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II. Le service de l'enseignement agricole supérieur et des institutions scientifiques agricoles;

III. Le service de l'enseignement agricole moyen et inférieur et des institutions de vulgarisation agricole.

Art. 7. Notre Ministre règle, dans leurs détails, les attributions des administrations et des services, la constitution et le fonctionnement de leurs bureaux ainsi que la composition de leur personnel.

Art. 8. L'arrêté royal du 8 mai 1908 instituant l'office rural est rapporté.

Art. 9. Notre Ministre de l'agriculture (Bon RUZETTE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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22. 21 janvier 1919. Arrêté ministériel. Redevances par wagon imposées aux raccordements industriels et gares privées. (Monit. du 23 janvier 1919.)

Le Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes (M. J. RENKIN),

Vu la décision ministérielle du 30 octobre 1909, qui a imposé une redevance de 1, 2 ou 3 francs par wagon, aux nouveaux raccordements et à ceux qui changent de titulaire, en rémunération des prestations spéciales faites par l'administration pour le service du raccordé ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1912 qui a appliqué cette redevance à tous les raccordements et gares privées en accordant une réduction de 50 p. c. aux anciens raccordés, non encore soumis à la taxe;

Vu l'arrêté ministériel inséré au Moniteur du 9 janvier courant qui frappe d'une majoration de 40 p. c. les prix de transport, les frais accessoires en général et les redevances de raccordement;

Considérant d'une part que la différence de régime établie transitoirement par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1912 entre les anciens et nouveaux raccordés, ne se justifie plus et qu'il est équitable de mettre tous les raccordés sur un pied d'égalité; Désirant, d'autre part, aggraver le moins possible les charges des raccordés,

Arrête:

Art. 1or. La réduction de 50 p. c. sur les redevances par wagon, accordée aux anciens raccordements et gares privées par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1912, est supprimée et la redevance intégrale sera appliquée à tous les raccordés.

Art. 2. La majoration de 40 p. c. sur les redevances par wagon, imposée aux raccordés par l'arrêté ministériel inséré au Moniteur du 9 janvier courant, ne sera plus appliquée jusqu'à nouvel ordre.

Art. 3. Le présent arrêté sortira ses effets le 1er février 1919.

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Albert, etc. Sur la proposition de Nos Ministres de l'industrie, du travail et du ravitaillement, de l'intérieur et de la justice,

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Vu l'arrêté loi du 5 novembre 1918;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1918 sur les stocks de viande ;

Considérant que dans l'intérêt de l'alimentation de la population il importe d'éviter toute spéculation sur le prix de la viande;

Considérant la discordance existant actuellement entre les prix de vente du bétail sur pied et le prix de vente au détail de la viande de boucherie,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le prix maximum de vente du bétail sur pied, destiné à l'abatage, est fixé comme suit : 4 francs le kilogramme de poids vif pour les animaux de race bovine;

6 francs le kilogramme de poids vif pour les animaux de race porcine;

1 franc le kilogramme de poids vif pour les animaux de race chevaline.

Ces prix sont applicables à tous les animaux mis en vente sur les marchés ou dans les abattoirs publics.

Art. 2. Les prix maxima de vente au détail sont fixés comme suit pour les meilleures parties de viande :

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Ces prix sont applicables à tous les débits quelconques de viande: magasins, marchés couverts et autres halles, criées, etc.

Art. 3. Les prix fixés par l'article 2 du présent arrêté sont applicables pour la viande frigorifiée de bœuf, de veau et de porc dont il est question à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 1918 sur les stocks de viande, aussi bien que pour la viande fraiche.

Art. 4. Les prix fixés par les articles 1" et 2 du présent arrêté pourront être modifiés périodiquement par Notre Ministre de l'industrie, du travail et du ravitaillement.

Art. 5. Les gouverneurs de province, à défaut de ceux-ci les commissaires d'arrondissement et à défaut de ceux-ci les bourgmestres, sont autorisés à fixer, chacun dans leur ressort administratif, des prix maxima pour la vente du bétail gras sur pied et pour la vente au détail de la viande de boucherie.

Art. 6. Les prix dérogatoires au présent arrêté, qui seront fixés par les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement ou les bourgmestres par l'application de l'article 5 ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux établis par les articles 1 et 2 du présent arrêté.

Dans le cas où ni le gouverneur, ni le commissaire d'arrondissement, ni le bourgmestre n'useraient de la faculté qui leur est accordée par l'article ci-dessus, les prix maxima fixés par les articles 1er et 2 précités devront être appliqués.

Art. 7. Les prix maxima de vente au détail des viandes, établis par application des articles 2 ou 5 du présent arrêté, devront être affichés visiblement dans tous les débits de viande de la région administrative à laquelle ils se rapportent, sous le titre : Prix maxima de la viande au détail.

Le poids correspondant: kilogramme ou demikilogramme, devra figurer à côté de chacun des prix affichés.

Art. 8. Les gouverneurs de province, à leur défaut les commissaires d'arrondissement et à défaut de ceux-ci les bourgmestres des communes pourront réquisitionner les viandes nécessaires à la consommation locale.

Art. 9. Toute infraction aux dispositions qui pré

cèdent est passible d'un emprisonnement de nuit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 300 fr. Les prescriptions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.

Art. 10. Les tribunaux ordonneront la confiscation des marchandises formant l'objet de l'infraction et l'affichage du jugement conformément aux prescriptions de l'article de l'arrêté-loi du novembre 1918.

L'officier de police judiciaire qui constatera l'infraction pourra saisir les viandes et les mettre immédiatement en vente publique. Le produit de ces ventes sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.

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Arrêté

royal. Subvention temporaire aux auxiliaires employés dans les services provinciaux. (Monit. du 6 mars 1919.)

Albert, etc. Considérant que dans les services provinciaux des administrations ressortissant au Ministère des finances, il existe des auxiliaires simplement agréés par l'autorité administrative, dont le salaire est à la charge des fonctionnaires, et qui, sans avoir la qualité d'agent de l'Etat, participent néanmoins aux travaux de l'administration, sous la responsabilité entière et exclusive des fonctionnaires qui utilisent leurs services;

Considérant que, eu égard à la crise alimentaire, il est équitable et conforme à l'intérêt du service public de procurer une subvention temporaire à ces auxiliaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Par mesure exceptionnelle et temporaire, le Ministre des finances peut allouer aux fonction

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100 net; à dénaturer au charbonnage avec 50 p. c. de benzol.

:

Automobiles 1 fr. 25 c. le litre à 100° net; à dénaturer chez le distillateur avec 5 p. c. au moins de benzol ou de benzine.

Art. 3. Les demandes d'alcool doivent être adressées à M. le Ministre des finances, qui délivrera les autorisations de sortie prévues à l'article 1", § 1o, de l'arrêté royal du 19 décembre 1918.

Art. 4. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l'arrêté-loi du 5 novembre 1918, soit un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 300 francs. Les dispositions du livre I" du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.

Art. 5. Les tribunaux, les procureurs du roi, les agents verbalisant pourront appliquer les sanctions et prendre les mesures édictées à l'article 5 de l'arrêté-loi du 3 novembre 1918.

Art. 6. Les inspecteurs des vivres indigènes sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7. Le prix d'achat aux producteurs est applicable aux alcools produits depuis le 1er décembre 1918.

Les prix de vente aux consommateurs entreront en vigueur le 10 février 1919.

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choísis par le Premier Ministre, sont adjoints à la commission.

Art. 3. La commission peut se diviser en deux chambres. Chaque chambre siège au nombre fixe de trois membres effectifs ou suppléants, y compris le président.

Le secrétaire ou le secrétaire suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Art. 4. La commission arrète son règlement d'ordre intérieur.

Art. 5. La commission n'est appelée à se prononcer qu'après une première enquête administrative faite dans chaque département ministériel. Elle est saisie par le Ministre compétent, agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. Les dossiers de cette enquête lui sont communiqués. Elle peut procéder à un complément d'instruction. Elle entend l'intéressé s'il y a lieu. Elle renvoie le dossier avec son avis au Ministre qui l'a saisie de l'affaire.

Art. 6. Notre Premier Ministre (M. LEON DELACROIX) fixe les indemnités des membres de la commission et des secrétaires. Ces indemnités et les autres dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Ministère des finances.

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Art. 1er. La chasse à tir au gibier d'eau sur les bords de la mer, dans les marais, ainsi que sur les fleuves et rivières, et celle au filet dans les établissements de canardières, sont permises dans toutes les provinces, à partir du 9 février prochain.

La fermeture est fixée au 30 avril 1919, sauf en ce qui concerne l'espèce dite « canard col vert »>, dont la chasse sera fermée après le 15 mars 1919.

Art. 2. La chasse à tir au lapin, avec ou sans furet, en battues ou à l'aide du chien d'arrêt, dans les bois ainsi que dans les dunes, et celle au moyen de bourses et de furets, peuvent se pratiquer toute l'année. Les chiens dits roquets ne pourront être employés après le 1er mars que s'ils sont muselés.

Les petits épagneuls de chasse, cockers et autres, sont assimilés aux chiens d'arrêt.

Art. 3. Les permis de port d'armes de chasse ne sont valables que jusqu'au 30 juin 1919 inclusivement, aux termes de l'article 14 de la loi sur la chasse. Ils sont délivrés par les commissaires d'arrondissement dans la forme et aux prix et condi

tions ordinaires fixés par les arrêtés royaux des 1er mars 1882 et 24 juin 1913.

Art. 4. Les gouverneurs de province sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

30. royal.

31 janvier 1919.

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Libération des alcools. (Moni

teur du 13 février 1919.)

Albert, etc. Vu l'arrêté-loi du 15 novembre 1918. sur le régime des alcools, notamment l'article 2 qui prévoit des exceptions aux défenses édictées par l'article 1er et stipule, in fine, qu'un arrêté royal détermine les conditions auxquelles ces exceptions seront subordonnées ;

Vu l'arrêté en date du 28 janvier 1919 du Ministrede l'industrie, du travail et du ravitaillement fixant pour les alcools des prix officiels de vente;

Attendu qu'il importe de réserver à l'Etat la quotité du taux de vente qui demeure disponible aprèsdéduction de la part revenant aux distillateurs et du montant des droits d'accise;

Attendu que cette quotité ne peut être fixée unitairement, à raison des différences de régime des alcools, résultant des époques variables de leur production, des usages divers auxquels ils doivent. servir dans le pays ou des conditions de leur expor tation;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

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tériel. Chemins de fer, marine, postes, télégraphes, téléphones et électricité. Réquisition. (Monit. du 9 février 1919.)

Le Ministre de la guerre (M. F. MASSON),

Considérant qu'il est nécessaire, au point de vue de la sécurité des opérations tant des troupes nationales que des troupes alliées, que les services assurés par l'administration des chemins de fer, marine, postes, télégraphes et électricité, par les sociétés ou compagnies de chemins de fer concédés et par la Société nationale des chemins de fer vicinaux ne subissent aucune interruption;

Considérant qu'il a été conclu à Lille, le 31 janvier 1919, entre la France, l'Angleterre et la Belgique, une convention portant en son article III:

« Le personnel des réseaux ferrés belges sera placé sous le régime de la réquisition militaire aussi longtemps que ce régime sera appliqué sur les réseaux français »;

Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement belge d'assurer sans retard l'exécution de cette convention;

Vu les articles 5 et 11 de la loi du 14 août 1887, relative aux logements des troupes en marche et en cantonnement et aux prestations militaires, articles ainsi conçus :

« Art. 5. Le département de la guerre peut requérir, moyennant indemnité, toutes les ressources en matériel et en personnel dont disposent les compagnies ou administrations des chemins de fer, des postes, des télégraphes et des téléphones.

<< Art. 11. Les réquisitions prévues à l'article sont adressées aux chefs d'administration ou, au besoin, aux chefs de gare. »

Vu les articles 54, 57 et 77 à 79 de l'arrêté royal du 31 décembre 1889, pris en exécution de la loi du 1 août 1887 précitée,

Arrête :

L'administration des chemins de fer, marine, postes, télégraphes, téléphones et électricité, les sociétés ou compagnies de chemins de fer concédés, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, sont requises de mettre et de tenir à la disposition du département de la guerre toutes les ressources en matériel, en matières et en personnel dont elles disposent.

34.

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3 février 1919. Arrêté royal. Prohibition de la vente du beurre additionné d'eau. (Monit. du 12 février 1919.)

Albert, etc. Vu la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires;

Considérant que le beurre est fréquemment additionné d'une quantité d'eau considérable;

Considérant que cette addition au beurre d'une substance sans valeur ne présente aucune utilité et procède uniquement de l'intention de tromper l'acheteur à l'occasion de la vente de ce produit ;

Considérant que cette manipulation peut être une cause de contamination de la denrée, tant en raison des conditions hygiéniques défectueuses dans lesquelles elle s'opère souvent qu'en raison de l'utilisation possible d'eau n'offrant pas toute garantie de salubrité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le beurre additionné d'eau est déclaré nuisible la vente, le débit ou l'exposition en vente en sont interdits.

Est réputé additionné d'eau le beurre contenant plus de 20 p. c. de substances autres que la matière grasse et le sel.

Art. 2. Notre Ministre de l'intérieur (M. CH. DE BROQUEVILLE) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

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