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de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu la loi du 4 août 1874, relative aux dépenses de casernement de l'armée; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par des communes, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense des travaux militaires concernant l'exercice 1875; vu la lettre du ministre des finances, en date du 30 décembre 1875, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre

de la guerre, sur le compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1875, un crédit de 526,666 f., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE.

CHAPITRE 2. Génie. Bâtiments militaires. Coulommiers, extension du casernement, 66,666 fr. Gray, 20,000 fr. Gray, 20,000 fr. Gray, 20,000 fr. Castelnaudary, 90,000 fr. Auch, 10,000 fr. Libourne, 300,000 fr. Total, 526,666 fr.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les communes mentionnées dans l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

8 JANVIER 8 FÉVRIER 1876. · Décret qui fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1876. (Approvisionnement de Paris.) (XII, B. CCXC, n. 4945.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 14 novembre 1875, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1876, le

transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; le conseil d'Etat entendu, dé

crète :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1876, savoir: 1o pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; 2° pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie, sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Aube et sur l'Yonne; 3° pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 4° pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et fr. à la sortie ; 50 pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 6° pour chaque éclusée de qu'elle provienne, 20 fr., dont 10 fr. bois de chêne, de quelque rivière à l'entrée et 10 fr. à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 80 pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 23 fr. à la sortie; 9° pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flottée sur lesdits canaux, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie.

Selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites Petite-Seine et Morin seront comptés à raison de 3 pour 2. Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera perçu, lors du départ de Brienne,

pour chaque coupon ou part, 4. pour le service des flots de cette rivière.

2. Le paiement des cotisations cidessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, sauf pour la cotisation spéciale à la rivière d'Aube, laquelle sera versée entre les mains de l'agent préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toute poursuite et diligence pour assurer le recouvrement des cotisations en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1876, dans les bureaux des agents préposés à la perception des

cotisations.

5. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

8 JANVIER 8 FÉVRIER 1876.

Décret qui déclare navigable le chenal de Plassac situé sur la rive droite de la Gironde. (XII, B. CCXC, n. 4946.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les propositions présentées par les ingénieurs, en vue de déclarer navigable le chenal de Plassac situé sur la rive droite de la Gironde; vu les pièces de l'enquête ouverte sur ces propositions, notamment l'avis de la commission d'enquête, en date du 1er mai 1875; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 1er août 1874 et 15 octobre 1875; vu les lois des 16 avril 1829 et 3 mai 1841; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Le chenal de Plassac est déclaré navigable entre son embouchure et l'écluse de chasse située à l'amont du port de ce nom.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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l'exécution de travaux militaires. (XII› B. CCXC, n. 4947.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1875; vu les lois des 29 juillet 1872, 5 avril 1873, 23 mars et 4 août 1874, 19 mars et 5 juillet 1875, portant ouverture, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par un département et des communes, en vue de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1875; vu la lettre du ministre des finances, en date du 30 décembre 1875, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget de l'exercice 1875 et sur le compte de liquidation des charges de la guerre dudit exercice, un crédit de 138,575 fr., applicable aux travaux militaires indiqués ci-après :

BUDGET DE L'EXERCICE 1875.

Chap. 16. GÉNIE. Etablissements et matériel. Le département du Nord (pour Lille), élargissement de la porte de Roubaix, 47,000 fr. Hesdin. Travaux de casernement, 9,000 fr. Bastia. Construction de murs de clôture, 1,100 fr. Toulon. Etablissement d'une grille de fer, 5,000 fr. Le Mans. Location d'un hôtel pour le commandement, 5,475 fr. Total pour le chapitre 16, 67,575 fr.

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versées au trésor par le département et les communes mentionnés à l'état susvisé.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

14 15 JANVIER 1876. Décret qui modifie celui du 3 janvier 1876, portant convocation des conseils municipaux à l'effet d'élire leurs délégués pour l'élection du Sénat. (XII, B. CCXC, n. 4948.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur; vu les lois des 2 août et 30 décembre 1875; vu le décret du 3 janvier 1876; vu les rapports constatant

la difficulté des communications dans plusieurs départements, décrète :

Art. 1er. L'art. 5 du décret du 3 janvier 1876 est ainsi modifié :

Si la majorité des membres en exercice ne se rendait pas à la séance du 16, le maire convoquerait le jour même le conseil pour le mardi 18, et si, à cette seconde réunion, le nombre des membres présents était encore insuffisant, une troisième convocation serait faite le même jour pour le jeudi 20. A cette dernière séance, l'élection pourrait avoir lieu, conformément à l'art. 17 de la loi du 5 mai 1855, quel que fût le nombre des membres présents. Toutefois, dans les départements où l'état des communications rendrait la deuxième et la troisième convocation des conseils municipaux impossibles au terme fixé par le paragraphe ci-dessus, ces convocations seraient faites pour des termes plus éloignés.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

17 JANVIER 8 FÉVRIER 1876. Décret concernant l'exercice de la profession de courtier maritime en Algérie. (XII, B. CCXC, n. 4949.)

Le Président de la République, vu l'art. 73 de l'ordonnance du 26 septembre 1842; vu les arrêtés ministériels des 6 mai 1844 et 13 octobre 1846, réglant en Algérie l'exercice de la profession de courtier; vu le décret du 27 août 1867, déclarant libre l'exercice de la profession de courtier en marchandises; vu le décret du 10 décembre 1860 et l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif, du 29 mars

1871, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie; vu l'avis du conseil de gouvernement, du 30 septembre 1875; considérant qu'il y a lieu d'apporter à l'exercice de la profession de courtier maritime les modifications commandées par la situation actuelle des places et ports de commerce de l'Algérie; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Nul ne sera admis désor mais aux fonctions de courtier maritime s'il n'est Français et ne remplit les conditions exigées par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'art. 14 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1844.

2. Les courtiers maritimes ont la faculté de recourir, pour l'exercice de celles de leurs attributions qui nécessitent la connaissance de langues étrangères, à l'intermédiaire d'interprètes qui, après avoir justifié de leur aptitude devant les chambres de commerce, auront prêté serment devant le tribunal de commerce. Lesministère à l'égard de tous navires, dits courtiers peuvent exercer leur à quelque nation qu'ils appartien

nent.

3. Le nombre des offices de courtier maritime est fixé ainsi qu'il suit pour chaque port de l'Algérie :

Département d'Alger. Alger, 4. Dellys, 1. Cherchell, 1. Ténès, 1.

Département de Constantine. Bougie, 2. Djidjelli, 1. Philippeville, 4. Bône, 3. La Calle, 2.

Département d'Oran. Mostaganem, 2. Arzew, 2. Oran, 4. Nemours, 1.

Il sera procédé par voie d'extinction à la réduction du nombre des offices de courtier dans les localités où ce nombre excède actuellement les limites des cadres fixés par le présent article.

4. Sont abrogées les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 mai 1844 qui sont contraires à celles du présent décret.

5. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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services de la police de Marseille. (XII, B. CCXC, n. 4959.)

Le Président de la République, sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur; vu la loi du 16-24 août 1790; vu les arrêtés des consuls en date des 12 messidor an 8 et 3 brumaire an 9; vu la loi du 24 juillet 1867, art. 23; vu le décret du 30 mai 1868; vu la délibération du conseil municipal de Marseille, du 28 octobre 1875; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1r. Le cadre du personnel affecté aux services de police de la ville de Marseille est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Le décret du 30 mai 1868 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

Tablean portant règlement du cadre du personnel affecté aux services de la police de Marseille.

1 secrétaire principal; 1 agent comptable; 27 secrétaires; 6 inspecteurs; 8 sous-inspecteurs; 13 brigadiers; 10 sous-brigadiers; 134 agents de la sûreté; 200 gardiens de la paix; 20 gardiens auxiliaires.

17 JANVIER 8 FÉVRIER 1876. Décret qui déclare d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de Vitré à Fougères et à la baie du Mont-Saint-Michel, depuis la gare de Moidrey jusqu'au lieu dit la Caserne, à l'extrémité du canal de Couesnon. (XII, B. CCXC, n. 4951.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 26 juillet 1863 (1), approuvant la convention passée le même jour avec la compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères pour la concession, à titre éventuel, d'un chemin de fer de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention; vu le décret, en date du 22 décembre 1869, qui a rendu définitive la concession de ce chemin; vu les projets présentés par la compagnie de Vitré à Fougères, pour le prolongement dudit chemin au delà de Moidrey, où il s'arrête actuellement, jusqu'au lieu dit la Caserne-des-Douanes, à l'extrémité

(1) Lisez 1868. Voy, art. 2,

du canal de Couesnon; vu le dossier de l'enquête à laquelle ces projets ont été soumis dans le département de la Manche, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 9 août 1875; vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 8 février 1875, portant adhésion à l'exécution immédiate du prolongement susmentionné; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 22 avril et 22 novembre 1875; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité pu-. blique le prolongement du chemin de fer de Vitré à Fougères et à la baie du Mont-Saint-Michel, depuis la gare de Moidrey jusqu'au lieu dit la Caserne, à l'extrémité du canal de Couesnon.

2. La compagnie concessionnaire du chemin de fer de Vitré à Fougères est autorisée à construire et à exploiter ledit prolongement à ses frais, risques et périis, suivant les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la convention approuvée par les loi et décret susvisés du 26 juillet 1868.

3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dixhuit mois, à partir de la promulgation du présent décret. La compagnie est substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux ministration, de la loi du 3 mai 1841. obligations qui dérivent, pour l'ad4. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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ladite loi, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de 4,000,000 pour la restauration des monuments de Paris incendiés: vu l'art. 6, stipulant que la portion de ce crédit non consommée à la clôture de l'exercice 1874 pourra être reportée, avec la même affectation, aux exercices suivants, en même temps qu'une ressource correspondante; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le crédit ci-dessus, il reste disponible la somme de 2,398,068 fr. 14 c., et considérant qu'un crédit de 1,000,000 suffira pour payer les dépenses à faire sur l'exercice 1876, décrète :

Art. 1er. La somme de 1,000,000 de fr. sera prélevée sur le reliquat du crédit inscrit au compte de liquidation de l'exercice 1874 et reportée à l'exercice 4876, où elle sera inscrite à un chapitre spécial sous le n° 1 du compte de liquidation, intitulé : Réparation des bâtiments incendiés (Pavillons de Flore et de Marsan).

2. Une même somme de 1,000,000 de fr. sera annulée sur le chapitre unique du compte de liquidation de l'exercice 1874 (Restauration des monuments de Paris incendiés).

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

23 JANVIER 8 FÉVRIER 1876.-Décret qui reporte à l'exercice 1875 une portion du crédit ouvert sur l'exercice 1874 par la loi du 27 juillet 1875, pour la liquidation des dépenses du nouvel Opéra. (XII, B. CCXC, n. 4953.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 27 juillet 1875, portant ouverture au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1874, d'un crédit de 3,000,000 de fr. pour la liquidation des dépenses du nouvel Opéra; vu l'art. 3 de ladite loi, ainsi conçu : « La partie du crédit dé 3,000,000 ouvert par l'art. 1er non "consommée en fin d'exercice pourra « être reportée à l'exercice suivant « par décret du Président de la République; » vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le crédit de 3,000,000 de fr. cidessus, une somme de 200,000 fr.

reste disponible, laquelle sera nécessaire pour payer les travaux continués en 1875, décrète :

Art. 1er. La somme de 200,000 fr., non employée sur le crédit de 3,000,000 de fr. inscrit au chapitre 48 (Construction du nouvel Opéra) du budget de l'exercice 1874, sera reportée au chapitre correspondant de l'exercice 4875.

2. Une même somme de 200,000 fr. est annulée sur le chap. 48 du budget de l'exercice 1874.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Décret qui

23 JANVIER 8 FÉVRIER 1876. reporte à l'exercice 1876 une portion du crédit ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1874, à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie du Nord pour la construction de divers chemins de fer. (XII, B. CCXC, n. 4954.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 3 août 1875, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1876 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 13 janvier 1874, portant report au chapitre 43 de la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1874 (Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), d'une somme de 1,719,643 fr. 23 c., restée sans emploi sur le chapitre correspondant inscrit au budget de l'exercice 1872 et provenant de fonds de concours versés par la compagnie du chemin de fer du Nord pour la construction des lignes d'Epinay à Luzarches et d'Arras à Etaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville; vu le décret du 18 juillet 1874, qui, à la suite de versements effectués par la compagnie dont il s'agit pour la construction des lignes dénommées précédemment, a ouvert sur les mêmes chapitre et exercice que dessus un crédit de 2,375,000 fr.; vu les documents administratifs desquels il

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