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DANS LES RAPPORTS DE ROME

AVEC LES PEUPLES DE L'ANTIQUITÉ.

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SOMMAIRE.

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1-2. Conception actuelle du droit des gens en temps de paix et en temps de guerre. 3. Pratique différente de la guerre dans l'antiquité. — 4. Contraste entre les idées anciennes et modernes en temps de paix. — 5. Absence d'un corps de doctrine complet sur le droit des gens. 6. Conditions nécessaires à l'existence d'une règle juridique dans le droit des gens. - 7. Portée internationale d'une règle de droit. 8. Des règles juridiques internationales ont existé pendant la première période de l'histoire romaine, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la seconde guerre punique. — 9. Décadence du droit des gens après la bataille de Zama. 10. Suite. L'hégémonie romaine à l'égard des cités alliées se présente sous la forme d'une action gouvernementale. 11. Division. RELATIONS INTERNATIONALES PENDANT LA PAIX. - A. 12. Rapports de Rome avec des peuples qu'aucune convention ne reliait à elle. 13. De l'aptitude à participer aux règles du droit des gens; définition de l'État. 14. Caractère négatif de la règle admise pour la première hypothèse. — B. 15. Existence fréquente d'un traité entre deux peuples. 16. Traité d'amitié, de 17. Traités conclus sur la base d'une alliance fédérative, avec des concessions réciproques (connubium, commercium, reciperatio). 18-19. Ces clauses appartiennent au domaine du droit des gens. 20. Évolution du jus gentium et sa transformation en un droit privé applicable aux étrangers. 21. Règlement des questions sur le pied de l'éga

commerce.

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lité et de la réciprocité.

22. Caractère juridique des rapports conven

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tionnels. 23. Suite. Capacité nécessaire. 24 à 27. Suite. Comment se forment les conventions internationales (sponsio, fœdus); analogies avec les contrats de droit privé. - 28-29. Effets du traité; création d'un lien de droit. - 30-31. Sanction; place intermédiaire du traité entre le contrat et le pacte. 32. Garanties accessoires des traités. C. 33. Des obligations internationales naissant ex delicto; extradition. RELATIONS INTERNATIONALES EN TEMPS DE GUERRE. 34. La guerre, relation internationale; sa définition. — 35. Égalité et réciprocité. - 36. Il y a des règles pourvues d'un caractère juridique. — 37-38. Certaines règles de la guerre moderne étaient inconnues ou douteuses (moyens de nuire à l'ennemi; respect de la propriété privée; distinction des belligérants). — 39.

Rapports conventionnels en temps de guerre. 40. Procédure de la déclaration de guerre.

Cas d'application.

41 à 43. Les trois phases de la procédure. 45 à 49. Analogie avec la procédure privée.

44.

- 50.

La procédure de la déclaration de guerre ne dérive pas des legis actiones; 51-52. Conjecture proposée.

et réciproquement.

dique indéniable.

-

53. Caractère juri

DES AMBASSADES. 54. Nécessité de recourir à des ambassadeurs et d'assurer l'exercice de leur mission.

56. Égalité et réciprocité.

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58. Usages de politesse et de courtoisie.

- 60-61. Y avait-il des immunités de juridiction en matière

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65. Objections générales contre l'existence d'un droit des gens dans l'antiquité: 1o La violence et l'intérêt ont seuls guidé la conduite des Romains; réfutation. 66. 20 Il y avait des préceptes religieux, mais pas de règles juridiques; réfutation. - 67. 3o La règle observée n'avait que la valeur d'une loi nationale; réfutation. 68. La notion de la bona fides et le principe moral de l'æquitas comme base commune des règles du droit des gens.

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1. Lorsque l'on envisage la conception actuelle du droit international public, il est permis de soutenir que les Romains ignoraient la notion moderne du droit des gens. Aujourd'hui, cette partie de la science juridique a pour fondement véritable la nécessité d'une conciliation entre la tendance particulariste et individuelle des races, groupées sous forme d'Etats, et la tendance universelle et cosmopolite des hommes vers la communauté de droits (1). Les États, conscients de cette nécessité, se reconnaissent membres d'une société soumise à des règles juridiques et sujets du droit qui régit cette société. Chaque État peut prétendre à l'indépendance et à l'égalité : le respect de son autonomie constitue la part faite, dans la conciliation cherchée, à la tendance première de l'individualisme des peuples; l'autre tendance reçoit satisfaction grâce aux règles, qui régissent l'existence d'un commerce normal entre les États autonomes. La permanence des organes chargés de représenter l'État à l'étranger, l'action constante d'un

(1) Holtzendorff, Introd. au droit des gens, trad. française, § 12, p. 42.

personnel diplomatique et consulaire, assurent le fonctionnement régulier des relations juridiques entre les divers États.

2. Si des conflits s'élèvent et s'ils ne reçoivent pas une solution pacifique, par l'exercice de plus en plus fréquent de l'arbitrage, la guerre décide entre les prétentions rivales. Mais, grâce aux principes nouveaux introduits dans le droit des gens, sous l'influence aussi d'idées humanitaires, la guerre n'est plus qu'une relation d'État à État; elle ne doit s'étendre ni aux personnes inoffensives, ni aux propriétés privées, et ne comporte pas l'emploi légitime de tous moyens de nuire à l'ennemi.

3. Les Romains et les autres peuples de l'antiquité pratiquaient la guerre d'une façon beaucoup plus rude, se proposant pour but de faire à l'ennemi le plus de mal possible. L'anecdote de Fabius, laissant retomber le pli de sa toge, comme s'il secouait sur Carthage la mort et la destruction, en même temps qu'il déclarait la guerre, est peut-être historiquement douteuse, mais elle est l'image saisissante de la réalité. Les personnes et les choses se trouvaient soumises, sans réserve, à la discrétion du plus fort, auquel on reconnaissait un droit de propriété sur tout ce que la supériorité de ses armes lui avait livré. Les richesses du vaincu venaient grossir l'ærarium; les personnes elles-mêmes passaient sous la domination du vainqueur, autorisé à les mettre à mort, s'il n'aimait mieux, par un adoucissement profitable et intéressé, les réduire en esclavage (1). L'emploi des moyens les plus violents pour obtenir la soumission de l'ennemi semblait justifié la dévastation systématique du Samnium par les légions romaines qui, à deux reprises, parcourent le pays, « brûlant les maisons et les fermes, coupant les arbres à fruits, tuant jusqu'aux animaux pour inspirer une plus profonde terreur (2), » suffit à démontrer que les usages de la guerre antique étaient bien éloignés des règles suivies dans la pratique de la guerre moderne. A défaut de l'idée éminemment bienfaisante et con

(1) V. L. 5, § 5, C. Th., De lib. caus., IV, 8: « Libertatem victis hominibus victorum dominatio abstulit. » Cpr. Gaius, Comm., IV, § 16; Just., Inst., § 17, De divis. rer., II, 1.

(2) Duruy, Hist. des Romains, nouv. édit., t. I, p.

263.

forme à la notion actuelle du droit des gens, d'une relation limitée entre les États belligérants, la guerre apparaissait <«< comme un duel sans merci (1). >>

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4. Même en dehors des hostilités, le contraste n'est pas moins vif entre les principes du droit des gens moderne et les idées reçues dans l'antiquité sur les rapports entre les peuples. La philosophie stoïcienne a bien affirmé l'existence d'une société entre les hommes (2): jamais pourtant, ni la masse des citoyens, ni les magistrats, ni le Sénat, régulateur souverain de la politique, n'ont considéré l'État romain comme l'un des membres d'une communauté juridiquement organisée; les peuples vivaient côte à côte sans se reconnaître un droit primitif et absolu à l'autonomie souveraine et indépendante. La guerre, une fois déclarée sur un motif reconnu légitime, pouvait se proposer l'anéantissement de l'État ennemi et la conquête de son territoire. Les philosophes ou les historiens, loin de s'élever, au nom du droit des gens, contre de semblables résultats, en font plutôt honneur à la république romaine, méconnaissant l'injustice d'une guerre entreprise pour obtenir la suprématie et donner à Rome l'empire du monde (3). Négation radicale du respect de l'autonomie et de l'indépendance des Etats voisins, négation du droit pour ces États de prétendre conserver l'égalité, quand ils étaient incapables de la défendre! Ces idées se traduisent même parfois dans la clause formelle d'un traité de paix, dans l'obligation pour l'ennemi vaincu de s'incliner devant la majesté du peuple romain: imperium majestatemque populi romani servare (4). »

L'antiquité n'a pas senti la nécessité d'assurer dans le droit. des gens une certaine place à la tendance individualiste des races. La tendance universelle et cosmopolite a seule reçu satisfaction en fait, des rapports se sont établis entre les sujets des différents États et par suite entre ces États eux-mêmes, et l'on a dû, pour une meilleure pratique de ces relations entre les peuples, admettre un ensemble de préceptes, qui constituent

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(3) Cic., De off., II, 8 : « Quamdiu......... bella aut pro sociis aut de imperio gerebantur ; » Gel., N. A., X, 27.

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(4) Liv. XXXVIII, 11;

1. 7, § 1, Dig., De Capt., XLIX, 15.

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