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minelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ni contre celle d'un des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.

6. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'art. 2, sur la production, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

7. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition

que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié. L'arrestation sera facultative si la demande d'arrestation provisoire est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée. Toutefois, dans ces cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de quinze jours, il recoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

8. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'art. 6, ou maintenu en état d'arrestation, suivant le paragraphe 3 de l'art. 7, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

9. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes les pièces de conviction, seront livrés à Î'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

10. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

11. L'extradition sera accordée lors

même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

12. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite où la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

13. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.

14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique ou directement, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. 2 du présent traité. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle.

15. Les simples notifications d'ac

tes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité. A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

16. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, ou directement, s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs,

de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

17. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu Îivré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 12 de la présente convention.

18. Les parties contractantes s'obligent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcées dans un pays à charge des nationaux de l'autre.

19. La présente convention, remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les deux pays. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 12 septembre 1875. Signé DECAZES. Jo

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change des mandats de poste ayant été signée, le 3 mai 1875, entre la France et l'Allemagne ; l'Assemblée nationale, par une loi votée le 18 novembre 1875, ayant approuvé cet acte, et les ratifications en ayant été échangées le 6 janvier 1876, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION POUR L'ÉCHANGE DES MANDATS DE POSTE ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE.

:

Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, animés du désir de faciliter les relations postales entre les deux pays par l'introduction du service des mandats-poste, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Son Altesse M. le prince de HohenloheSchillingsfüst, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont con

venus des articles suivants :

Art. 1er. Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour l'empire d'Allemagne que de l'empire d'Allemagne pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen des mandats en usage dans les deux pays pour les envois d'argent à l'étranger.

Aucun mandat ne pourra être de plus de 375 fr., s'il est payable en France, ni de plus de 300 marcs, s'il est payable en Allemagne.

2. Il sera perçu sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe de 20 c. par 10 fr. ou fraction de 10 fr., si le mandat

même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

12. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

13. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.

14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique ou directement, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'art. 2 du présent traité. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation. Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux art. 5 et 6 du Code d'instruction criminelle.

15. Les simples notifications d'ac

tes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité. A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

16. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, ou directement, s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs,

de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

17. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partie, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 12 de la présente convention.

18. Les parties contractantes s'obligent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcées dans un pays à charge des nationaux de l'autre.

19. La présente convention, remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les deux pays. Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 12 septembre 1875. Signé DECAZes. Jo

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change des mandats de poste ayant été signée, le 3 mai 1875, entre la France et l'Allemagne ; l'Assemblée nationale, par une loi votée le 18 novembre 1875, ayant approuvé cet acte, et les ratifications en ayant été échangées le 6 janvier 1876, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION POUR L'ÉCHANGE DES MANDATS DE POSTE ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE.

:

Le Président de la République française, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, animés du désir de faciliter les relations postales entre les deux pays par l'introduction du service des mandats-poste, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir le Président de la République française, M. le duc Decazes, député à l'Assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.; et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Son Altesse M. le prince de HohenloheSchillingsfüst, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République française, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, etc., etc., etc., lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour l'empire d'Allemagne que de l'empire d'Allemagne pour la France et l'Algérie. Ces envois s'effectueront au moyen des mandats en usage dans les deux pays pour les envois d'argent à l'étranger.

Aucun mandat ne pourra être de plus de 375 fr., s'il est payable en France, ni de plus de 300 marcs, s'il est payable en Allemagne.

2. Il sera perçu sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe de 20 c. par 10 fr. ou fraction de 10 fr., si le mandat

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