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vra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission puisse dépasser 0 fr. 45 c. p. 100.

3. L'amortissement de l'emprunt aura lieu en dix annuités, à partir de l'année 1882.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

45 JANVIER 1876. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution, aux colonies, de l'art. 17 de la loi du 2 août 1875, sur les élections sénatoriales. (XII, B. CCXCI, n. 4972.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'art. 17 de la loi du 2 août 1875, ainsi conçu : « Les « délégués qui auront pris part à << tous les scrutins recevront, sur les « fonds de l'Etat, s'ils le requièrent, << sur la présentation de leur lettre « de convocation visée par le prési«dent du collége électoral, une in«<demnité de déplacement qui leur « sera payée sur les mêmes bases et « de la même manière que celle ac«< cordée aux jurés par les art. 35, « 90 et suivants du décret du 18 juin « 1811.Un règlement d'administration publique déterminera le mode de taxation et de paiement de cette <«< indemnité; » vu le décret du 21 août 1869, relatif aux frais de justice, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion; le conseil d'Etat entendu, décrète :

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Art. 1er. L'indemnité de déplacement allouée aux délégués des conseils municipaux qui auront pris part à tous les scrutins est fixée, pour chaque myriamètre parcouru par terre ou par mer, tant en allant qu'en revenant, savoir par mer, à 8 fr. par myriamètre; par terre, à 5 fr. par myriamètre.

2. L'indemnité est réglée par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions au-dessus de sept kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre. Il n'y aura lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteindra pas trois kilo

mètres.

3. La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué du cheflieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu de la colonie.

4. Le décompte se fera d'après un tableau officiel des distances approuvé par le gouverneur en conseil privé. Des copies de ce tableau seront déposées à la direction de l'intérieur et sur la table du bureau électoral.

5. Les délégués qui désireront obtenir l'indemnité de déplacement devront en faire la demande expresse au président du collège électoral, avant la clôture de la séance. Ils lui présenteront, à cet effet, leur lettre de convocation, au dos de laquelle ils déclareront requérir la taxation. Le président certifiera, sur la même feuille, qu'ils ont participé à tous les scrutins, et la revêtira d'un exécutoire établissant le décompte de la somme due. Il fera en même temps dresser par un des assesseurs un bordereau des sommes ainsi mises en paiement; ce bordereau, certifié par lui, sera remis au directeur de l'intérieur avec le procès-verbal de l'élection.

6. Au vu de la lettre de convocation revêtue de l'exécutoire, le paiement de l'indemnité sera fait entre les mains de l'ayant-droit, soit par le trésorier payeur, soit, avec son visa, par les trésoriers particuliers et les percepteurs. Les bureaux du trésorier payeur resteront ouverts pendant toute la durée du dernier scrutin et deux heures au moins après la clôture des opérations, afin que les délégués qui désireraient recevoir leur indemnité le jour même puissent se présenter. Ceux qui préféreraient être payés dans la commune de leur résidence déposeront leurs lettres de convocation, revêtues de l'exécutoire du président, entre les mains du trésorier particulier ou du percepteur, qui en acquittera le montant après les avoir fait viser par le trésorier payeur.

7. Le trésorier payeur dressera des états nominatifs où seront compris tous les paiements effectués, soit à sa caisse, soit à celle des trésoriers particuliers ou des percepteurs. Ces états, certifiés par le trésorier payeur, seront transmis au directeur de l'inplusieurs térieur, qui émettra un ou

mandats collectifs de régularisation sur les crédits qui sont à sa disposition, et sauf remboursement ultérieur au département de la marine par le ministère de l'intérieur.

8. Les ministres de la marine et des colonies, de l'intérieur et des finances, sont chargés, etc.

15 19 JANVIER 1876. Décret qui autorise la compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris à ouvrir et à exploiter deux salles de ventes publiques de marchandises en gros. (II, B. CCXCI, `n. 4974.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la demande formée par la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris, à l'effet d'être autorisée à transférer place du Château-d'Eau, au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble connu sous le nom de Magasins réunis, deux des trois salles de ventes publiques de marchandises en gros qu'elle exploitait rue de l'Entrepôt, en vertu du décret du 31 août 1860; vu les plans produits à l'appui de cette demande; vu les avis émis par le tribunal de commerce et la chambre de commerce de Paris, et par le préfet de la Seine; vu la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859; la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. fer. La compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris est autorisée à ouvrir et exploiter deux salles de ventes publiques de marchandises en gros dans les locaux indiqués au plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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des conseils municipaux d'Albi et de Saint-Juéry, en date des 17 octobre 1871 et 18 février 1872; vu les délibérations du tribunal de commerce d'Albi, du conseil d'arrondissement et du conseil général du Tarn; vu les délibérations de la chambre de commerce d'Albi, des 1er février, 46 mars et 9 novembre 1875; vu les lettres du préfet du Tarn, en date des 23 novembre 1874, 3 juin 1872 et 12 novembre 1875; vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 juillet 1872; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Il est créé à Albi un conseil de prud'hommes qui sera composé de la manière suivante :

(Suit le détail.)

2. La juridiction du conseil de prud'hommes d'Albi s'étendra à tous les établissements industriels désignés à l'art. 1er et dont le siége sera situé dans les communes d'Albi et de Saint-Juéry. Seront justiciables de ce conseil les fabricants, entrepreneurs et chefs d'atelier qui seront à la tête desdits établissements, ainsi que les contre-maîtres, ouvriers et apprentis qui travaillent pour eux, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des uns et des autres.

3. Aussitôt après son installation, le conseil de prud'hommes d'Albi préparera et soumettra au ministre de l'agriculture et du commerce un projet de règlement pour son régime intérieur.

4. Les ministres de l'agriculture et du commerce et de la justice sont chargés, etc.

3 FÉVRIER = 8 MARS 1876. Décret qui transporte diverses sommes du budget du gouvernement général civil de l'Algérie à celui du ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, exercice 1876. (XII, B. CCXCI, n. 4977.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu le décret du 15 août 1875, délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique et en conseil d'Etat, sur l'organisation de l'instruction publique en Algérie; vu l'art. 1er de ce décret, ainsi conçu :

« Les établissements d'instruction, «< publics ou libres, en Algérie, sont (( placés dans les attributions du mi«nistre de l'instruction publique. « Néanmoins, les écoles arabes-fran«<<çaises situées en territoire militaire « et les écoles musulmanes, dans « toute l'Algérie, restent placées sous « l'autorité du gouverneur général, » décrète :

Art. 1er. Le chapitre 6 (art. 3) du budget du gouvernement général de l'Algérie, pour l'exercice 1876, est diminué d'une somme de 164,000 fr., savoir subvention au lycée d'Alger et au collège de Constantine pour l'entretien des élèves indigènes dans ces établissements, 50,000 fr.; subvention à l'école normale primaire d'instituteurs d'Alger, 30,000 fr.; subvention à l'école normale d'institutrices de Milianah, 14,000 fr.; subventions aux communes pour l'établissement d'écoles mixtes européennes et indigènes, 70,000 fr. Somme égale, 164,000 fr.

2. Le budget des dépenses sur ressources spéciales du gouvernement général de l'Algérie, pour l'exercice 1876, est diminué d'une somme de 19,420 fr., savoir: prix des bourses à l'école normale primaire d'instituteurs d'Alger à la charge des provinces et des particuliers, 11,420 fr.; prix des bourses à l'école normale d'institutrices de Milianah à la charge des départements, 8,000 fr. Somme égale, 19,420 fr.

3. Les chapitres ci-après indiqués du budget du ministère de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts (première section), pour l'exercice 1876, sont augmentés d'une somme de 164,000 fr., savoir: Chapitre 30, subvention au lycée d'Alger et au collège de Constantine pour l'entretien des élèves indigènes, 50,000 fr. Chap. 35, subvention à l'école normale primaire d'instituteurs d'Alger, 30,000 fr.; subvention à l'école normale primaire d'institutrices de Milianah, 14,000 fr.; subventions aux communes pour l'établissement d'écoles mixtes (européennes et indigènes), 70,000 fr. Somme égale, 164,000 fr.

4. Les chapitres 1 et 2 du budget ur ressources, spéciales du ministère

de l'instruction publique, pour l'exercice 1876, sont augmentés d'une somme de 19,420 fr., savoir : Chapitre 1er, prix des bourses à l'école normale primaire d'institutrices de Milianah à la charge des départements, 8,000 fr. Chap. 2, prix des bourses à l'école normale primaire d'Alger à la charge des provinces et des particuliers, 11,420 fr. Somme égale, 19,420 fr.

5. Les ministres de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts, de l'intérieur et des finances, sont chargés, etc.

4 FÉVRIER 8 MARS 1876. Décret qui autorise la Banque de France à créer une succursale à la Roche-sur-Yon (Verdée). (XII, B. CCXCI, n. 4978.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu la loi du 30 juin 1840, le décret du 3 mars 1852 et la loi du 9 juin 1857, portant prorogation du privilége de la Banque de France; vu l'art. 10 du décret du 16 janvier 1808, le décret du 48 mai de la même année et l'ordonnance royale du 25 mars 1841, concernant les comptoirs de la Banque de France; vu la délibération du 16 déc. 1875, par laquelle le conseil général de la Banque demande la création d'une succursale à la Roche-sur-Yon (Vendée); vu les pièces de l'instruction, et notamment la délibération du conseil général du département de la Vendée, du 4 novembre 1871, et la pétition adressée au ministre des finances par les notables négociants et industriels de la Roche-surYon; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La Banque de France est autorisée à créer une succursale à la Roche-sur-Yon (Vendée). Les opérations de cette succursale seront les mêmes que celles de la Banque de France et seront exécutées sous la direction du conseil général, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 25 mars 1841.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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l'exercice 1875, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce du Havre pour les travaux d'amélioration du port de cette ville. (XII, B. CCXCI, n. 4979.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 5 août 1874, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1875 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu la loi du 5 août 1874, qui autorise la chambre de commerce du Havre à faire à l'Etat une nouvelle avance montant à 7,000,000 de francs, pour l'achèvement des travaux en cours d'exécution dans le port du Havre; vu les décrets des 27 novembre 1874 et 3 janvier 1875, portant ouverture de crédits montant ensemble à 400,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, les 5-25 août, 6-25 septembre, 5 octobre, 27 novembre et 6 décembre 1875, de nouvelles sommes montant à 700,000 fr., à titre d'a-compte sur l'avance précitée de 7,000,000 de francs; vu la lettre du ministre des finances, en date du 15 janvier 1876, décrète :

Art. 1r. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1875 (chapitre 36. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 700,000 fr., applicable à l'achèvement des travaux en cours d'exécution dans le port du Havre.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce du Havre.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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loi du 23 décembre 1875, pour l'installation de la Chambre des députés dans l'aile du midi du palais de Versailles. (XII, B. CCXCI, n. 4980.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 23 décembre 1875, portant ouverture au ministère des travaux publics, sur l'exercice 1875, de deux crédits : l'un de 952,000 fr., l'autre de 370,000 fr., pour l'achèvement et le complément des travaux d'installation de la Chambre des députés dans l'aile sud du palais de Versailles; vu l'art. 4 de ladite loi, autorisant le report à l'exercice suivant, par un décret du Président de la République, de la portion des crédits ci-dessus qui ne serait pas dépensée en fin d'exercice; vu les documents administratifs desquels il résulte, d'une part, que, sur le crédits de 952,000 fr., une somme de 100,000 fr. reste disponible; d'autre part, qu'aucune partie de la somme de 370,000 fr. n'a été dépensée sur 1875, décrète :

Art. 1er. La somme de 470,000 fr., non employée sur les crédits ci-dessus, s'élevant ensemble à 1,322,000 f., inscrits au chapitre 53, paragraphe 1er (Installation de la Chambre des députés dans l'aile du midi du palais de Versailles), du budget de l'exercice 1875, sera reportée à l'exercice 1876, où elle sera inscrite à un chapitre spécial sous le n. 55 et sous le même titre.

2. Une même somme de 470,000 fr. est annulée sur le chapitre 53, paragraphe 1er, du budget de l'exercice 1875.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

12 FÉVRIER = 8 MARS 1876. Décret qui accorde à la commune de Saint-Ouen (Seine) un entrepôt réel pour les sucres indigènes. (XII, B. CCXCI, n. 4981.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 10 de la loi du 27 février 1832; vu l'art. 21 de la loi du 31 mai 1846, décrète :

Art. 1er. Un entrepôt réel pour les sucres indigènes est accordé à la commune de Saint-Ouen (Seine), sous les

conditions déterminées par l'art. 21 de la loi du 31 mai 1846.

2. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

12 15 FÉVRIER 1876. Décret qui approuve le protocole additionnel à la convention du 11 août 1875, sur le régime des sucres, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1876. (XII, B. CCXCII, n. 4985.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1. Un protocole additionnel à la convention du 11 août 1875, sur le régime des sucres, ayant été signé, le 29 janvier 1876, entre la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ledit protocole additionnel, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Journal officiel.

Protocole additionnel à la convention du 11 août 1875, sur le régime des

sucres.

Les soussignés, dûment autorisés par le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant constaté que la convention du 11 août 1875, sur le régime des sucres, ne pourra être ratifiée dans le délai fixé à l'art. 10, ni mise à exécution à la date indiquée aux art. 3 et 8, sont convenus de ce qui suit :

I. Le délai fixé pour l'échange des ratifications de la convention du 11 août 1875 est prorogé de deux mois.

II. La date du 1er mai 1876 est substituée à celle du 1er mars 1876, dans les art. 3 et 8 de ladite convention.

Fait à Bruxelles, en quadruple original, le 29 janvier 1876. Signé baron BAUDE, comte D'ASPREMONT-LYNDEM, BARRON, Gericke.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

11 JANVIER 10 MARS 1876. - Décret relatif à l'école supérieure de pharmacie de Nancy. (XII, B. CCXCII, n. 4986.)

Le Président de la République, sur

le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu l'art. 1er du décret du 1er octobre 1872,relatif à l'organisation de la faculté de médecine et de l'école supérieure de pharmacie de Nancy, qui charge provisoirement le doyen de la faculté de médecine de Nancy de l'administration de l'école supérieure de pharmacie, les édifices alors existants ne permettant pas d'attribuer aux exercices de la faculté et de l'école des locaux distincts; considérant que l'école et la faculté sont aujourd'hui en possession de ces locaux; vu la loi du 19 ventôse an 11; vu l'art. 7 de l'ordonnance du 27 septembre 1840, décrète :

Art. 1er. A dater de la publication du présent décret, l'école supérieure de pharmacie de Nancy cesse d'être administrée par le doyen de la faculté de médecine établie dans cette ville et forme un établissement entièrement distinct.

2. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.

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21 JANVIER 1876. Décret relatif, to au préciput des doyens des facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres; 2o à celui des directeurs des écoles supérieures de pharmacie instituées dans les départements; 30 au traitement des secrétaires agents comptables. (XII, B. CCXCII, n. 4987.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu la loi de finances du 22 décembre 1875, décrète :

Art. 1er. Le préciput des doyens des facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, et le préciput des directeurs des écoles supérieures de pharmacie instituées dans les départements est fixé à 1,000 fr., à partir du 1er janvier 1876.

2. Dans les facultés où le secrétaire agent comptable recevait un traitement fixe et un traitement éventuel, ces deux émoluments sont confondus et réunis en un traitement unique, déterminé comme il suit, à dater du 1er janvier 1876 Paris, faculté de droit, 8,000 fr.; faculté de médeci

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