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connaissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison. Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer. Cependant, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.

27. Les navires de commerce annamites qui se rendront dans tous les ports de France ou des six provinces françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer y seront traités, au point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.

28. Le gouvernement français renouvelle la promesse faite au gouvernement annamite, à l'art. 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.

29. La présente convention aura la même force que le traité du 15 mars 1874, auquel elle restera attachée. Elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et, en tous les cas, avant le 15 mars 1875.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Saigon, au palais du gouvernement, en deux expéditions en chaque langue, comparées et conformes entre elles, le 31 août 1874. Signé KRANTZ. (Signa ures des plénipotentiaires annamites)

Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelques passages

des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel, qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.

Article additionnel.

Il est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger, et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation, aussi bien qu'à Ninh-Haï et à Thi-Nai. Si, par la suite, on reconnaissait que la douane de Hanoï est inutile et que celle de NinhHaï suffit, la douane de Hanoï pourrait être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation. Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite. L'étendue de ces terrains sera, dans chacune des villes ou ports ouverts, de cinq maus, mesure annamite (environ deux hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires. Les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.

A Ninh-Haï, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de cinq maus qui lui aura été concédé. On respectera les pagodes et les sépulcres, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité. Les commerçants péens paieront l'impôt foncier d'a

uro

près les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne paieront aucun autre impôt.

A Saïgon, le 31 août 1874. Signé KRANTZ. (Signatures des plénipotentiaires annamites.)

Convention annexe au traité de com"merce du 31 août 1874.

Le contre-amiral Krantz, commandant en chef la divison navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoir de Son Excellence le Président de la République française,

Et le haut fonctionnaire Nguyen van Tu'o'nq, ministre de la justice, décoré du titre de Ki-vi-ba, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le Roi d'Annam, sont convenus d'apporter au traité de commerce signé le 31 août 1874 les modifications suivantes :

Est et demeure supprimé le dernier paragraphe de l'art. 2 du susdit traité, ainsi conçu:

<< Il est entendu que les marchan<< dises importées ou exportées par « des bâtiments chinois ou apparte<<<nant à l'Annam seront soumises aux «< mêmes interdictions, et que celles << importées ou exportées sous pavil«<lon chinois seront soumises aux << mêmes droits que les marchandises «< importées ou exportées sous pavil«<lon européen ou américain (ce que « l'on entend, dans ces deux traités, « par pavillon étranger). Mais ces << droits seront perçus séparément << par les mandarins annamites du << service de la douane et versés dans « une caisse spéciale, à l'entière dis« position du gouvernement anna<<< mite. >>

Ledit paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant : « Il «est entendu que les marchandises

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importées de l'étranger dans les « ports ouverts, ou exportées des «ports ouverts à l'étranger par des « bâtiments chinois ou appartenant « à l'Annam, seront soumises aux « mêmes interdictions et aux mêmes « droits que celles importées de l'é«tranger ou exportées à l'étranger

« sous tout autre pavillon, et que ces droits seront perçus par les mêmes « employés et versés dans les mêmes «< caisses que ceux perçus sur les • marchandises importées de l'étran« ger ou exportées à l'étranger sous «<les pavillons dits étrangers. »

La présente convention sera rattachée au traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification, et en fera partie intégrante. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui, 23 novembre 1874, correspondant au quinzième jour du dixième mois de la vingt-septième année de Tu Duc. Signé contre-amiral KRANTZ. (Signatures des plénipotentiaires annamites.)

2. Le ministre des affaires étran

gères est chargé, etc.

39 DÉCEMBRE 1875. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Granges à Gérardmer. (XII, B. CCXCV, n. 5060.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret, en date du 2 mai 1873, qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département des Vosges, d'un chemin de fer d'intérêt local de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize; vu les avant-projets pour l'établissement de ce chemin et pour le prolongement jusqu'à Gérardmer de l'embranchement sur Granges; vu les dossiers de l'enquête d'utilité publique à laquelle ces avantprojets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 14 et 25 mai 1872; vu le procès-verbal de la conférencé tenue, le 1er juin 1872, entre les officiers du génie et les ingénieurs des ponts et chaussées, et la lettre, en date du 14 août 1872, par laquelle le ministre de la guerre a donné, sous certaines conditions, son adhé sion à l'établissement des lignes projetées; vu les délibérations, en date des 11 novembre 1874 et 7 avril 1872, par lesquelles le conseil général du département des Vosges a voté l'établissement des chemins susmentionnés et autorisé leur concession à la compagnie des chemins de fer des

Vosges; vu la convention passée, le 3 juillet 1872, entre le préfet du département et les sieurs de Péronne, Fournier, Simette, Nouette-Delorme et Retournard, administrateurs de la compagnie des chemins de fer des Vosges, ainsi que le cahier des charges y annexé; vu la délibération, en date du 1er juillet 1872, par laquelle la commission départementale des Vosges a approuvé ces convention et cahier des charges; vu la délibération, en date du 13 février 1875, par laquelle le conseil municipal de Gérardmer a accordé une subvention de quatre cent cinquante et un mille huit cent soixante-quatorze francs seize centimes pour l'exécution du prolongement jusqu'à Gérardmer de l'embranchement sur Granges, et voté les voies et moyens nécessaires pour assurer le paiement de cette subvention; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 7 octobre 1872, 13 mai et 15 juillet 1875; vu la lettre du ministre des finances, du 8 novembre 1872, et celle du ministre de l'intérieur, du 20 octobre 1875; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Granges à Gérardmer.

2. Le département des Vosges est autorisé à pourvoir, sous les réserves spécifiées dans la lettre du ministre de la guerre du 14 août 1872, à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément à la convention passée le 3 juillet 1872, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département des Vosges, sur les fonds du trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de 167,758 fr. Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1876. Le département devra justifier, avant

le paiement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Lorsque, conformément à l'art. 5 de la convention susmentionnée du 3 juillet 1872, le département et la compagnie concessionnaire auront à se partager par moitié l'excédant des produits bruts de l'exploitation de la ligne dont il s'agit au delà de douze mille francs par kilomètre, l'Etat entrera lui-même en partage dans les sommes acquises de ce chef au département, et ce au prorata des subventions respectives qui auront été fournies par le département et par l'Etat.

5. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, donnée de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions. Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capitalactions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

6. Le compte-rendu détaillé des résultats de l'exploitation du chemin dont il s'agit, ainsi que celui de la digne de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, compte-rendu comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'en verra au ministre des travaux publics pour être mis au Journal officiel.

7. Les ministres des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, etc.

26 JANVIER = 13 AVRIL 1876. - Décret qui autorise l'évêque de Saint-Flour à transformer l'école libre d'instruction secondaire établie dans cette ville en école secondaire ecclésiastique. (XII, B. CCXCV n. 5061.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruc

tion publique et des cultes; vu la demande formée, le 10 septembre 1875, par l'évêque de Saint-Flour, en vue d'obtenir l'autorisation de transformer l'école libre d'instruction secondaire établie dans cette ville en école secondaire ecclésiastique; vu l'avis favorable du préfet du Cantal en date du 30 octobre 1875; vu l'art. 70 de la loi du 15 mars 1850, décrète :

Art. 1er. L'évêque de Saint-Flour est autorisé à transformer l'école libre d'instruction secondaire établie dans cette ville en école secondaire ecclésiastique.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

910 FÉVRIER 1876. Décret qui fait rentrer la direction de la sûreté générale sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur. (XII, B. CCXCV, n. 5062.) Le Président de la République, sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur; vu le décret du 17 février 1874, décrète :

Art. 1er. Le décret du 17 février 1874 est abrogé.

La direction de la sûreté générale, dont le préfet de police était chargé par délégation, rentre sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

26 FÉVRIER 13 AVRIL 1876. Décret por tant réception de la bulle d'institution canonique de M. Germain pour l'évêché de Coutances (1). (XII, B. CCXCV, n. 5063.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 4 et 5 de la convention du 26 messidor an 9; vu les art. 1er et 18 de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu le décret, en date du 19 novembre 1875, qui nomme l'abbé Germain à l'évêché de Coutances, en remplacement de Mgr Bravard, démissionnaire, nommé chanoine du

(1) A la même date, sous le n° 5064, décret semblable concernant l'institution canonique de M. Carméné, pour l'évêché de Saint-Pierre et Fort-de-France.

premier ordre au chapitre de SaintDenis; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé ; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome le 5 d'avant les calendes de février de l'an de l'Incarnation du Seigneur 1875 (28 janvier 1876), portant institution canonique de M. Germain (Abel-Anastase), pour l'évêché de Coutances, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

9 MARS 13 AVRIL 1876.. Décret portant réception de la bulle qui cornmet M. l'archevêque de Damas pour conférer l'institution canonique à Mgr Bravard, en sa qualité de chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis (2). (XII, B. CCXCV, n. 5066.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu l'article fer de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu le décret du 19 novembre 1875, qui nomme Mgr Bravard, ancien évêque démissionnaire de Coutances, chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis; vu la bulle donnée à Rome par Sa Sainteté le Pape Pie IX, le onzième jour avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation 1875 (22 décembre 1875), et qui commet M. l'archevêque de Damas, nonce de Sa Sainteté près la République fançaise, pour conférer, au nom du Saint-Siége, l'institution

(2) A la même date, sous le no 5067, décret semblable concernant l'institution canonique de Mgr Ravinet.

canonique au nouveau chanoine nommé; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le onzième jour avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation du Seigneur (22 décembre 1875), et commettant M. l'archevêque de Damas pour conférer l'institution canonique à Mgr Bravard, ancien évêque démissionnaire de Coutances, en sa qualité de chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises,

(1) Senat. Rapport de M. Leguay le 23 mars (J. O. du 15 avril, n. 13). Discussion et adoption le 29 mars (J. O. du 30).

L'art. 6 de la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat (Voy. t. 75, p. 54) est ainsi conçu : « Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf ans et renouvelables par tiers, tous les trois ans. Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédé par la voie du tirage au sort à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale. »>

C'est en exécution de cette disposition que le Sénat a pris la résolution actuelle. Je me sers à dessein du mot résolution. C'est, en effet, le titre que le Sénat lui-même a reconnu devoir être attribué à cet acte. Si c'eût été une loi, trois lectures auraient été nécessaires, à moins que l'urgence n'eùt été déclarée, et, en outre, le vote par la chambre des députés aurait dû intervenir. M. le président a déclaré que les trois lectures ne devaient pas avoir lieu, parce que, conformément au règlement de l'ancien Sénat, les résolutions n'étaient pas soumises à cette formalité. Cette doctrine n'a pas rencontré de contradiction.

L'art. 6 dit qu'une fois les trois séries composées, l'ordre dans lequel elles seront renouvelées sera déterminé par la voie du tirage au sort, mais il ne dit pas par quel procédé s'opérera la composition des séries. Divers systèmes ont été présentés. La commission a proposé, et le Sénat a adopté un moyen qui a le mérite incontestable d'être facile à comprendre et très-facile à appliquer. Il a consisté à classer successivement dans les trois séries les dépar

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tements, en suivant l'ordre alphabétique. M. Herold et M. de Chantemerle auraient préféré qu'un autre procédé fût employé. Entre eux et la commission il y avait cependant une pensée commune. Ils étaient également d'avis que l'on devait éviter de comprendre dans une même série les départements voisins, appartenant à une même région; qu'il fallait, au contraire, prendre pour former chacune des séries des départements dans les différentes parties de la France, afin que les élections partielles fussent autant que possible l'expression non de l'opinion de telle ou telle contrée, mais de l'opinion générale. Le rapport de la commission est, à cet égard, très-explicite. Aussi M. Herold a combattu son projet, en faisant remarquer qu'il s'écartait du principe qu'elle adoptait ellemême. Il est vrai, comme il l'a dit, que l'ordre alphabétique a pour résultat de placer dans la même série, par exemple, les trois départements des Alpes, Hautes, Basses et Maritimes, ainsi que les quatre départements de Seine-et-Marne, de la Seine, de Seine-et-Oise et de la Seine-Inférieure.

La commission a reconnu la justesse de l'observation, mais elle a répondu que le même inconvénient se présenterait plus ou moins dans tous les systèmes. Elle dit dans son rapport que « le sien est le plus simple de tous, le moins arbitraire, le moins artificiel et, par conséquent, le moins discu table; qu'à un point de vue plus secondaire, il est vrai, au point de vue mnémonique, il est préférable encore à tous les autres, et qu'aucun effort n'est nécessaire pour que la division des départements en séries soit gravée dans tous les esprits.» Elle ajoute que « telle a été aussi l'opinion du gouvernement. »>

On doit remarquer que les départements

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