Immagini della pagina
PDF
ePub

circonstances qui ont empêché l'assuré de remplir les formalités prescrites, et il pourra allouer, s'il le juge convenable, l'indemnité qui serait due à celui-ci.

CHAPITRE IV. - Prélèvement des droits d'assurance.

47. Au commencement de chaque année, le conseil d'administration vérifie et arrête les charges sociales de l'année antérieure et les états de recouvrement à opérer présentés par le directeur. Il déclare le recouvrement exécutoire contre les assurés, et charge le directeur de le mettre immédiatement à exécution.

48. Les sociétaires pourront prendre connaissance des bases et des décisions du conseil d'administration relatives au recouvrement, chez les agents de la société, qui recevront à cet effet, du directeur, les documents nécessaires.

49. Tout sociétaire est tenu d'acquitter ce qui lui est légalement demandé, entre les mains de l'agent local, dans les quinze jours de la date de l'avis qu'il en aura reçu, revêtu de la signature du di

recteur.

50. Les quinze jours écoulés, le directeur poursuit, t, par toutes les voies de droit, le sociétaire en retard de payer la somme dont il est débiteur d'après les états arrêtés par le conseil d'administration; l'effet de sa police est alors suspendu, à son égard, jusqu'a ce qu'il soit acquitté, sans que pour cela il puisse cesser de remplir ses engagements envers la société. La suspension du bénéfice de l'assurance date de la première signification judiciaire qui lui est faite à la diligence du directeur.

51. Le sociétaire poursuivi pour le paiement des droits d'assurance ou pour tout autre motif, supportera, en cas de condamnation, les frais résultant du timbre, de l'amende, de l'enregistrement, de l'acte d'adhésion et de toutes les autres pièces dont la production en justice deviendrait nécessaire; les frais de citation, jugement, sentence arbitrale, exécution, et généralement tous les frais de poursuites sont également à sa charge.

52. Celui qui s'assure dans le courant de l'année sociale ne verse son contingent des droits d'assurance que pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, par suite de ce qui est dit à

l'art. 35.

Chapitre V.

trat aura été passé, la date de celui ci et le montant de la valeur assurée.

54. S'il s'élève des doutes sur l'exactitude des déclarations, l'assuré incendié est tenu de produire ses livres de commerce ou autres documents, ou témoignages qui peuvent être à sa disposition.

§ 2. Expertise des dommages.

55. Aucune expertise n'aura lieu sans que les droits d'assurance de l'année courante, dont le paiement serait en retard, aient été préalablement acquittés par l'assuré.

56. Dans les quinze jours de la réception de l'avis du sinistre, le directeur ou l'agent principal d'arrondissement fait procéder à l'expertise détaillée des pertes survenues; cette expertise se fait en présence du directeur ou dudit agent, par deux commissaires appréciateurs l'un est désigné par le directeur ou par l'agent principal au nom de la société, l'autre est nommé par l'assuré.

57. En cas de dissidence, les commissaires appréciateurs nomment un tiers appréciateur, qui doit statuer sur leur différend, en se renfermant toutefois dans les limites des opinions des deux premiers; s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers, celui-ci est nommé suivant les formes établies au Code de procédure civile, et il doit se conformer, pour décider, à la règle cidessus prescrite.

58. La décision des commissaires appréciateurs est inattaquable.

59. Les frais d'expertise et les frais de déplacement des agents pour y assister, seront supportés par la société.

60. Pour tout sinistre au-dessous de cent francs de perte, il n'y aura pas d'expertise; il suffira que l'agent de la société ou, à défaut de celui-ci, deux sociétaires constatent, par un certificat détaillé, le montant du dommage; le certificat sera légalisé.

61. Une délibération ultérieure du conseil d'administration fixera les honoraires qui seront alloués aux experts dits commissaires appréciateurs, aux tiers-appréciateurs, et ceux que recevront les agents de la société pour frais d'assistance à l'expertise, lorsqu'ils seront obligés de se déplacer à ce sujet.

62. Les commissaires appréciateurs seront choisis parmi les hommes spéciaux et compétents, pouvant estimer d'une manière positive la valeur des Déclaration du sinistre. objets détruits par l'incendie et ceux qu'il aurait épargnés.

Expertise des dommages.

l'opération.

S 1. Déclaration du sinistre.

Bases de

53. Tout sinistre, au moment où il se manifeste, doit être déclaré par le sociétaire incendié, au plus tard dans les dix jours qui suivront l'évé nement, à l'agent local ou à l'agent principal d'arrondissement, ou à la direction centrale, sous peine de perdre tous droits à l'indemnité; cette déclaration contiendra : les nom, prénoms et qualités de l'incendié, son domicile, le numéro de sa police et sa date; la date de l'incendie, la cause présumée qui l'a produit; la nature générale des objets mobiliers atteints on détruits; l'appréciation approximative du dommage; les recours et actions que la société peut être appelée à exercer; enfin, pour le cas où le sociétaire aurait fait assurer ailleurs une partie de ses objets mobiliers, dont l'autre partie composerait son engagement mutuel, la compagnie avec laquelle le second con

[blocks in formation]

64. Si l'assuré, dans l'estimation qu'il a faite de ses objets mobiliers, leur a donné une valeur supérieure à la valeur vénale, la société ne lui devra, en cas d'incendie, qu'une indemnité calculée d'après cette valeur vénale au moment du sinistre.

65. Si, au contraire, l'assuré a donné à son mo. bilier une valeur inférieure à la valeur vénale, il restera son propre assureur pour la différence qui existera entre ces deux valeurs au moment du sinistre; en conséquence, la société ne lui devra • en cas d'incendie, qu'une indemnité calculée d'après la valeur portée dans l'adhésion.

66. Si l'incendié n'a assuré à la société qu'une

partie des objets mobiliers atteints par le feu, et qu'il n'ait pas désigné spécialement, dans son acte d'adhésion les valeurs assurées, la société ne lui doit qu'une indemnité proportionnelle aa rapport existant entre les valeurs des objets exposés à l'incendie et la valeur des objets assurés; les experts regieront le dommage d'après cette base.

67. L'indemnité est réglée, dans tous les cas, sous la déduction de la valeur mobiliere qui n'a pas éprouvé de dommage.

68. La société ne prend jamais pour son compte les objets endommagés qui ont été sauvés; elle ne peut être tenue de les réparer ou de les remplacer. Si quelques-uns se perdent par le fait de la négligence de l'assuré, leur montant sera déduit de l'indemnité qu'il recevra..

69. Les proces-verbaux seront faits en double expédition, dont une pour l'incendié et l'autre pour la direction. Ils devront être en tout conformes au modele qui en sera donné par celle-ci. Quand il y aura plusieurs incendies dans une commune, il faudra un proces-verbal séparé, en double expédition pour chacun d'eux, les procesverbaux collectifs étant interdits.

70. Tout sociétaire qui, par réticence, fausse déclaration ou soustraction d'objets assurés, aura exagere la valeur du dommage, sera décha de l'indemnité à laquelle il aurait eu droit et ne pourra réclamer aucune des sommes payées par lui pour

[blocks in formation]

71. Au commencement de chaque année, le conseil d'administration décidera, selon le plus ou moins d'accroissement de la société et la position de ses ressources de toute nature, la quotité de l'a-compte qui sera donné aux incendiés sur le montant de leur perte, immédiatement après la vérification faite, par le directeur, des proces-verbaux d'expertise.

72. A l'expiration de l'année sociale, et après que le conseil d'administration aura vérifié et les pieces et états établissant les charges de l'exercice, les sinistres seront soldés, s'il y a lieu, au moyen des ressources résultant de l'art. 16.

73. Si à la liquidation de l'exercice les fonds réunis en exécution de l'art. 16 sont insuffisants pour solder tous les sinistres, ils seront répartis au centime le franc des pertes.

74. Dans le cas où, par insuffisance de fonds, l'incendié ne serait pas indemnisé en entier, les sommes que la société recouvrera comme subrogée aux droits de celui-ci, lui seront remises jusqu'à concurrence du complément de son indemnité.

75. La société est subrogée par le seul fait de l'incendie à tous les droits et actions de l'assuré, envers et contre qui il appartiendra, jusqu'à concurrence des indemnités à payer par elle.

CHAPITRE VII. — Conseil général des sociétaires.

76. Il y a une assemblée de sociétaires sous la dénomination de conseil général. Les vingt plus forts assurés de chaque département formeront le conseil général, lequel ne peut se reunir qu'au chef-lieu de la direction. Le quart des membres est nécessaire pour que le conseil général delibere, Ils ont la faculté de se faire représenter par d'autres sociétaires. Néanmoins, dans le cas où il n'y pas eu délibération, faute d'un nombre aurait auffisant de membres, une nouvelle convocation

serait faite par le directeur et la del bération serail valable, quel que fut le nombre des membres présents.

77. Le conseil général est présidé par un de ses membres elu a la majorité des suffrages. Le pré sident est nommé pour une année. Il peut être

[blocks in formation]

sident.

79. Le conseil sera convoqué extraordinairement par le directeur si cela est jugé nécessaire. Dans sa séance annuelle, le conseil pourra examiner, sanctionner ou rejeter toutes les mesures qui lui seraient soumises par le conseil d'administration ou par le comité de censure.

80. Le conseil général nomme et révoque les membres du conseil d'administration. Il nomme le directeur. Le directeur en fonctions peut être révoqué par décision du conseil general prise à la majorité des deux tiers des membres presents sur la proposition du conseil d'administration, adoptée également à la majorité des deux tiers des membres de ce conseil.

81. Afin que toutes les opérations de la direction soient suivies pendant le cours de l'année, le conseil général choisit dans son sein, et hors du conseil d'administration, trois membres pour en former un comité qui porte le nom de comité de censure. Ce comité se renouvelle tous les ans ; ses membres peuvent être réelus. Il assiste aussi aux séances de l'administration dans tous les cas prévus par les présents statuts. Il prend part à la discussion, mais jamais à la délibération. Il fait convoquer extraordinairement par le directeur, soit le conseil d'administration, soit le conseil général, pour les cas urgents, ou il les convoque lui-même à son choix. Il émet son avis sur les comptes annuels des recettes et dépenses sociales, lorsqu'ils sont soumis par le directeur au conseil d'admi nistration. Il rend compte au conseil général de toutes les observations qu'il a pu faire sur la marche des opérations, et le conseil, après avoir entendu le conseil d'administration, par l'organe de l'un de ses membres, nommé par celui-ci à cet effet, délibere, s'il y a lieu, sur le rapport du comilé et statue sur ses observations.

CHAPITRE VIII.—Conseil d'administration.

82. Le conseil d'administration est composé de vingt-quatre sociétaires nommés comme il est dit à l'art. 80, pour le conseil général. Ce conseil est formé pour parvenir à créer l'institution, et jusqu'à la première réunion du conseil général, des souscripteurs dont les noms suivent et qui ont été choisis par l'assemblée générale des fondateurs. (Suivent les noms.)

83. Les membres du conseil d'administration seront renouvelés par tiers, et par la voie du sort, tous les deux ans.

84. Chacun des membres du conseil d'administration, habitant hors du chef-lieu de la direction, désignera un suppléant; les suppléants devront, ainsi que les titulaires, avoir pour huit mille francs au moins de mobilier engagé à l'assurance. Les

suppléants des membres absents sont appelés aux séances du conseil à la place de leurs titulaires.

85. Aucune délibération du conseil d'administration n'est valable, si elle n'est prise par le tiers des membres présents à Dijon, et à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres du conseil qui y ont pris part.

86. Le conseil nomme, dans son sein, un président et an vice-président. La durée de leurs fonctions est d'une année; ils peuvent être réélus.

87. Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle.

88. Le conseil se réunit toutes les fois que les besoins du service l'exigent, sur la convocation de son président, du directeur ou du comité de cen

sure.

89. Le conseil délibère sur toutes les affaires de la société; il les décide par des arrêtés consignés sur des registres doubles ouverts à cet effet. Il arrête les états de répartitions des charges sociales entre les assurés, et en ordonne le recouvrement, après en avoir vérifié l'exactitude, et s'être convaincu les limites posées à la mutualité que le par tableau des maximum ci-joints ne sont dépassés pour aucun sociétaire.

90. Il se fait rendre compte, lors de l'apurement des écritures de chaque exercice, des poursuites exercées par le directeur pour faire rentrer les sommes dues par les sociétaires en retard, et il déclare tombées en non valeur celles qu'il reconnaît irrévocables. Il impute à la charge de la société 1° tous les droits d'assurance non recouvrables; 2° les frais judiciaires résultant des poursuites contre les insolvables, dûment justifiés.

91. La délibération qui déclare une cote tombée en non valeur, prononce la radiation du sociétaire qu'elle concerne; extrait en est inscrit à son article, et son nom est radié, tant par le directeur, sur le registre matricule des sociétaires, que par l'agent principal d'arrondissement, sur son journal particulier.

92. Dans le mois de décembre de chaque année, le conseil reçoit du directeur, vérifie et débat le compte annuel des recettes et dépenses sociales de l'année précédente, lequel reste entre les mains de son président, pour être par lui transmis, avec expédition de la délibération contenant les observations du conseil au président du conseil général.

93. Les avocats, notaire et avoué de la société seront nommés par le conseil d'administration.

94. Le conseil pourra récompenser toute personne qui aura fait preuve de zèle et d'un dévouement remarquables, lors des sinistres concernant la société.

[blocks in formation]

général, lors de sa réunion annuelle, l'état de si tuation de l'établissement.

98. Il donne, aux membres du comité de censure, les renseignements qu'ils peuvent désirer; il leur communique les registres des délibérations et arrêtés du conseil général et du conseil d'adminis. tration, et toutes autres pièces, registres et états relatifs aux affaires sociales.

99. Après l'expiration de l'année sociale, et au mois de décembre de l'année suivante, le directeur soumet au conseil d'administration, puis au conseil général, le compte des recettes et dépenses de l'année précédente (voir l'art. 92).

100. Il est seul chargé, sous l'autorité et la surveillance du conseil d'administration et du comité de censure, de délivrer les polices, ou de les faire délivrer par les agents; de la correspondance, de la comptabilité, enfin de tous les actes qui peuvent concerner l'établissement.

101. Il tient un registre matricule où sont inscrits tous les sociétaires avec désignation de leur domicile, de la situation et de la valeur, par classe, des objets mobiliers assurés, et tous les autres livres et registres nécessaires aux opérations sociales. Il fournit au conseil général et au conseil d'administration les registres dont ils ont besoin.

102. Toute instance autre que celle nécessaire pour la rentrée des droits d'assurance, à laquelle les présents statuts donneront ouverture, ne peut être engagée et soutenue par lui que conformément aux délibérations du conseil d'administration.

103. Le directeur nomme et révoque les agents et employés dont il a besoin, et il répond de leur gestion. Il désigne entre les commissaires appré cialeurs nommés par le conseil d'administration ceux qui devront régler les indemnités dues pour sinistres.

[ocr errors]

104. Tous frais de loyer, de bureau, de correspondances, tous traitements d'employés et d'a gents, les frais d'éclairage, de chauffage, d'inpression, de tournées, enfin toutes les dépenses d'administration, sont à la charge du directeur.

105. Tous les frais de premier établissement seront remboursés au directeur, d'après le règlement qui en sera fait par le conseil d'administration et approuvé par le conseil général.

106. Pour faire face à toutes les dépenses indiquées par l'art. 104, la société alloue au directeur, pour chaque année, trente-cinq centimes par mille francs de toutes les valeurs assurées, quelle que soit la quotité de garantie. Lorsque la société aura atteint cent cinquante millions d'assurances, les frais d'administration ne seront plus que de trente centimes par mille francs, et de vingt centimes au-delà de trois cents millions.

107. Le domicile de la société est élu dans le local de la direction, à Dijon.

108 Le directeur fournit, en rentes sur l'Etat transférées au nom de la société, un cautionnement, qui est de sept cent cinquante francs de rente jusqu'à ce que les objets assurés atteignent une valeur de trois cents millions, et de douze cents francs au-delà de trois cents millions.

CHAPITRE X.-Dispositions générales. 109. Les fond de la société non employés immédiatement seront placés par le conseil d'admi nistration en effets publics français ou chez un banquier qu'il désignera à cet effet.

110. S'il survenait quelques contestations entre l'association et un ou plusieurs assurés, elles seront

nos ministres secrétaires d'Etat aux dépar tements des finances et des cultes, etc.

LOUIS-PHILIPPE jer. jogées, à la diligence du directeur, par deux arbitres nommés, l'un par le directeur, au non de Ja société, l'autre par la partie adverse. Si ces arbitres ne tombent pas d'accord, is nomment un tiers-arbitre pour se partager. La décision des arbitres sera sans appel ni recours en cassation. Dans le cas de refus de la part de la partie adverse de nommer son arbitre, il y sera procédé d'office par le juge de paix du canton où l'assuré aura élu son domicile, sans son adhésion.

111. Les frais de dissolution et de liquidation seront à la charge commune.

112. Tous les changements et modifications que l'expérience démontrerait devoir être introduits dans les présents statuts seront faits, sur le rapport da directeur, par le conseil général, sur l'avis du conseil d'administration, le comité de censure entendu. Chaque sociétaire, en adhérant aux présents statuts, donne au conseil général tous les pouvoirs à ce nécessaires, et se soumet d'avance à ees décisions.

113. Les délibérations relatives aux changements et modifications à introduire dans les statuts devront être prises par la moitié au moins des membres composant le conseil général, et à la majorité des deux tiers des membres présents. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du gouvernement.

114. M. Louis-François-Léonidas Nicolas, fondateur de la société, en est nommé le directeur, sauf l'approbation de la premiere assemblée générale des sociétaires. Il est autorisé à se pourvoir par-devant toute autorité, afin de parvenir à l'homologation des présents statuts, et à consentir tous les changements, modifications, additions et suppressions que le gouvernement pourrait exiger dans les diverses dispositions de ces mêmes statuts.

8 MAI 11 JUIN 1840. Ordonnance du roi qui autorise la cession, à la commune de Dabo (Meurthe), de la partie de l'emplacement de l'ancien château de Dabo sur laquelle la commune a fait élever une chapelle. (IX, Bull. supp. CDLXXXVII, n. 14543.)

Louis-Philippe, etc., vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Dabo, des 10 février 1835 et 9 février 1840, tendant à obtenir, 1o la concession, au prix fixé par expertise, d'une partie de l'emplacement de l'ancien château de Dabo appelée la Roche de Dabo, sur laquelle la commune a fait élever à ses frais une chapelle á la mémoire du pape Léon IX; 2o l'érection de cette chapelle en chapelle de secours; vu le procès-verbal du 14 novembre 1834, par lequel les experts ont fixé contradictoirement à la somme de trente francs la valeur de l'emplacement occupé par la chapelle; vu les arrêtés et avis du préfet du département de la Meurthe; vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 12 juin 1835, et celui de M. le garde des sceaux, du 8 avril 1840; vu le décret du 21 février 1808; considérant que la demande de la commune

No est fondée sur un motif d'utilité
ommunale; sur le rapport de

Art. 1er. Le préfet du département de la Meurthe est autorisé à passer contrat de vente, à la commune de Dabo, de la partie de l'emplacement de l'ancien château de Dabo sur laquelle la commune a fait élever une chapelle à ses frais.

2. Cette concession sera faite à la charge par la commune de verser dans les caisses du domaine, dans le délai d'un mois, à partir du jour de la vente, et sans intérêt, la somme de trente francs, montant du prix déterminé par l'expertise contradictoire, et, en outre, de payer tous les frais auxquels la concession a pu ou pourra donner lieu.

3. La chapelle élevée sur l'emplacement concédé est érigée en chapelle de secours; le culte y sera célébré sous la surveillance du desservant de la succursale de Dabo. Les recettes et dépenses de la nouvelle chapelle seront confondues avec celles de la fabrique de la succursale, et figureront à son budget.

4. Dans le cas où l'édifice viendrait à être détruit ou à changer de destination, le domaine aura la faculté de reprendre l'emplacement en remboursant à la commune la somme de trente francs.

5. Nos ministres des finances, de l'intérieur et des cultes (MM. Pelet de la Lozére, Rémusat et Vivien) sont chargés, etc.

8 MAI= 11 JUIN 1840. Ordonnance du roi qui autorise la cession, au département du Morbihan, de bâtiments et jardins domaniaux situés à Vannes. (IX, Bull, supp. CDLXXXVII, n. 14544.)

Louis-Philippe, etc., vu la demande de la société d'agriculture du département du Morbihan, ayant pour objet d'obtenir la cession des bâtiments et jardins domaniaux situés à Vannes, qui sont connus sous le nom de Retraite des femmes, et qui sont destinés à l'établissement d'une pépinière départementale; vu la délibération du conseil général, du 31 août 1839, qui autorise l'allocation du complément des fonds nécessaires pour le paiement du prix de la cession; vu le procès-verbal d'estimation contradictoire du 7 octobre 1839, d'après lequel la valeur de l'immeuble est fixée à six mille cent quinze francs cinquante centimes, ainsi que le plan des lieux dressé le 6 décembre suivant; les arrêtés du préfet du Morbihan, des 31 octobre 1839 et 4 février 1840; les délibérations du conseil d'administration des domaines et l'avis du directeur général; vu le décret du 21 février 1808 et l'art. 29 (paragraphe 2) de la loi du 10 mai 1838; considérant que la

société d'agriculture du département du Morbihan, agissant au nom et dans l'intérêt de ce département, est motivée sur une cause d'utilité publique départementale suffisamment justifiée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. La cession, par l'Etat, au département du Morbihan, des bâtiments et jardins domaniaux de la Retraite des femmes à Vannes, est autorisée. Cette cession est consentie sans garantie de mesure et suivant les désignations énoncées tant au procès-verbal d'estimation contradictoire du 7 octobre 1839 qu'au plan du 6 décembre suivant, lesquels resteront annexés à la minute de l'acte.

2. Le prix de six mille cent quinze francs cinquante centimes sera versé dans les caisses du domaine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12. Le département supportera, en outre, tous les frais auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise du 7 octobre 1839 et de la levée du plan des lieux du 6 décembre suivant.

5. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

20 MAI= 12 JUIN 1840. - Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie établie à Poitiers, pour les déparlements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée. (IX, Bull. supp. CDLXXXVIII, n. 14555.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance du 28 novembre 1858 (1), qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie établie à Poitiers, pour les départements de la Vienne, des DeuxSèvres et de la Vendée, et qui en approuve les statuts; vu les changements proposés auxdits statuts, et ayant pour but d'adjoindre les départements de la Charente et de la Charente-Inférieure à ceux qui composent la circonscription de cette société ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux art. 1er et 26 des statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie établie à Poitiers, pour les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée, proposées par délibération du conseil général de ladite société, en date du

(1) Voy. tome 38, p. 744.

(2) Présentation à la Chambre des Députés le 12 mai (Mon du 13); rapport par M. le maréchal

19 août 1839, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 9 mai 1840, par-devant Me Faugé, notaire à Vincennes, et en présence de témoins, lequel acte restera annexé à la présente ordon

nance.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

Par-devant, elc., a comparu, etc., agissant comme autorisé à apporter les modifications ciaprès aux statuts de ladite compagnie d'assurance, passés devant M. Faugé, notaire soussigné, qui en a gardé minute, en présence de témoins, le 21 novembre 1838, enregistrés, approuvés par ordon. nance du roi en date du 28 du même mois, aux termes, 1° d'une délibération du conseil d'admi nistration de ladite compagnie, en date du 6 mars 1839; 2° et d'une délibération du conseil général de la même société, en date du 19 août suivant, demandant l'adjonction des départements de la Charente et de la Charente-Inférieure à ceux formant déjà la circonscription de la société d'assurances mutuelles établie à Poitiers, dont expéditions, certifiées par le comparant, et qui seront enregistrées en même temps que ces présentes, sont demeurées ci- annexées, après que dessus mention de l'annexe a été faite par les notaire et témoins soussignés; lequel, en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'art. 4 de la délibération du conseil d'administration, approuvés par la délibération du conseil général, a requis le notaire sous. signé d'établir de la manière suivante les modifications ci-après aux statuts de ladite compagnie

d'assurances.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

L'art. 26 est modifié ainsi qu'il suit : « Le conseil général des sociétaires sera composé des quatre-vingt-deux membres les plus forts assurés des cinq départements de la circonscription de la société, dans les proportions suivantes, saa voir des dix-huit membres plus fort assurés dans le département de la Vienne; des seize plus fort assurés dans celui des Deux-Sèvres ; des seize plus fort assurés dans celui de la Vendée ; des seize plus fort assurés dans celui de la Charente; et des seize plus fort assurés dans celui de la Charente-Inférieure. Le conseil sera présidé a par un de ses membres, élu à la majorité des suffrages. Chaque réunion aura lieu le 16 du mois de mai de chaque année, au domicile de a la direction, sauf la convocation extraordinaire jugée possible par l'art. 34. »

[ocr errors]
[ocr errors]

Desquelles notifications, le notaire soussigné a donné acte à M. Doin-Musset, pour servir et valoir ce que de droit.

[blocks in formation]
« IndietroContinua »