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par la poste, dans toutes les localités du royaume, des bulletins de versement ne dépassant pas 1,000 francs. Ils utilisent à cette fin des formules spéciales avec carte-récépissé adhérente et les déposent, contre reçu, à un bureau de poste, accompagnées d'un bordereau conforme au modèle arrêté par l'administration.

Art. 2. Les titres ne sont présentés qu'une seule fois au domicile indiqué.

En échange du montant, le facteur remet la carterécépissé à la partie versante.

Une communication particulière peut être portée gratuitement au dos de la dite carte et de son coupon.

Art. 3. La taxe afférente aux bulletins de versement avec carte-récépissé est fixée à 20 centimes par bulletin. Cette taxe est acquittée d'avance par le déposant, en timbres-poste à coller sur les cartesrécépissés. Elle reste toujours acquise au Trésor, même en cas de non-encaissement du montant d'un titre.

Art. 4. Les formules de bulletin de versement avec carte-récépissé sont vendues par le bureau des chèques postaux à Bruxelles, au prix de 1 centime pièce, par quantités indivisibles de 50 formules.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 9 de Notre arrêté en date du 23 février 1913, les intéressés pourront faire usage de formules de fabrication particulière, à la condition qu'elles soient absolument conformes à celles qui sont fournies par l'administration (texte, dimensions, disposition, teinte et consistance).

Art. 5. Notre Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 20 janvier 1919.

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7.

Bagages de voyageurs.

Le Ministre des affaires économiques, (s.) HENRI JASPAR.

Arrêté minis

8 janvier 1919. tériel portant suspension provisoire des délais de transport, majoration des tarifs, limitation du trafic, etc. (Monit. du 9 janvier 1919.)

Le Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes (M. J. RENKIN),

Vu l'arrêté-loi du 25 octobre 1917 qui proroge jusqu'au 1er juillet 1920 l'article 1er de la loi du 1er mai 1834 concernant les péages et les règlements sur les chemins de fer;

Revu les articles 14, 22, 28, 29, 34, 36, 37, 40, 41 et 42 de la loi du 25 août 1891 concernant les contrats de transport et spécialement l'alinéa 2 de l'article 34 de cette loi ainsi conçu :

<< Aucune indemnité n'est due, même en cas d'assurance, si la perte, l'avarie, le refus ou le retard est la conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui ne puisse être imputée à l'administration. >>

Considérant que la situation actuelle de l'indus-. trie des transports, par suite de la guerre, constitue un cas de force majeure de nature à exonérer l'administration de la responsabilité qui lui incombe d'après le dit article,

Arrête :

Art. 1er. Est suspendue, dans les relations à l'intérieur de la Belgique, l'application des conditions réglementaires et des tarifs actuels concernant :

les péages, l'ouverture, la fermeture et l'affec

tation des stations, haltes, points d'arrêt et bureaux intérieurs de ville,

- l'acceptation et le transport des voyageurs, des bagages, des marchandises, des finances et autres objets précieux, des équipages, transports funèbres et animaux vivants,

la mise à la disposition des expéditeurs du matériel roulant, des bâches, cordes et agrès en général, ainsi que des engins de chargement el de pesage,

les délais accordés pour le chargement ou le déchargement des wagons,

— la surveillance spéciale, la déclaration d'intérêt à la livraison ainsi que le pesage et la livraison.

Art. 2. Les transports sont acceptés et effectués dans les relations et dans les conditions que l'administration des chemins de fer juge possibles selon ses installations de voies et de stations, ainsi que ses ressources en personnel, moteurs, matériel roulant, etc.

Sous ces réserves et conditions, les mesures suivantes sont approuvées pour être provisoirement appliquées :

a. Les prix de transport, les frais accessoires non compris dans les tarifs, les frais de chômage, de magasinage et de grue, les redevances par wagon à payer par les raccordés au chemin de fer de l'Etat, en vigueur au mois d'août 1914, pour le trafic à l'intérieur de la Belgique des voyageurs, bagages, marchandises, finances, valeurs et autres objets précieux, équipages, transports funèbres et animaux vivants, sont majorés de 40 p. c. La taxe ainsi obtenue, par voyageur ou par envoi, est arrondie au décime supérieur.

b. Sont seuls admis au transport:

1o Les voyageurs munis de billets simples ordinaires;

20 Les enfants de 3 à 8 ans, moyennant les prix d'un billet simple diminué de 50 p. c. ; la taxe ainsi réduite est arrondie au décime supérieur;

3 Les porteurs d'abonnements hebdomadaires d'ouvriers, pour six voyages aller et retour par semaine (un par jour ouvrable) mais sans garantie de la mise d'un train à leur disposition, soit à l'aller soit au retour.

c. L'application des tarifs spéciaux ou exceptionnels pour le transport des marchandises, etc., est suspendue.

d. Sont également suspendus, la prise et la remise à domicile des marchandises, finances, etc., ainsi que le payement à domicile des remboursements. Toutefois, les colis du tarif no 1, du poids de 15 kilogrammes et moins, continueront à être remis gratuitement à domicile, sans garantie de délai, dans le rayon de 3 kilomètres de la station et jusqu'à 21 heures seulement.

Art. 3. Jusqu'à disposition nouvelle, aucune indemnité n'est due en cas :

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des voyageurs, des bagages, des marchandises, des finances et autres objets précieux, des équipages, des transports funèbres ou des animaux vivants et même de non-arrivée des envois à destination.

soit d'avarie aux envois ou de perte de ceux-ci, soit de refus ou de retard dans l'agréation des demandes de transport ou dans la fourniture du matériel.

Art. 4. Est suspendue, l'application des tarifs, règlements et conventions qui régissent le trafic international par chemin de fer des voyageurs, bagages, finances, autres objets précieux, marchandises, équipages, transports funèbres, animaux vivants, petits paquets et colis postaux. Pour les transports internationaux, l'administration ne répond des faits survenus hors du pays que dans les limites où les administrations étrangères en sont tenues vis-à-vis d'elle.

Art. 5. Cet arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1919.

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internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer. Dénonciations. (Monit. du 9 janvier 1919.)

Le Gouvernement belge, le Gouvernement français et le Gouvernement italien ont dénoncé la Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer, conclue à Berne, le 14 octobre 1890, ainsi que les actes suivants qui sont venus compléter ou modifier cette convention : Déclaration additionnelle du 20 septembre 1893; Arrangement additionnel du 16 juillet 1895; Conventions additionnelles du 16 juin 1898 et du 19 septembre 1906.

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Certifié par le Secrétaire général

du Ministère des Affaires étrangères,

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- Ecole de médecine vétérinaire de l'Etat. - Réduction provisoire de la durée des études. (Monit. du 24 janvier 1919.)

Albert, etc. Vu les arrêtés royaux organiques de l'école de médecine vétérinaire de l'Etat ;

Vu l'article 2 fixant la durée des études à quatre années;

Considérant qu'il y a lieu de permettre aux jeunes gens de regagner le temps perdu pendant la guerre ; Vu l'avis du conseil académique de l'école préconisant de condenser l'enseignement pour diminuer le nombre d'années d'études et de le ramener provisoirement à trois années;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'agriculture,

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13 janvier 1919. - Arrêté royal.

Subvention rétroactive de vie chère aux agents civils de l'Etat. (Monit. du 16 janvier 1919.)

Albert, etc. Considérant qu'un très grand nombre d'agents civils de l'Etat, qui ont, durant l'occupation du pays, continué leur service selon le vœu du droit des gens et dans l'intérêt public, ont obtenu, pendant la période du 1er octobre 1916 au 30 novembre 1918, une subvention de vie chère dont le tarif et les conditions d'application ont été successivement modifiés à raison de l'aggravation de la crise alimentaire ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer rétroactivement cette subvention pour la période du 1" octobre 1915 au 30 septembre 1916, de manière à en rapprocher l'application de l'époque où la crise a commencé à sévir avec intensité;

Considérant, d'autre part, que dans un but d'égalité, il y a lieu d'indemniser rétroactivement, suivant les mêmes dispositions, les agents très nombreux également qui ont abandonné le service durant l'occupation, soit pour obéir à un devoir civique dérivant de la nature de ce service, soit pour des motifs légitimes d'ordre personnel, soit encore par suite de faits de guerre locaux ou d'actes de l'ennemi ;

Considérant qu'il est juste aussi d'allouer la subvention de vie chère, concurrence de la portion familiale, aux agents civils, ayant charge de famille, qui ont servi sous les drapeaux ;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La subvention de vie chère allouée pour le quatrième trimestre 1916 aux agents civils de l'Etat qui étaient alors en fonctions, est allouée rétroactivement, à partir du 1" octobre 1915, suivant les mêmes dispositions.

Art. 2. La subvention de vie chère est allouée rétroactivement, pour la totalité ou une partie, selon le cas, de la période du 1er octobre 1915 au 31 décembre 1918, aux agents dont les fonctions ont été interrompues dans le cours de cette période, pour motif reconnu légitime.

La subvention dont il s'agit au présent article sera réglée suivant les dispositions successivement appliquées aux agents restés en fonctions.

Art. 3. La subvention de vie chère est allouée, à concurrence de la portion afférente aux charges de famille, s'il y a lieu, aux agents civils ayant servi sous les drapeaux, et ce suivant les dispositions mentionnées aux deux articles précédents.

Art. 4. Dans chaque département, le Ministre réglera les points d'application en conformité des principes du présent arrêté.

Contresigné par le Premier Ministre (M. LEON DELACROIX).

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– Subvention exceptionnelle au personnel de l'Etat (13 mois pour l'année 1918). (Monit. du 16 janvier 1919.)

Albert, etc. Considérant qu'à raison de l'extrême cherté persistante des choses nécessaires à la vie, il est juste et opportun d'allouer des subventions exceptionnelles et temporaires aux agents civils de l'Etat, d'autant plus que la reprise et la réorganisation des services publics s'effectuent dans des conditions extraordinairement difficiles et laborieuses;

Considérant qu'il convient d'ordonner à ce sujet une mesure générale et immédiate coïncidant avec la glorieuse délivrance du pays et avec l'ouverture d'une année nouvelle;

Considérant que cette mesure doit naturellement être commune à l'armée et à la gendarmerie, comme une première manifestation concrète de la reconnaissance de la Nation;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Notre Conseil des Ministres,

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a. Aux officiers et assimilés, ainsi qu'aux militaires de rang subalterne appointés, une indemnité équivalente à leur traitement brut du mois de décembre 1918, augmenté, le cas échéant, des suppléments de traitement, et, quant aux militaires subalternes appointés, des hautes payes pour chevrons d'ancienneté, chevrons de front et décoration militaire;

b. Aux militaires de rang subalterne et assimilés, soldés, une indemnité équivalente à un mois (30 jours) de solde ordinaire, supplément de solde, indemnité de nourriture, et, éventuellement, des hautes payes pour chevrons d'ancienneté, chevrons de front et décoration militaire;

c. Aux militaires salariés, un mois (30 jours) de salaire moyen, y compris, éventuellement, les primes.

Art, 4. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 est subordonné à la condition que les intéressés comptent six mois de présence sous les armes à la date du 1er décembre 1918, y compris le temps passé dans la position de prisonnier de guerre ou d'interné.

Le Ministre de la guerre déterminera les services qui doivent intervenir dans la supputation du temps de présence exigé.

Contresigné par le Premier Ministre (M. LEON DELACROIX).

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