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Il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'Etat, à la société anonyme des forces motrices du Vercors qui accepte, l'usage d'une force hydraulique à obtenir au moyen d'un débit maximum de 350 mètres cubes par seconde qui sera pris dans l'Isère à 2 kilomètres 500 environ en amont du pont de Romans sur la route nationale n° 92 pour la mise en jeu d'une usine hydroélectrique que cette société se propose d'établir à Chatuzange-le-Goubet (Drôme), dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Art. 2. - Le capital de la société anonyme que le concessionnaire sera tenu de se substituer en vertu de l'article 38 du cahier des charges ne sera pas inférieur à 6 millions.

Il n'y sera pas créé d'actions d'apport. Art. 3. Sans préjudice d'autres ententes qui pourront être imposées par application de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919, la société devra se mettre en rapport avec les concessionnaires d'autres chutes sur l'Isère

afin d'aboutir à un accord pour une réparti tion équitable des frais afférents à l'enlèvement des graviers qui seraient arrêtés par les barrages et modifieraient le régime du lit de la rivière. Elle s'entendra également avec les propriétaires de l'usine de l'Ecancière et leurs ayauts droit, pour réaliser les modifications rendues nécessaires par le relèvement des eaux de l'Isère au barrage de Pizançon.

Au cas où ces accords n'auraient pu se réaliser à l'amiable, ladite société accepte l'arbitrage du comité consultatif des forces hydrauliques et s'engage à se conformer à sa décision.

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Art. 4. Les frais de timbre et d'enregistre ment de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportées par la société anonyme des forces motrices du Ver

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Art. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation d'une chûte d'environ 11 m. 70 en eaux moyennes obtenues au moyen d'un barrage à établir sur l'Isère, communes de Romans et de Chatuzange-le-Goubet, département de la Drôme.

Ladite usine a pour objet l'alimentation en énergie du réseau de transport et de distribution de la société des forces motrices du

Vercors et la fourniture de courant électrique à des tiers ou à des services publics.

La puissance maximum de la chute est de 29,500 kw; la puissance normale est évaluée à 18,000 kw.

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ment de la force hydraulique concédée, ainsi que les machines et l'outillage nécessaire à cet effet.

Il devra acquérir tous les terrains sur les quels seront établis l'usine et ses dépendances immobilières.

Toutefois, en ce qui concerne tous les terrains nécessaires à l'installation du barrage et des canalisations, il pourra se borner à acquérir des servitudes d'appui et de passage. Les contrats relatifs à ces servitudes seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en cas de rachat ou de déchéance, et au terme normal de la concession.

Le concessionnaire pourra occuper gratuitement les parties du domaine public fluvial nécessaire à ses installations.

Caractéristique de la prise d'eau

fixée à 7 m. 75 en contre-haut du repère Art. 4. Le niveau légal de la retenue est placé contre le mur de la propriété, rive no 47 du nivellement général de la France, droite à environ 440 mètres en aval de l'axe du barrage, point pris pour repère provisoire, lequel repère se trouve à l'altitude cotée 141 m. 10, d'après le nivellement général de la France.

Les vannes de barrage seront, en outre, manœuvrées suivant les débits de façon à ce qu'en aucun cas, sauf toutes vannes levées, le niveau des eaux aux Fauries ne dépasse une hauteur de 97 centimètres en contrebas du repère placé sur la culée rive droite du pont des Fauries, lequel repère se trouve à l'altitude cotée 150 m. 27, d'après le nivellement général de la Francé.

Le volume total de l'eau empruntée n'excédera jamais 350 mètres cubes par seconde.

Oucrages principaux.

Art. 5. Le barrage de retenue sera construit normalement à la rivière et à environ 800 mètres en amont du château de Pizançon. Il aura un débouché linéaire net d'au moins 105 mètres réparti entre sept travées ayant chacune au moins 15 mètres d'ouverture nette.

Les travées seront fermées par des vannes ayant environ 13 mètres de hauteur, disposées de manière à être commodément manœuvrées au moyen de treuils électriques circulant sur une passerelle supérieuré et au les vannes seront complètement baissées, leur moyen d'appareils de secours à main. Lorsque tranche supérieure sera rigoureusement dans complètement relevées, leur tranche inférieule plan de la retenue;; lorsqu'elles seront

re sera au moins à 1 mètre au-dessus du niveau légal de la retenue.

Il sera établi sur les culées du barrage un pont route qui sera ouvert au public. Ce pont aura 5 mètres de largeur.

L'usine sera établie immédiatement à l'aval du barrage.

la rivière par un seuil maçonné. Ce seuil sera Le bassin de mise en charge sera séparé de arasé à 4 m. 85 en contrebas du niveau légal de la retenue et sera surmonté d'une grille destinée à arrêter les corps flottants. Il comportera une passerelle de service située à 1 mètre au moins au-dessus du niveau légal

de la retenue.

l'emplacement d'une écluse ayant au moins Sur la rive droite de la rivière sera ménagé 12 mètres de largeur entre bajoyers.

Disposition relative à l'établissement de la navigation et à la circulation du poisson.

travaux publics pourra exiger l'exécution par Art. 6. A toute époque, le ministre des le concessionnaire des travaux qui seront revigation de la section de l'Isère où l'usine connus nécessaires pour l'ouverture à la na

sera établie et notamment l'exécution d'une écluse de navigation rachetant la chute de l'usine, écluse dont les dispositions seraient, le cas échéant, fixées par le ministre.

nistre des travaux publics le juge utile, les terrains nécessaires à l'établissement des che mins de halage dans les parties du territoire atteintes par le remous.

De même, il sera tenu, sur simple réquisi tion du ministre des travaux publics, d'établir, dans toute l'étendue du remous, un système de traction mécanique des bateaux et ra deaux.

Tous les frais d'établissement et d'entretien des appareils, ainsi que les frais de trac tion proprement dits, seront entièrement à sa charge, sans qu'il puisse réclamer de ce chef aucune indemnité.

Toutefois, pour tenir compte des frais occasionnés au concessionnaire par les travaux d'établissement de l'écluse, il serait apporté, au total des redevances annuelles déterminées comme il est dit à l'article 30 ci-dessous, une réduction équivalente à l'annuité de l'emprunt spécial que le concessionnaire aurait contracté pour subvenir à la dépense du projet d'écluse approuvé par le ministre, ladite annuité étant calculée aux taux d'intérêt effectif obtenu amortissement dans le nombre d'années ressous le contrôle de l'administration, avec tant à courir jusqu'à l'expiration de la concession. Si le chiffre de la réduction ainsi opérée était supérieur au montant des redevances exigibles, l'Etat rembourserait en capital la portion de l'emprunt non amortie en fin de concession, à moins qu'il ne préfère se substituer au concessionnaire pour le payement des annuités restant à courir.

sence du barrage apportera aux migrations du Pour compenser les difficultés que la prépoisson et le dépeuplement qui peut en être la conséquence, le concessionnaire fournira chaque année, aux époques et sur les points indiqués par le service compétent, des alevins, dont les espèces et les quantités seront égaletefois la dépense correspondant à cette fourment indiquées par ce service, sans que touniture puisse dépasser la somme de deux mille franes.

Le concessionnaire sera tenu, si ultérieurement, l'administration le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir dans le barrage une échelle à poissons. Dans ce cas les fournitures d'alevins imposées au concessionnaire pour réempoissonnement de l'Isère en amont du barrage, seront réduites à 1,000 fr. par an à partir de la mise en service de l'échelle.

Le concessionnaire devra placer et entretenir à l'amont de la prise d'eau un grillage dont les barreaux seront espacés au maximum de 3 centimètres.

Approbation des projets.

Art. 7. L'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisé après avis des ingénieurs du contrôle et dans les formes prévues par les lois et règlements, savoir:

10 Pour les ouvrages qui intéressent le régime et l'écoulement des caux, par le ministre des travaux publics;

20 Pour les autres ouvrages, par le préfet. Aucune modification ne pourra être apportée à un ouvrage déjà exécuté sans avoir été autorisé dans les mêmes conditions.

Au cas où l'autorité compétente n'aura pas fait connaître sa réponse dans un délai de six mois pour les projets soumis au ministre et dans un délai de trois mois pour ceux soumis au préfet, l'approbation será réputée donnée et le concessionnaire pourra exécuter les ouvrages à condition d'en aviser au préalable l'ingénieur du contrôle.

L'établissement des machines et l'acquisition de l'outillage pourront être effectués par le concessionnaire sans autorisation préalable, français et s'ils ont été fabriqués en France; s'ils proviennent de sociétés ou constructeurs dans le cas contraire, l'autorisation du ministre des travaux publics sera exigée comme il est dit à l'article 37 ci-après; dans tous les cas, il en sera donné avis au service de contrôle.

administrative n'aura pour effet ni d'engager L'approbation ou le défaut d'approbation dégager celle du concessionnaire des conséla responsabilité de l'administration, ni de quences que pourraient avoir l'exécution des Dans ce cas, le concessionnaire sera tenu, travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages. pour assurer la libre circulation des bateaux et radeaux, d'établir par des ouvrages directeurs des accès faciles à l'entrée et à la sortie Délais d'exécution et réception des ouvrages. de l'écluse, d'améliorer, en vue du halage, Art. 8. - Les projets des travaux nécessaires les chemins établis et d'acquérir, si le mi- pour l'aménagement de la force motrice con

cédée devront être présentés dans le délai de douze mois, à dater de l'acte de concession.

Les travaux seront commencés dans le délai de six mois à dater de l'approbation des projets, et poursuivis sans interruption de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'usine soit mise en service dans le délai de quatre ans à partir de la date du décret de concession.

Le projet de tout travail imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire en exécution du présent cahier des charges devra être présenté dans un délai de six mois à partir de l'invitation qui en sera faite, et exécuté le plus promptement possible dans le

délai fixé.

Aussitôt après l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration des délais prévus au paragraphe précédent, il sera procédé par les soins des agents du contrôle à une réception des travaux. Sur le vu du procès-verbal de cette réception, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de l'usine.

Exécution et entretien des ouvrages. Art. 9. Les ouvrages, les machines et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront exécutés en matériaux de bonne qualité, mis en œuvre suivant les règles de l'art et entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais.

Les réparations des ouvrages, à l'exclusion des moteurs de l'usine électrique resteront soumises au contrôle de l'administration, qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire.

Art. 10.

Bornage.

Dans l'année qui suivra la mise en exploitation de l'usine il sera procédé aux frais du concessionnaire et, au besoin, d'office, au bornage des terrains incorporés au domaine public, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en présence de l'ingénieur ordinaire du contrôle qui en dressera procès-verbal. Il sera établi aux frais du concessionnaire et sous la surveillance de l'ingénieur un plan du 1/2500e des terrains ainsi bornés.

Lorsque des terrains seront ajoutés aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions au bornage de ces terrains et à l'établissement de leur plan, dans le mois qui suivra la mise en service des ouvrages établis sur ces terrains.

Rétablissement des communications.

Art. 11. Le concessionnaire sera tenu d'établir les communications interrompues par les travaux ou atteintes par le remous, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

CHAPITRE III

EXPLOITATION

Obligation de se conformer aux réglements

-

Art. 12. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation et le flottage, la défense nationale, la protection contre les inondations, la salubrité publique, F'alimentation des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation des poissons, la protection des sites et paysages. I devra notamment prendre toutes les mesures qui lui seront prescrites par l'administration pour arrêter autant que possible les infiltrations en provenance de la retenue et susceptibles de nuire aux parties basses du territoire. Il n'aura de ce fait droit à aucune indemnité, si ce n'est, en cas de diminution de la force de l'usine, une réduction correspondante de la redevance.

Obligations relatives à l'écoulement des eaux.

Art. 13. Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue ou le niveau maximum au pont des Fauries, fixés par l'article 4, le concessionnaire sera tenu de manoeuvrer les vannes de décharge pour ramener les eaux à ce niveau. Il sera responsable de la surélé

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vation des eaux tant que les vannes ne seront
pas complètement levées.

L'administation se réserve expressément le
droit de réglementer, dans un but d'intérêt
général, les éclusées de l'usine en obligeant
au besoin le concessionnaire à maintenir dans
le canal de fuite, par un bassin de compensa-
tion ou par tous autres dispositifs appropriés,
un débit constamment égal à celui qui arrive
à la prise d'eau, sans qu'il puisse y faire
opposition ou prétendre à une indemnité de

ce chef.

Il devra installer à ses frais tous appareils enregistreurs qui pourront lui être prescrits par l'administration en vue du contrôle des dispositions qui lui seront imposées.

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liseront dans un rayon maximum de 50 kilomètres autour de l'usine génératrice.

Les établissements publics et les associations agricoles organisées par l'administration en vertu des lois du 16 septembre 1807, du 14 floréal an XI et du 8 avril 1898, ou autorisées en conformité des lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, ainsi que les groupements agricoles reconnus d'utilité générale par un arrêté concerté des ministres des travaux publics et de l'agriculture bénéficieront d'une réduction de 20 p. 100.

Cette réduction sera portée à 35 p. 100 pour les puissances livrées aux établissements qui les utiliseront dans un rayon maximum de 50 kilomètres autour de l'usine génératrice.

La réduction ci-dessus de 20 p. 100 sera portée à 50 p. 100 pour les fournitures d'énergie pour pompages en dehors des heures de pointe. Toutefois, le bénéfice de ces réductions ne s'appliquera qu'aux fournitures d'énergie requise par le ministre des travaux

Art. 14. Le concessionnaire sera. tenu d'assurer, par ses soins, le passage des bois flottés lorsqu'il en sera requis par les flot-publics dans les conditions suivantes : teurs. Il pourra procéder à la dislocation des radeaux, à charge par lui de les reconstituer à l'aval du barrage.

Dans le cas d'application des dispositions prévues à l'article 8, le concessionnaire sera tenu de faire procédér, à ses frais et avec la plus grande diligence, à la manœuvre des portes d'écluses ou, en cas de chômage, à la inanœuvre des vannes du barrage de retenue, sur la réquisition des mariniers, sans qu'il puisse réclainer de ce chef aucune indemnité à moins de contravention, de la part des mariniers, aux règlements auxquels ils sont soumis. Faute par le concessionnaire d'exécuter convenablement cette manœuvre, les mariniers seront libres d'y procéder eux-mêmes, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qu'ils pourront exercer contre qui de

droit.

I devra, pour l'exécution des manœuvres relatives au flottage, à la navigation et à la circulation du poisson, se conformer aux instructions des ingénieurs du contrôle.

Il est expressément interdit de s'immiscer en rien, sans un ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives au service de la navigation.

Obligations relatives au sujet des eaux. Art. 15. Les eaux empruntées seront rendues à la rivière pures, salubres et à une température voisine de celle du bief alimentaire.

CHAPITRE IV
VENTE DE L'ÉNERGIE

Tarifs maxima.

Art. 16. Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergic ne peuvent dépasser les maxima suivants pour le courant pris à l'usine à la tension résultant de son régime électrique et sont exclusivement au compteur.

Pour une durée annuelle répartie d'utilisation de la puissance maximum':

0 à 1,000 heures, 16 centimes le kilowattheure;

1,001 à 3,000 heures, 11 centimes le kilowall-heure ;

3,001 à 5,000 heures, 9 centimes le kilowatt-heure;

Plus de 5,000 heures, 8 centimes le kilowattheure.

Le concessionnaire ne sera pas tenu de fournir une puissance inférieure à 20 kilowatts.

Les tarifs maxima pourront être revisés tous les dix ans, soit sur la demande du concessionnaire, soit sur l'initiative de l'adminis tration et suivant les formes adoptées pour l'approbation du présent cahier des charges.

Une première revision pourra avoir lieu sur la demande du concessionnaire dans les six mois qui suivront la mise en service de l'usine.

Tarifs applicables aux services publics.

Art. 17. Les services publics de l'Etat, des départements et des communes bénéficieront d'une réduction de 30 p. 100 sur les tarifs inaxima prévus à l'article ci-dessus.

Cette réduction sera portée à 35 p. 100 pour les puissances livrées aux services qui les uti

1o Dans les dix premières années à compter de la mise en service de l'usine et jusqu'à concurrence d'une puissance instantanée totale de 1,200 kilowafts, livrés et mesurés aux bornes des génératrices à la tension résultant de leur régime électrique;

20 Au delà de la dixième année, moyennant un préavis de cinq ans et jusqu'à concurrence d'une puissance instantanée totale, livrée et mesurée comme ci-dessus, de :

300 kilowatts de la onzième à la vingt-cinquième année;

200 kilowatts de la vingt-sixième à la cinquantième année;

100 kilowatts de la cinquante et unième à la soixante-quinzième année.

Obligation de fournir le courant.

Art. 18. Le concessionnaire sera tenu, dans le délai d'un mois, à partir de la demande qui lui en aura été faite de fournir l'énergie électrique dans les conditions prévues au présent cahier des charges, à toute personne qui demandera à contracter un abonnement pour une durée d'au moins trois ans. Si la fourniture exige des travaux complémentaires à l'usine, le délai d'un mois prévu pour la fourniture du courant sera prolongé du temps nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Le concessionnaire ne sera tenu de fournir l'énergie demandée que dans la limite de la puissance dont il disposera aux différents états du cours d'eau, après avoir réservé la puissance dont il a besoin pour satisfaire aux contrats déjà passés par lui et au service des concessions de distribution d'énergie et autres entreprises qu'il assurerait pour son compte. Au cas où les demandes d'énergie dépasseraient les disponibilités du concessionnaire, il y serait fait droit dans l'ordre de leur inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.

Toute réquisition du ministre des travaux publics, faite par application de l'article 17 et dans les limites prévues à cet article, deêtre accueillie par le concessionnaire, quelle que soit la puissance déjà vendue ou employée par lui.

vra

En outre, à toute époque après l'expiration du délai de dix années prévu à l'article 17, si le ministre des travaux publics le requiert, les demandes formées par les services publies, par les établissements publics ou par les associations et groupements désignés à l'article 17 précité, seront accueilies aux tarifs réduits par préférence à tous autres emplois qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un contrat ou d'une affectation notifiée au service du contrôle comme il est dit aux deux derniers alinéas du présent article.

Pour permettre au service du contrôle de se rendre compte des disponibilités de puissance de l'usine, le concessionnaire devra, dans le délai de huit jours après la signature du contrat de fourniture d'énergie, faire connaître à l'ingénieur du contrôle la durée de ce contrat ainsi que la puissance à réserver pour son exécution aux divers états du Cours d'eau.

Le concessionnaire devra donner un avis semblable toutes les fois qu'il affectera une partie de l'énergie à alimenter des distributions d'énergie ou toutes autres entreprises qu'il exploiterait directement.

Branchements et canalisations.

'Art. 19. Toutes les canalisations et les branchements à établir à partir du tableau principal de distribution de l'usine, en vue de desservir les acheteurs, seront à la charge de ceux-ci et devront être entretenus en parfait état, par leurs soins et à leurs frais. Toutefois, le concessionnaire pourra exiger que les canalisations et branchements à établir dans l'intérieur de l'usine et de ses dépendances soient exécutés et entretenus par ses soins;

dans ce cas, les frais d'installation et d'en tretien lui seront remboursés par les acheteurs.

Surveillance des installations des acheteurs.

--

Art. 20. Le courant ne sera livré aux achetours que s'ils se conforment pour leurs installations, aux mesures qui leur seront imposées par le concessionnaire, avec l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôlé des distributions, d'énergie électrique du département, en vue soit d'empêcher es troubles dans l'exploitation, notaniment les défauts d'isolement et la mise en marche ou l'arrêt brusque des moteurs électriques, soit d'empêcher l'usage illicite du courant.

Le concessionnaire sera autorisé, à cet effet, à vérifier à toute époque les installations de chaque acheteur. Si les installations sont reconnues défectueuses, le concessionnaire pourra se refuser à continuer la fourniture du Courant. En cas de désaccord sur les mesures à prendre pour faire disparaitre toute cause de danger et de trouble dans le fonctionne ment général de l'usine, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique, sauf recours au ministre des travaux publics qui décidera après avis du comité d'électricité.

En aucun cas, le concessionnaire n'encourra de responsabilité en raison des défectuosités des installations qui ne seront pas de son fait.

Conditions spéciales du service.

Art. 21. L'énergie électrique devra être produite aux bornes des génératrices de manière à mettre tout acheteur en mesure de

disposer à son gré de la quantité à laquelle il à droit suivant les conditions de son contrat.

Le concessionnaire aura le droit de suspendre la fourniture du courant pendant vingt jours par an. Les arrêts auront lieu de préférence les dimanches et jours fériés et seront portés à la connaissance de l'ingénieur du controle et des acheteurs autant que possible

huit jours à l'avance.

Dans le cas où le concessionnaire alimentera des services publics de transports, chemin de fer ou tramways, il devra prendre à ses frais toutes dispositions pour qu'en cas d'arrêt de l'usine génératrice ces services publics continuent à fonctionner.

Les autres arrêts accidentels ne pourront avoir lieu sans autorisation écrite de l'ingénieur en chef du contrôle, à moins de cas de force majeure dûment constaté.

En cas de chômage résultant d'un cas de force majeure, le concessionnaire devra immédiatement en aviser l'ingénieur du contrôle.

Les chômages résultant d'un cas de force majeure ou nécessitant l'approbation de l'ingénieur en chef du contrôle, et ceux imposés au concessionnaire par l'administration en vue de la réparation ou de l'entretien, ne pourront donner lieu à aucune demande d'indemnité, si ce n'est une réduction proportionnelle des sommes dues au concessionnaire pour les achats d'énergie à forfait.

Quant aux vingt jours de chômage laissés à la disposition du concessionnaire, ils ne pourront donner lieu à aucune demande d'indemnité ni réduction de tarif,

Art. 21 bis. La dérivation à l'étranger de l'énergie électrique produite par le concessionnaire est interdite, sauf autorisation spéciale accordée dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919.

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année comptée à partir du 1er janvier qui suivra la date fixée par l'article 8, pour l'aclièvement des travaux.

Renouvellement de la concession.

Art. 22 bis.

Avant le commencement de la onzième année précédant la fin de la concession, le concessionnaire devra demander au ministre par lettre, recommandée, si l'Etat entend user de son droit de reprendre la concession; le ministre lui en accusera réception. Avant le commencement de la dixième année précédant la fin de la concession, ou en cas de retard du concessionnaire dans l'application du paragraphe précédent, dans le délai d'un an à dater de la réception de la demande visée par ce paragraphe, le ministre notifiera au concessionnaire sa décision, en la forme administrative après avis du comité consultatif des forces hydrauliques. A moins de décision contraire du ministre, notifiée dans le délai imparti la concession se trouvera de plein droit prorogée aux conditions antérieurement prévues, mais pour une durée de trente ans seulement.

Si le concessionnaire n'a pas adressé la demande au ministre avant le commencement de la sixième année précédant la fin de la concession, celle-ci ne sera pas renouvelée et prendra fin au ferme fixé par le présent cahier des charges.

Dans tous les cas, si le ministre entend procéder à une nouvelle concession, le conces sionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du cahier des charges préparé pour la nouvelle concession.

Travaux exécutés pendant les dix dernières années.

Art. 22 ter. - En cas de non-renouvellement de la présente concession, le concessionnaire ouvrira pendant les dix dernières années, pour les travaux nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation, un compte spécial où serent portées les dépenses relatives à ceux de ces travaux dont l'amortissement sera supporté par l'Etat dans les conditions déterminées ci-après.

cessionnaire soumettra à l'ingénieur en chef Avant le 1er mai de chaque année, le conle projet avec devis estimatif, de tous les travaux susvisés ayant pour objet d'augmenter la consistance où la valeur des dépendances immobilières de la concession telles qu'elles sont définies à l'article 2, qu'il a l'intention d'effectuer au cours de l'année suivante, et compte spécial. L'ingénieur en chef aura toudont il propose d'imputer les dépenses au tefois la faculté de prolonger au-delà du 1er mai le délai imparti au concessionnaire pour la présentation de ce projet de travaux.

L'ingénieur en chef examinera si les travaux projetés rentrent bien dans la catégorie de ceux qui sont visés à l'article 10 de la l'exploitation future un intérêt suffisant. loi du 16 octobre 1919 (10) et présentent pour

S'il estime que ces conditions sont réalisées, il décidera quelles sont celles des dépenses qui seront portées au compte spécial.

Faute par l'ingénieur en chef d'avoir fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois après réception du projet présenté par le concessionnaire, l'admission des dépenses au compte spécial sera réputée agréée.

septième mois, ces sommes porteront intérêt au profit du concessionnaire, d'après un taux déterminé comme il est dit à l'article ciaprès.

Travaux exécutés pendant les cinq dernières années.

Art. 22 quater. A dater de la cinquième année précédant le terme de la concession, le concessionnaire sera tenu d'exécuter, aux chef du contrôle jugera nécessaires à la préfrais de l'Etat, les travaux que l'ingénieur en paration et à l'aménagement de l'exploitation future.

A cet effet, celui-ci remettra au concessionnaire, avant le 1 mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenú d'exécuter pour le compte de l'Elat dans le courant de l'année suivante.

Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, pour chacune des cing années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période quinquennale précédente, diminuée de 10 p. 100.

Le concessionnaire devra communiquer à l'ingénieur en chef du contrôle les projets de marchés de fournitures et entreprises à passer pour ces travaux; ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par l'ingénieur en chef.

Le concessionnaire demeurera responsable de l'exécution des travaux ainsi effectués pour le compte de l'Etat en tout ce qui concerne les lois et règlements sur l'utilisation des cours d'eau.

Calcul des dépenses afférentes aux travaux ci-dessus.

Art. 22 quinquiès. Les prix adoptés, tant pour le calcul des dépenses à porter au compte spécial par application de l'article 22 ter que pour le règlement des travaux exécutés pour le compte de l'Etat en conformité de l'article 22 quater, seront pour la main-d'œuvre les prix appliqués par le concessionnaire dans les travaux effectués pour son propre comple pour les travaux à l'entreprise et pour les fournitures, les sommes effectivement payées à l'entrepreneur ou au fournisseur.

Une juste ventilation sera faite pour toutes les dépenses d'établissement, d'exploitation et d'entretien qui seraient communes aux travaux du concessionnaire et aux travaux commandés par l'Etat.

majoré à forfait de 15 p. 100 pour frais généLe coût des travaux ainsi déterminé sera raux et dépenses accessoires.

Mode de payement des travaux ci-dessus, Art. 22 seriès. Le relevé des dépenses naire pour le compte de l'Etat par applicaeffectuées chaque année par le concessiontion de l'article 22 quater sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante.

Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance, il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte.

Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution des travaux prévus à l'article 22 quater ne pourront, en aucun cas, dépasser 10 p. 100 du fonds de roulement moyen afférent aux cinq années de la période quinquennale précédente.

Avant le 1er avril de chaque année, le compte spécial de l'année précédente sera présenté à l'ingénieur en chef du contrôle, qui aura tous pouvoirs pour vérifier l'exactitude des dépensés, s'assurer qu'elles se rapportent aux travaux admis à ce compte et prescrire, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires. Les dépenses ainsi admises seront réputées Reprise des installations en fin de concession. inscrites au compte spécial à la date du 1er janvier de l'année qui suivra l'exécution des travaux et l'amortissement en sera effectué graduellement sur ce compte, en prenant pour base un taux uniforme et forfaitaire d'un quinzième de leur montant initial.

Quand la concession aura pris fin, le total des sommes non encore amorties, en vertu de l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat pour règlement de compte prévu par l'article 37.

Si le solde de ce compte est en faveur du concessionnaire, les sommes dues par l'Etat au concessionnaire lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme de la concession. A parür du commencement du

-

Art. 23. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire.

Il prendra possession de toutes les dépendances immobilières de la concession énumérées à l'article 2 ci-dessus qui lui seront remises gratuitement.

Il aura la faculté de reprendre, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ciaprès, les divers appareils servant à utiliser, à transformer et à distribuer l'énergie. Cette faculté ne pourra être exercée que pour l'ensemble de l'outillage.

Si le ministre des travaux publics estime qu'il doit être fait usage de cette faculté,

en

devra, trois ans avant l'expiration de la con- Si le rachat a lieu avant l'expiration des
cession, faire connaitre au concessionnaire, vingt premières années, à partir de la date
son intention de faire procéder à une estima- fixée par le cahier des chaiges pour l'achè-
tion de cet outillage à dire d'expert, vement des travaux, le concessionnaire pourra
l'invitant à désigner son expert. si, dans demander que l'indemnité, au lieu d'être cal-
le délai de deux mois, le concessionnaire n'a culée comme il est dit ci-dessus, soit égale
as notifié à l'ingénieur en chef du contrôle
aux dépenses réelles de premier établisse-
le nom de l'expert choisi par lui, il sera pro- ment (y compris les frais de constitution de
cédé à l'expertise par un expert unique dé- la société, qui aurait été substituée au con-
signé par le président du conseil de préfecture cessionnaire, dans la limite d'un maximum
de la Drôme. Si le concessionnaire a désigné de 6,5 p. 100 du capital en actions réellement
son expert et si cet expert ne se met pas d'ac-souscrit au moment de la constitution de la
cord avec celui de l'administration pour dési- société) et y compris également les insuffi-
gner un troisième expert, celui-ci sera désigné sauces qui se seraient produites depuis Tori-
par le conseil de préfecture de la Drôme. gine de la concession si ceile-ci remonte à
moins de sept ans, ou pendant les sept pre-
mières années, si elle reinonte à plus de Sept
ans. Ces insuffisances seront calculées pour
chaque année, en prenant la différence entre
la recette brute et les charges énumérées ci-
après:

Les experts dresseront un état descriptif et estimatif de l'outillage.

Deux ans ayant l'expiration de la conces sion, le ministre notifiera au concessionnaire si entend user de son droit d'acquérir cet outillage. Faule par lui d'en user, les frais de l'expertise resteront à la charge de Elat. En cas de reprise du matériel, à défant d'accord sur le prix et sur la répartition des frais, il sera statué par la juridication compétente, sur le vu des résultats de l'expertise.

L'Etat aura également la faculté de reprendre les approvisionnements en totalité où en partie. Si le ministre estime qu'il doit être fait usage de cette faculté, il en avisera le concessionnaire six mois avant la fin de la

concession. La valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert.

Les indemnités dues au concessionnaire, pour l'outillage et les approvisionnements ainsi repris, lui seront payées dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.

Dans les deux années qui précèderont l'expiration de la concession, l'Etat aura la faculté, sans qu'il en résulte droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre toutes inesures utiles pour assurer la continuité de la vente de l'énergie, en fin de concession, en réduisant au minimura la gêne qui en resultera pour le concessionnaire. Il pourra notamment prendre les mesures nécessaires pour préparer l'installation d'un outillage nouyean, et, en outre, assurer l'entretien des immeubles et des objets mobiliers qui devront être repris par lui si le concessionnaire, diment mis en demeure, n'y pourvoit pas. Pendant la même période, le concessionnaire sera tenu de lui donner connaissance

des clauses de tous les traités en cours pour la fourniture de l'énergie.

Rachat de la concession.

'Art. 24. A toute époque, à partir de l'expiration de la cinquième année qui suivra la date fixée pour l'achèvement des travaux, l'Etat aura le droit de racheter la concession.

Le rachat produira son effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé. En cas de Tachat, le concessionnaire recevia pour toute indemnité:

1o Pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une amité A égalé au produit net moyen des Sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises.

Le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation de la chute ceneédée, y compris l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges de capital, ni l'amortissement des dépenses de premier établissement.

Bans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

20 Une somme, S, égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour l'établissement des ouvrages autres que l'écluse prévue à l'article 6, dépendant de la coneession et subsistant au moment du rachal, qui auront été régulièrement exécutés pendant les quinze années précédant le rathat, sauf déduction, pour chaque ouvrage, 'un quinzième de la dépense pour chaqué apnée écoulée depuis son achèvement.

30 il y a lieu, une somme égale à la partie non encore amortie de l'emprunt spécial que 10 concessionnaire aurait contracté pour subvenir à la dépense de l'écluse prévue à titre éventuel à l'article 6,

10 Frais d'exploitation;

20 Intérêt el amortissement du total des dépenses d'établissement de l'usine et de ses dépendances, étant entendu que les charges résultant d'emprunt seront portées en comple pour leur valeur réelle et que l'on adopiera forfaitairement le taux de 8 p. 100, amorlissement compris, pour les somnies investies sous toute autre forme.

L'Etat sera temu dans tous les cas de se
substituer au concessionnaire pour l'exécution
des engagements pris par lui, en vue d'assu-
rer la marche normale de l'exploitation et
l'exécution de ses marchés et fournitures.
Cette obligation s'entendra, pour les enga-
gements et marchés relatifs à des fournitures
de courant, à toute la durée stipulée dans cha-
que contrat, sans pouvoir dépasser le terme de
la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que
certaines conditions de prix ou autres d'un
contrat de fourniture de courant n'étaient pas
justifiées comme normales pour l'époque où
elles ont été souscrites en ayant égard à
ensemble des circonstances de l'espèce, il
pourrait en réclamer la réformation par la
voie contentieuse pour leur substituer les
conditions qui seraient jugées normales pour
ladite époque et pour cet ensemble de cir-
constances; mais ces conditions nouvelles ne
seraient applicables qu'après la cinquième an-
née à partir du rachat.

Pour les autres engagements et marchés,
Elat ne sera tenn d'en continuer l'exécu

ton que pendant cinq années au plus, à par

tir du rachat.

L'Etat est tenu également de reprendre les approvisionnements, la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable, à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat.

Art. 25.

Remise des ouvrages.

En cas de rachat, ou à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat, en bon état d'entretien, toutes les installations reprises par lui.

L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur les indemnités dues au concessionnaire, les som mes nécessaires pour mettre en bon état toutes ces installations.

Il pourra également se faire remettre les revenus de l'usine dans les deux dernières années qui précéderont le terme de la concession, pour les employer à rétablir en bon état les installations devant lui faire relour, si le concessionaire ne se met pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement aux obligations lui incombant à cet égard et si le montant de l'indemnité à. prévoir en raison de la reprise, jointe au cautionnement, n'est pas jugée suffisant pour couvrir les dépenses des travaux reconius nécessaires.

Déchéance et mise en régie provisoire.

Art. 26. Si le concessionnaire n'a pas présenté les projets d'exécution ou s'il n'a pas achevé ou mis en service les ouvrages de Fusine concédée dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges, il encourra la déchéance qui sera prononcée après mise en demeure, par décret, sauf recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, prendra, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures pro

visoires necessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre des travaux pu blics les mesures qu'il aura prises à cet effet. Le ministre preserira, s'il y a lieu, les modifications à apporter à ces mesures et adressera au concessionnaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer à Tavenir la sécurité de l'exploitation.

Si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partic ou en totalité, il pourra également y être pourvu aux frais et risques du concessionhaire. Le préfet soumettra immédiatement au ministre des travaux publics les mesures qu'il comple prendre pour assurer provisoirement le service de l'exploitation de Fusine concédée. Le ministre statuera sur les propositions et adressera une mise en demeure fixant un délai au concessionnaire pour reprendre le service.

Si, à l'expiration du délai imparti dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, la déchéance pourra éire prononcée.

La déchéance pourra égalment être prononcée, si le concessionnaire, après mise en demeure, ne reconstitue pas le cautionnement prévu à l'article 36 ci-après dans le cas où des prélèvements auraient été effectués sur ce cautionnement en conformité des dispositions du cahier des charges,

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.

Procédure en cas de déchéance.

Art. 27.

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu lant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire, au moyen mise à prix des projets, des terrains acquis, d'une adjudication qui sera ouverte sur une des ouvrages exécutés,' du matériel et des approvisionnements.

Celle mise à prix sera fixée par le ministre préfet, le concessionnaire entendu. des travaux publics sur la proposition du

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, a préalable, été agréé par le soit à la caisse des dépôts et consignations, ministre des travaux publiés, et s'il n'a falt, soit à la trésorerie générale du département, un dépôt de garantie égal au quart du cantionnement prévu par le présent cahier des charges.

L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.

L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste égaledéfinitivement déchu de tous ses droits, les ment sans résultats, le concessionnaire sera installations, ainsi que les approvisionnepriété de l'Etat. ments, deviendront, sans indemnité, la pro

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En aucun cas, les prises d'eau autorisées ou concédées en amont de Grenoble ne pourront être considérées comme entrainant pour lui im doimage. Sur la partie de l'Isère comprise entre Grenoble et la prise d'eau et sur les affluents faisant partie du domaine public compris dans cette partie, PElat pourra pratiquer, concéder ou autoriser, jusqu'à concurfence d'un total de 1.100 litres par seconde, du 1er avril au 30 septembre, et 600 litres par seconde, du 1er octobre au 31 mars, toutes dérivations en vue de l'irrigation, de l'alimentation des centres habités ou d'un service publie, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation à ce sujet.

Dans le cas où, par suite d'autorisations ou de concessions régulières de l'Etat, un total de plus de 1.100 litres par seconde, du 1er avril an 30 septembre, et 600 litres par seconde, du 1er octobre au 31 mars, serait enlevé réellement et définitivement de l'Isère dans celle partie de son cours, le terme fixe de la redevance serait, s'il y a lieu, réduit en proportion de la diminution correspondante de la puissance moyenne annuelle.

Il en serait de même dans le cas où l'Etat autoriserait en aval la création d'une nouyelle retenue ayant pour effet de diminuer la hauteur de la chute concédée.

Toutefois, dans l'un et l'autre cas, si la Puissance moyenne annuelle se trouve ainsi diminuée de plus de 10 p. 100, l'Etat sera fenu, si le concessionnaire le demande, de racheler la concession dans les conditions fixées par l'article 21 ci-dessus, l'évaluation de la puissance moyenne annuelle et celle de la diminution étant faite en kilowatts-heure par an.

CLAUSES FINANCIÈRES

Rederance fixe.

'Art. 30. Le concessionnaire sera tenu de verser à l'Etat, à la caisse du receveur des domaines de la situation des lieux, pendant toute la durée de l'entreprise, une redevance annuente fixée à 5,000 fr. Elle sera payable d'avance par trimestre et exigible à partir de la date du procès-verbal de récoleinent, au plus tard à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 8 pour l'achèvement des travaux.

Redevance proportionnelle.

Le concessionnaire versera, en outre, une redevance proportionnelle au nombre de kilowalts-heure produits. Le montant en sera fixé pom chaque année d'après la quantité totale d'énergie produite dans l'année précédente, mesurée au tableau de départ de l'usine généatrice; il sera égal en franes aux sept dixmillièmes du nombre de kilowatts-heure ainsi enregistrés.

Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis par le concessionnaire, vérifiés par Tadministration et soumis à la surveillance des agents du contrôle qui auront le droit de procéder, à toute époqué, aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires.

Revision périodique de la redevance proportionnelle.

'Art. 31. Le taux fixé ci-dessus pour l'élablissement de la redevance proportionnelle sera revisé, à la demande du concessionnaire ou de l'administration, au cours de la seizième année qui suivra la date de l'achèvement des travaux et ensuite tous les cinq ans. Il ne pourra descendre au dessous de 5 dix millimes par kilowatt-heure produit.

S'il est procédé à une revision, celle-ci sera faite de manière que la redevance proportionBelle, calculée en appliquant le taux nouveau au nombre moyen annuel de kilowatts-heure produits pendant les cinq meilleures années prises pendant les sept années précédant la revision, représente 23 p. 100 du produit net moyen de ces cinq années.

Le produit net moyen P-A+A-F, servant de base à la revision du taux de la redevance proportionnelle est égal à l'annuité A qui serait établie conformément à l'alinéa 1o du deuxième paragraphe de l'article 24 si le rachat était effectué au moment où a lieu la revision, augmenté de l'annuité A' correspondant, en raison du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession et du taux effectif des emprunts du concessionnaire, (1er Supplement.)

à la somme S définie à l'alinéa 2o du même paragraphe de J'article 21, mais diminué des charges ancières F correspondant à l'intéret et à l'amortissement du total des dépenses d'établissement de l'usine et de ses dépendances étant entendu que les charges résultant d'emprunt seront portées en compte pour leur valeur réelle et que l'on adoptera forfaitairement le taux de 8 p. 100, amortissement compris pour les sommes investies sous toutes autres formes.

Chaque revision ainsi effectuée portera effet à partir du 1 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle cette revision aura lieu. Chaque fois qu'il aura été procédé, conformément au présent article, à restimation de la somme à verser annuellement par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle, l'Etat aura la faculté d'opter soit pour le rachat au 1er janvier qui suivra cette détermination et moyennant le versement d'une annuité calculée d'après le produit net, et déclaré par le concessionnaire pour servir de base à la revisión de la redevance comme il est dit au présent article, soit pour la continuation de la concession moyennant le versement annuel par le concessionnaire de la redevance établie conformément audit article.

Revision spéciale de la redevance proportionnelle.

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Art. 33 ter. Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être

Art. 32. En dehors des périodes ci-dessus indiquées, il pourra être procédé à une revi-objet les droits résultant de la présente sion du faux de la redevance proportionnelle concession devront être notifiés pour avis au ministre des travaux publics. dans le cas où, par suite de l'exécution de travaux publics ordonnés et autorisés par l'administration, notamment de ceux qui auraient pour effet de régulariser le débit de la rivière, I'usine qui fait l'objet de la présente conces sion recevrait une augmentation de valeur.

Le chiffre de la nouvelle redevance sera fixé par une commission arbitrale qui serait composée et fonctionnerait dans les mêmes conditions que la commission prévue à l'article 38 de la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local.

La revision du taux de la redevance devra, d'ailleurs, être effectuée par cette commission dans les conditions tenant comple ex æquo et bono de l'augmentation de valeur dont bénéficierait l'usine,

Α. Contrôle technique.

Art. 33. Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages dépendant de la concession sera assuré par les fonctionnaires de l'administration des ponts et chaussées chargés de ce service.

Le personnel du contrôle aura constamment libre 'accès aux divers ouvrages et dans les batiments dépendants de la concession. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés.

Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé:"

Au chiffre de 4,000 fr. par an pour la période de construction, c'est-à-dire depuis le jer janvier qui précédera la date du décret de concession jusqu'au 31 décembre qui suivra la mise en service de l'usine;

Et de. 7 centimes par kilowatt installé et par an pour la période de l'exploitation, c'est-à dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l'usine génératrice.

Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le ministre ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique

de l'Etat.

Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année, à l'ingénieur en chef du contrôle, un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal de la concession, tel qu'il est défini à l'article 1er du cahier des charges.

Ce compte rendu séra établi conformément au modèle arrêté par le ministre des travaux publics et pourra être publié en tout ou partie.

Impôts.

Art. 31. Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.

Taxe de statistique.

Art. 31 bis. La taxe annuelle de statistique est fixée à 909 fr.

Elle sera exigible à partir de la date du procès-verbal ou au plus tard à partir du délai fixé à l'article 9 pour l'achèvement des travaux et versée au Trésor avant le 1er mars de chaque année, sur le vu d'un état arrêté par le ministre ou par le préfet délégué à cet effet et formant titre de perception.

Recouvrement des taxes et redevances. Art. 34 ter. Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

Les privilèges établis pour le recouvrement des contributions directes par la loi du 12 noyembre 1908 au profit du Trésor public s'antendent aux taxes susvisées.

Pénalités.

Art. 35. Faule par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des amendes pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages-intérêts envers les tiers intéressés. Les amendes seront appliquées dans les conditions suivantes :

En cas d'interruption générale non justifiée de la fourniture d'énergie aux services publics et aux besoins agricoles, amendes de 20 fr. par heure d'interruption.

En cas de manquement aux obligations imposées par les articles 6, 12, 13, 14 et 15 du présent cahier des charges et par chaque infraction, amende de 20 fr. par jour jusqu'à ce que l'infraction ait cessé.

Lés amendes seront prononcées au profit de l'Etat, par le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du service compétent.

Cautionnement.

Art. 36. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera, soit à la caisse des dépôts et consignations à Paris, ou pour le compte de cette caisse, à la Tréso

(1) Ce tableau devra être établi et soumis par la société concessionnaire à l'approbation du ministre des travaux publics dans un délai de six mois, à dater de la notification du deeret de concession,

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