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vaient, par leur intercession, modifier et mème paralyser le jugement, comme nous l'avons dit plus haut (4)

Également, il n'y eut point d'appel des quaestiones perpetuæ qui, en devenant commissions permanentes, ne perdirent point leur caractère de délégation populaire (2). Quelques auteurs modernes ont prétendu cependant qu'on pouvait appeler de ces tribunaux (3); mais cette opinion, qui n'a pas un exemple pour elle, a contre elle les textes les plus formels. Ainsi, quand sur la fin de la république, Antoine proposa une loi qui établissait l'appel au peuple des commissions de vi et de majestate établies par les lois de César, Cicéron s'éleva contre Antoine avec une véhémence inouïe, lui reprochant d'introduire dans la législation criminelle un dissolvant qui devait tout perdre et tout confondre (4)

Le condamné n'avait done d'autre espoir que dans un jugement de réhabilitation, ou, pour parler plus exactement, dans une loi nouvelle, qui abrogeât l'arrêt porté contre lui dans les comices, dans le sénat, ou dans les commissions. Dans tous les cas, c'était le peuple réuni en assemblée qui prononçait la réhabilitation; un tel pouvoir, on le sent bien, ne pouvait appartenir aux juges des commissions (5). Nous (1) Sup. p. 67.- Liv. xxxvi, 60, et pour l'empire, Tacit. Ann.

AVI, 26.

(2) Peter, p. 137. C'est ce qui explique pourquoi, jusqu'à la fin de l'empire, le magistrat président le tribunal criminel ne put déléguer un pouvoir qu'il n'avait lui-même que par délégation. L. 1, D. 1, 21. — Rubino, p. 443, n. 2. (3) Conradi, Jus provocat. § 22. Walter, Rechtsgeschichte, p. 887.. Burchardi, Staats und Rechtsgeschichte, p. 136.

(4) Cic. Phil. 1, 9.

(5) Scueca, Controv. 11, 23. Judex quam tulit de réo tabellam revocare non potest; quæsitor non mutabit pronunciationem suam.

Quintil. Declam. 372. Judicia judiciis rescindi non possunt. Walter, Rechtsgeschichte, p. 888, note 188.

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connaissons plusieurs de ces lois de réhabilitation, depuis celle qui rappela Camille (4) jusqu'aux rogations plus modernes qui rappelèrent dans la cité Popilius (2), Metellus (3), Marius (4), Cicéron (5), et quelques autres (6). Mais de pareils exemples sont rares; les peuples pas plus que les rois n'aiment à reconnaître leur injustice et leur ingratitude.

(1) Liv. v, 46.

(2) Cic. Brut. 128.

(3) Diod. Frag. xxxv1. Ed. Bip., t. X, p. 173. civ. 1, 33.

Appien, Guerre

(4) Appien, Guerre εiν. 1, 70. Δεξαμένης δὲ ταῦτα τῆς βουλῆς, καὶ καλούσης ἐσελθεῖν Κίνναν τε καὶ Μάριον, σὺν εἰρωνεία σφόδρα ὁ Μάριος ἐπιμειδιῶν εἶπεν, οὐκ εἶναι φυγάσιν εἰσόδους. Καὶ εὐθὺς οἱ δήμαρχοι τὴν φυγὴν αὐτῷ τε, καὶ ὅσοι ἄλλοι κατά Σύλλαν ύπατον ἐξελήλαντο, ἐψηφίσαντο λελύσθαι.

civ. 11, 16.

Pro

(5) Plut. In Cic. 33. -Dio Cass. XXXIX, 8. Appien, Guerre Cic. Post. red. ad Quirit. c. 5-7; In Pison. 45, Sextio, 31 et 55. Drumann, Rom. Gesch., tom. V, p. 278-298. (6) Cæsar, B. C. III, 1. Suct. Cæsar, 41.

civ. II, 48. - Dio Cass. XII, 36.

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Plut. Cæsar, 37.

Appien, Guerre

LIVRE SECOND.

DES LOIS ET DES TRIBUNAUX QUI ASSURERENT LA RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS, DEPUIS LA LOI CALPURNIA JUSQU'AU REGNE D'AUguste.

PREMIÈRE SECTION.

DE L'ADMINISTRATION DES PROVINCES (1).

CHAPITRE PREMIER.

Réflexions préliminaires.

Dans les premiers siècles de Rome, on n'eut pas besoin de lois pour réprimer l'ambition et l'avarice des officiers publics. La sévérité des mœurs, la courte durée et le partage des magistratures, la surveillance jalouse du sénat et des tribuns, tout concourait à maintenir les fonctionnaires dans le devoir, et à leur òter jusqu'à l'idée même de s'en écarter.

Ce ne fut qu'après la conquête des provinces, c'est-à-dire vers la fin du vr siècle, qu'il fut nécessaire de prendre des mesures contre des abus de pouvoir qui, jusque là, n'étaient pas possibles; l'Italie, à laquelle on avait laissé son organisation munici

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(1) Sigonius, De Antiquo jure provinciarum, lib. 1. —- Ferratius, lib. 11, ep. 13; lib. 1, ep. 8, 9, 10, 17; lib. v, ep. 1, 9. Beaufort, livre vin. Walter Ræmische Rechts Gesch. ch. xxII. - Dureau Delamalle, Économie politique des Romains.

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pale, et qui, malgré sa soumission, s'administrait elle-même, échappait par cette liberté aux exigences des magistrats, et, si l'on en croit Tite-Live, L. Postumius Albinus, consul de l'an 579, fut le premier qui chargea les alliés (1).

Moins heureuses que l'Italie, la Sicile, la Grèce, l'Espagne, et les autres provinces eurent à souffrir, dès le début, de l'avarice des gouverneurs, et une loi Porcia qu'on attribue à Porcius Caton (2), préteur de Sardaigne en l'an 555, vint limiter le pouvoir des magistrats, qui se croyaient autorisés à imposer arbitrairement les provinciaux. Cette loi mentionnée par le plebiscitum de thermensibus (3), et à laquelle semble appartenir un texte cité par Ci

(1) Liv. XLII, c. 1. Hic, iratus Prænestinis, quod, quum ço privatus sacrificii in templo Fortunæ faciundi causa profectus esset, nihil in se honorifice, neque publice, neque privatim factum a Prænestinis esset, priusquam ab Roma profiscisceretur, literas Præneste misit, ut sibi magistratus obviam exiret, locum publice pararet, ibi diverteretur, jumentaque, quum exi: et inde, præsto essent. Ante hunc consulem nemo unquam sociis in ulla re oneri aut sumptui fuit. Ideo magistratus mulis tabernaculisque, et omni alio instrumento militari ́ornabantur, ne quid tale imperarent sociis. Privata hospitia habebant, ca benigne comiterque colebant, domusque corum Romæ hospitibus patebant, apud quos ipsis diverti mos esset. Legati qui repente aliquo mitterentur, singula jumenta per oppida, iter qua faciundum erat, imperabant : aliam impeusam socii in magistratus Romanos non faciebant. Injuria consulis, etiam si justa, non tamen in magistratu exercenda, et silentium nimis aut modestum, aut timidum Prænestinorum, jus, velut probato exemplo, magistratibus fecit graviorum in dies talis generis imperiorum.

(2) Liv. Xxx11, 27. Siciliam M. Marcellus, Sardiniam M. Porcius Cato obtinebat; sanctus et innocens, asperior tamen in fœnore coercendo habitus. Fugatique ex insula fœneratores, et sumptus quos in cultum prætorum socii facere soliti erant, circumcisi aut sublati. — Klenze, Lex Servil. Præf. p. 10. — Gætling. Rom. Staats verfassung, p. 422.

(3) Haubold, Monum. legal. p. 137. Nei quis magistratus, prove magistratu legatus, neu quis alius, neive imperato quo quid magis jei dent præbeant, ab icisve auferatur, nisi quod eos ex lege Portia dare præbere oportet, oportebit..

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