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frères, leurs enfants, ainsi que les magistrats qui ne sont pas sénateurs. Pour être juré, la première condition était donc de n'avoir point exercé de magistrature et de n'être point sénateur, la seconde d'être choisi par le préteur, la troisième, dont ne parle pas notre monument, de posséder le cens équestre (1). La loi était donc toute dans l'intérêt des chevaliers, toute dirigée contre le parti de la noblesse et le sénat. Du reste, cette loi était éminemment favorable pour les provinciaux, puisque dans le désir d'atteindre à Rome des adversaires politiques, on établissait des peines sévères contre la concussion.

La loi Servilia a en effet un tout autre caractère, et un tout autre but que les lois Calpurnia et Junia. Le procès quitte de plus en plus son caractère d'action civile, pour devenir une instance criminelle. La Nominis delatio, l'accusation publique devant un Prætor quesitor, ou un Judex questionis (car le prætor peregrinus n'est plus chargé que de dresser les listes) deviennent l'objet principal du procès; l'intérêt civil, la litis æstimatio, est repoussé au second plan. Sans doute le condamné en vertu de la loi Servilia n'échappe point à la litis æstimatio (2); mais cette condamnation civile est indé

(1) Cap. vn (ed. Klenze), DE C. D. L. VIRIS QUOTANNIS LEGENDIS. Prætor qui eum magistratum cœperit, facito ut C. D. L. viros ita legat qui hac in civitate, in eum annum quo lecti erunt judicent, dum ne quem eorum legat, qui tribunus plebis, quæstor, triumvir capitalis, tribunus militum legionibus quatuor primis aliqua earum, triumvir agris assignandis sit fueritve, quive in senatu sit fueritve.... quive minor annis xxx, majorve annos Lx natus sit... quive ejus qui in senatu sit, fueritve pater, frater, filiusve sit, quive trans mare erit. Quos legerit eos patrem, tribum cogno. menque indicet. Qui ex h. 1. in eum annum CDL viri lecti erunt, ea nomina omnia in tabula in albɔ atramento scriptos.... patrem, tribuni, cognomenque, tributimque descriptos habeto, eosque propositos suo in albo servato.

(2) Ascon. In Verr. 1. 13 (Orell. p. 145) Lis æstimata sit. Hoc

pendante de la condamnation criminelle, elle peut atteindre celui qui avoue la concussion devant le préteur, sans qu'il y ait encore jugement prononcé par le jury, suivant le principe de droit civil: confessus in jure pro judicato habetur (1); et, ce qui est plus singulier, l'accusé absous par le jury, on peut encore agir civilement contre lui et obtenir une condamnation pécuniaire (2).

Dans les lois Calpurnia et Junia la condamnation pécuniaire n'était que de la restitution pure et simple des sommes volées; dans la loi Servilia la restitution est du double; le montant de la concussion est rendu aux provinciaux dépouillés, l'autre moitié de la condamnation fait amende et profite au trésor public (3). En outre, l'accusation et la litis æstimatio ne s'arrêtent point à la personne du concussionnaire; elles atteignent tous les héritiers et jusqu'au tiers détenteur de l'argent dérobé (4).

est pecunia de qua lis fuit, et propter quam condemnatus est, in summa redacta, quæ de ejus rebus exigeretur. Duæ res enim consequebantur damnationem [altera redditio pecuniæ iis ad quos] pertinebat, in qua vel simpli, vel dupli, vel quadrupli ratio ducebatur, altera exilii.

. (1) Ps. Ascon. In Verr. 1, 2. Cum in jus ventum esset, dicebat accusator: Aio te Siculos spoliasse; si tacuisset, lis ei æstimabatur ut victo; si negasset, petebatur a magistratis dies inquirendorum ejus criminum, et instituebatur accusatio. Cf. L. 24-26 Ad Leg. Aquil. ix, 2. Plin. 1, 11.

(2) Lex Servil. (ed. Klenze), c. 16. Si quis ita ex hac lege condemnatus, aut absolutus erit, cum eo hac lege nisi quod postea fecerit, aut nisi quod prævaricatiouis causa factum erit, aut nisi de litibus, æstimandis, aut nisi de sanctione hujusce legis actio ne esto... Rudorff. Die Octavianische Formel. Journal de Savigny, t. XI, p. 140 et suiv.

(3) Lex Servil. (ed. Klenze), c. 18, De litibus æstimandis ; c. 19, De pecunia solvenda.

(4) La disposition de la loi Servilia, qui permet de poursuivre le tiers détenteur (quo ea pecunia pervenerit), passa avec beaucoup d'autres dans la loi Cornélia, et de là dans la loi Julia de Repetun dis, sous l'empire de laquelle fut poursuivi Rabirius Postumus,

La garantie civile était complète. La sanction pénale était-elle aussi grande? Elle eût été des plus sévères, si l'on en croit Sigonius; car le prévaricateur eût été condamné à l'exil; mais je pense que Sigonius s'est trompé. L'exil, comme je l'ai indiqué plus haut (1), n'était point du temps de la république une peine publique, comme fut sous l'empire la rélégation, et comme sont chez nous le bannissement ou la déportation. Nous ne pouvons donc admettre que la loi Servilia prononcât cette peine, tant qu'aucun texte ne viendra confirmer une assertion contraire à tout ce que nous connaissons des principes de la législation criminelle chez les Romains. Il y eut sans doute des citoyens qui s'exilèrent pour se soustraire aux condamnations exorbitantes prononcées contre eux en vertu de la loi Servilia; mais leur retraite fut volontaire, et les juges qui sanctionnèrent l'exil du contumace ne prononcèrent jamais cette peine contre celui qui se présenta (2). La seule sanction pénale qu'on puisse supposer, et selon moi c'est beaucoup s'avancer, c'est celle que nous montre la table de Bantium, ou celle qui se retrouve dans la loi Julia, c'est-à-dire l'exclusion du sénat, ou la forclusion des magistratures. Il est difficile d'aller plus loin sans faire violence à l'esprit des lois romaines (3).

accusé d'avoir entre les mains les sommes que Gabinius s'était fait donner pour rétablir dans ses États le roi Ptolémée Auletes. - La défense de Rabirius, que nous possédons dans les plaidoyers de Cicéron, nous donne de précieux renseignements sur la procedure suivie en pareil cas contre les tiers. On voit qu'il était d'usage de les citer lors de la litis æstimatio, et que c'étaient les juges du procès principal qui jugeaient ensuite la question de tierce possession. Pro Rab. Post. c. 4 et suiv.

(1) Pag. 141 et ss.

(2) Klenze Ad Leg. Servil. c. xi, note 6.

ep. 10.

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(3) Sall. Catil. 14, nous montre parmi les amis de Catilina dans

Une dernière disposition de la loi Servilia, et plus efficace peut-être qu'une peine devant la sévérité de laquelle eût reculé la timidité du jury, donnait une prime à l'accusation, en déclarant citoyen romain le provincial qui faisait condamner un magistrat prévaricateur. C'était tout à la fois une magnifique indemnité pour les fatigues et les périls de l'accusation, et un préservatif certain contre les vengeances du successeur dans la province, jaloux de punir l'injure faite à un collègue et de prévenir, en les étouffant par la terreur, les plaintes même les plus légitimes (1).

Telle fut la loi de Servilius, loi portée par un malhonnête homme, dans le but d'avilir le sénat en favorisant les procès de concussion, mais juste dans

Rome.... Quicumque.... æs alienum grande conflaverat, quo flagitium aut facinus redimeret, præterea omnes undique parricidæ, sacrilegi, convicti judiciis, aut pro factis judicium timentes. Qu'étaient-ce que ces convicti judiciis, sinon les hommes condamnés en vertu des lois Cornelia? — V. ibid. 49. Piso obpugnatus in judicio pecuniarum repetundarum propter cujusdam Transpadani supplicium injustum. Pison est sénateur.

(1) Lex Servilia (éd. Klenze), c. 23 DE CIVITATE DAnda. Si quis eorum qui civis romanus non erit ex hac lege alteri nomen.... ad prætorem cujus ex hac lege quæstio erit detulerit, et is eo judicio hac lege condemnatus erit, tum is.... civis romanus ex hac lege fiet, nepotesque jam ei filio nati cives romani justi sunto....

Cic. Pro Balbo, 24. An accusatori majores nostri majora præmia quam bellatori esse voluerunt? Quod si acerbissima lege Servilia principes viri ac gravissimi, et sapientissimi cives, hanc Latinis, id est fœderatis, viam ad civitatem populi jussu patere passi sunt; neque in his hoc est reprehensum Licinia et Mucia lege, quum præsertim genus ipsum accusationis et nomen, et ejusmodi præmium, quod nemo assequi posset nisi ex senatoris calamitate, neque senatori, neque bono cuiquam nimis jucundum esse posset: dubitandum fuit, quin, quo in genere judicum præmia rata essent, in eodem judicia imperatorum valerent?

Cicéron ne parle que des Latins, parce que cette indication est suffisante pour les besoins de sa cause; mais le texte ne distingue pas, et il n'y a point de raison pour supposer que les provinciaux fussent moins favorisés que les Latins. Notre opinion est celle de Klenze.

la sévérité de ses dispositions, et qui eût été favorable aux provinciaux si les juges de Glaucia n'eussent pas été aussi corrompus que les sénateurs, et s'ils n'eussent pas cherché, dans l'application de la loi Servilia, moins le triomphe de la justice que l'abaissement de leurs adversaires politiques.

CHAPITRE XII.

Des suites de la Loi Servilia.

Après avoir fait passer des lois aussi importantes, Saturninus et Glaucia voulurent se perpétuer dans les magistratures, pour assurer leur triomphe et celui de Marius. Le parti de la noblesse, effrayé de l'exil de Metellus, sentit qu'il fallait à tout prix venir à bout de ce triumvirat. Les violences de deux hommes qui faisaient assassiner au milieu du forum quiconque osait leur disputer le pouvoir, décida le sénat à mettre hors la loi ces ennemis de la république, qui déjà s'étaient emparés du Capitole (1). Marius, gagné par le sénat, ou plutôt effrayé de cette démonstration énergique, abandonna, ainsi que les chevaliers, des chefs de parti dont l'audace l'intimidait, et qu'on

(1) Cic. Pro Rabir. Post. c. 7. Fit senatusconsultum, ut C. Marius, L. Valerius consules, adhiberent tribunos plebis et prætores quos eis videretur, operamque darent ut imperium populi romani, majestasque conservaretur. Adhibent omnes tribunos plebis præter Saturninum, prætores præter Glauciam : qui rempublicam salvam esse vellent, arma capere et se sequi jubent. Parent omnes. Ex ædibus sacris armamentariisque publicis arma populo romano, C. Mario consule distribuente, dantur.... In foro C. Marius et L. Valerius consules, post cunctus senatus.... equester ordo (at quorum equitum, dii immortales! ); patrum nostrorum atque ejus ætatis quæ tum magnam partem reipublicæ atque omnem dignitatem judiciorum tenebat.

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