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naire, « ut eosdem amicos et hostes haberent (1), >> supprimait toute indépendance dans les relations avec l'étranger et contenait la négation de ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté extérieure. Dans le gouvernement intérieur de ces cités alliées, l'autonomie n'avait guère qu'une valeur nominale les immixtions et les interventions de Rome étaient fréquentes; la République se faisait juge des plaintes présentées par les cités ou formulées contre elles; dans les discordes intestines elle interposait sa médiation; et parfois, dans l'intérêt de la sûreté publique, le Sénat agissait directement. La violation de l'alliance, appréciée souverainement à Rome, entraînait des mesures de répression, ou tout au moins des «< réprimandes,» suivies d'excuses.

en

L'hégémonie romaine, dans la fédération des cités alliées, se présente, à l'examiner avec soin, sous la forme d'une action gouvernementale, et si, théoriquement, les rapports avec les cités fédérées demeurent compris dans le domaine des relations étrangères et dans la compétence du Sénat, fait, ces rapports appartiennent plutôt à l'administration intérieure, et le gouvernement des alliés et des États soi-disant autonomes constitue une branche du droit public interne (2). Aussi croyons-nous devoir écarter ces questions de notre étude, limitée exclusivement à la recherche des règles susceptibles de cette portée internationale, que nous avons indiquée.

11. - Ces règles se réfèrent aux relations pacifiques, aux questions spéciales à l'état de guerre, à la réception et à l'envoi des ambassades, à l'institution des fétiaux.

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Relations internationales pendant la paix.

A. 12. Pendant la paix, Rome pouvait se trouver en contact avec des peuples qu'aucune convention ne reliait à elle. Le droit des gens, applicable en pareil cas, était aussi restreint que possible: cela se réduisait à dénier toute protec

(1) Liv. XXXVII, 1; XXXVIII, 8.

(2) Cpr. Mommsen, op. cit., VII, p. 417.

tion légale (1); la religion et la morale, grâce à l'idée bienfaisante de l'hospitalité, assuraient seules certains avantages aux étrangers. Toutefois, cette négation même d'une règle juridique offre de l'intérêt : si l'on décide que dans une hypothèse déterminée, et, du reste, toute exceptionnelle, il n'y a pas de principes en vigueur, c'est probablement parce qu'en dehors de cette hypothèse, il y a lieu d'appliquer les préceptes du droit des gens. D'ailleurs, si les peuples entrant en relation avec Rome, avant de conclure un traité de commerce ou d'amitié, sont privés de garanties légales, on leur reconnaît au moins l'aptitude à revendiquer l'observation des règles internationales, dont ils pourront réclamer en leur faveur la juste application, soit en temps de paix, grâce au lien d'un traité, soit par le fait seul de la guerre; cette aptitude se trouve encore marquée par l'envoi et la réception possibles d'ambassadeurs, même à défaut de toute convention antérieure (2).

13. La capacité nécessaire pour devenir sujet du droit des gens n'est reconnue qu'au profit d'un peuple organisé, d'une cité régulièrement constituée, d'une association présentant, selon l'expression moderne, les caractères d'un État. Les Romains ont compris que des relations juridiques ne pouvaient se former avec une agrégation quelconque d'individus, et lorsqu'on veut aujourd'hui donner une définition de l'État, on l'emprunte encore volontiers aux indications fournies par Cicéron : « Est igitur Respublica, res populi; populus autem non omnis hominum cœtus, quoquo modo congregatus, sed cœtus multitudinis juris consensu et utilitatis communione sociatus (3). » N'y a-t-il pas déjà une notion juridique intéressante dans cette détermination assez précise de l'aptitude à participer au bénéfice du droit des gens.

14. N'est-il pas permis, en outre, de considérer ce refus d'une protection légale, en dehors de toute convention, comme l'expression d'une règle véritable, si l'on songe aux conséquences, que les jurisconsultes en ont tiré, pour l'application du jus postliminii. Lorsque la guerre n'est pas déclarée, les

(1) V. Mommsen, op. cit., t. VI, 2e partie, p. 207. (2) V. infrà, no 55.

(3) Cic., De Rep., I, 25. Phil. iv, 5 et 6. XLIX, 15.

Cpr. Dig., L. 24, De Capt.,

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peuples, qu'aucun traité ne lie, ne sont pas des ennemis réguliers «< Hi hostes quidem non sunt (1). » Cependant on place leurs biens dans la catégorie des res nullius et leurs personnes peuvent être réduites en esclavage, ce qui permet de leur étendre, même en temps de paix, les règles du Postliminium : « In pace quoque postliminium datum est (2). » Certes, les notions de droit privé dominent dans ces textes, mais les solutions indiquées trouvent leur base dans le droit des gens, dans la règle qui refuse l'application des principes ordinaires. La vérité de cette remarque est confirmée par l'admission d'une étroite réciprocité, conforme au caractère des relations internationales : « Quod autem ex nostro ad eas pervenit illorum fit..... Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat (3). »

Ainsi l'on concevait, dans le domaine des rapports entre les peuples de l'antiquité, et cela pour l'hypothèse, à coup sûr, la moins favorable, l'existence d'une règle susceptible d'une application réciproque.

B. — 15. Ce fut là d'ailleurs une exception de plus en plus rare. On comprit de bonne heure la nécessité de rendre plus faciles les relations en les entourant d'une protection normale. On avait recours, dans ce but, à des traités, à des conventions qui créaient un lien de droit entre les cités et posaient les bases de leur mutuel commerce.

16. Le traité pouvait se contenter d'exprimer l'amitié réciproque des deux peuples (4); il en résultait déjà le droit pour les membres de chaque cité d'aller librement d'une ville à l'autre ; les biens n'étaient plus considérés comme res nullius et l'application du jus postliminii, en temps de paix, n'avait plus d'objet (5).

Parfois aussi le traité, tout en stipulant sans doute l'amitié, (1) Dig., L. 5, § 2, De capt., XLIX, 15.

(2) Dig., L. 5, § 2, eod. tit.

(3) Dig., L. 5, § 2, eod. tit.

(4) Amicitia, pia et æterna pax esto. Cic., Pro Balbo, 16. La convention d'amitié pouvait être conclue avec un étranger isolé, spécialement avec un roi; le traité conclu avec un roi expirait à la mort de celui-ci et ne s'étendait pas à son successeur. - V. Mommsen, op. cit., t. VI, 2e partie, p. 207, 211 et suiv.

(5) V. Mommsen, op. cit., t. VI, 2e partie, p. 213.

Cet auteur résume

le contenu habituel des clauses d'un traité d'amitié; le traité pouvait aussi contenir des stipulations relatives au commerce.

Mommsen, p. 217, 219.

réglementait certaines questions, susceptibles de soulever des conflits, et contenait une transaction entre des prétentions rivales; c'est ainsi que le premier traité entre Rome et Carthage semble réserver exclusivement à cette dernière la navigation à l'est du Beau-Promontoire (1).

17. Le plus souvent les traités, conclus sur la base d'une alliance entre deux ou plusieurs cités, se proposent d'établir entre elles des relations « fédératives, » non seulement en vue d'une assistance mutuelle, contre un ennemi commun, mais aussi dans le but de favoriser les transactions et les rapports entre les membres de ces cités. L'existence de ces confédérations est fort ancienne en Italie; on en trouve formées entre peuples divers, et l'histoire romaine date en réalité de la conclusion de l'alliance avec les Sabins. En dehors de l'intérêt politique, à côté des préoccupations religieuses (2), le traité d'alliance répondait à d'autres nécessités : il contenait la concession réciproque de certains avantages juridiques, notamment le droit, pour les membres d'une cité, de conclure, avec ceux des autres cités fédérées, des mariages réguliers (connubium); la faculté d'accomplir entre eux les solennités de la mancipation et du nexum (commercium) et aussi d'invoquer l'usucapion (3); enfin le droit d'ester en justice et d'obtenir satisfaction devant des juges spéciaux, les Recuperatores. On peut regarder comme type d'un traité de ce genre la con vention conclue par Servius avec les cités latines (4). L'éco

(1) Pol., III, 22. Cf. Duruy, op. cit., t. I, p. 130. Cette réglementation du commerce maritime suffirait à démontrer que l'antiquité n'a pas admis le principe de la liberté des mers, bien qu'on ait voulu soutenir une opinion contraire, en s'appuyant à tort sur un passage des Institutes (§ 1, De Div. rer., II, 1), sans intérêt, au point de vue du droit des gens.

(2) Le lien religieux venait à l'appui de l'alliance politique : c'est ainsi que dans les Féries latines, les cités fédérées offraient un sacrifice en commun et célébraient leur alliance par des fêtes.

(3) C'est à propos de l'application de l'usucapion dans les rapports avec l'étranger qu'intervient la maxime connue : « Adversus hostem æterna auctoritas.» Cic., De off., I, 12. V. Cuq, Les Institutions juridiques des Romains. L'ancien droit, p. 265. — On aurait donc tort de l'invoquer pour soutenir que les Romains ne reconnaissaient aucun droit applicable aux relations internationales.

(4) Den., IV, 26. Une alliance de même nature fut aussi conclue par Sp. Cassius.

nomie de ces alliances s'explique heureusement, si l'on songe que la concession réciproque du connubium et du commercium avait été déjà le pacte fondamental de la fédération des Gentes dans une même cité (1).

18. Les clauses diverses de ces traités appartiennent au domaine du droit des gens. C'est une vérité évidente, à l'égard de l'alliance politique; en voici du reste la preuve dans les termes du contrat intervenu entre Sp. Cassius et les trente villes latines : « Il y aura paix entre les Romains et les Latins, tant que le ciel sera au-dessus de la terre et la terre sous le soleil. Ils ne s'armeront pas l'un contre l'autre ; ils ne donneront point passage à l'ennemi, à travers leur territoire et ils se porteront secours avec toutes leurs forces, quand ils seront attaqués. Le butin et les conquêtes, faites en commun, seront partagés. Le commandement de l'armée combinée alternera chaque année entre les deux peuples (2). »

L'assertion est également vraie, bien que plus difficile à prouver, des autres parties du pacte d'alliance. Aujourd'hui des questions analogues à celles que pourraient soulever la concession du connubium et du commercium et l'organisation d'une procédure à l'égard des étrangers rentreraient plutôt dans le domaine propre du droit international privé; à Rome même, à partir d'une certaine époque, ces questions relevaient du jus gentium, par opposition au jus civile, et se trouvaient comprises ainsi dans le droit privé; mais au début, leur réglementation se présentait, à notre avis, surtout au point de vue des rapports respectifs entre États. Ce sont les intérêts de l'État qui sont en jeu; ce sont eux que l'on consulte; on recherche, au moyen de concessions diverses, à faciliter les bonnes relations entre les cités, à maintenir la paix; ce sont, en quelque sorte, les cités elles-mêmes, qui se pénètrent et qui consentent à entrer en contact plus intime, à mettre en communion une partie de leurs dieux, de leurs institutions et de leurs mœurs. Quand la cité accorde la con

(1) Cpr. Cuq, op. cit., p. 107, n° 1.

(2) Cic., pro Balbo, 23; Liv. II, 33; Den., VI. 95. Cpr. Duruy, op. cit., I, p. 167. Un traité semblable fut conclu avec les Herniques. Le traité de Cassius paraît être le renouvellement de l'alliance formée une première fois sous le règne de Servius.

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