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Polices d'assurance contre l'incendie des

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M. Vincent, inspecteur adjoint, de 3e classe, mobilisés. Proposition de loi.... p. 602 sans résidence fixe, provisoirement Seine (E), Personnel ouvrier des magasins du minisnommé inspecteur adjoint de 3 classe, Seine (E) (emploi créé). ·

tère de la guerre. M. Morucci..

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Elèves de certaines grandes écoles.
Rapport de M. Gaston Deschamps

(Deux-Sèvres)...

Militaires pensionnés.

M. Antériou..

Proposition de

p. 602

Proposition de

p. 632
p. 603

Cumul des pensions civiles et des traite-
men's, soldes ou salaires. Propo-
sition de M. Antériou..
Maintien provisoire en jouissance des
locataires de bonne foi. Rapport
de M. Guibal...
Echanges des titres des bénéficiaires de
la loi du 31 mars 1919. Proposi-
tion de M. André Paisant..
Prorogations des achéances. Avis de
M, Desjardin....
Caisse autonome de retraites des ouvriers
mincurs.
Rapport de M. Jean

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 8 décembre 1919, relatif à l'organisation, d'un service public subventionné de M. Delcros, inspecteur adjoint de 3e classe, transports automobiles, pour voyageurs, sans résidence fixe, provisoirement Pas-de-Ca-messageries et marchandises, entre Aulais, nommé inspecteur adjoint de 3o classe, xerre et Tonnerre; Paris (chiffre d'affaires) (emploi créé).

M. Romani, inspecteur adjoint de 3 classe, sans résidence fixe, provisoirement Oise, nommé inspecteur adjoint de 3e classe, Paris p. 603 (chiffre d'affaires) (emploi créé).

p. 603

p. 600 p. 606

Taurines.

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p. 607 p.607

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p.607
p.608

Budget général de l'exercice 1921: ministère de la justice (4 section) services judiciaires. Rapport de M. Georges Ancel

Feuille 39.

p.603

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Par divers arrêtés du directeur général les mutations suivantes ont été prononcées dans le personnel de l'enregistrement :

M. Legrand, receveur de 2 classe à EstréesSaint-Denis (Oise), nommé receveur de 1re classe à Beauvais (A. J.) (Oise).

M. Bergerot, receveur de 2 classe à Lillebonne (Seine-Inférieure), nommé receveur de 1re classe à Fougères (Ille-et-Vilaine).

M. Robin, inspecteur adjoint de 3 classe (Aisne), nommé inspecteur adjoint de 3 classe (Seine) (E) (emploi créé).

M. Sauvanet, inspecteur adjoint de 3e classe (Nord), nommé inspecteur adjoint de 3e classe (Seine) (E) (emploi créé).

M. Constans, inspecteur adjoint de 3 classe Manche), nommé inspecteur adjoint de 3o classe (Seine) (E) (emploi créé).

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Inspecteurs adjoints à Paris (enregistrement)
nominés inspecteurs adjoints à Paris (sociétés)
(emplois créés) :

MM. Legendre (tre classe), Gillis (1re classe),
Ducreux (e classe), Lecat (ire classe), Aucha-
trairo (1 classe), Lambeuf (1re classe), Budon
(2 classe), Brunclat (20 classe), Parlange
(2o classe), Breillot (2e classe). Sée (2 classe),
Déjardin (2 classe), Mondot (2e classe), Freté
(1 classe), Lafon (2e classe), Guinaudeau
(2e classe), Bouzat (2e classe), Augó (2o classe).
M. Izard, receveur de 2e classe à Auxi-le-
Château (Pas-de Calais), nommé receveur de
1re classe à Dunkerque (successions) (Nord).
M. Destoup, receveur de 4o classe à Barbazan
(Haute-Garonne), nommé receveur de 3e classe
à Archiac (Charente-Inférieure).

M. Doussal, receveur de 4 classe à Soulaines
(Aube), nommé receveur de 4 classe à Barba-

zan.

M. Joubert, receveur de 4 classe à Coligny (Ain), nommé receveur de 3 classe à Pont-deVeyle (Ain).

M. Toussaint, receveur de 2 classe à Belley (Ain), nommé receveur de 2° classe à SaintLaurent-du-Pont (Isère).

M. Roger, receveur de 3o classe à Dampierre (Haute-Saône), nommé receveur de 3 classe à Montdidier (A. J.) (Somme).

M. Dezeix, receveur de 3 classe à Meymac (Corrèze), nommé receveur de 2 classe à Airvault (Deux-Sèvres) et non installé.- Maintenu s. s. d. receveur de 3 classe à Meymac.

M. Béchade, receveur contrôleur de 2o classe à Marseille (Bouches-du-Rhône), nommé receveur contrôleur de 2 classe à Bordeaux (Gironde).

M. Viala, receveur de 6o classe à Salles-Curan (Aveyron, nommé receveur contrôleur de 2e classe de Marseille.

M. Desheulles, receveur de 6 classe à Lasalle (Gard), nommé receveur rédacteur de 2e classe à Tours (Indre-et-Loire).

M. Vincenot, ancien receveur de 6o classe en Algérie (en non-activité), nommé rédacteur de 6 classe en Algérie.

M. Barluet, receveur de 1re classe à Annecy (A. C.) (Haute-Savoie), nommé receveur de ire classe à Mont-de-Marsan.

M. Vergoignan, receveur de 3o classe à SaintVivien (Gironde), nommé receveur de 2o classe à Châtillon (Deux-Sèvres).

M. Larré, receveur de 3 classe à Blanzac (Charente), nommé receveur de 3 classe à Saint-Vivien.

M. Vandevoir, inspecteur adjoint de 3 classe, sans résidence fixe, nommé inspecteur adjoint de 3 classe, Seine-et-Oise.

ÉLÉVATIONS DE CLASSE DE RECEVEURS
De la se à la 2e classe.

M. Briotet, Indo-Chine.

De la 4° à la 3e classe.

MM. Cadéac, Algérie.
Merli, Indo-Chine.
Dournaux, Madagascar.
Maunier, Madagascar.
Charles-Gervais, Madagascar.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu notamment les articles 3 et 4 de la convention et 12, 13, 14, 15 et 18 du cahier des charges annexé audit décret;

Vu les délibérations du conseil général de l'Yonne, en date des 5 mai et 19 août 1920;

Vu les avenants passés, le 10 septembre 1920, entre le préfet de l'Yonne, agissant, au nom du département, et M. Moret, mécanicien à Auxerre, entrepreneur du service précité, pour la modification de la convention et du cahier des charges annexés au décret du 8 décembre 1919;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 18 juin 1920; Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 18 octobre 1920;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant réglement d'administration publique du 5 juin 1909;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembra

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Lesdits avenants resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département de l'Yonne, sur les fonds du Trésor, pourl'entreprise précitée, une subvention qui sera égale à la moitié de la somme globale payée par le département en exécution do l'avenant ci-dessus visé, sans qu'elle puisse dépasser 23,750 fr. par an.

Cette subvention sera payée à partir de la date du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1923, pour la période posté, rieure à cette date, le montant en sera revisé conformément aux dispositions lé gales qui seront alors en vigueur et aux stipulations de l'avenant précité.

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 21 janvier 1921.

A. MILLERAND

Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,
YVES LE TROCQUER

PREMIER AVENANT

A LA CONVENTION ANNEXÉE AU DÉCRET DU 8 DÉCEM-
BRE 1919, PASSÉE AVEC M. MORET, MÉCANICIEN
A AUXERRE, POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE
DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS, MESSAGERIES KT
MARCHANDISES ENTRE AUXERRE ET TONNERRE

Entre M. G. Letainturier, préfet de l'Yonne, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au

nom du département en vertu des délibérations du conseil général de l'Yonne en dates des 5 mai 1920 et 19 août 1920,

D'une part;

Et M. Moret, constructeur-mécanicien, demeurant à Auxerre, 31, quai de la République, D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit?

Art. 1er L'article 3 de la convention est remplacé par la rédaction suivante:

L'entrepreneur aura le droit de demander au préfet la résiliation dans le cas où, pour F'année commençant le 1er janvier qui suivra la date du décret approbatif, les recettes n'atteindraient pas le chiffre de 1,500 fr. par kilomètre.

Dans ce cas, il devra continuer le service pendant un mois à dater du dépôt de sa deinande, sans avoir droit à aucune indemnité de ce chef.

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Art. 2. L'article 4 de la convention est remplacé par la rédaction suivante:

La subvention totale versée par le départe'ment avec le concours de l'Elat et des intéressés est calculée, pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 35 millimes par place offerte aux voyageurs; de 925 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 159 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V.

Jusqu'au 31 décembre 1923 et sous réserve des modifications prévues à l'article 3 ci-après, cette subvention est fixée par an à la somme de 1,250 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement, et elle ne pourra en aucun cas dépasser le maximum de 1,345 fr. par kilomètre et par an.

La subvention de l'Etat ne pourra dépasser 625 fr. par kilomètre et par an.

Pour la période postérieure au 31 décembre 1923, le maximum de la subvention sera fixé conformément aux dispositions des articles 2

et 3 du présent avenant et de la législation qui sera alors en vigueur.

Quand pour une année d'exploitation la recette brute R aura dépassé 1,900 fr. par kilomètre, le chiffre de là subvention kilométrique afférente à cette année sera réduit de la moitié de l'excédent (R1,900), sous réserve des modifications prévues à l'article 3 ci-après. Le concessionnaire devra tenir constamment sa comtabilité à la disposition du service du contrôle.

Il aura une comptabilité spéciale à l'entreprise visée dans le présent avenant dans le cas où, indépendamment de celle-ci, il exploiterait d'autres services ou entreprises subventionnés ou non.

Revision de la subvention

Art. 3. Il sera établi un index économique basé sur les prix:

1o D'un train de bandage de 930x140 à l'avant et 2x1,000 × 140 à l'arrière divisé par 15,000; 2o de 50 centilitres d'essence; 3° de 25 grammes d'huile et graisse. On appliquera les prix du gros des marchandises rendues à Auxerre. L'index initial a pour valeur 1 fr. 150. Cet index sera revisé deux fois par an, dans la première quinzaine des six mois de juin et de décembre.

Pour chaque variation en plus ou en moins de 10 centines de l'index économique:

1o La recette brute par kilomètre, fixée à l'article 1er du présent avenant, à partir de laquelle l'entrepreneur pourra demander la résiliation, sera augmentée ou diminuée de 75 fr. par kilomètre.

2o Le taux kilométrique de la subvention sera augmenté ou diminué de 50 fr. pour toute variation de 10 centimes de l'index au dessous de 1 fr. 150 et de 25 fr. pour toute variation dé 10 centimes de l'index au-dessus de 1 fr. 150, et les coefficients inscrits à l'article 4 de la convention, modifiés par l'article 2 du présent avenant, seront revisés en conséquence;

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Art. 7. Le présent avenant sera applicable jusqu'au 8 décembre 1929.

Fait en double exemplaire. A Auxerre, le 10 septembre 1920. Lu et approuvé: L'entrepreneur, Signé: MORET.

Lu et approuvé: Le préfet, Signé: LETAINTURIER

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 8 décembre 1919, relatif à l'organisation d'un service public de transports automobiles pour voyageurs, messageries et marchandises, entre Auxerre et Courson;

Vu notamment les articles 3 et 4 de la convention et 12, 13, 14 et 18 du cahier des charges annexé audit décret;

Vu les délibérations du conseil général de l'Yonne, en date des 5 mai et 19 août 1920;

Les tarifs revisés seront présentés à l'apVu les avenants passés, le 10 septembre probation du préfet dans les dix jours qui suivront l'achèvement de la revision de l'in- 1920, entre le préfet de l'Yonne, agissant dex et devront être appliqués dans un délai au nom du département, et M. Moret, méde cinq jours à compter de l'approbation pré-canicien à Auxerre, entrepreneur du ser

fectoralc.

Art. 6. Les frais de contrôle prévus à l'article 18 du cahier des charges sont fixés à 20 fr. par an et par kilomètre,

vice précité, pour la modification de la convention et du cahier des charges annexés au décret du 8 décembre 1919;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 18 juin 1920; Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 18 octobre 1920;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. Sont approuvés les avenants passés, le 10 septembre 1920, entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Moret, mécanicien à Auxerre, pour la modification des articles 3 et 4 de la convention et 12, 13, 14 et 18 du cahier des charges, annexés au décret du 8 décembre 1919, régissant le service public subventionné de transports automobiles, affecté aux voyageurs, messageries et marchandises, d'Auxerre à Courson.

Lesdits avenants resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est accordé au département de l'Yonne, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention qui sera égale à la moitié de la somme globale

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demande, sans avoir droit de ce chef à aucune indemnité.

Art. 2. Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de la convention sont modifiés ainsi qu'il suit:

La subvention totale versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru à raison de 31,4 millimes par place offerte aux voyageurs, de 1,122 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et les messageries et de 143 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises pctite vitesse.

Celle subvention est fixée, actuellement, à 1,250 fr. par kilomètre et par an et ne pourra dépasser le maximum de 1,345 fr. par kilomêtre et par an.

La subvention de l'Etat ne pourra dépasser 625 fr. par kilomètre et par an.

La recette moyenne annuelle R visée au troisième alinéa de l'article 4 à partir de laquelle la subvention sera réduite est fixée à 1,900 fr. et elle sera calculée chaque semestre. Le concessionnaire devra tenir constamment sa comptabilité à la disposition du service du contrôle.

Il aura une comptabilité spéciale à l'entreprise visée dans le présent avenant dans le cas où, indépendamment de celle-ci, il exploiterait d'autres services ou entreprises subventionnés ou non.

Revision de la subvention.

Art. 3. Il sera établi un index économique basé sur les prix: 1° d'un train de bandages de: avant, 930 X 140; arrière, 2× 1,000 × 140: 15,000; 2° de 0 1. 50 d'essence; 3o de 0 kilogr. 025 d'huile et de graisse. On appliquera les prix du gros des marchandises rendues à Auxerre. L'index initial a pour valeur 1 fr. 150.

Cet index sera revisé deux fois par an, dans la première quinzaine des mois de juin et de décembre.

Pour chaque variation en plus ou en moins de 10 centimes de l'index économique:

1o La recette brute par kilomètre, fixée à l'article 1er du présent avenant, à partir de laquelle l'entrepreneur pourra demander la résiliation, sera augmentée ou diminuée de 75 fr. par kilomètre;

20 Le taux kilométrique de la subvention

sera augmenté ou diminué de 50 fr. pour toute variation de 10 centimes de l'index au-dessous de 1,150 et de 25 fr. pour toute variation de 10 centimes de l'index au-dessus de 1,150, et les coefficients inscrits à l'article 4 de la convention, modifiés par l'article 2 du présent avenant, seront revisés en conséquence;

3° La recette brute par kilometre R à partir de laquelle la subvention peut être réduite sera augmentée ou diminuée de 120 fr.

Il ne sera pas tenu compte des variations de l'index économique inférieures à 10 cen

times.

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PARCOURS

DE

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Par section ou fraction de section.. Pour toute la ligne quelle que soit la longueur parcourue..

Ärt. 3. - L'article 14 du cahier des charges est modifié ainsi qu'il suit:

Marchandises. Le prix maximum applicable aux marchandises sera de 80 centímes par tonne et par kilomètre.

Art. 4. Revision des tarifs. Chaque fois que la revision semestrielle de l'index économique aura fait ressortir une variation d'au moins 10 centimes, le tarif voyageurs sera revisé; toute variation en plus ou en moins de 10 centimes dans la valeur de

l'index entraînera une augmentation ou une diminution de 1, centime dans le tarif kilométrique voyageurs.

Il ne sera pas tenu compte des variations de l'index inférieures à 10 centimes.

Les tarifs revisés seront présentés à l'ap probation du préfet dans les dix jours qui suivront l'achèvement de la rovision de l'index et devront être appliqués dans un délai de cinq jours à compter de l'approbation préfectorale.

Art. 5. Les frais de contrôle prévus à l'article 18 du cahier des charges sont fixés à 20 fr. par an et par kilomètre.

Art. 6. Le présent avenant sera applicable jusqu'au 31 décembre 1923.

Fait en double exemplaire, à Auxerre, le 10 septembre 1920.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 22 juin 1912, relatif à l'organisation et à l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné pour voyageurs, messageries et marchandises, entre Sermizelles et Domecy-sur-Cure (Yonne);

Vu le décret du 27 janvier 1920, approuvant des avenants à la convention et au cahier des charges susvisés;

Vu notamment les articles 10, 12, 13, 14 et 18 du cahier des charges annexé au dé-cret du 22 juin 1912 et les articles 1er des avenants susvisés;

Vu les délibérations du conseil général de l'Yonne en date des 5 mai et 19 août 1920;

Vu les avenants passés, le 10 septembre 1920, entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Edmond Fourrey, entrepreneur du service précité,

155 2.40

pour la modification de la convention du cahier des charges annexés au décret du 22 juin 1912, ainsi que des avenants annexés au décret du 27 janvier 1920;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 18 juin 1920; Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 18 octobre 1920;

yu l'article 65 de la loi de finances du 26 décombre 1918 et le décret portant règlemrent d'administration publique du 5 juin 1909;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918;

Le conseil d'Etat entendu,

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A LA CONVENTION PASSÉE LE 12 JANVIER 1912, MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 19 MAI 1919

Entre M. G. Le Tainturier, préfet de l'Yonne, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom du département, en vertu des délibérations du conseil général de l'Yonne, en date des 5 mai 1920 et 19 août 1920.

D'une part;

Il a été convenu ce qui suit:

ticle 3 de la convention, modifiés par l'article 1er de l'avenant du 19 mai 1919 et l'article 1er du présent avenant, seront revisés en conséquence;

Art. 1er. L'article 1er de l'avenant à la convention du 19 mai 1919, portant modification à l'article 3 de la convention, est modifie dans ses deuxième et troisième alinéas ainsi 2o La recette brute par kilomètre R, à partir de laquelle la subvention peut être réqu'il suit: La subvention totale versée par le départe-duite, sera augmentée on diminuée de 120 fr. ment, avec le concours de l'Etat et des inté- Il ne sera pas tenu compte des variations ressés, est calculée pour chaque kilomètre de l'index économique inférieures à 10 cenparcouru à raison de 33 millimes par place times. offerte aux voyageurs, de 57 millimes par fonne de capacité offerte pour les bagages et les messageries et 117 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P.V.

Art. 4. Les chiffres revisés du maximum de la subvention, des coefficients de calcul de la subvention et des recettes limites seront appliqués à partir du 1er janvier et du 1er juillet suivant les opérations de revision. L'entrepreneur se soumet aux con

Art. 5.

Cette subvention est fixée, actuellement, à 1,210 fr. par kilomètre et par an et ne pourra dépasser le maximum de 1,325 fr. par kilo-ditions de l'avenant au cahier des charges anmètre et par an.

La subvention de l'Etat ne pourra dépasser 605 fr. par kilomètre et par an.

Il est ajouté la clause suivante:

Le concessionnaire devra tenir constamment

sa comptabilité à la disposition du service du

contrôle.

Il aura une comptabilité spéciale à l'entreprise visée dans le présent avenant, dans le cas où, indépendaminent de celle-ci, il exploiterait d'autres services ou entreprises sub

ventionnés ou non.

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Cet index sera revisé deux fois par an, dans la première quinzaine des mois de juin et de décembre.

Pour chaque variation en plus ou en moins de 10 centimes de l'index économique:

1o Le taux kilométrique de la subvention Et M. Edmond Fourrey, entrepreneur de toute variation de 10 centimes de l'index ausera augmenté ou diminué de 50 fr. pour transports automobiles, demeuranta Sermi-dessous de 1 fr. 150, et de 25 fr. pour toute zelles-Gare, commune de Givry (Yonne), variation de 10 cenitmes de l'index au-dessus

D'autre part,

nexé au présent avenant.

Art. 6. Le présent avenant sera applicable jusqu'au 31 décembre 1921.

Art. 7. Les frais de timbre et d'enregis trement du présent avenant à la convention et de l'avenant au cahier des charges y annexé seront supportés par l'entrepreneur. Fait en double, à Auxerre, le 10 septembre 1920.

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de 1 fr. 150, et les coefficients inscrits à l'ar-applicables sont fixés dans le tableau suivant:

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ressortir une variation d'au moins 10 centimes, le tarif voyageurs sera revisé; toute variation en plus ou en moins de 10 centimes dans la valeur de l'index entraînera une aug-publics, mentation ou une diminution de 1 centime dans le tarif kilométrique voyageurs.

Il ne sera pas tenu compte des variations de l'index intérieures à 10 centimes. Les tarifs revisés seront présentés à l'approbation du préfet dans les dix jours qui suivront l'achèvement de la revisión de l'index et devront être appliqués dans un délai de cinq jours à compter de l'approbation préfec

'Art. 4. Chaque fois que la revision semestrielle de l'index économique aura faittorale.

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 14 avril 1920, relatif à l'organisation et à l'exploitation d'un service public de transports automobiles subventionné, pour voyageurs, messageries et marchandises entre Toucy et Bléneau (Yonne);

Vu, notamment les articles 3 et 4 de la convention et les articles 12, 13, 14 15 et 18

du Cahier des charges annexés audit décret;

Nu les délibérations du conseil général de l'Yonne, en date des 5 mai et 19 août 1920;

Vu les avenants passés, le 10 septembre 1920, entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Boudin, mécanicien à Vézelay, entrepreneur du sérvice précité, pour la modification de la convention et du cahier des charges annexés au décret du 14 avril 1920;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 18 juin 1920;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 18 octobre 1920;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

'Art. 1er. Sont approuvés les avenants passés, le 10 septembre 1920, entre le préfet de l'Yonne, agissant au nom du département, et M. Boudin, mécanicien à Vézelay, pour la modification des articles 3 et 4 de la convention et 12, 13, 14, 15 et 18 du cahier des charges, annexés au décret du 14 avril 1920, régissant le service public subventionné de transports automobiles, affecté aux voyageurs, messageries et marchandises de Toucy à Bléneau.

Lesdits avenants resteront annexés au Frésent décret.

Art. 2. Il est alloué au département de l'Yonne, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention qui sera égale à la moitié de la subvention globale payée par le département, en exé'cution de l'avenant ci-dessus visé, sans qu'elle puisse dépasser 25,625 fr. par an. Cette subvention sera payée à partir de la date du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1923; pour la période postérieure à cette date, le montant en sera revisé conformément aux dispositions légales qui seront alors en vigueur et aux stipulations de l'article 3 de l'avenant précité.

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La subvention totale versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru, à raison de 30 millimes par place offerte aux voyageurs; de 1,116 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 156 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V. Jusqu'au 31 décembre 1923 et sous réserve des modifications prévues à l'article 3 ci-après, cette subvention est fixée par an à la somme de 1,250 fr. par kilomètre de longueur des voies publiques desservies quotidiennement, et elle ne pourra en aucun cas dépasser le maximum de 1,345 fr. par kilomètre et par

an.

La subvention de l'Etat ne pourra dépasser 25 fr. par kilomètre et par an.

1923, le maximum de la subvention sera fixé Pour la période postérieure au 31 décembre conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent avenant et de la législation qui sera alors en vigueur.

Il est ajouté la clause suivante?

Le concessionnaire devra tenir constamment sa comptabilité à la disposition du service du contrôlé.

Il aura une comptabilité spéciale à l'entreprise visée dans le présent avenant dans le cas où, indépendamment de celle-ci, il exploiterait d'autres services ou entreprises subventionnées ou non.

Art. 3.

Revision de la subvention.

Il sera établi un index économique basé sur les prix: 1° d'un train de bandages de 930 × 140 à l'avant et 2x1,000×140 à l'arrière divisé par 15,000; 2° de 0 lit. 50 d'essence; 3o de 0 kil. 025 d'huile et graisse. On appliquera les prix du gros des marchandises rendues à Auxerre. L'index initial a pour valeur 1 fr. 150.

Cet index sera revisé deux fois par an, dans la première quinzaine des mois de juin et de décembre.

Pour 1 section....

PARCOURS

Pour 2 sections consécutives... Pour 3 sections consécutives..

'Art. 3. L'article 14 du cahier des charges sera modifié ainsi qu'il suit: Marchandises. Le prix maximum applicable aux marchandises sera de 90 centímes par tonne et par kilomètre.

Art. 4. Le premier alinéa de l'article 15 du cahier des charges est annulé et remplacé par la rédaction suivante:

Tous les prix indiqués aux articles 12, 13 et 14 du cahier des charges, modifiés par le présent avenant, comprennent les impôts établis ou à établir par l'Etat sur les transports.

Art. 5.

Revision des tarifs.

Entre M. G. Letainturier, préfet de l'Yonne, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au Chaque fois que la revision senom du département en vertu des délibéra-mestrielle de l'index économique aura fait tions du conseil général de l'Yonne, en date des 5 mai 1920 et 19 août 1920,

D'une part;

Et M. Boudin, demeurant à Vézelay, D'autre part,

ressortir une variation d'au moins 10 centimes, le tarif voyageurs sera revisé : toute variation en plus ou en moins de 10 centimes dans la valeur de l'index entraînera une augmentation ou une diminution de 1 centime dans le tarif kilométrique voyageurs.

Pour chaque variation en plus ou en moins de 10 centimes de l'index économique:

1o La recette brute par kilomètre, fixée à l'article 1er du présent avenant, à partir de laquelle l'entrepreneur pourra demander la résiliation, sera augmentée ou diminuée de 75 fr. par kilomètre;

20 Le taux kilométrique de la subvention sera augmenté ou diminué de 50 fr. pour toute variation de 10 centimes de l'index audessous de 1 fr. 15, et 25 fr. pour toute variation de 10 centimes de l'index au-dessus de 1 fr. 15, et les coefficients inscrits à l'article 4 de la convention, modifiés par l'article 2 du présent avenant, seront revisés en conséquence;

3o La recette brute par kilomètre R à partir de laquelle la subvention peut être réduite. sera augmentée ou diminuée de 120 fr.

Il ne sera pas tenu compte des variations de l'index économique inférieures à 10 centimes.

Art. 4. Les chiffres revisés du maximum de la subvention, des coefficients de calcul de la subvention et des recettes limites seront. appliqués à partir du 1er janvier et du 1er juillet suivant les opérations de revision.

Art. 5. L'entrepreneur se soumet aux conditions de l'avenant au cahier des charges annexé au présent avenant.

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Il ne sera pas tenu compte des variations de l'index inférieures à 10 centimes.

Les tarifs revisés seront présentés à l'approbation du préfet dans les dix jours qui suivront l'achèvement de la revision de l'index et devront être appliqués dans un délai de cinq jours à compter de l'approbation préfectorale.

Art. 6. Les frais de contrôle prévus à l'article 18 du cahier des charges sont fixés à 20 fr. par an et par kilomètre.

Art. 7. Le présent avenant sera applicable pendant une durée de dix années à par tir de la date de mise en exploitation.

Fait en double exemplaire, à Auxerre, lo 10 septembre 1920. Lu et approuvé ; L'entrepreneur, Signé: BOUDIN.

Lu et approuvé:

Le préfet, Signé: LETAINTURIER,

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