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personnes qui n'étaient pas tombées au sort, falsifiaient le vote par l'introduction de fausses tablettes, ou annonçaient un résultat différent de celui qu'indiquait le scrutin. Ces fraudes étaient moins rares qu'on ne pense, puisque la loi Cornelia de sicariis eut une disposition spéciale pour réprimer d'aussi étranges prévarications (1).

Le judex quæstionis était un officier spécial chargé de présider la commission au défaut du préteur (2). Du reste, ce n'était point un magistrat proprement dit, et peut-être même n'était-ce qu'un simple délégué choisi par le préteur; car si le peuple l'avait nommé il serait bien étonnant qu'aucun monument ne fit mention de cette élection (3). C'était si peu un magistrat qu'il prêtait serment au commencement de

(1) Schol. Gronov. In Verr. (Orell. p. 392). L. 1. pr. D. Ad L. Corn. de Sicar. Lege Cornelia de sicariis tenetur.... qui cum magistratus esset, publicove judicio præesset, operam dedisset, quo quis falsum judicium profiteretur, ut quis innoceus conveniretur condemnaretur.

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(2) Schol. Bobb. In Vatin. (Orell. p. 323). Judices Quæstionum, eosdem et quæsitores nominabant, præpositos scilicet et ipsis judicibus, quorum certus numerus de causa pronuntiare debebat. Peu de questions ont été plus controversées que celle de savoir ce qu'était réellement le judex quæstionis. Les uns y ont vu un aide nécessaire du préteur dans chaque quæstio; les autres en ont fait un magistrat spécial, et ont vu dans cette fonction le premier degré pour parvenir aux honneurs, mais ces conjectures tout ingénieuses qu'elles puissent paraître, sont dénuées de fondement, comme l'a prouvé Madvig (De Ascon. Ped. p. 131-133). Geib, Criminal. Process. p. 189-192, a également fort bien démontré combien Sigonius et ceux qui l'ont suivi s'étaient mépris sur les fonctions du judex quæstionis.

(3) Dans le procès de Milon, le peuple nomme un quæstor, mais il s'agit d'une commission extraordinaire dont ce quæ stor est le président, non par délégation du préteur, mais par la nomination populaire. Ascon. In Milon. ( Orell. p. 39, 40).

chaque procès (1), tandis que le préteur qui avait prêté serment à l'entrée de sa charge, n'avait plus à répéter cette formalité (2), et qu'on pouvait le poursuivre criminellement malgré son caractère (3), tandis que le préteur ne pouvait être accusé qu'après l'expiration de ses fonctions.

Mais, quoique n'étant pas magistrat (dans le sens que les Romains attachaient à ce mot), le judex quæstionis ne jouait pas moins le rôle du préteur dans la présidence des commissions, comme nous le voyons par l'exemple de M. Fannius, qui présidait dans le procès de Roscius Amerinus (4), de Q. Voconius Naso, président dans le procès de Cluentius (5), de C. Junius, président dans le procès d'Oppianicus (6).

L'institution des judices quæstionis nous explique comment, avec un petit nombre de magistrats, il était possible de suffire au service de la justice criminelle; et nous savons par un fragment de la loi Cornelia, conservée dans la Collatio legum mosaicarum (7), que les judices quæstionis se maintinrent sous l'empire, et qu'ils tiraient au sort la commission qu'ils devaient présider (8); mais c'est à peu

(1) Cic. Pro Cluent. 89 et 93.

(2) Cic. In Verr. Act. Prim. c. 10-Pseud. Ascon. In Cic. Act. Prim. In Verr. c. 6 et 10.

(3) Cic. Pro Cluent. 89. Quo tempore illum (C. Junium ) a quæstione ad nullum aliud reip. munus abduci licebat, eo tempore ad quæstionem ipse abreptus est.

(4) Cic. Pro Roscio Amer. c. 4. Schol. Gronov. (Orell. p. 427). (5) Cic. Pro Cluent. 146 et 55.

(6) Cic. Pro Cluent, 55, 89.

(7) I, 3, 1. Sup. p. 326, n. 2.

(8) Schol. Bobb. In Vatin. (Orell. p. 323). Nam cum prætor C. Memmius quæsitorem sortito facere vellet, et Vatinius postularet, ut ipse accusator suus mutuas rejectiones de quæstoribus faceret (ipsius enim Vatinii lege, quam tulerat in tribunatu, non satis aperte neque distincte apparebat, utrum sorte quæsitor esset deli

près la seule chose certaine que nous connaissions sur ces fonctionnaires; et c'est ce qui nous confirme dans l'opinion qu'ils furent considérés comme de simples délégués du préteur, dont la législation n'eut jamais à s'occuper qu'indirectement.

Il peut sembler extraordinaire qu'on choisît ainsi pour présidents des hommes qui ne faisaient point de la justice leur fonction habituelle; mais il faut réfléchir que dans un pays libre comme Rome, où chaque citoyen prenait une part active au gouvernement, et où l'opinion publique était chaque jour en jeu, il y avait dans la nation une somme d'instruction juridique suffisante pour qu'on passât rapidement du rôle de spectateur sur la place publique au rôle plus élevé d'acteur ou de président. On commençait d'ailleurs par accuser, puis on devenait juré, puis judex questionis, premier degré pour se faire connaître et prétendre aux magistratures, si bien qu'on. arrivait tout préparé pour ces hautes fonctions. Aujourd'hui, quoique notre vie politique soit à peine commencée, il en est déjà ainsi; et le jury a une bien autre instruction juridique que dans les premiers temps de la loi; il en fut de même sous la féodalité; dans le jury féodal seigneurs et vassaux connaissaient leurs droits et leurs services avec autant d'exactitude que nos avocats, et mettaient dans leurs chicanes autant de finesse que nos procureurs. Donnez aux gens un intérêt à s'instruire, l'instruction viendra vite; et si c'est la nation tout entière qui a cet intérêt, la nation tout entière s'instruira.

gendus, an vero mutua inter adversarios facienda rejectio) conspirati quidam pro ipso Vatinio immissi, tribunal conscenderunt, et sortes quæ intra urnam continebantur, dispergere adgressi sunt.Cic. Pro Cluent. 91.

CHAPITRE II.

Des Jurés (1).

Venons maintenant aux jurés, dont la fonction propre est de prononcer sur le fait qui leur est soumis par l'accusateur.

J'ai dit plus haut quelles variations il se fit dans le choix des personnes appelées aux difficiles fonctions de jurés. On a vu comment les partis se firent de la justice un instrument politique; comment les chevaliers enlevèrent au sénat cette importante prérogative, qu'il possédait ce semble, dès les premiers temps de la république, comment Sylla remit les sénateurs en possession de cette précieuse puissance; comment, enfin, les deux ordres, fatigués par soixante ans de discorde et de guerre, se partagèrent un pouvoir longtemps disputé; je ne reviendrai donc pas sur ces changements, qui eurent une si grande influence sur les destinées de la république. J'ai expliqué plus haut leur caractère et leur portée politique; je me borne dans ce chapitre au côté technique de la question; je veux simplement exposer comment se formaient et se composaient les listes de jury.

(1) Je me sers de cette expression, comme plus exacte que celle de juge, ce dernier nom emportant toujours l'idée d'une magistrature, taudis que les judices jurati (Cic. Pro Cluent. 29) des Romains étaient, comme nos jurés, de simples particuliers chargés momentanément d'un jugement criminel. Néanmoins il ne faudrait pas pousser trop loin l'analogie, et conclure que les judices romains étaient purement et simplement notre jury; on verra par l'exposé des procédures qu'il y a une différence sensible entre les attributions et le rôle des uns et des autres.

L'âge légal pour être admis aux fonctions de juré était trente ans accomplis; passé soixante ans, on était rayé des listes. La Lex Servilia le dit positivement (1); et il est à croire qu'elle n'a rien innové en ce point. Octave abaissa cette barrière légale et permit d'être juré cinq ans plus tôt (2), alors que la fonction commençait à perdre de son importance politique.

Pour être juré, il fallait de plus faire partie dù sénat, ou être imposé au cens soit comme chevalier, soit comme tribun de l'ærarium, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Auguste joignit à ces trois décuries une quatrième liste comprenant les moins imposés (3), sous le nom de ducenarii, c'étaient les personnes inscrites au cens pour 200 000 sesterces, la moitié du cens des chevaliers.

On ne pouvait être juré pendant qu'on exerçait une magistrature, et la loi exclut toujours le tribun de la plèbe, le questeur, le triumvir capitalis, et le tribun militaire (4). On excluait également de ces fonctions, mais par un motif bien différent, ceux qui avaient été flétris par un jugement public, comme coupables de concussion, de violence, etc. (5); il

(1) Lex Servil. c. 6.

(2) Judices a xxx ætatis anno allegit, id est, quinquennio maturius quam antea. Aujourd'hui tout le monde est d'accord que dans ce passage de Suétone (Octav, 32) il faut lire xxv au lieu de xxx. V. Geib, p. 202. Quant à la disposition de la loi Julia, qui défend d'être judex avant vingt ans (I.. 41, de recep. D. iv, 8), elle n'a trait qu'aux arbitres dans les affaires civiles, et n'a aucun rapport avec notre sujet.

(3) Suet. Octav. c. 32. Pline, H. N. xxiii, 1, 30; xiv, § 5. (4) Lex Serv. c. 7.... Ne quem eorum legat qui tr. pl. q. triumvir cap. tr. mil. 1. 1. primis aliqua earum, triumvir a. d. a. (agris dandis assignandis) siet fueritve, quive in senatu siet fueritve. Cic. In Verr. Act. Prim. c. 10.

(5) Lex Serv, c. 6, L. 1, pr. ad L. Jul. de vi priv. D. xLvш1, 6. L. 6, § 1, D. de L. Jul. Rep.

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