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Par arrêté du 3 janvier 1921, M. Hourdillé (Roger), ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat de 3 classe (service des ponts et chaussées), détaché au service des travaux publics du Maroc, est réintégré dans le cadre métropolitain et mis en congé d'un an sans traitement pour affaires personnelles.

Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er janvier 1921.

Par arrêté du 3 janvier 1921, M. Alzieu (Emile), ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat de 4 classe, détaché au service des régions libérées, est réintégré dans les cadres des ponts et chaussées. Il sera affecté, dans le département de la Gironde, jau service ordinaire, subdivision de Blaye, en remplacement de M. Cherrueau, nommé élève ingénieur des ponts et chaussées.

Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er janvier 1921.

Aux termes d'un arrêté en date du 4 janvier 1921, M. Crocquet (Georges), adjoint technique des ponts et chaussées de 2 classe, attaché, dans le département de la Seine, au service de la navigation de la Seine (2e section) a été mis, à dater du 1er janvier 1921, à la disposition de M. le ministre des régions libérées pour être affecté au service des plans d'alignement et de nivellement des régions dévastées.

Il sera placé dans la position de service détaché.

Aux termes d'un arrêté en date du 4 janvier 1921, le service ordinaire des ponts et chaussées du département du Loiret a été réparti à nouveau de la manière suivante, en deux arrondissements d'ingénieur ordinaire, savoir :

Arrondissement de l'Ouest arrondissements administratifs d'Orléans et de Pithiviers.

1er arrondissement (Loire, section comprise dans les limites de l'arrondissement administratif d'Orléans).

1 subdivision à Orléans (commune au service de la navigation de la Loire et au service des études et travaux de prolongement du canal d'Orléans, de Combleux à Orléans).

M. Maynard, ingénieur ordinaire, à Orléans. 2o arrondissement (Loire, section comprise entre Briare et la limite de l'arrondissement administratif d'Orléans).

1 subdivision à Gien (commune au service ordinaire et au service de la navigation de la Loire, 3o section),

M. Harem, ingénieur ordinaire, à Montargis. Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er janvier 1921.

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Vu les décrets des 20 août 1911, 27 janvier 1914, 27 mai 1917 et 6 janvier 1918 relatifs 10 subdivisions d'entretien : 6 à Orléans, 4 à à l'établissement des tableaux d'avance

Pithiviers.

1 subdivision d'études, à Orléans. M. Maynard, ingénieur ordinaire, à Orléans.

Arrondissement de l'Est arrondissements administratifs de Montargis et de Gien.

9 subdivisions d'entretien: 5 à Montargis, 2 à Sully-sur-Loire, 3 à Gien (dont une commune au service de la navigation de la Loire, 3 section et au service ordinaire).

M. Harem, ingénieur ordinaire, à Montargis. Le service de la navigation de la Loire (3 section) est réparti à nouveau de la manière sui vante, on deux arrondissements d'ingénieur ordinaire, savoir;

ment des services extérieurs des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 13 juillet 1917, réorganisånt la commission centrale d'avancement, chargée d'examiner les propositions d'avancement de grade et de classe des services extérieurs des postes et des télégraphes; Vu le décret du 11 juin 1920, précisant les conditions de décompte des majorations fictives d'ancienneté pour excédents de service militaire et de surnuméráriat;

Vu le décret du 24 octobre 1914, article 15, disposant que les règles concernant l'avan

Le ministre des travaux publics, YVES LE TROCQUER.

40.

cement du personnel des services extérieurs sont applicables au personnel de l'administration centrale et de la direction de la caisse nationale d'épargne, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions dudit décret;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Décrète :

Art. 1er. — Le texte suivant est substitué à celui de l'article 11 (titre B avancement de grade) du décret du 20 août 1911, modifié par l'article 1er des décrets des 27 mai 1917 et 6 janvier 1918.

Art. 11.-- La commission centrale d'avancement réunit les listes des agents déclarés aptes à un grade plus élevé ou comportant des attributions différentes et dresse le tableau d'avancement de chaque emploi par ordre d'ancienneté de traitement.

Le cas échéant, cette ancienneté est majorée d'une durée calculée d'après les éléments suivants :

1° Services militaires non rétribués par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, déduction faite de la portion déjà décomptée dans l'avancement de classe et des services supplémentaires visés par l'article 2 du décret du 11 novembre 1903;

2° Temps de surnumérariat accompli en plus de deux ans, les services fournis en qualité de commis auxiliaire ou d'expéditionnaire, diminués d'un an s'ajoutant, s'il y a licu, aux services de surnuméraire, sans que le rappel qui en résulte puisse excéder la durée du surnumérariat réellement effectué.

Les agents qui ont été inscrits et maintenus sans interruption sur les tableaux antérieurs sont, si leur maintien est décidé, inscrits en tète du nouveau tableau annuel en observant l'ordre chronologique des tableaux où ils figuraient précédemment, de la majoration d'ancienneté prévue clmais en tenant compte, le cas échéant, dessus.

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Le sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches,

Vu le décret du 28 novembre 1920 sur l'organisation de l'enseignement technique maritime,

Arrête :

TITRE Ier

Siège des écoles nationales de navigation maritime et spécialisation de ces écoles.

Art. 1er. - Des écoles nationales de navigation maritime sont établies dans les ports de Dunkerque, Boulogne, le Havre, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Paimpol, Lorient, Nantes, Bordeaux, Marseille, Bastia et Alger.

Art. 2. Les écoles nationales de navigation maritime préparent, en ce qui concerne le service des officiers pont, aux examens pour l'obtention des diplômes et brevets ci-après :

1° Diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

20 Brevet de lieutenant au long cours; 30 Brevet de capitaine de la marine marchande ;

40 Brevet de capitaine au long cours.

La préparation au diplôme d'élève officier de la marine marchande est donnée dans toutes les écoles désignées à l'article 1er sous réserve que le nombre des élèves admis à suivre cet enseignement soit de dix au moins.

La préparation au brevet de lieutenant au long cours est donnée seulement dans les écoles de Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Paimpol, Nantes, Bordeaux et Marseille.

La préparation au brevet de capitaine au long Cours n'est donnée que dans les écoles de Marseille, Nantes et le Havre.

La préparation au brevet de capitaine de la marine marchande est donnée dans toutes les écoles désignées à l'article 1er, sous réserve que le nombre des élèves admis à suivre cet enseignement soit de dix au moins.

En outre, il pourra être ouvert dans les écoles spécialement désignées, à cet effet, par le Sous-secrétaire d'Etat une section d'enseignement général préparatoire à l'examen d'entrée au cours d'élève officier de la marine marchande.

Cette section est destinée aux candidats qui, bien qu'ayant échoué à l'examen d'entrée au cours d'élève officier, sont jugés aptes à suivre l'enseignement donné dans cette section et aux candidats au brevet de capitaine de la marine marchande qui se proposent d'obtenir plus tard le brevet de capitaine au long cours. Sont admis également dans cette section les jeunes gens âgés de quinze ans révolus au 31 décembre de l'année de l'entrée, qui sont titulaires du certificat d'études ou qui satisfont à un examen d'entrée portant sur le pro

gramme de ce certificat.

Art. 3. Le mode de fonctionnement des sections d'enseignement énumérées à l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission dans l'une de ces sections, sont respectivement indiquées aux titres III, V, VI, VII et VIII du présent arrêté.

Art. 4. L'enseignement donné dans les écoles nationales de navigation maritime est réservé aux jeunes gens de nationalité française.

Des élèves de nationalités étrangères peuvent exceptionnellement être admis dans ces écoles, sur autorisation spéciale accordée par le sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marr hande et des pêches.

Les der andes d'admission des élèves de nationalité étrangère doivent être établies dans les formes indiquées à l'article 21 du présent arrêté et tre présentées au sous-secrétaire d'Etat, app yées de l'avis favorable du représentant dip.omatique de la nation à laquelle appartient 1. candidat.

Art. 5.-e régime des écoles nationales de navigation maritime est l'externat.

Dans toutes les sections; l'enseignement est gratuit, les livres et fournitures scolaires étant seuls à la charge de l'élève.

Art. 6. Les conditions d'obtention des bourses ou demi-bourses d'études sont indiquées au titre IV du présent arrêté.

Art. 7. A sa première entrée dans une école de navigation, tout élève reçoit du directeur de l'école un livret d'études maritimes sur lequel sont portées, scolarité par scolarité, les notes des divers professeurs, les totaux de

points et les rangs obtenus par l'élève aux classements généraux dans les cours d'élève officier et de lieutenant au long cours, ainsi que les appréciations données par les capitaines des navires sur lesquels il a été embarqué. A chaque entrée ou sortie de l'école, à chaque embarquement ou débarquement, le livret est visé par l'administrateur de l'inscription maritime du port intéressé.

élèves; il assure, en outre, la tenue des re gistres, la préparation de la correspondance et des bulletins trimestriels destinés aux familles des élèves.

Il assiste le directeur, ou agit par délégation de celui-ci, pour tout ce qui concerne l'admi nistration de l'école, la comptabilité, la conservation du mobilier et les diverses catégories du matériel. Il tient à jour l'inventaire de la bibliothèque et assure la garde des archives da l'école.

Art. 8. L'emploi du temps est réglé par le directeur de l'école en conformité avec les prescriptions du présent arrêté. Il est établi de Il remplit les fonctions de secrétaire du manière à permettre aux élèves de perfection-conseil des professeurs et de toutes les comner leur éducation physique, conformément missions d'examen siégeant à l'école. aux lois et règlements en vigueur et, autant que possible, de manière à leur assurer le repos du samedi après-midi.

Art. 9. Le règlement intérieur spécial à chaque école est édicté par le directeur et affiché dans les locaux fréquentés par les élèves.

TITRE II

Organisation et fonctionnement administratif des écoles nationales de navigation maritime.

SECTION I

Fonctionnement des écoles.

Art. 10. Les écoles nationales de navigation maritime sont dirigées par un membre du corps des professeurs d'hydrographie désigné par le sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches, sur la proposition de l'examinateur inspecteur d'hydrographie:

L'enseignement y est assuré par :

Des membres du corps des professeurs d'hydrographie (y compris, sauf dispense spéciale, le directeur de l'école).

Des membres des personnels enseignants soit de l'enseignement secondaire, soit de l'enseignement technique, soit de l'enseignement primaire.

Le sous-secrétaire d'Etat peut également, après avis du directeur de l'école, charger des ritime, de manœuvre, de machines, de morale cours de langues vivantes, de législation maprofessionnelle et d'hygiène navale, ainsi que de tous autres cours portant sur des matières dont l'enseignement n'est pas obligatoire, des personnes n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus indiquées et qui sont qualifiées par leur compétence.

Le sous-secrétaire d'Etat nomme à tous les emplois de professeur, sur propositions de l'examinateur inspecteur d'hydrographie en ce qui concerne les membres du corps des professeurs d'hydrographie et, après avis du directeur de l'école, en ce qui concerne les autres professeurs.

Art. 11.

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Art. 14. Dans chaque école nationale de navigation maritime, un conseil des professeurs se réunit, sur la convocation et sous la présidence du directeur de l'école, toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire. Le directeur de l'inscription maritime, ou l'administrateur de l'inscription maritime, si le port n'est pas le siège d'une direction, a entrée aux séances du conseil des professeurs. Tous les professeurs auxquels est confié l'enseignement d'une des matières obligatoires des programmes, font partie du conseil des profes

seurs.

Le conseil des professeurs exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles du présent arrêté relatifs au régime de la scolarité, à la discipline et aux épreuves scolaires. Il émet des avis et des voux sur les questions qui lui sont soumises par le directeur ou par l'un de ses membres. Quand il statue en matière disciplinaire, il ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins des membres sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

SECTION II

Correspondanc Administration des écoles. administrative et rapports annuels.

Art. 15. Le directeur est chargé, sous l'au torité du directeur de l'inscription maritime, de l'administration de l'école. Il fait toutes les propositions qu'il juge utiles pour les dépenses à imputer sur les crédits affectés au personnel l'inscription maritime, chargé d'assurer la li et au matériel; il fournit à l'administrateur de quidation des dépenses de l'école, les étais de solde, traitements et indemnités, les factures et documents divers à mettre à l'appui des mandats.

Il est chargé de la comptabilité du mobilier, du matériel scolaire et du matériel naval affectés au service de l'école.

Il procède une fois par an au récolement du mobilier et des diverses catégories du matériel.

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appelé à professer personnellement, le direcOutre les cours qu'il peut être teur est chargé de la surveillance générale des enseignements théoriques et pratiques donnésique ou administratif, relatives à l'école qu'il dans l'école; il veille à l'application des presconcernant ces enseignements. Il exerce en ce criptions réglementaires et des programmes qui touche la fixation de l'emploi du temps, le régime de la scolarité, le régime disciplinaire, les attributions qui lui sont conférées par le présent arrêté.

Les professeurs d'hydrographie adjoints aux directeurs d'école doivent consacrer quinze heures par semaine aux cours dont ils sont chargés. Les directeurs d'école, lorsqu'ils font des cours, ne sont astreints qu'à douze heures de cours par semaine. Les heures supplémentaires professées par les officiers du corps des professeurs d'hydrographie donnent lieu à l'allocation d'indemnités dont le taux est fixé par le sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches, après entente avec le ministre des finances.

Art. 12. Les professeurs qui n'appartiennent pas au cadre des professeurs d'hydrographie reçoivent des indemnités dont le taux est tente avec le ministre des finances. fixé par le sous-secrétaire d'Etat, après en

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le directeur établit un rapport d'ensemble sur le Art. 17. A la fin de chaque année scolaire, fonctionnement de l'école. Il donne son appréciation sur l'application des dispositions régle mentaires et des programmes, sur les résultats obtenus, et propose, après avoir pris l'avis de conseil des professeurs, toutes les mesures qu'il juge utiles pour l'amélioration de l'enseignement maritime.

SECTION III

Organes d'inspection et de perfectionnement de l'enseignement technique maritime. Art. 18. Les écoles nationales de navigation maritime sont soumises, d'une façon permanente, à l'inspection de l'examinateur inspecteur d'hydrographie. Elles sont souinises, d'autre part, tant pour les questions d'ordre administratif et financier que pour les quesinspections spéciales qui peuvent être ordon tions d'ordre technique et pédagogique, aux nées par le sous-secrétaire d'Etat, et dont peuvent être chargées toutes personnes (func tionnaires de l'enseignement public, officiers de marine, administrateurs de l'inscription maritime, etc.) désignées à cet effet par lo

sous-secrétaire d'Etat.

Art. 19. Il est institué, auprês du sous

secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches, un comité consultatif de perfectionnement de l'enseignement technique maritime.

Ce comité comprend le chef de service dont relève l'enseignement technique maritime au Sous-secrétariat d'Etat, président; l'examinateur inspecteur d'hydrographie, les membres de la commission d'examen de la marine marchande, deux professeurs d'hydrographie et des membres choisis parmi les représentants des organisations professionnelles d'armateurs et de navigateurs et les personnalités ou les représentants de collectivités (chambre de commerce, universités, etc.) ayant marqué un intérêt spécial au développement de Tenseignement maritime. Le nombre des membres du comité est de 16 au maximum, le président non compris.

Le comité se réunit une fois par an, et plus fréquemment, si les circonstances l'exigent.

duit un autre certificat du maire de la commune où il était antérieurement domicilié); 4° Un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) n'ayant pas plus de deux mois de date); 5° Un certificat médical délivré, deux mois au plus avant la date de l'examen, par un médecin nommé ou agréé par le sous-secrétaire d'Etat, établissant que le candidat n'est atteint d'aucune infirmité incompatible avec la pratique de la navigation maritime et commerciale, notamment qu'il possède, au minimum, une acuité visuelle de trois cinquièmes d'un œil, de deux cinquièmes de l'autre œil, sans verres correcteurs, qu'il est entièrement exempt de daltonisme et de diplopie et n'est atteint ni de surdité, ni de bégaiement trop prononcés. (Pour les candidats ne résidant pas au siège d'une école de navigation, le certificat médical pourra être établi par un médecin inspecteur des écoles; dans ce cas, cette pièce devra être dûment légaliséc.)

La demande d'inscription, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être adressée au directeur de l'école et lui parvenir le 15 septembre au plus tard.

Il est spécialement chargé d'éclairer le soussecrétaire d'Etat sur les besoins des diverses professions maritimes, en ce qui touche le recrutement et la formation technique de leurs personnels, et sur les mesures propres à adap-même de l'école à la date du 1er octobre (le 2,

ter à ces besoins les enseignements donnés dans les écoles nationales de navigation maritime. Il peut émettre des voeux destinés à être soumis au sous-secrétaire d'Etat.

TITRE III

Préparation à l'examen d'élève officier de la marine marchandise.

SECTIONI Scolarité.

Art. 20. - La préparation à l'examen d'élève officier de la marine marchande est donnée, dans les écoles désignées à l'article 1er ci-dessus, aux élèves de nationalité française, agés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année de l'admission, qui ont satisfait à l'examen d'entrée prévu à l'article 22 ci-après.

L'enseignement comprend une année scolaire de trois trimestres; il commence immédiatement après la clôture des examens d'entrée, soit vers le 5 octobre, et prend fin le 15 juillet de l'année suivante.

Les élèves qui n'ont pas été admis, à leur sortie de l'école, à l'examen d'élève officier de la marine marchande, ou qui n'ont pu subir cet examen pour une cause de force majeure, peuvent, sur la proposition conforme et motivée du conseil des professeurs, être autorisés, par le directeur de l'école, à redoubler une fois l'année de cours, Les élèves qui n'ont pas obtenu celte autorisation ou ceux qui, ayant obtenu ladite autorisation, sont derechef refusés à l'examen de sortie de l'école, sont rendus à leurs familles et ne peuvent être réadmis à suivre les cours de l'école qu'après avoir satisfait, à nouveau, à l'examen d'entrée dans les écoles nationales de navigation maritime,

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SECTION II

Conditions d'admission et examen d'entrées. Art. 21. Toute demande d'admission dans une section préparatoire à l'examen d'élève officier de la marine marchande doit être signée du père du candidat ou de la personne investie, à son égard, de l'autorité paternelle.

Elle doit contenir les nom et prénoms du futur élève, la date et le lieu de sa naissance, l'indication de l'établissement ou des établissements où il a fait antérieurement ses études, les certificats, brevets ou diplômes dont il est titulaire, les nom, profession, domicile du père ou de la mère, ou à défaut, de la personne investie de l'autorité paternelle.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de l'acte de naissance ou tout autre document en tenant lieu et, le cas échéant, une pièce authentique établissant la nationalité française du candidat;

20 Si le candidat a déjà navigué, un certificat délivré par l'autorité maritime et faisant connaitre la durée du temps de navigation accomplie ;

30 Un certificat de bonne vie et ma urs délivré par le maire du dernier domicile (si le postulant ne comple pas une année de séjour dans la commune du dernier domicile, il pro

Art. 22. L'examen d'entrée est subi au siège

si le 1 est un dimanche ou un jour férié) aux heures fixées par le directeur de l'école. La commission d'examen est composée : Du directeur de l'école, président : De deux membres du corps enseignant, désignés par le directeur de l'école.

L'examen consiste en épreuves écrites et en épreuves orales.

Les épreuves écrites comprennent : 1° Une narration, coefficient... Durée deux heures;

2o Une composition scientifique sur les matières figurant au programme annexé au présent arrêté (annexe I. coefficient...

Durée: trois heures.

Total.......

2

A, B, C, E,),

2

4

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Dans la dernière semaine avant les vacances de Noël, dans la dernière semaine avant les vacances de Pâques. et dans la dernière quinzaine de juin, les élèves subissent un examen écrit comprenant :

Une composition scientifique;
Une composition technique;

Une composition française sur un sujet d'ordre général ou sur un sujet géographique ou maritime.

Chaque composition a une duré de deux heures.

A l'issue de chaque examen trimestriel, les élèves sont classés d'après les résultats de l'examen et les notes d'interrogations de cours du trimestre, en tenant compte de leur conduite, assiduité et application au cours du trimestre. Ce classement s'effectue par la totalilisation, pour chaque élève, des divers éléments énumérés ci-après :

Interrogations de cours du trimestre : Interrogations techniques: note moyenne des interrogations multipliée par.......... Interrogations non techniques: note moyenne des interrogations multipliée par 2 Examen trimestriel:

Composition scientifique : note multipliée

par

2

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Pour le 3 trimestre, tous les coefficients sont doublés.

Tout élève qui, à la fin du trimestre, n'aura pas obtenu une moyenne supérieure ou égale à 5, soit aux interrogations de cours de trimestre, soit à l'examen trimestriel, sera proposé d'office pour l'exclusion de l'école.

Le bulletin trimestriel de chaque élève, donnant le rang de classement et le relevé des notes obtenues, tant dans les interrogations que dans les compositions écrites, est adressé au père de l'élève ou à la personne investie de l'autorité paternelle. avec une appréciation d'ensemble du directeur de l'école sur le travail de l'élève.

Art. 27. A la fin de l'année scolaire, un classement général des élèves est établi en tenant compte de toutes les notes attribuées aux élèves au cours de l'année.

2

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3

3

2

1

1

16

Résultat du 1er classement trimestriel: note moyenne multipliée par.......

15

20

Résultat du 2e classement trimestriel: note moyenne multipliée par...

15

Résultat du 3 classement trimestriel : note inoyenne multipliée par........

30

60

Total général.. Art. 23. - Les épreuves sont nolées, en nombres entiers, d'après l'échelle suivante : 0, nul; 1, 2, très mal; 3, 4, mal; 5, 6, très médiocre; 7, 8, 9, médiocre: 10, 11, passable; 12, 13, 14, assez bien; 15, 16, bien: 17, 18, très bien: 19, 20 parfait.

Art. 24. Sont déclarés admis tous les candidats qui ont obtenu une moyenne de points égale ou supérieure à 10, sans avoir, toutefois, une note zéro ni deux notes inférieurs à 5.

Le résultat de l'examen est notiflé par le directeur de l'école au père de l'élève ou à la personne investie à son égard de l'autorité paternelle.

SECTION III

Nature de l'enseignement; répartition des cours; épreuves scolaires et récompenses. Art. 25. L'année d'études comporte, indépendamment des cours professés à l'école, des exercices pratiques de langues vivantes, des exercices d'embarcations, des exercices d'observations, l'usage des instruments nautiques, des visites de ports et de leurs outillages, ainsi que de chantiers de constructions navales et autres établissements affectés aux industries ou au commerce maritimes.

L'enseignement est donné conformément aux programines annexés au présent arrêté (annexe il).

Art. 26. Les professeurs interrogent, le plus fréquemment possible, les élèves sur les matières enseignées. En principe, chaque élève doit être interrogé, au moins une fois chaque trimestre, sur chacune des matières professées au cours du trimestre.

Ce classement s'effectue par la totalisation, pour chaque élève, des divers éléments énuinérés ci-après :

Total des coefficients.......

Des prix, au nombre de trois au maximum, peuvent être décernés aux élèves qui viennent on tête du classement général de fin d'année.

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Ärt. 23. Les élèves sont astreints à une rigoureuse assiduité, qui est constatée, à chaque cours, par le secrétaire général ou, à défaut, par le directeur de l'école.

Toute absence doit être portée à la connaissance du directeur de l'école, par écut, avec son motif.

Trois absences, non dûment justiflees, peuvent entraîner, après avis du conseil des professeurs, l'exclusion de l'élève.

Toute infraction à la discipline scolaire expose l'élève qui s'en rend coupatie à des sanctions.

Sont assimilés aux infractions à la discipline scolaire tous actes commis par l'élève soit à l'intérieur, soit en dehors de l'école et de nature à porter atteinte au bon renom de l'établissement.

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