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15 20 AOUT 1876. Loi portant répartition, pour l'exercice 1877, du fonds de 4 millions de fr. destiné à venir en aide aux départements (1). (XII, B. CCCXX, n. 5521.)

Article unique. La répartition du fonds de subvention affecté par l'article 58 de la loi du 10 août 1871 aux dépenses des départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget, est réglée, pour l'exercice 1877, conformément au tableau ci-annexé :

Une somme de 20,000 fr. est laissée comme fonds de réserve à la dispo sition du ministre de l'intérieur, pour frais d'impression, dépenses diverses et imprévues du service départemental.

Etat de répartition du fonds de subvention affecté aux dépenses du budget ordinaire des départements (exercice 1877).

Ain, 116,000 fr. Allier, 54,000 fr. Alpes (Basses-), 154,000 f. Alpes (Hautes-), 137,000 fr. Alpes-Maritimes, 180,000 f. Ardèche,7 14,000 f. Ardennes, 11,000 fr. Ariége, 131,000 fr. Aube,

puisque les deux Chambres ont été appelées à statuer sur la concession d'une pension à la veuve d'un ministre mort dans l'exercice de ses fonctions. L'exposé des motifs ne peut laisser aucun doute à cet égard.

La mort prématurée de M. Ricard, ministre de l'intérieur, y est-il dit, a frappé sa famille non-seulement dans ses affections les plus chères, mais aussi dans ses intérêts les plus essentiels. Nous avons dû nous préoccuper de la situation de sa veuve; nous avons été amenés à reconnaître que madame Ricard n'avait pas de ressources suffisantes pour lui assurer une existence convenable et lui permettre d'achever l'éducation de ses enfants. Nous croyons qu'il est de notre devoir de vous proposer d'accorder à madame Ricard une pension viagère de 6,000 fr. » C'est donc les hautes fonctions qu'a remplies M. Ricard, sa mort prématurée et la situation de sa famille qui ont déterminé à accorder une pension à sa veuve. Sous l'empire de la loi de 1856, une loi n'eût pas été nécessaire; un décret rendu en conseil d'Etat eût suffi.

Sans doute on a craint les abus; on a supposé que la faveur pourrait se mêler aux déterminations du gouvernement. Est-on bien sûr qu'elle ne se glissera pas dans les délibérations des assemblées politiques? D'ailleurs, en partant de cette idée, on pourrait transporter toutes les attributions du pouvoir exécutif, qui est responsable de ses

34,000 fr. Aveyron, 67,000 fr. Bouches-duRhône, 30,000 fr. Cantal, 68,000 fr. Cher, 133,000 fr. Corrèze, 88,000 fr. Corse, 237 000 fr. Côtes-du-Nord, 30,000 fr. Creuse, 105,000 fr. Dordogne, 9,000 fr. Doubs, 14,000 fr. Drôme, 54,000 fr. Finistère, 42,000 fr. Indre, 135,000 fr. Indre-et-Loire, 10,000 fr. Landes, 142,000 fr. Loir-etCher, 52,009 fr. Loire (Haute-), 55,000 fr. Lot, 50,000 fr. Lozère, 142,000 fr. Mayenne, 52,000 f. Meurthe-et-Moselle, 14,000 fr. Meuse, 10,000 fr. Morbihan, 30,000 fr. Nièvre, 60,000 f, Puy-de-Dôme, 10,000 fr. Pyrénées (Basses-), 95,000 fr. Pyrénées (Hautes-), 82,000 fr. Pyrénées-Orientales, 94,000 fr. Rhône, 60,000 fr. Saône (Haute-), 20,000 fr. Savoie, 211,000 fr. Savoie (Haute-), 244,000 fr. Seine, 25,000 fr. Sèvres (Deux-), 35,000 fr. Tarn, 25,000 fr. Var, 55,000 fr. Vaucluse, 117,000 fr. Vendée, 40,000 fr. Vienne, 80,000 fr. Vienne (Haute-), 95,000 fr. Vosges, 65,000 fr. Territoire de Belfort, 7,000 fr. Total, 3,980,000 fr.

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actes, au pouvoir législatif qui ne l'est pas. Quant à la garantie que peut offrir une discussion libre et publique, presque toujours un juste sentiment des convenances y fera renoncer. (( La commission du Sénat a pensé, a dit M. le rapporteur, que la question de la pension proposée était de celles que les convenances et la dignité du Sénat ne permettaient pas à la commission de développer plus longuement. » Et M. le ministre des finances a ajoutė : « Dans les conditions dans lesquelles se présente le projet de loi, il me semble qu'une discussion trop prolongée serait peu convenable. En conséquence, je prie le Sénat de prononcer l'urgence.» Ces sages paroles ont été accueillies comme elles devaient l'être, et la loi a été votée sans discussion. Il serait donc raisonnable, je le crois, de revenir à la loi de 1856, qui, quelle que soit la forme de gouvernement, donne à chacun des pouvoirs publics sa légitime part d'influence et d'autorité.

(1) Proposition à la Chambre des députés le 3 juillet (J. O. du 15, n. 257). Rapport de M. Mathieu-Bodet le 7 août (J. O. du 10 septembre, n. 473). Discussion et adoption le 8 août (J. O. du 9). Transmission au Sénat le 9 août (J. O. du 24 septembre, n. 220). Rapport de M. Ancel le 11 août (J. O. du 9 novembre, n. 238). Adoption le 11 août (J. O. du 12).

(2) Proposition le 13 juillet (J. O. du

du ministère de l'intérieur, chap. 34, exercice 1876, un crédit supplémentaire de 5,750,000 fr. pour l'achèvement des chemins vicinaux; 5,000,000 de fr. seront affectés aux chemins vicinaux ordinaires, et 750,000 fr. aux chemins d'intérêt commun. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1876, et la répartition du crédit aura lieu conformément aux fixations établies par les décrets des 12 et 13 juillet 1876, sauf en ce qui concerne la somme de 144,387 fr. 16 c., qui sera employée à faciliter la construction de ponts sur les chemins vici

naux.

2. La somme que les communes et les départements pourront réaliser en 1876 à la caisse des chemins vicinaux, dans les conditions déterminées par la loi du 11 juillet 1868,'est portée de 14,000,000 de francs à 28,000,000 de francs.

1620 AOUT 1876. Loi qui autorise l'ouverture, par décrets, au ministre de l'intérieur, de crédits s'élevant à la somme de 240,000 fr., montant de la contribution de guerre imposée à la tribu des BouAzid, du cercle de Biskra. (XII.B. CCCXX, n. 5523,)

Art. 4er. Des crédits pourront être alloués, par décrets, au ministre de l'intérieur, pour le service du gouvernement général de l'Algérie, comme en matière de fonds de concours, et jusqu'à concurrence d'une somme de 240,000 fr., destinée aux

7 août, n. 314). Rapport de M. Parant le juillet (J. O. du 9 août, n. 357). Discussion et adoption le 28 juillet (J. O. du 29). Transmission au Sénat le 1er août (J. O. du 20 août, n. 129). Rapport de M. Ancel le 3 août (J. O. du 8 septembre, n. 148). Discussion et adoption le 7 août (J. O. du 8). Voir le décret du 12 juillet portant répar tition de la somme de 180,000 fr. formant le complément de la neuvième indemnité, le décret du 13 juillet portant répartition de la neuvième indemnité, le décret du 19 juillet portant répartition du complément de la neuvième indemnité, suprà, pages 176 et 206,

M. de Ravignan, sénateur, a fait observer que la loi de 1868 dit qu'une réserve du dixième pourra être prélevée au profit des départements dont le centime est inférieur à 20,000 fr.; que, de 1868 à 1869, cette réserve

travaux de la route de Batna à Biskra.

2. Les crédits seront ouverts au fur et à mesure de la réalisation de la somme de 240,000 fr., montant de la contribution de guerre imposée à la tribu des Bou-Azid, du cercle de Biskra, département de Constantine.

16 20 AOUT 1876. Loi qui augmente la somme à répartir sur le crédit ouvert par la loi du 28 juillet 1874 en faveur des personnes qui ont eu à souffrir des dommages résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire française. (XII, B. CCCXX, n. 5524.)

Article unique. Est élevée de 18,200,000 fr. à 22,000,000 de fr. la somme que la commission instituée en vertu de la loi du 28 juillet 1874, relative aux dommages résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire française, est autorisée à répartir dès à présent entre les personnes dont les demandes d'indemnité ont été admises.

27 30 AOUT 1876. - Loi qui déclare d'utilité publique le rachat de la concession du pont communal à péage établi sur la Seine, à Pont-sur-Seine (Aube) (1). (XII, B. CCCXX, n. 5525.)

Art. 1er. Le rachat de la concession du pont communal à péage établi sur la Seine, à Pont-sur-Seine (Aube), est déclaré d'utilité publique; il s'opérera dans les formes prescrites pour les canaux par la loi du 29 mai

s'était élevée à 750,000 fr., mais que depuis 1870 elle avait été réduite à 20,000 francs; qu'une somme aussi minime ne pouvait fournir aux départements pauvres le se cours que le législateur avait eu l'intention de leur accorder. Il a demandé, sans présenter un amendement qui aurait retardé l'adoption de la loi, que le gouvernement voulût bien prendre note de son observation. M. de Marcère, ministre de l'intérieur, a déclaré qu'il en serait tènu compte dans le budget de l'année prochaine. M. Ancel, rapporteur, a fait la même promesse.

(1) Proposition à la Chambre des députés le 29 mai (J. O. du 7 juin, n. 449). Rapport de M. Dubois le 29 juin (J. O. du 6 juillet, n. 247). Adoption le 6 juillet (J. O du 7). Transmission au Sénat le 11 juillet (J. O. du 21, n. 100). Rapport de M. Bernard le 7 août (J. O. du 12 octobre, n. 189). Discus

:

1845, sauf les modifications ci-après 2. Le prix du rachat sera fixé par une commission spéciale, instituée par un décret du Président de la République et composée de neuf membres, dont trois seront désignés par le préfet du département de l'Aube, trois par les concessionnaires et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés. Faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix des trois derniers membres sera fait par le premier président et les présidents réunis de la cour d'appel de Paris.

3. Le capital qui aura été fixé par cette commission pour le rachat du pont sera payé au concessionnaire et imputé sur les crédits votés par le conseil général de l'Aube et par les conseils municipaux des communes intéressées. Si le concessionnaire refuse de le recevoir, il fera

sion et adoption le 10 août (J. O. du 11).

Cette loi, dont l'importance pécuniaire n'est pas considérable, a donné lieu d'examiner une question assez grave. On s'est demandé à défaut d'accord sur le prix de rachat entre les parties intéressées, c'està-dire entre le département ou les communes d'une part et le concessionnaire de l'autre, par qui le rachat devra-t-il être autorisé et comment sera-t-il opéré; faudra-t-il procéder en la forme prescrite par la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique? Le gouvernement et les Chambres ont pensé qu'il était préférable d'adopter le système de la loi du 29 mai 1845, relative au rachat des actions des canaux. Cette loi a reçu, on le sait, de nombreuses applications. Voyez les lois du 28 juillet et du 1er août 1860 et les décrets des 27 février 1861 et 23 avril 1861 (tome 45, p. 163; tome 60, p. 370 et suiv. 380, 382 et 383) et tome 61, p. 103, 104, 162 et 163). Avec raison on a cru devoir ici modifier quelques-unes des formalités de la loi de 1845, afin de proportionner les garanties à l'importance de l'opération.

Puisque c'est la commission qui doit fixer le prix du rachat, ni le gouvernement ni les Chambres n'avaient à s'occuper des bases sur lesquelles il devait être calculé. L'exposé des motifs a donc eu raison d'écarter une circonstance qui avait été indiquée comme une cause de dépréciation de la concession. Il s'agissait de la construction prochaine d'un chemin de fer concédé à la Compagnie de l'Est et qu'on supposait pouvoir diminuer les recettes du pont.

l'objet d'offres réelles et de consignation.

4. La prise de possession aura lieu à dater du paiement ou de la consignation.

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25 JUILLET 17 NOVEMBRE 1876. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Tours et approuve le traité de rétrocession passé entre le maire de Tours et le sieur de la Hault. (XII, B. CCCXX, n. 5526.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la demande présentée par l'administration municipale de Tours à l'effet d'obtenir : 1° la concession d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux à établir sur le territoire de cette ville; 2° l'approbation d'un traité passé entre le maire de Tours et le sieur de la Hault pour la rétrocession desdites voies ferrées ;

M. le rapporteur de la commission du Sénat a approuvé cette réserve de la part du gouvernement, et, généralisant son observation, il a dit : « Si une ordonnance royale a concédé à un particulier un droit moyennant la participation de ce particulier, à l'aide de sacrifices relativement considérables, à l'entreprise de travaux d'intérêt public, il ne semble pas qu'il soit possible que l'on puisse, à l'aide d'un décret, amoindrir la valeur du droit concédé, et qu'on puisse ensuite opposer au concessionnaire cette diminution le jour où, par expropriation forcée, on viendra retirer ce droit. >>

L'esprit de justice qui a inspiré ces paroles me semble devoir diriger le gouvernement dans toutes les situations analogues. Par exemple, après avoir fait la concession d'un pont, l'administration a peut-être le droit absolu d'en concéder un autre plus ou moins rapproché du premier, ou de diminuer d'une autre manière les avantages que le concessionnaire a dû légitimement espérer de son opération; mais, équitablement l'autorité doit chercher à concilier ce que peut exiger l'intérêt public avec la juste prétention qu'a le concessionnaire de conserver ce qui lui a été accordé, et de ne pas se voir indirectement dépouillé d'un droit qu'il a reçu, non pas gratuitement, mais en faisant, comme le dit si bien M. le rapporteur du Sénat, des sacrifices relativement considérables.

Voy. lois du 6 juillet 1862 relatives au rachat du pont de Bordeaux et de Trilport (tome 62, p. 256), et loi du 23 novembre 1862 (tome 62, p. 472).

vu le traité susvisé, approuvé par délibération du conseil municipal, en date du 25 avril 1876; vu l'avantprojet, et notamment le plan d'ensemble visé par le maire de Tours; vu le cahier des charges arrêté par le minis. tre des travaux publics, le 22 juin 1876; vu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; vu notamment l'avis de la commission d'enquête, du 26 mai 1×75; vu la délibération de la chambre de commerce de Tours, en date du 1er juillet 1875; vu les délibérations du conseil municipal de Tours, en date des 23 septembre 175, 10 décembre 1875 et 25 avril 1876; vu la délibération du conseil général d'Indre-et-Loire, du 23 avril 1876; vu les rapports des ingénieurs, des 15-19 juillet 1875 et 910 mai 1376; vu les lettres du préfet, en date des 3 août 1875, 20 décembre 1875 et 12 mai 1876; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 4 novembre 1875 et 31 janvier 1876; vu l'avis du ministre de l'intérieur, du 6 juin 1876; vu la loi du 3 mai 1841 et l'ordonnance royale du 18 février 1834; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux sur le territoire de la ville de Tours.

2. La ville de Tours est autorisée à établir et exploiter lesdites voies ferrées à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ci-joint et suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, qui restera aussi annexé au présent décret.

3. Est approuvé le traité passé entre le maire de Tours et le sieur de la Hault et accepté par le conseil municipal, suivant délibération en date du 25 avril 1876, pour la rétrocession de l'entreprise énoncée à l'article précédent. Lesdits traité et délibération resteront également annexés au présent décret.

4. Les expropriations nécessaires à l'exécution de cette entreprise devront être effectuées dans le délai de

cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret.

5. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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22 AOUT 17 NOVEMBRE 1876. Décret qui autorise la ville de Lille à créer un entrepôt réel pour les spiritueux. (XII, B. CCCXX, n, 5527.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu l'art. 9 de la loi du 28 juin 183; vu l'art. 10 de la loi du 1er mai 1822, ensemble l'art. 10 de la loi du 24 mai 1834; vu la loi du 16 février 1875; vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Lille, en date des 12 mars et 6 août 1873; vu l'avis du préfet du Nord, en date du 2 février 1874; vu les adhésions des ministres de l'intérieur et du commerce; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. La ville de Lille (Nord) est autorisée à créer un entrepôt réel pour les spiritueux. Cet entrepôt sera établi dans les bâtiments de l'ancien haras. Il sera pourvu à la dépense d'installation et aux frais annuels d'entretien et de surveillance au moyen des revenus communaux. Le règlement de l'entrepôt deviendra exécutoire par l'approbation du ministre des finances.

2. Les entrepôts à domicile pour les spiritueux seront supprimés à Lille à partir de l'époque à laquelle l'entrepôt public aura été établi.

3. Est prohibée, dans la ville de Lille, la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits. Les distilleries d'eaux-de vie et esprits actuellement existantes à Lille cesseront toutes opérations dans le délai de deux mois, à partir de la publication du présent décret.

:

4. Les bases pour la fixation de l'indemnité préalable à distribuer aux propriétaires de ces établissements sont déterminées ainsi qu'il suit 1° les frais de démolition des fourneaux, chaudières, alambics, cuves et autres agencements à l'usage de la distillerie exclusivement, ainsi que le montant des réparations aux bâtiments que ces démolitions pourraient nécessiter; 2o les frais de reconstruction de ces mêmes ob

jets dans un local supposé propre à cet usage, ainsi que les frais de transport depuis l'emplacement actuel de la fabrique jusqu'aux limites de l'octroi de la commune; 3° les engagements justifiés par actes authentiques et qui auraient été contractés par les distillateurs envers les propriétaires des maisons, terrains et usines où sont maintenant leurs fabriques; 40 enfin, une somme égale aux profits que le distillateur eût pu obtenir durant trois mois de fabrication, lesquels profits seront évalués à raison de dix pour cent des produits présumés de sa fabrication.

5. Le montant de cette indemnité sera réglé, d'après les bases qui viennent d'être indiquées, par trois experts, dont l'un devra être nommé concurremment par le maire et le directeur des contributions indirectes, le second par le distillateur, le troisième par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où le propriétaire d'un établissement supprimé n'aurait pas fait connaître le choix de son expert dans les trois jours de la notification du présent décret, il y sera pourvu d'office par le président du tribunal.

6. Les procès-verbaux des expertises faites conformément aux dispositions qui précèdent seront adressés, dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, par le préfet, avec son avis, celui du conseil municipal et celui du directeur des contributions indirectes, au directeur général des contributions indirectes, pour être soumis au ministre des finances, qui autorisera le paiement de l'indemnité due à chaque distillateur. Ce paiement devra être effectué avant l'époque fixée par l'art. 3 du présent décret.

7. Les indemnités dues aux distillateurs seront payées par le trésor et par la ville, proportionnellement aux produits des droits d'entrée et d'octroi sur les esprits qui sont perçus à Lille. Au cas où la ville rétablirait la faculté de distillation à l'intérieur, le montant des indemnités payées par le trésor public lui sera resti

tué.

8. Le ministre des finances est chargé, etc.

21 SEPTEMBRE 17 NOVEMBRE 1876. - Décret qui ouvre au ministre des finances un crédit pour des créances constatées sur exercice clos. (XII, B. CCCXX, n. 5528.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des finances; vu l'état ci-annexé des créances liquidées additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1869; vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique; considérant que les créances comprises dans l'état susvisé concernent des services prévus au budget de l'exercice 1869 et n'excèdent pas les crédits qui leur étaient applicables, décrète :

Art. 4er. Il est ouvert au ministre des finances, en augmentation des restes à payer constatés sur l'exercice clos 1869, un crédit de 2,047,986 fr. 20 c., égal aux nouvelles créances liquidées à la charge de cet exercice, suivant le tableau ci-annexé.

2. Le paiement de ces créances, à mesure qu'elles seront réclamées, sera ordonnancé par imputation sur l'exercice courant.

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

Etat des nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1869.

PREMIÈRE SECTION. Dette consolidée.

Chap. 1. Rentes 4 1/2 p. 100, 577,302 fr. 90 c. Chap. 2. Rentes 4 p. 100, 3,329 fr. 50 c. Chap. 3. Rentes 3 p. 100, 1,021,260 fr. 64 c.

Capitaux remboursables à divers titres. Chap. 4. Intérêts de capitaux de cautionnements, 446,093 fr. 16 c.

12 18 AOUT 1876.- Loi qui autorise le département de la Creuse à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCXXI, n. 5531.)

Art. 1er. Le département de la Creuse est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de 250,000 fr., qui sera affectée aux travaux des

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