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minées suivant les exigences du travail, sans préjudice à l'alinéa 3 de l'article précédent.

Dispositions générales.

Art. 8. Les patrons ou chefs d'entreprise sont tenus d'afficher dans leurs ateliers le texte du présent arrêté.

Art. 9. Les inspecteurs du travail et les délégués à l'inspection du travail sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. La recherche, la constatation et la répression des infractions au présent arrêté oni lieu conformément aux articles 12 à 19 de la loi du 13 décembre 1889.

Art. 11. Les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 3 novembre 1898, concernant les fabriques de conserves de poissons, sont abrogés en tant qu'ils visent le travail du personnel féminin.

Art. 12. Notre Ministre de l'industrie et du travail (M. ARM. HUBERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912 et cessera ses effets le 1er juillet de la même année.

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Arrêté

438. 29 décembre 1911. royal. Réglementation du travail de nuit des femmes dans l'industrie de la fabrication de la soie artificielle par le procédé au collodion. (Monit. du 30 décembre 1911.)

Albert, etc. Vu la loi du 10 août 1911, sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, et notamment l'article 4 ainsi conçu :

Le Roi peut autoriser des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents dans les industries où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui sont susceptibles d'altération très rapide et dont la perte paraîtrait autrement inévitable. »

Vu la demande tendant à obtenir en faveur du personnel féminin occupé dans les fabriques de soie artificielle par le procédé au collodion, les dérogations prévues à l'articles 4 susvisé;

Vu les avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique et le conseil supérieur du travail, consultés en conformité de l'article 8 de la loi précitée;

Attendu que la section compétente du conseil de l'industrie et du travail n'est pas constituée;

Considérant qu'à raison de la nature de la matière utilisée, la fabrication de la soie artificielle par le procédé au collodion rentre dans la catégorie des industries prévues au dit article 4, et présente, d'autre part, des nécessités particulières qui justifient l'octroi, tout au moins temporaire, de certaines facilités;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Dans l'industrie de la fabrication de la soie artificielle par le procédé au collodion, les ouvrières âgées de 21 ans au moins peuvent être employées au travail du filage proprement dit après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin..

Durée du travail et conditions des repos.

Art. 2. Pour la catégorie d'ouvrières dont l'emploi après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin est autorisé, la durée du travail effectif, heures du jour et heures de nuit réunies, ne peut dépasser onze heures.

Art. 3. Les heures de travail doivent être divisées au moins par trois repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie.

Art. 4. Un repos ininterrompu de onze heures au moins doit être accordé entre la cessation du travail de nuit et sa reprise la nuit suivante, sans préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 18 août 1907, relatif à l'exécution de la loi sur le repos du dimanche dans l'industrie de la soie artificielle par le procédé au collodion.

Dispositions générales.

Art. 5. Les patrons ou chefs d'entreprise sont tenus d'afficher dans leurs ateliers le texte du présent arrêté.

Art. 6. Les inspecteurs du travail et les délégués à l'inspection du travail sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Art. 7. La recherche, la constatation et la répression des infractions au présent arrêté ont lieu conformément aux articles 12 à 19 de la loi du 13 décembre 1889.

Art. 8. Notre Ministre de l'industrie et du travail (M. ARM. HUBERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1912 et cessera ses effets le 1er juillet de la même année.

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Vu la loi du 28 mars 1868 sur les caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs ;

Et la Compagnie foncière, agricole et pastorale du Congo, représentée par MM. J. Jadot, président du conseil d'administration, et P. Chaudoir, administrateur délégué, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le Comité spécial du Katanga porte de 75,000 à 150,000 hectares la superficie totale des terres qu'il s'est engagé à céder à la Compagnie foncière, agricole et pastorale du Congo, par la convention du 18 janvier 1910, approuvée par le décret du 3 mars 1910.

Art. 2. L'alinéa 3 de l'article 4 de la dite convention est remplacé par la disposition suivante :

3o Les pâturages sur lesquels seront entretenus des bestiaux à l'élève ou à l'engrais, à raison d'une tête de gros bétail ou de quatre têtes de petit bétail par quinze hectares. >

Art. 3. Le dernier alinéa de l'article 6 de la même convention est remplacé par la disposition suivante :

La société ne pourra céder ou louer ses terrains qu'à des colons de nationalité belge, sauf avec l'autorisation du Ministre des colonies. »

Art. 4. L'article 8 de la même convention est complété par la disposition suivante :

A défaut du Comité, les droits de contrôle et de surveillance, notamment celui de nommer un délégué au sein du conseil d'administration, appartiennent au gouvernement du Congo belge. »

Art. 5. La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par le pouvoir législatif de la colonie.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 24 novembre 1911.

Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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Albert, etc. Vu la demande formée, sous la date du 20 décembre 1911, au nom des exploitants des charbonnages de la province de Liége, tendant à l'approbation des statuts de la Caisse de prévoyance de Liége en faveur des ouvriers mineurs, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1868 sur les caisses de prévoyance:

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la province de Liége, en date du 28 décembre 1911;

Vu les délibérations de la Commission permanente des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, en date du 11 décembre 1911:

Vu la loi du 5 juin 1911 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs;

Vu les arrêtés royaux du 28 août et du 1er octobre 1911, relatifs à l'exécution de ces lois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les statuts de la Caisse de prévoyance de Liége en faveur des ouvriers mineurs sont approuvés dans leur teneur, ainsi qu'ils sont transcrits ci-joints en annexe.

Cette caisse portera le titre de Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers des exploitations houillères de la province de Liége.

Art. 2. Notre Ministre de l'industrie et du travail (M. ARM. HUBERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Statuts de la Caisse de prévoyance
de Liége.

Art. 1er. La Caisse de prévoyance de Liége en faveur des ouvriers mineurs est régie par les présents statuts, conformément aux dispositions des lois du 28 mars 1868 et du 5 juin 1911.

Son siège est établi à Liége.

Elle portera le titre de Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers des exploitations houillères de la province de Liége ».

(Le surplus de ces statuts est identique aux dispositions correspondantes des statuts de la Caisse de prévoyance des charbonnages du Couchant de Mons, supra no 407.)

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441. 29 décembre 1911. Arrêté royal. Carnegie Hero Fund. - Organisation. (Monit. du 31 décembre 1911.) Albert, etc. Vu Notre arrêté en date du 13 juillet 1911 par lequel a été acceptée au nom de l'Etat belge la fondation faite par M. André Carnegie sous la dénomination de Hero Fund en vue de récompenser les actes d'héroïsme;

Considérant qu'il y a lieu de statuer sur l'organisation de l'administration de cette fondation; Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est institué au ministère de l'intérieur une commission spéciale chargée d'administrer la fondation Carnegie.

Elle prendra la dénomination de commission administrative du Carnegie Hero Fund ».

Art. 2. Font partie de droit de la commission: Le ministre de l'intérieur ou son délégué; Le premier président de la cour de cassation ou un magistrat de cette cour par lui désigné ;

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Le président de la cour des comptes ou un conseiller à ce délégué;

Le chef du service du ministère de l'intérieur ayant dans ses attributions l'octroi des récompenses pour actes de courage et de dévouement;

Le gouverneur de la Banque Nationale ou un directeur délégué par lui;

Le président de la Société royale des sauveteurs de Belgique ;

Le président de l'Association de la Croix rouge de Belgique;

Le président de la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail;

Le vice-président représentant des ouvriers au sein du conseil supérieur du travail;

Un délégué du ministre de la justice et pour la première fois M. L.-C.-G. Gonne, directeur général des prisons et de la sûreté publique;

Un délégué du ministre des finances et pour la première fois M. N.-O.-J. Buisseret, secrétaire général du ministère des finances;

Un délégué du ministre de l'industrie et du travail et pour la première fois M. V. Watteyne, inspecteur général des mines;

Un délégué du ministre de la guerre et pour la première fois M. L.-P. Ceriez, intendant en chef de l'armée;

Un délégué du ministre des chemins de fer, postes et télégraphes et pour la première fois M. E.-A.-S. Gerard, secrétaire général du ministère des chemins de fer, postes et télégraphes;

Sont en outre nommés membres de la commission :

Mme la comtesse Jean de Mérode, membre de l'Association de la Croix rouge de Belgique ; Le baron d'Huart, sénateur;

M. M. Libioulle, sénateur;

M. S. Wiener, sénateur;

M. Hector Denis, membre de la Chambre des représentants;

M. X. Neujean, membre de la Chambre des représentants;

M. Léon De Lantsheere, membre de la Chambre des représentants;

M. le docteur A. Moeller, membre de l'Académie de médecine;

Le commandant A. Bultinck, administrateur gérant de la Société coopérative l'Ibis.

Art. 3. Lorsque l'un des membres de la commission quitte la fonction ou perd la qualité à raison desquelles il a été désigné, il cesse de plein droit de faire partie de la commission.

Le membre de droit est remplacé par le nouveau titulaire de la fonction ou du titre en vertu desquels il faisait partie de la commission.

Celle-ci pourvoira, dans le délai de trois mois, par cooptation, aux vacances qui se produiront parmi les membres nommés par le présent arrêté.

Art. 4. La commission recherchera les personnes qui auront accompli des actes d'héroïsme, en prenant pour guide les intentions du généreux philanthrope développées dans sa lettre du 17 avril 1911, qui a été reproduite dans Notre arrêté du 13 juillet 1911.

Elle déterminera dans chaque cas la nature de la récompense (allocation annuelle, secours temporaire, secours unique, médaille) qui devra être attribuée.

Art. 5. Elle pourra, en ce qui concerne la gestion des capitaux dépendant de la fondation (placement de fonds, vente, modification dans les placements), faire telles propositions qu'elle jugera convenables,

Art. 6. La commission administrative du « Carnegie Hero Fund » aura son siège au ministère de l'intérieur.

Art. 7. Notre Ministre de l'intérieur ou son délégué présidera la commission.

Celle-ci choisit elle-même parmi ses membres deux vice-présidents élus pour trois ans et rééligibles.

Art. 8. La commission comprend un secrétaire nommé par Notre Ministre de l'intérieur pour un terme de cinq ans avec mandat renouvelable.

Ses fonctions seront déterminées par la commission qui lui déléguera, dans la mesure où elle le jugera utile, la signature de la correspondance. Il rendra compte de sa gestion tous les trimestres au président de la commission.

Un arrêté ministériel déterminera l'indemnité attribuée au secrétaire.

Art. 9. La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que trois de ses membres en font la demande.

Art. 10. Une sous-commission permanente, composée du bureau et de trois membres, peut, en cas d'urgence, accorder des distinctions et allouer des sommes d'argent ne dépassant pas 1,000 francs.

Art. 11. La commission procède elle-même à l'instruction des affaires.

Elle peut à cet effet correspondre directement avec MM. les ministres des divers départements, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les administrations communales.

Elle peut demander la communication des dossiers administratifs et spécialement de ceux relatifs aux informations pour l'attribution de récompenses pour actes de courage et de dévouement.

Art. 12. Les fonds publics constituant la donation seront déposés à la Banque Nationale qui en versera les intérêts au trésor. Le montant de ceux-ci sera porté au budget des recettes et dépenses pour ordre sous la dénomination de Carnegie Hero Fundet sera mis à la disposition de la commission à l'aide de mandats du trésor à émettre au nom du président, ou de son délégué, et du secrétaire.

Les demandes de fonds seront faites mensuellement par les soins de Notre Ministre de l'intérieur et de Notre Ministre des finances.

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Art. 13. Chaque année, au mois de janvier, un rapport sur la gestion des fonds sera adressé à Notre Ministre de l'intérieur.

Ce rapport contiendra une relation succincte des actes récompensés, l'énonciation des sommes accordées et des distinctions décernées.

Il sera publié au Moniteur belge.

Art. 14. Un règlement d'ordre intérieur sera arrêté par la commission et soumis à l'approbation de Notre Ministre de l'intérieur.

Art. 15. Notre Ministre de l'intérieur (M. PAUL BERRYER) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

442. 29 décembre 1911. Loi contenant le budget des dotations pour

l'exercice 1912 (1). (Monit. du 31 décembre 1911.)

Albert, etc. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Le budget des dotations pour l'exercice 1912 est fixé à la somme de cinq millions quatre cent septante-neuf mille nonante francs quatre-vingt-six centimes (5,479,090 fr. 86 c.) conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le Ministre des finances, M. M. LEVIE.)

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Art. 1er. Le droit de timbre proportionnel, établi par la loi du 25 mars 1891 sur les effets de commerce payables à l'étranger, est remplacé par un droit fixe de 25 centimes.

Art. 2. Une amende de 30 francs est encourue, individuellement et sans recours, par tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, apposent leur signature en Belgique sur un effet de commerce payable à l'étranger, avant qu'il ait été soumis au timbre prescrit.

La même amende est encourue par toute personne qui prête son ministère à des négociations relatives aux dits effets.

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