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institué extraordinairement dans l'origine, et pour remplacer l'empereur en son absence; mais qui dès le règne d'Auguste devint un magistrat ordinaire, chargé, au nom du prince, de la police et d'une part de la juridiction (1); les deux préfets du prétoire, qui simples chefs de la garde du prince, devinrent plus tard les premiers officiers de l'empire avec une puissance qui le cédait de peu à l'autorité même de l'empereur (2); le préfet des vigiles, commandant des troupes qui assuraient la tranquillité de Rome pendant la nuit, officier de police ayant juridiction sur les incendiaires et les voleurs (3); le præfectus annone, chargé des approvisionnements de Rome (4), et les préfets du trésor dont nous avons parlé il n'y a qu'un instant.

Ces officiers, avec un nom modeste, sans rôle politique, n'ayant que des attributions administratives, se substituent peu à peu aux magistrats de la république; le préfet de la ville supplante les consuls et les préteurs, le préfet des vigiles et le præfectus annona prennent la place des édiles; les préfets du trésor celle des questeurs. C'est ainsi qu'insensiblement la puissance réelle des magistrats du peuple leur est enlevée. Ils conservent longtemps encore toutes les apparences; et tous les honneurs sont pour eux. Aux officiers de la république le soin d'amuser le peuple et de lui plaire, comme autrefois, par des fêtes splendides et coûteuses; pour eux la première place dans tous les spectacles et toutes les cérémonies; pour eux seuls, comme au temps de la république, toutes (4) Tac. Ann. vr, 11; xiv, 41. Dio Cass. LII, 21. D. De Off. Prætor, urb. 1, 12.

(2) Tac. Ann. iv, 1, 2.

I, 11.

(3) Suet. Octav. 30.
(4) Dio Cass. LIV, 17.

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Spart, Carac. 8. D. De Off. Præt.

D. De Off. Præf. vigil. 1, 15.

les jouissances de la vanité. Ainsi rien ne semble changé dans l'État; mêmes noms de dignités et de magistratures, un sénat, des consuls, des préteurs, des édiles plus brillants que jamais; mais la vie s'est retirée de toute cette pompe et de tout cet apparat; il n'y a plus qu'une autorité véritable, celle du prince et de ses officiers, qui seuls ont toute la peine et tout le pouvoir.

CHAPITRE III.

De l'administration de l'Italie et des provinces.

Pour l'administration, l'empire fut partagé, comme la république, en trois parties, Rome, l'Italie, les provinces; mais les différences qu'avaient établies la victoire et la conquête s'effacèrent peu à peu. La souveraineté politique une fois détruite, il n'y avait en effet que l'influence d'anciens souvenirs qui put justifier des distinctions et des préférences dans l'administration. Rome, de souveraine devenue capitale, conserva cependant jusqu'à la fin quelques priviléges, mais l'Italie se rapprocha de jour en jour de la condition des provinces.

Dans les premiers temps de l'empire, l'Italie se distingua des provinces par deux priviléges importants : l'affranchissement de l'impôt et une libre administration municipale (1). Cette administration était imitée du gouvernement de Rome; chaque commune avait son sénat (ordo decurionum, curia), ses consuls (duumviri), ses censeurs, édiles, etc.; seulement, ces magistrats n'avaient point l'imperium, et par conséquent la juridiction criminelle, l'exécution et quel

(1) Savigny, Geschichte des Rœm. Rechts, t, I, c. 2.. Hoeck, Rom. Geschichte, t. II, p. 148 et ss.

ques autres attributs judiciaires leur étaient refusés; il fallait en ce cas recourir au préteur de Rome. Du reste, le préteur n'était point, à proprement parler, le supérieur hiérarchique des magistrats municipaux, et ces derniers étaient indépendants dans leur sphère ; mais cette indépendance ne se maintint pas longtemps, et on vit bientôt paraître ce principe (entièrement opposé aux principes en vigueur au temps de la république) que la juridiction inférieure était subordonnée à la juridiction supérieure. Cette opinion a triomphé dans les réformes d'Adrien, qui fit le premier pas pour réduire l'Italie à la condition des provinces ; l'Italie fut partagée en cinq districts; l'un, qui comprenait Rome, resta confié pour la juridiction au préteur; pour chacun des quatre autres, un magistrat impérial créé sous le titre de consularis et plus tard de juridicus (1), eut à la fois la juridiction suprême du préteur, et l'appel des sentences rendues par les magistrats municipaux. L'assimilation de l'Italie et des provinces avait déjà commencé par la charge imposée à une grande part de l'Italie (Italia annonaria) de fournir comme les provinces un impôt en nature. Du reste, elle ne fut complète que sous Dioclétien (2).

Quant aux provinces, elles gardèrent leur organisation et leur administration. De toutes les parties de la constitution romaine, celle qui se conserva le plus longtemps fut certainement l'administration provinciale; on peut même dire que l'histoire de Rome, depuis la chute de la république, n'est que l'histoire de la substitution du régime despotique auquel étaient soumises les provinces, au régime de

(1) Spart. Hadrian, 22.- Capitol. Pius. 2. Dirksen, Die Scriptores historiæ Augustæ, p. 95.

(2) Puchta. Instit. 1, 90.

liberté qui faisait la gloire et la puissance de la république ; quand la révolution fut achevée, l'Italie, et Rome elle-même sont devenues province.

Dans le gouvernement des provinces, nous retrouvons la division de l'État entre le prince et le peuple. Auguste fit deux parts de toutes les possessions de l'empire; il donna l'une au peuple, ou, pour mieux dire, au sénat, et se réserva l'autre. Dans ce partage, il s'attribua tous les pays dans lesquels il y avait des troupes, et donna au sénat ceux qui étaient tranquilles et pacifiés; c'était, sous l'apparence d'un service rendu au sénat, lui enlever la moitié de l'empire; et, dans la partie qu'on lui abandonnait, le désarmer et garder pour le prince seul la réalité de la puissance (1). Plusieurs fois le prince et le sénat échangèrent leurs provinces (2); mais toutes celles qui furent conquises depuis Auguste, furent du département de l'empereur (3).

Je n'ai pas besoin de dire que sur les provinces mêmes laissées au sénat, la puissance de cette assemblée fut illusoire, et que l'empereur seul fut, par la nomination et la responsabilité des magistrats, le véritable maître de l'administration (4).

(1) Dio Cass. Li, 12. Λόγῳ μὲν, ὅπως ἡ μὲν γερουσία ἀδεῶς τὰ κάλλιστα τῆς ἀρχῆς καρπῷτο, αὐτὸς δὲ τούς τε πόνους καὶ τοὺς κινδύνους ἔχοι· ἔργῳ δὲ, ἵνα ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ ἐκεῖνοι μὲν καὶ ἄοπλοι καὶ ἄμαχοι ὦσιν, αὐτὸς δὲ δὴ μόνος καὶ ὅπλα ἔχῃ, καὶ στρατιώτας τρέφῃ. (2) Suet. Octav. 47. — Dio Cass. LIII, 14. - Strabo, xvi, p. 840. Beaufort, liv. vIII, ch. 1. — Gaius, 1, 6; 11, 21. — Beaufort, liv. vi, ch. 1, fait remarquer qu'au temps de la république on distinguait déjà les provinces pacifiées et les provinces guerrières, les premières prætoriæ, les secondes proconsulares.

(3) Dio Cass. LI, 12.

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(4) Ibid. Lm, 14, 15. Édwzɛ (le sénat ) thy ts άpyhu thu dvθύπατον ἐς ἀεὶ καθάπαξ ἔχειν· ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ Πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν, μητ' αὖθις ἀνανεοῦσθαι· καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἑκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτρεψεν.

Les provinciæ populi étaient gouvernées par les magistrats républicains, suivant les formes ordinaires; deux de ces provinces, l'Asie et l'Afrique, étaient proconsulaires, c'est-à-dire destinées à d'anciens consuls, les autres se tiraient au sort entre d'anciens préteurs, ou même de simples particuliers auxquels le prince donnait le titre et le rang de préteur. Tous ces gouverneurs, consulares ou prætorii, portaient le titre de proconsuls (1). Ces magistrats avaient, comme au temps de la république, un pouvoir administratif et judiciaire absolu, mais plus de fonctions militaires. Pour s'aider dans leur administration, ils se choisissaient comme autrefois des lieutenants (legati) (2), auxquels ils confiaient une partie de leurs attributions, particulièrement la juridiction civile (3); comme autrefois aussi, on leur adjoignait des questeurs pour percevoir les impôts qui devaient se verser dans l'ærarium, et pour exercer la juridiction qui à Rome appartenait aux édiles (4).

Mais il y eut, entre la république et l'empire, cette différence énorme au point de vue politique, que l'empereur, en vertu de sa puissance proconsulaire, se trouva le supérieur des gouverneurs nommés par le sénat. La hiérarchie fut introduite là où elle n'avait jamais existé, et le proconsul, absolu en apparence, et tout-puissant sur les provinciaux, fut en réalité le délégué d'un pouvoir central qui le surveillait et le jalousait. L'empereur ayant le droit

(1) Dio Cass. LIH, 12. De Off. Proc. et Leg. D. 1, 16.

(2) Chaque consulaire pouvait s'en choisir trois avec l'agrément de l'empereur. Ceux qui avaient rang de préteur ne pouvaient en choisir qu'un seul, Dio Cass. LIII, 14.

(3) Mais non pas la juridiction criminelle ni la legis actio, L. 6, p. D. De Off. præ L. 2, § 1; L. 3, D. cod.

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(4) Dio Cass. LI, 14, 28. Gaius, 1, 6.

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