cette faculté que nous vous demandons de réduire à un kilogramme pour les tabacs de cantine, parce que la fraude en abuse, sous la protection de la loi, pour transporter le tabac au plus bas prix dans les lignes où le prix est plus élevé.

(2) Présentation à la Chambre des Députés le 18 février (Mon du 19); rapport par M. de Chégaray le 29 février (Mon. du 1er mars); adoption le 4 mars (Mon. du 5), à la majorité de 243 voix

contre 10.

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 mars (Mon. du 24); rapport par M. le comte de Courtavel le 11 avril (Mon. du 12); adoption le 22 (Mon. du 23), à l'unanimité.

(3) La commission, disait M. de Chégaray, m'a chargé, à l'unanimité, de relever l'irrégularité grave que les agents du ministre de la guerre ont commise en prenant sur eux de livrer à l'avance le terrain domanial, en s'emparant aussi à l'avance du terrain communal, en y établissant des constructions précaires jusqu'à l'adoption de la loi, et en préjugeant ainsi, au dommage possible de l'Etat, une question que la puissance législative

23 MARS 30 AVRIL 1840.-Ordonnance du roi qui maintient définitivement M. le lieutenant-général baron Berthezène dans la première section du cadre de l'état-major général. (IX, Bull. DCCXXIII, n. 8595.)

Louis-Philippe, etc., vu le troisième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 4 août 1839, portant: « Sont maintenus << de droit, sans limite d'âge, dans la « première section, les lieutenants-géné<<raux ayant satisfait à l'une des condi<< tions spécifiées dans le quatrième et le «< cinquième paragraphe de l'art. 1er; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. M. le lieutenant-général baron Berthezène (Pierre), né le 24 mars 1775, est maintenu définitivement dans la première section du cadre de l'état-major général.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

=

18 30 AVRIL 1840. Ordonnance du roi qui modifie l'art. 45 de l'ordonnance du 12 août 1836, relative à l'organisation du corps des officiers de santé militaires. (1X, Bull. DCCXXIII, n. 8597.)

Louis-Philippe, etc., vu nos ordonnances des 12 août 1856, 6 février 1859 et 24 mars 1840; voulant appeler un plus grand nombre d'officiers de santé à concourir pour l'avancement au grade de principal, et faire porter le choix sur ceux que signale une capacité médicale éprouvée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. L'art. 45 de notre ordonnance du 12 août 1836 est et demeure modifié ainsi qu'il suit :

Art. 45. Nul ne peut être médecin principal, chirurgien principal, pharmacien principal, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de médecin ordinaire, chirurgien- major ou pharmacien - major. Les chirurgiens principaux sont exclusivement choisis parmi les chirurgiens-majors titulaires d'un emploi dans les hôpitaux militaires et les postes sédentaires de l'intérieur et dans les armes spéciales. Le conseil de santé présente annuellement, pour l'avancement au principalat, une liste des candidats de chaque profession

avait seule le droit de résoudre. Cette irrégularité, relevée dans l'instruction administrative, par le ministre des finances, a été reconnue par le ministre de la guerre, qui en a témoigné son regret, et qui annonce avoir donné des instructions pour l'empêcher de se reproduire. Dans la confiance que ces instructions seront efficaces, et considé

qu'il reconnaît aptes à en remplir les fonctions. Tous les emplois dans le grade de principal sont donnés au choix.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

20: 30 AVRIL 1840. -- Ordonnance du roi relative au renouvellement triennal des conseils municipaux. (IX, Bull. DCCXXIII, n. 8598.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; vu les dispositions de la loi du 21 mars 1831, relatives au renouvellement triennal, 1° d'une moitié des conseillers municipaux; 2° des maires et adjoints; vu nos ordonnances des 9 septembre 1834, 12 février et 20 mars 1837, sur les renouvellements triennaux qui ont eu lieu dans lesdites années; vu notre ordonnance du 18 janvier dernier, etc.

Art. 1er. Le renouvellement triennal de la moitié des conseillers municipaux aura lieu, pour 1840, du 20 mai au 10 juillet prochain, dans toutes les communes du royaume, à l'exception de celles où notre ordonnance du 18 janvier aura reçu son exécution.

2. Dans les communes où le conseil municipal a été élu intégralement depuis le 1er mars 1837, il sera procédé au tirage au sort de la moitié qui sortira en 1840. Si la commune est partagée en sections électorales, le tirage se fera selon les règles déterminées par l'art. 3 de l'ordonnance du 9 septembre 1834.

3. Après le renouvellement des conseillers municipaux, il sera pourvu aux places de maires et adjoints, par de nouvelles nominations.

4. Notre ministre de l'intérieur (M. Rémusat) est chargé, etc.

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